Décret / Arrêté
Arrêté portant procédure administrative d'évaluations environnementales
Arrêté portant procédure administrative d'évaluations environnementales (A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 juillet 2022. Texte intégral, 71 articles.
Sommaire · 11
ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES.
LA MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017, portant Code Forestier de la République de Guinée
Vu la Loi L/2018/049/AN du 02 Juin 2018, portant Code de Protection de la Faune Sauvage et de Réglementation de la Chasse;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/036/PRG/CNRD/SGG du 21 Octobre 2021, portant Nomination de Madame la Ministre de l'Environnement et du Développement Durable;
Vu le Décret D/2022/042/PRG/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable;
ARRETE:
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Le présent Arrêté détermine la Procédure Administrative d'Evaluations Environnementales (EE) en République de Guinée, le mécanisme de publicité des rapports d'Evaluation Environnementale, la participation du public ainsi que les frais inhérents à la procédure environnementale conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, la L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'environnement de la République de Guinée.
Article 2
La Procédure administrative d'Evaluations Environnementales a pour finalité de garantir un développement durable en veillant, dans le cadre d'un processus de prise de décision participatif, à l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés à la planification ou le développement d'opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités.
CHAPITRE II: DEFINITIONS
Article 3
Au terme du présent arrêté, il faut entendre par: - Audience publique: Dans le cas des politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes activités assujettis à l'évaluation environnementale, il s'agit des rencontres organisées par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale afin que le promoteur donne de l'information supplémentaire et consulte le public constitué des citoyens, des élus, des associations et ONG ainsi que d'autres personnes concernées.
- Audit Environnemental et Social (AES) : instrument permettant d'établir la nature et l'étendue des impacts environnementaux et sociaux ainsi que le degré de conformité d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité, aux normes et textes juridiques pertinents. Il est mené lors de l'exécution ou de l'achèvement d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité. Pour certains projets, le rapport d'EE peut se limiter à un AES ; dans d'autres cas, cet audit n'est que l'un des documents constitutifs de l'EE.
- Audit de conformité : audit mené lors de l'exécution ou de l'achèvement d'un projet pour fournir des informations environnementales et sociales systématiques sur le degré de conformité de l'exécution d'un projet ou cahier des charges environnementales et sociales et plus généralement aux politiques, normes et autres textes juridiques pertinents dans le cadre dudit projet.
- Bilan Environnemental et Social (BES) : résultat de la compilation et de l'analyse des données de surveillance et suivi internes fournis par les promoteurs et des activités de contrôle et/ou suivi exercées par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale. Il fait le point sur les impacts d'un projet ou d'une activité ainsi que sur l'efficacité des efforts fournis dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.
- Cahier des Charges Environnementales et Sociales : énumération des clauses, conditions et modalités de mise en œuvre des obligations environnementales et sociales d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet.
- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) : document contenant les orientations en matière d'atténuation et/ou de renforcement des effets environnementaux et sociaux que pourrait générer sur le milieu récepteur la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet comportant plusieurs sous projets.
- Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) : document contenant les orientations en matière de compensation et d'appui économique des personnes ou leurs ayants droits affectés par les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités. Il donne les lignes directrices du développement d'un Plan de Réinstallation, s'il y a lieu.
- Certificat d'Autorisation Environnementale (CAE) : autorisation délivrée exclusivement par le Ministre chargé de l'environnement à l'issue d'une procédure administrative d'évaluation environnementale ex-ante, pour notifier l'acceptabilité environnementale et sociale d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou toute autre activité.
- Certificat de Conformité Environnementale (CCE) : autorisation délivrée exclusivement par le Ministre chargé de l'environnement à l'issue d'une procédure administrative d'évaluation environnementale ex-post, pour notifier la conformité environnementale et sociale d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou toute autre activité.
- Composantes du projet : ce sont les installations associées directement au projet de manière significative et qui sont réalisées ou modifiées dans le cadre du projet ou de l'activité.
- Convention de Partenariat: Accord conclu entre deux (02) ou plusieurs parties en vue de produire certains effets juridiques, notamment créer des obligations, modifier ou être adhérentes des obligations préexistantes.
- Convention pour le contrôle de la mise en œuvre du PGES: Accord entre le promoteur et l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales et définissant les conditions de mise en œuvre et de contrôle de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Il définit notamment les responsabilités et les obligations financières du Promoteur.
- Développement Durable: le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs.
- Effet environnemental et social: toute modification de l'environnement biophysique et humain, négative ou positive, totale ou partielle, résultant de la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet comportant plusieurs sous projets.
- Environnement: ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes;
- Evaluation Environnementale: ensemble des processus qui visent la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés dans la planification ou le développement d'opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités. Elle vise à faciliter la planification d'un développement durable et la prise de décision en général.
L'évaluation environnementale et sociale prend en compte les risques et effets transfrontaliers et mondiaux potentiellement importants liés au projet, tels que les effets dus aux effluents et aux émissions, l'utilisation accrue ou la contamination des cous d'eau internationaux, les émissions de polluants atmosphériques à courte ou longue durée de vie, les questions d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et les effets sur les espèces migratrices menacées ou en déclin et leurs habitats.
- Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) : procédure administrative et technique qui permet l'identification, l'examen et l'évaluation préalable des impacts potentiels positifs et négatifs qu'une activité ou qu'un projet envisagé peut avoir sur son milieu d'insertion. L'EIES peut être détaillée lorsque les impacts sont jugés potentiellement importants, il s'agit alors d'Etude d'Impact Environnementale et Sociale détaillée. o Lorsque le projet ou l'activité a des impacts d'importance mineure et n'est pas prévu pour être réalisé dans une zone à risque ou écologiquement sensible, il s'agit d'une Etude d'Impact Environnementale et Sociale Simplifiée ou Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES).
- Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : procédure administrative et technique d'évaluation systémique (holistique) et interactif des effets environnementaux et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait générer sur le milieu d'accueil la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, ou d'un programme, ainsi que d'un projet comportant plusieurs sous-projets, dès le début du processus de développement. Elle repose sur les principes de transparence, de précaution, de participation, et constitue un outil d'aide à la décision.
- Impact Environnemental : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, totale ou partielle, résultant des activités, produits ou services d'un organisme. Il est déterminé en tenant compte de la valeur environnementale et/ou sociale des composantes environnementales et sociales affectées.
- Inspection Environnementale : c'est une mission de l'État, il s'agit d'une opération technico-juridique menée par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale pour vérifier la conformité des actions vis-à-vis du cadre légal et réglementaire applicable ainsi que des normes et standards internationalement reconnus. Elle se traduit par des actions d'inspection, programmées ou inopinées, menées selon une démarche bien définie.
- Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s'agit de personnes qui du fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet.
- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ou « Plan de Gestion Environnementale » ou « Plan d'Actions Environnementales » est un document définissant les mécanismes de mise en œuvre des mesures techniques, opérationnelles, institutionnelles et de gestion, de correction et/ou d'atténuation et de renforcement, la gestion y compris les prévisions temporelles et les estimations, la surveillance et le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux y compris la santé et la sécurité d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité lors de sa préparation, de son exécution et pendant sa phase opérationnelle et de fermeture.
- Politique : Ligne d'action générale ou orientation globale proposée, qu'un gouvernement ou qu'une organisation suit ou suivra et qui guide la prise de décision en continu.
- Politique de Réinstallation : document d'orientation qui définit les principes, les pratiques en matière de compensation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et des ayants droit ainsi que les mesures d'accompagnement.
- Plan : stratégie ou conception prospective volontaire, souvent avec des priorités, options et mesures coordonnées qui développent et mettent en œuvre une politique.
- Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) : document préparé en vue de prévenir ou d'atténuer les effets des pestes et de l'utilisation des pesticides et engrais ou autres agrochimiques sur l'environnement biophysique et humain.
- Plan de Réinstallation (PR) : document contenant les engagements en matière de compensation et d'appui économique des PAP ou des ayants droit pour une politique, une stratégie, un plan, un programme ou toute autre activité.
Le PR peut être détaillé. On parlera de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) lorsque les impacts sont importants et/ou touchent plus de 200 PAP. Le Plan de réinstallation peut être abrégé ; on parle de Plan Succinct de Réinstallation (PSR) lorsque les impacts sont mineurs et/ou touchent moins de 200 PAP. Dans tous les cas, cela doit se faire conformément à la législation nationale et/ou les politiques des bailleurs qui en assurent le financement en tout ou partie.
- Prescriptions environnementales et sociales : exigences ou recommandations sur les bonnes pratiques en matière de gestion et préservation des ressources (eau, air, sol, végétation, faune, biodiversité), de sécurité et santé, de sécurisation foncière, du patrimoine culturel, du cadre de vie et de gestion des déchets que le promoteur doit respecter. Elles peuvent être prescrites même lorsque l'activité n'est pas assujettie à une évaluation environnementale.
- Programme : Agenda organisé et cohérent ou calendrier d'engagements, de propositions, d'instruments et/ou d'activités qui développent et mettent en œuvre une politique.
- Projet : tout programme, plan, toute activité, installation, aménagement ou ouvrage, qui, en raison de sa nature, peut être générateur de pollution ou de dégradation de l'environnement.
- Promoteur : toute personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation administrative pour la réalisation d'un programme, d'un plan, d'une politique ou d'un projet.
- Risque environnemental et social : combinaison de la probabilité de la survenue de certains dangers et de la gravité des impacts dus à cette survenue.
La procédure est instruite en fonction des outils notamment l'Évaluation Environnementale Stratégique y compris le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, le Cadre Politique de Réinstallation des Populations, l'Étude d'Impact Environnemental et Social, l'Audit Environnemental et Social ainsi que d'autres documents associés que sont le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides, le Plan d'Action de Réinstallation, le Plan Succinct de Réinstallation, le Cadre Fonctionnel, le Plan de Restauration et de fermeture des Sites, le Plan de Gestion de Déchets ou tout autre document annexé aux rapports d'évaluations environnementales et sociales. Elle prend aussi en compte les modalités de conduite des missions de vérification de terrain, d'audience publique et d'inspection environnementale.
Lorsque, l'activité est financée en tout ou partie, par des ressources acquises auprès de partenaires bilatéraux ou multilatéraux, disposant des normes en matière d'évaluation environnementale et sociale, il peut être adopté une approche commune pour évaluer et gérer les risques, effets et impacts environnementaux en prenant en compte les exigences raisonnables desdits partenaires. La finalité de l'approche commune est de garantir au mieux la protection de l'Environnement en mettant en œuvre les normes les plus élevées en la matière.
Article 4
L'Évaluation Environnementale Stratégique est réalisée par tout promoteur qui inte une Politique, une Stratégie, un Plan, un Programme ou un projet comportant plusieurs sous-projets, dont les localisations précises ne sont pas déterminées et pouvant avoir des effets environnementaux et sociaux. L'EES a notamment pour finalité de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, dont ceux liés aux changements climatiques, à la perte de la biodiversité, à la sécurité, à la santé humaine et autres espèces vivantes, à la préservation du cadre de vie, à la lutte contre les pollutions et nuisances. Elle a aussi pour objectif la prise en compte des impacts cumulatifs et le respect des principes du développement durable. Elle définit, le cas échéant, les conditions d'acceptabilité environnementale et sociale des activités qui découleront des politiques, stratégies, plans, programmes et projets faisant objet d'évaluation.
Article 5
Sont soumis à l'EES, les Politiques, les Stratégies, les Plans, les Programmes et les Projets comportant plusieurs sous-projets et portant entre autres sur les forêts, les aires protégées, le développement rural (agriculture, sylviculture foresterie, pêche et élevage), l'énergie, le pétrole, les mines, les industries, les infrastructures de transport, les infrastructures socio-économiques (éducation, santé, hydraulique, hôtellerie, marchés...), l'aménagement du territoire (schéma directeur, schéma d'aménagement foncier, plan de développement régional, plan de développement communal, plan de développement urbain et rural), les télécommunications, le tourisme et plus généralement tout autre domaine susceptible d'avoir des effets sur l'environnement. L'EES est aussi requise lors de toute modification substantielle des documents de politiques, stratégies, plans, programme ou projet comportant plusieurs sous-projets.
Article 6
Les étapes de la procédure administrative relative à l'Evaluation Environnementale Stratégique sont:
- - La Déclaration de l'avis de projet de PPP;
- - Le tri préliminaire (screening);
- - L'élaboration de termes de référence et cadrage (scoping);
- - La réalisation de l'Evaluation Environnementale Stratégique proprement dite;
- - L'analyse du rapport; La prise de décision;
- - La mise en œuvre et suivi-évaluation.
Article 7
Tout promoteur d'une Politique, d'une Stratégie, d'un Plan, d'un Programme et d'un Projet comportant plusieurs sous-projets devant faire l'objet d'une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) est tenu de déposer auprès du Ministère en charge de l'Environnement, une Déclaration d'avis de projet accompagné d'une demande de réalisation de l'étude. La Déclaration de l'avis de projet de PPP est un document qui décrit de façon succincte la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le Projet comportant plusieurs sous-projets.
Article 8
A la réception du document de Déclaration de l'avis de projet, l'AGEE procède au tri préliminaire qui consiste à l'analyse du document afin de déterminer la nécessité ou non de la réalisation de l'Evaluation Environnementale Stratégique. L'avis du Ministre chargé de l'Environnement pour réaliser ou non l'EES, parvient au promoteur de la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le Projet comportant plusieurs sous-projets, dans un délai de quinze (15) jours ouvré après réception de l'avis de l'AGEE.
Article 9
A la réception de la Déclaration de l'avis du Ministre chargé de l'Environnement sur la nécessité de réaliser une Evaluation Environnementale Stratégique dans le cadre de la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le Projet comportant plusieurs sous-projets, le promoteur est tenu d'élaborer et de transmettre au Ministre, les Termes de Référence de l'étude. L'AGEE procède à l'examen du rapport de cadrage et des Termes de Référence et prépare un avis à la signature du Ministre chargé de l'Environnement qui fait part de son appréciation au promoteur dans un délai de quinze (15) jours ouvrés.
Article 10
La réalisation de l'Evaluation Environnementale Stratégique est à la charge du promoteur. Il fait recours à un consultant agréé par le Ministre chargé de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés. Lorsque le Consultant n'est pas de droit guinéen, celui-ci est tenu de s'adjoindre aux services d'un consultant guinéen pour l'exécution de l'étude. L'étude aboutit à la production d'un Rapport d'Evaluation Environnementale Stratégique (REES) qui est soumis au Ministre chargé de l'Environnement pour analyse et prise de décision finale.
Article 11
L'analyse du REES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique la pertinence, la qualité des informations recueillies, la validité des données fournies et les méthodes techniques et scientifiques utilisées. L'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales (AGEE) procède à l'examen du REES avec l'appui du Comité Technique d'Analyse Environnementale créé à cet effet, par Arrêté du Ministre chargé de l'environnement. Les frais relatifs à la prise en charge des travaux du Comité Technique d'Analyse Environnementale sont à la charge du promoteur de la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme et le Projet comportant plusieurs sous-projets.
Le rapport final d'EES intégrant les commentaires et observations du comité ad hoc est transmis au Ministre chargé de l'Environnement qui dispose d'un délai de quatorze (14) jours ouvrés pour prise de décision finale.
Lorsque le REES est approuvé par le Ministre chargé de l'Environnement, un cahier de charges et/ou une convention sont élaborés aux fins de la délivrance d'une autorisation environnementale. Le suivi de la mise en œuvre des Conventions est assuré par les chargés de dossiers désignés par le Directeur Général de l'AGEE.
Article 12
Le contenu minimum d'un rapport d'Evaluation Environnementale stratégique qui peut être autrement organisé, est ainsi défini:
- - Un résumé exécutif ou résumé non technique;
- - Une introduction incluant la raison pour laquelle l'EES est effectuée;
- - Une description de la Politique, de la Stratégie, du plan, du programme et du projet comportant plusieurs sous-projets: cette section doit inclure une description détaillée de la Politique, de la Stratégie, du Plan, du Programme et du Projet comportant plusieurs sous-projets (objectifs, résultats attendus, budget et durée).
Les résultats directs et indirects doivent être indiqués.
Le contexte relatif à la Politique, à la Stratégie, au Plan, au Programme et au Projet comportant plusieurs sous-projets: Cette section comprend des renseignements sur la raison pour laquelle la planification est envisagée.
Une portée de l'évaluation : cette section fait ressortir le point central de l'évaluation, la structure de l'analyse et la manière dont la Politique, la Stratégie, le plan, le programme et le projet comportant plusieurs sous-projets sera évalué. La présentation de cette section se fonde sur la description du projet de Politique, de Stratégie, du Plan, du Programme et du Projet comportant plusieurs sous-projets, mais elle doit aussi expliquer ce qui se passerait si ledit projet n'était pas mis en œuvre ainsi que les solutions de rechanges possibles. Les incidences potentielles sur l'environnement et l'analyse du projet de Politique, Stratégie, Plan, Programme et Projet comportant plusieurs sous-projets et les effets potentiels de leurs résultats sur l'environnement biophysique et humain. La portée et la nature de ces interactions environnementales et sociales doivent être évaluées.
Une planification d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et les effets sur la biodiversité sur les espèces migratrices menacées ou en déclin et leurs habitats.
Les effets sur le Genre et les personnes vulnérables.
Une proposition de mesures environnementales et sociales devant être intégrées au document soumis à l'évaluation, y compris des mesures techniques, juridiques (légales et réglementaires), institutionnelles et de renforcement des capacités.
Une proposition d'un mécanisme de suivi-évaluation et rapportage de la mise en œuvre des mesures et recommandations. Une conclusion;
Les annexes.
Article 13
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) issu de l'EES vaut cahier des charges environnementales et sociales pour le promoteur. La mise en œuvre du cahier des charges environnementales et sociales incombe au promoteur. Ce dernier est tenu de transmettre au Ministre chargé de l'environnement avec ampliation à l'AGEE, les rapports périodiques d'exécution dudit Cahier de charges.
L'AGEE et le Ministère de tutelle exercent le suivi/contrôle environnemental du Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES). L'AGEE rend compte du suivi/contrôle au Ministre chargé de l'Environnement.
Article 14
L'obtention de l'autorisation environnementale ne préjuge pas de la conformité environnementale des projets qui découlent des documents de Politique, de Stratégie, de Plan, de Programme ou de Projet comportant plusieurs sous-projets ayant fait l'objet d'une Evaluation Environnementale Stratégique. Les projets découlant des Politiques, des Stratégies, des Plans, des Programmes et des Projets comportant plusieurs sous-projets sont assujettis à l'évaluation environnementale appropriée (Etude d'impact environnemental et social détaillée, Etude d'impact environnemental et social simplifiée, ou des prescriptions environnementales et sociales) avant leur autorisation et mise en œuvre.
CHAPITRE II : DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le CGES s'applique aux grands projets comprenant plusieurs sous-projets dont les sites d'implantation ne sont pas identifiés.
Son élaboration et sa validation sont soumises à la même procédure que les EES.
CHAPITRE III : ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Article 15
Est soumis à une Etude d'Impact Environnement et Social (EIES), tout projet ou activité susceptible d'avoir des impacts sur l'Environnement classé dans l'une des catégories ci-dessous :
- - Catégorie A: Les projets ou activités à risque élevé et susceptibles d'avoir des impacts et/ou risques très négatifs, généralement irréversibles, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l'objet de ces projets. Ces projets sont soumis à une Etude d'Impact Environnement et Social détaillée (EIES)
- - Catégorie B: Les projets ou activités à risque important et dont les impacts négatifs sur l'environnement sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ce sont des projets pouvant avoir des impacts facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation sont généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d'Impact Environnement et Social Simplifiée ou Notice d'Impact Environnement et Social (NIES).
- - Catégorie C: Les projets ou activités à risque modéré voire faible et dont les impacts négatifs sont mineurs, sur l'environnement biophysique et humain. Ces projets font l'objet de prescriptions environnementales et sociales.
- - Catégorie D: Les projets ou activités dont les impacts négatifs sont insignifiants, sur l'environnement biophysique et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans mesures spécifiques.
Un projet initialement classé dans une catégorie inférieure peut être ramené à un niveau supérieur en raison notamment des enjeux environnementaux et sociaux associés, de la zone d'insertion du projet ou encore en raison de modifications substantielles apportées au projet initial.
La catégorisation peut être revue en tenant compte des dispositions de l'approche commune.
La liste des projets ou activités par catégorie est annexée au présent arrêté et en fait partie intégrante.
Article 16
Les étapes de la procédure relative à l'Étude d'Impact Environnement et Social sont :
- - L'avis de projet
- - Le tri préliminaire;
- - L'élaboration du cadrage (scoping) et de termes de référence;
- - La réalisation de l'étude;
- - L'examen/analyse du rapport;
- - La prise de décision;
- - La mise en œuvre;
- - La surveillance et suivi environnemental, et le contrôle.
Article 17
Tout promoteur d'un projet ou activité classé dans la catégorie A et B définit à l'article 15 ci-dessus est tenu de déposer auprès du Ministère chargé de l'environnement, avec copie à l'AGEE, une demande de réalisation de l'Étude d'Impact Environnement et Social Détaliée ou Simplifiée selon le cas. Cette demande doit être accompagnée des termes de référence de ladite Etude. Le cas échéant, les TdR doivent tenir compte des conclusions de toute évaluation environnementale stratégique effectuée dans le cadre de l'élaboration du programme duquel découle le projet. En outre, pour tout projet ou activité ne figurant pas dans l'une des catégories définies à l'article 15 ci-dessus, la demande doit être accompagnée de l'avis du projet comprenant une description succincte du projet, de son emplacement, des impacts environnementaux anticipés (positifs et négatifs), qui soit susceptible de générer, du coût des investissements à réaliser et du calendrier de mise en œuvre.
L'avis doit être accompagné des cartes, plans, croquis et autres documents pertinents permettant de bien situer le projet dans son contexte.
Dans un délai de cinq (05) jours ouvrés, l'AGEE procède au tri préliminaire et propose une catégorisation du projet ou de l'activité au Ministre chargé de l'Environnement qui en fait part au promoteur dans un délai de sept (7) jours ouvrés.
L'avis des projets des activités classées en catégorie C est directement soumis à l'AGEE pour examen et confirmation de la catégorie. L'AGEE élabore dans ce cas, après règlement des frais y afférents, les prescriptions environnementales et sociales qui sont endossées par le promoteur. Ce dernier doit s'engager à mettre en œuvre les cahiers de charges environnementales et sociales et en rend compte par la transmission des rapports périodiques de mise en œuvre à l'AGEE et au Ministère de tutelle.
L'AGEE peut toutefois, après examen de l'avis du projet proposé au Ministre chargé de l'environnement un changement de catégorie conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Dans ce cas, le projet est soumis à la procédure prévue pour la catégorie déterminée.
Article 18
Lorsque l'activité proposée est assujettie à une étude d'impact environnementale, le promoteur élabore le projet des termes de référence qu'il transmet au Ministre chargé de l'Environnement. Dans un délai maximum de quatorze (14) jours ouvrés à compter de la date de réception des termes de référence, l'AGEE procède au cadrage et à l'examen dudit document en vue de donner son avis au Ministre chargé de l'Environnement.
L'examen des termes de référence de l'Étude d'Impact Environnement et peut donner lieu à une visite du site du projet et à une consultation publique restreinte, à la charge du promoteur, avant leur approbation.
Le Ministre chargé de l'Environnement fait suite de ses appréciations au promoteur ou son mandataire dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la réception de l'avis de l'AGEE en précisant notamment la nature, la portée et l'étendue de l'EIES que celui-ci doit préparer.
Les TDR peuvent également prévoir le délai raisonnable dans lequel l'étude d'impact doit être transmise au Ministre. À défaut par l'initiateur de transmettre l'étude dans ce délai, le Ministre peut exiger l'actualisation des TDR.
Article 19
Le promoteur est responsable de la réalisation de l'Étude d'Impact Environnement et Social. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère chargé de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés. Lorsque le consultant retenu n'est pas de droit guinéen, celui-ci est tenu de s'adjoindre les services d'un consultant guinéen pour l'exécution de l'étude. Ils doivent tous être agréés par le Ministre chargé de l'Environnement.
Le REIES issu de l'étude est soumis au Ministre chargé de l'Environnement pour analyse et validation. À défaut, il peut faire objet d'actualisation avant analyse et validation.
Le rapport provisoire et le rapport définitif sont rendus publics par l'AGEE notamment par publication sur son site, afin d'en informer les acteurs intéressés. Il est créé à cet effet un registre national des rapports d'évaluation environnementale.
Article 20
L'analyse du rapport d'EIES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu. Elle est réalisée par l'AGEE et le Ministère de tutelle avec l'appui, dans le cas des projets de catégorie A et B, du CTAE mis en place par arrêté du Ministre chargé de l'environnement sur proposition du Directeur Général de l'AGEE. La composition du comité tient compte des différents acteurs responsables des activités prévues dans le cadre du projet ainsi que de la société civile. Il regroupe ainsi un large éventail d'acteurs dans le cas des projets de catégorie A. Il est plus ciblé dans le cas des projets de catégorie B. La session de validation dudit rapport se tient au niveau central. Elle peut aussi se tenir dans la zone ou région d'implantation des activités.
La session du comité est précédée d'une analyse de recevabilité sur la base de la conformité aux TdR ainsi que d'une mission de vérification et de consultation publique conduite sous la responsabilité de l'AGEE.
L'analyse par l'AGEE est faite dans un délai de trente jours (30) jours ouvrés à compter de la date de la réception du REIES. Ce délai ne tient pas compte du temps pris par le promoteur pour répondre aux commentaires et demande d'informations complémentaires ainsi que pour mettre à disposition les moyens financiers indispensables à la poursuite du processus.
Les frais relatifs à la prise en charge de la mission de vérification de terrain, de l'enquêteur, de la consultation publique, des travaux du CTAE (tenue de la session du CTAE et de la session de vérification de la prise en compte des suggestions et recommandations du CTAE par les Consultants), sont à la charge du promoteur et sont intégralement versés à l'AGEE avant la mission et la session du comité. Chaque membre reçoit le même traitement indépendamment de son lieu de résidence.
Article 21
Lorsque le Rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu'il doit aborder selon les TdR ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des observations et des enjeux soulevés lors de la session du CTAE ou par l'AGEE, le Ministre fait part à l'initiateur du projet de ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude afin qu'elle soit recevable. Le rapport amendé est directement soumis à l'AGEE et au Ministère de tutelle pour analyse. Il peut se faire appuyer par d'autres services et/ou personnes compétentes.
Lorsque le Ministre juge le rapport non recevable malgré les réponses fournies par l'initiateur du projet, le cas échéant, il lui transmet un avis à cet égard. Cet avis met fin à l'évaluation environnementale du projet.
Toute étude d'impact environnemental et social réalisée sans l'exécution du projet après trois (3) années est déclarée caduque et le promoteur est invité à actualiser son étude.
Article 22
Le rapport final de l'EIES est transmis au Ministre chargé de l'environnement qui dispose d'un délai de sept (7) jours pour la prise de décision finale. Un Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES) et un protocole d'appui de l'AGEE pour le contrôle de la mise en œuvre dudit CCES sont élaborés et signés par le promoteur et l'AGEE avant la délivrance de l'Avis de Conformité Environnementale (ACE). L'Avis est délivré, par l'AGEE pour une durée d'une année, renouvelable pour les projets de catégorie C.
L'Autorisation Environnementale (AE) est délivrée pour une durée d'une année par le Ministre chargé de l'environnement, renouvelable pour les projets de catégorie B.
Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) est délivré également pour une durée d'une année par le Ministre en charge de l'Environnement, renouvelable pour les projets de catégorie A.
Le renouvellement se fait annuellement après dépôt du rapport de mise en œuvre du PGES pour les projets de catégories A et B, ou du CCES pour les projets de catégorie C. L'Audit environnemental intervient à la troisième année du renouvellement du CCE.
L'examen et la validation de l'Audit sont effectués conformément au chapitre 4 du présent Arrêté.
Article 23
Le plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de l'Étude d'Impact Environnemental et social vaut cahier des charges environnementales et sociales (CCES) pour le promoteur. La mise en œuvre du CCES incombe au promoteur. A cet effet, les entreprises adjudicataires doivent soumettre à l'AGEE et au ministère de tutelle un PGES chantier pour approbation avant le début des activités.
Le promoteur est tenu de transmettre au Ministre chargé de l'environnement avec ampliation à l'AGEE et au Ministère de tutelle, les rapports périodiques d'exécution (chaque six mois) dudit CCES. Ce rapport présente les résultats de surveillances et suivis réalisés par les entreprises, les bureaux de contrôle des travaux ainsi que de l'entité responsable des questions environnementales et/ou sociales du promoteur.
L'AGEE et le Ministère de tutelle exercent le contrôle environnemental de la mise en œuvre du CCES (appelé aussi Suivi PGES). L'AGEE rend compte de ce contrôle (suivi PGES) au Ministre chargé de l'Environnement.
L'AGEE est appuyé dans sa mission de suivi de mise en œuvre des PGES par des Comités Préfectoraux de Suivi Environnemental et Social (CPSES), mis en place par arrêté du Ministre en Charge de l'environnement. La mission attribuée au CPSES est d'assurer un suivi de proximité pour certaines composantes environnementales, ainsi que la gestion des plaintes et la prévention des conflits liés aux projets et aux activités des entreprises en activités sur leurs territoires.
Article 24
Tout projet dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique, économique ou une restriction d'accès est tenu d'élaborer un plan de réinstallation qui peut être un plan d'action de réinstallation (PAR) si le nombre de personnes affectées dépasse 200, un plan succinct de réinstallation lorsque ce nombre est compris entre cinquante (50) et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) personnes, ou un cadre fonctionnel lorsque le projet va engendrer une restriction d'accès. Ils sont précédés le cas échéant par une évaluation sociale. Lorsque le nombre de déplacés involontaires physiques et/ou économique est inférieur à cinquante (50) personnes, les mesures et les modalités de la réinstallation sont intégrées dans le Rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social. Ces rapports sont analysés et validés suivant les mêmes modalités que les REIES.
Article 25
Le contenu minimum d'un rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social détaillée est :
- - Un résumé appréciatif ou résumé non technique qui donne une synthèse succincte des renseignements fournis au titre des chapitres allant de la description du projet au Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;
- - Une introduction qui présente les grandes lignes du rapport ;
- - Une description complète du projet, comprenant le contexte et la justification du projet, les objectifs et résultats attendus du projet, les activités, les aménagements et les travaux prévus pendant les phases de construction, d'exploitation et de fermeture, ainsi qu'une description des rejets, incluant les équipements et les installations qui leur sont associées. Cette description comprend aussi une estimation des coûts du projet et le calendrier de réalisation selon les différentes phases, la détermination des limites géographiques de la zone du projet ;
- - Une analyse de l'état initial du site et de son environnement : collecte de données de base sur l'eau, le sol, la flore, la faune, l'air, les conditions physico-chimiques, biologiques, socio-économiques et culturelles ;
- - Une esquisse du cadre, politique, juridique et institutionnel du projet ;
- - Une description des différentes variantes possibles de réalisation du projet en termes de localisation géographique (site, corridor, zone), de disponibilités technologiques (procédés, modes d'exploitation) ou de techniques opérationnelles, ainsi qu'une comparaison de ces variantes et la justification de la variante retenue.
Une planification d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et les effets sur les espèces migratrices menacées ou en déclin et leurs habitats.
Les effets sur le Genre et les personnes vulnérables :
- Une évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux (positifs ou négatifs ; directs, indirects ou cumulatifs à court, moyen et à long terme) liés à la mise en œuvre du projet suivant ses différentes phases ;
- - Une identification et une description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ;
- - Les résultats des consultations publiques ; Le mécanisme de gestion des plaintes ;
- - Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale qui comprend un programme d'atténuation et/ou de bonification des impacts, un programme de surveillance environnementale, un programme du suivi environnemental, un programme de renforcement des capacités des acteurs et une synthèse des coûts des différents programmes ;
- - Un Plan de Gestion des Urgences Environnementales (articles 35 ; 36 et 37 du Code de l'Environnement).
- - Une conclusion générale qui s'articule autour des principales mesures à prendre pour limiter et/ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs ; les annexes qui sont composées des documents complémentaires (les références bibliographiques, les termes de référence de l'EIE et/ou des études complémentaires, un plan cadre de fermeture et un plan de gestion des déchets s'il y a lieu, les rapports sectoriels) élaborés dans le cadre de l'Etude d'Impact Environnemental et Social, les cartes, les dessins, les résultats de laboratoire, les rapports photographiques et les articles jugés importants pour la compréhension du travail.
Article 26
Le contenu d'une Étude d'Impact Environnemental et Social Simplifiée ou Notice d'impact est :
- - Un résumé non technique ;
- - Une description du projet ou de l'activité (contexte et justification du projet, objectifs et résultats du projet, composantes/activités du projet, détermination des limites géographiques de la zone d'étude) ;
- - Une description de l'état initial du site et de son environnement ;
- - Une esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel du projet ;
- - Une évaluation des risques et impacts environnementaux (positifs ou négatifs ; directs, indirects ou cumulatifs à court, moyen et à long terme) liés à la mise en œuvre du projet ;
- - Une présentation des mesures à prendre pour atténuer, réduire, éviter les impacts négatifs sur l'environnement et bonifier les impacts positifs ;
- - Les résultats des consultations publiques ;
- - Le mécanisme de gestion des plaintes ;
- - Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale qui comprend :
- - un programme d'atténuation et/ou de bonification des impacts, avec les informations suivantes :
- - une estimation des coûts des différents programmes ;
- - un calendrier de mise en œuvre des mesures ;
- - les responsables de la mise en œuvre ;
- - des indicateurs objectivement vérifiable ; et
- - des moyens de vérification,
- - un programme de surveillance environnementale,
- - un programme de suivi environnemental,
- - un programme de renforcement des capacités des acteurs,
- - Des plans associés :
- - Un plan d'action de réinstallation et de compensation incluant un programme d'appui communautaire et de reconstitution de moyens de subsistance,
- - Un plan de gestion des risques environnementaux et sociaux,
- - Un plan de santé sécurité et d'hygiène,
- - Et tous autres plans nécessaires.
- - Une conclusion générale qui s'articule autour des principales mesures à prendre pour limiter et/ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs :
- - Les annexes composées des documents complémentaires (les références bibliographiques, les termes de référence de l'EIES élaborés dans le cadre de l'Etude).
Article 27
Avis de Conformité Environnementale
L'avis de conformité environnementale s'applique aux projets de catégorie C II correspond aux projets et initiatives à petites échelles ayant des impacts environnementaux et sociaux négligeables et situés en dehors des zones sensibles.
L'obtention d'un avis de conformité environnementale et sociale est assujettie à la réalisation d'une fiche type de déclaration d'impact environnemental et social.
La déclaration d'impact environnemental et social aboutit à l'élaboration d'un Cahier des Charges Environnementales et Sociales tenant lieu d'engagement pour le promoteur.
Le contenu type de la déclaration d'impact environnemental et social et du Cahier des Charges sont fournis par l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale.
Article 28
Le contenu minimum d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) est :
- - Un résumé non technique y compris une fiche signalétique de compensation précisant notamment le nombre de personnes bénéficiaires, les catégories de biens à compenser, le coût global ;
- - Une introduction ;
- - Une description du projet avec la mise en évidence des activités pouvant occasionner les déplacements involontaires ;
- - Une présentation de la législation/réglementation applicable en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, du foncier, de protection sociale et de compensation spécifique relative au secteur du projet ;
- - Une description des conditions biophysiques, démographiques et socio-économiques de la zone (s) concernée (s) ;
- - Une évaluation des biens qui seront affectés et le taux de compensation ;
- - Les critères d'éligibilité et d'indemnisation ;
- - Le mécanisme de plainte et de réclamation ;
- - Le suivi et évaluation ;
- - La consultation de personnes affectées par les travaux ;
- - Les responsabilités pour la mise en œuvre du calendrier d'exécution du PAR ;
- - Le budget prévisionnel et mécanisme pour le financement de la réinstallation ;
- - Conclusion ;
- - Annexes.
Article 29
Le contenu minimum d'un PSR est :
- - Un résumé non technique ;
- - Une introduction qui comprend le contexte de l'étude, les objectifs ainsi que la méthodologie ;
- - Une description sommaire du projet ;
- - Une description des conditions démographiques et socio-économiques de la zone concernée ;
- - Le cadre juridique de la réinstallation ;
- - Les impacts potentiels (activités sources d'impacts, les besoins en terre des populations affectées par le projet) ;
- - L'enquête socio-économique ;
- - L'Evaluation des biens qui seront affectés et ainsi que des coûts de compensation ;
Article 30
Le rapport final d'EIES, de PAR et du PSR, sont conservés par l'AGEE en version papier et en version numérique. Ils sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés par toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin. Certains détails techniques de procédés peuvent être soustraits à l'information du public sur requête motivée du promoteur jugée acceptable par l'AGEE.
CHAPITRE IV : AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Article 31
L'exécution de toute opération réalisée dans le cadre d'un projet assujetti ou activité assujettie à une Evaluation Environnementale fait l'objet d'un audit environnemental et social. Il vise à évaluer la conformité d'une activité par rapport à la réglementation en vigueur et déterminant les impacts réels et les risques que tout ou partie de ses activités génèrent, directement ou indirectement, sur l'environnement biophysique et humain y compris sur la santé, la sécurité, le cadre de vie et le bien-être des populations ainsi que sur leurs biens et moyens d'existence.
Article 32
Sont soumis à l'audit environnemental et social tous les trois (3) ans, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou privé, de la Catégorie A.
Article 33
Sont soumis à l'audit environnemental et social tous les cinq (5) ans, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou privé, de la Catégorie B.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, le Ministre en charge de l'environnement peut exiger à tout moment, un audit environnemental et social lorsqu'il estime que cela est nécessaire. Les délais prévus aux articles 31 et 32 peuvent être raccourcis lorsque les textes sectoriels qui encadrent l'activité, prévoient des exigences plus élevées.
Article 35
L'Audit de la mise en conformité vise à vérifier la conformité d'une activité aux textes et normes en matière d'évaluation environnementale. Il constitue un outil de gestion permettant d'intégrer les questions juridiques en matière d'environnement dans la gestion globale d'un projet ou toute autre activité au même titre que la qualité et la sécurité.
Article 36
L'Audit de mise en conformité est sanctionné par la délivrance d'un Certificat de Conformité Environnementale (CCE).
- - Les étapes de sa réalisation comprennent :
- - Le cadrage de l'audit ;
- - L'élaboration des Termes de Référence ;
- - La réalisation de l'audit ;
- - L'analyse du rapport d'audit ;
- - La prise de décision finale ;
- - Le suivi et contrôle environnemental et social.
Article 37
Tout promoteur/entreprise/organisme devant réaliser un audit environnemental de mise en conformité de son projet ou activité est tenu de déposer auprès du Ministère en charge de l'Environnement, une demande accompagnée d'un projet de Termes de Référence dudit audit.
Article 38
Le Ministère chargé de l'Environnement et le Ministère de tutelle, à travers l'AGEE procèdent au cadrage des termes de références de l'audit pour transmettre ensuite au promoteur, des Termes de Références validées, dans un délai de quatorze (14) jours ouvrés pour les projets de la catégorie A et sept (7) jours ouvrés pour les projets de la catégorie B, à compter de la date de réception desdits termes de référence.
Article 39
Le promoteur/entreprise/organisme est responsable de la réalisation de l'Audit Environnemental. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère chargé de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés. Lorsque le consultant retenu n'est pas de droit guinéen, il doit requérir un agrément du Ministre chargé de l'Environnement. Dans tous les cas, il est tenu de s'adjoindre les services d'un consultant guinéen pour l'exécution de l'étude.
Article 40
La réalisation de l'audit environnemental abouti à la rédaction d'un rapport ayant le continu minimum ci-dessous :
- - Un résumé exécutif
- - Une introduction;
- - Une identité des membres de l'équipe d'audit ;
- - Une description des installations et de ses activités ou du projet en exécution ;
- - Les objectifs, portée et critères d'audit ;
- - Une présentation du champ, des objectifs et le plan de l'audit ayant fait l'objet d'un accord entre l'institution auditée et l'équipe d'auditeurs ;
- - Une présentation des critères d'audit ou référentiels convenus pour l'audit, y compris la liste des documents de référence utilisés lors de la conduite de l'audit ;
- - Une présentation de la durée de l'audit et la date à laquelle il a été conduit ;
- - Un résumé du déroulement du processus d'audit, y compris les obstacles rencontrés ;
- - Une présentation du cadre politique, juridique et institutionnel de référence ;
- - Une description de l'état initial du site et de son environnement ;
- - Une présentation des Constats et Ecarts d'audit ;
- - Une description et évaluation des impacts environnementaux et sociaux observés ;
- - Une analyse des risques et dangers ;
- - Une proposition d'actions correctives ;
- - Une présentation du plan de consultation de parties intéressées au besoin ;
- - Une présentation du plan d'actions de mise en conformité réglementaire ;
- - Une conclusion et recommandations de l'audit ;
- - Une mention de la date et la signature de l'auditeur ;
- - Une conclusion ;
- - Les annexes
Article 41
Le rapport d'audit environnemental élaboré est transmis au Ministre chargé de l'environnement par le promoteur aux fins d'analyse qui permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu. Dans le cas des audits de mise en conformité, l'analyse est faite suivant les mêmes modalités que pour le REIES, définies à l'article 20 ci-dessus.
Les frais relatifs aux travaux du Comité Technique d'Analyse Environnementale sont à la charge du promoteur. Tous les membres reçoivent un traitement équitable quel que soit leur lieu de résidence.
Les rapports des audits périodiques sont analysés directement par l'AGEE et le Ministère de tutelle, avec l'appui des structures et personnes spécialisées.
Article 42
Le rapport final de l'audit environnemental est transmis au Ministre chargé de l'Environnement qui dispose de trente (30) jours ouvrés à compter de la date de réception dudit rapport pour prise de décision. La procédure de l'audit de mise en conformité est sanctionnée par la délivrance d'un Certificat de Conformité Environnementale après endossement par le promoteur du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ainsi que du protocole d'appui à l'AGEE.
Les audits périodiques débouchent sur la prorogation de la durée du certificat de conformité environnemental après mise à jour du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ainsi que du protocole d'appui initialement signés.
Article 43
La phase de suivi environnemental comporte un suivi interne et un suivi externe. Le suivi interne relève de la responsabilité du promoteur du projet ou activité ayant fait l'objet d'audit.
Le suivi externe est assuré par l'AGEE et le Ministère de tutelle à travers le contrôle et la vérification périodique de l'application des mesures et recommandations prescrites par l'audit ainsi que l'évaluation du niveau d'exécution desdites mesure.
Article 44
La procédure administrative d'évaluation environnementale est conduite avec la participation du public. Une décision du Ministre chargé de l'environnement définit les modalités de participation du public.
Article 45
Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) est délivré par le Ministre chargé de l'Environnement après avis technique de l'AGEE pour une durée d'une année renouvelable pour les projets de catégorie A (soumis à une EIES). L'Autorisation Environnementale est délivrée après avis technique de l'AGEE pour une durée d'une année, renouvelable pour les projets de catégorie B (soumis à une NIES). Le Certificat d'Audit Environnemental (CAE) est délivré par le Ministre chargé de l'Environnement après avis technique de l'AGEE pour une durée maximale de trois (3) ans pour les projets de catégorie A (soumis à une EIES), et de cinq (5) ans pour les projets de catégorie B (soumis à une NIES).
Le Certificat de Conformité Environnementale délivré au promoteur cesse d'avoir effet si la réalisation physique de l'activité n'a pas commencé dans un délai de deux (2) ans après la réception dudit Certificat de Conformité Environnementale. Ce délai peut être prorogé d'un (1) an au maximum après avis de l'AGEE.
Le Certificat de Conformité Environnementale est renouvelé sur la base d'un contrôle de suivi environnemental et social des activités du projet ayant été l'objet du certificat précédent. Pour les projets nécessitant une autorisation d'une autorité tierce, le renouvellement est conditionné par l'obtention de celle-ci.
Article 46
Le Certificat de Conformité Environnementale est suspendu en cas de non respect des dispositions du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. En cas de récidive, ce Certificat est retiré. Il en est de même pour le Certificat d'Audit Environnemental, qui est suspendu en cas de non-respect des dispositions du Cahier des mesures correctives. En cas de récidive, le Certificat d'Audit Environnemental est retiré.
Article 47
Les rapports de l'Evaluation Environnementale et les autres documents annexés doivent être entièrement rédigés en français et présentés par le promoteur en vingt-huit (28) exemplaires dont vingt-trois (23) exemplaires aux membres du CTAE, un (1) exemplaire au Ministre chargé de l'environnement, deux (2) exemplaires à l'AGEE, deux (2) à la Préfecture concernée par le projet et un (1) pour le Ministère de tutelle du projet.
Article 48
Tout rapport d'Evaluation Environnementale qui ne satisfait pas, selon le cas, aux dispositions des articles 14, 25, 26, 27, 28, 39 et 46 ci-dessus est purement et simplement rejeté. Toutefois, dans le cadre des financements au niveau des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, une approche commune en termes de structuration du rapport peut être adoptée.
CHAPITRE VI : MECANISME DE PUBLICITÉ D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Article 49
La publicité d'un rapport d'Evaluation Environnementale obéit à une démarche qui respecte les étapes ci-dessous décrites:
- - Étape 1: L'information et la sensibilisation des populations concernées sur la réalisation des études pour la mise en place éventuelle d'un projet, plan, politique ou programme.
- - Étape 2: La consultation du public constitué notamment par les Personnes Affectées par le Projet (PAP) qui sont les personnes ou groupes de personnes qui seront directement touchées par le projet, plan ou programme d'une part, et d'autre part du public en général, au cours de l'élaboration du rapport de l'EES. Cette étape doit être soutenue par des outils de consultation préalablement validés par l'ensemble des parties prenantes.
- - Étape 3: La popularisation du projet du REES auprès des groupes cibles consultés, aux fins d'amendements et appropriation de leur part.
- - Étape 4: L'accessibilité par tout moyen approprié à l'AGEE et de ses démembrements au niveau des collectivités territoriales concernées.
- - Étape 5: La consultation de la population par tous les moyens appropriés sur le contenu du REE.
CHAPITRE VII : DES FRAIS INHERENTS À LA PROCEDURE ENVIRONNEMENTALE
Article 50
La Procédure d'Evaluation Environnementale est subordonnée au paiement d'une redevance qui correspond à un pourcentage du coût total de l'étude.
Article 51
Les frais inhérents à la procédure d'Evaluation Environnementale sont:
- - Frais d'instruction des termes de référence : de un à cinq pour-cent (1 à 5%) du coût de l'étude à la charge du Promoteur.
- - Frais d'instruction des rapports d'évaluation environnementale : deux à cinq pour-cent (2 à 5%) du coût de l'étude à la charge du Consultant ;
- - Frais d'organisation des consultations publiques (enquêtes et audiences publiques) évalués à la charge du Promoteur ;
- - Frais d'organisation des sessions d'examen et de validation des rapports d'évaluation environnementale évalués à la charge du Promoteur ;
- - Frais de délivrance des Certificats de Conformité Environnementale : de trois à cinq pour-cent (3 à 5%) du coût de l'étude à la charge du Promoteur ;
- - Frais des missions de contrôle de la mise en œuvre du PGES (contrôles trimestriels réalisés par le CPSES, contrôles semestriels réalisés par l'AGEE) :
- - zéro virgule cinq pour-cent à un pour-cent (0,5% à 1%) du coût de mise en œuvre du PGES à la charge du Promoteur dès le début des opérations de l'exercice en cours ;
- - Frais de renouvellement est fixé à cinquante (50) millions de francs guinéens pour les Certificats de Conformité Environnementale ;
- - à vingt (20) millions de francs guinéens pour les Autorisations Environnementales et à cinq (5) millions de francs guinéens pour les Avis de Conformité Environnementale.
TITRE III : DE L'INSPECTION ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE I : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR
Article 52
Les conditions d'exercice de l'inspection environnementale sont précisées par Arrêté du Ministre.
Article 53
L'inspection environnementale est conduite en toute indépendance et le constat d'infraction est basé sur la preuve.
Article 54
L'inspection environnementale s'effectue aux heures légales conformément aux textes en vigueur.
Article 55
L'inspecteur, avant d'effectuer sa mission décline au préalable son identité et présente sa carte professionnelle au responsable des lieux à inspecter, ou son représentant ou toute personne associée aux lieux présente au moment de la visite ; précise le but de sa visite et présente son mandat en cas d'inspection dans un domicile.
Article 56
Dans l'exercice de sa mission l'inspecteur peut :
- - accéder à tout endroit où s'exerce une activité susceptible d'impacter l'environnement ;
- - prendre des notes et des photographies sur les faits constatés et gestes notés ;
- - consulter tout document utile et nécessaire pour son inspection ;
- - utiliser des appareils de mesure ;
- - prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons ;
- - effectuer ou faire effectuer des analyses.
CHAPITRE II : PROCEDURE D'INSPECTION
Article 57
L'inspection environnementale s'effectue par deux ou plusieurs agents assermentés de l'AGEE et du Laboratoire d'Analyse Environnementale relevant du MEDD, et au besoin en collaboration avec d'autres services techniques (publics et/ou privés), en présence de l'inspecté, soit sur sa propre initiative, soit suite à une information ou à une plainte qui peut être écrite ou orale, adressée aux administrations chargées de la protection de l'environnement. Dans tous les cas, le plaignant peut requérir l'anonymat.
Article 58
Nonobstant les dispositions de l'article 58, l'inspection environnementale peut être également effectuée à la demande d'une autorité administrative ou dans le cadre d'un suivi de la mise en œuvre du CCES ou du plan des mesures correctives.
Article 59
Lorsqu'aucune infraction n'a été constatée, l'agent responsable de la mission, rend compte à son supérieur hiérarchique, classe le dossier et en avise le plaignant.
Article 60
Toute structure non habilitée qui reçoit la plainte, la transmet sans délai à l'AGEE et ou à ses démembrements en vue de sa gestion.
Article 61
Lorsqu'une plainte révèle d'une urgence environnementale, le service en charge de l'environnement, territorialement compétent, en collaboration avec le CPSES, dépêche sans délai, deux agents sur les lieux pour constater les faits.
Article 62
Les plaignants sont appelés en cas de besoin à comparaître devant le tribunal lorsque le dossier objet de la plainte, débouche sur une action en justice.
Article 63
Dès réception de la plainte, le service qui reçoit la plainte :
- - établit un avis de réception ; ouvre un dossier ;
- - affecte le dossier à un agent ou saisit toute autre structure habilitée.
Article 64
Une plainte est recevable si les faits relatés présument d'une infraction en matière d'évaluation environnementale.
Article 65
En cas d'infraction, les agents selon le cas :
- - font prendre un engagement au mis en cause pour l'application des mesures correctives;
- - établissent à la signature de son supérieur, un avis d'infraction;
- - rédigent un procès-verbal transmis au Ministre chargé de l'environnement par son supérieur avec ampliation au Maire concerné et au Ministre en charge du secteur d'activité.
Article 66
La personne physique ou morale dont l'acte ou l'activité fait l'objet d'une inspection est tenue de collaborer avec les agents. Ces derniers peuvent recourir à la force publique.
Article 67
La phase pénale de la procédure d'inspection environnementale peut suivre la phase administrative prévue au titre IV ci-dessous. Elle est mise en œuvre à la suite d'une infraction constatée par un procès-verbal établi en six (06) exemplaires, par l'agent et conformément aux règles de procédure pénale en vigueur et adressé à la Direction chargée de l'Environnement, territorialement compétente.
Article 68
L'AGEE et la Direction Préfectorale chargée de l'Environnement conserve une copie aux archives et transmettent
- - deux copies au Procureur de la République qui se trouve ainsi saisi de l'infraction;
- - une copie au Ministre chargé de l'Environnement à titre de compte rendu;
- - une copie au Maire territorialement compétent pour information;
- - une copie au Ministre chargé du secteur d'activité, objet de l'inspection, pour information.
Article 69
Tout promoteur qui met en œuvre une Politique, Stratégie, Plan, Programme ou projet comportant plusieurs sous projets sans Evaluation Environnementale ou qui ne respecte pas les dispositions du Cahier des Charges Environnementales et Sociales peut être mis en demeure par le Ministre chargé de l'environnement de se mettre en conformité dans un délai qu'il déterminera par écrit. En cas de nécessité notamment en ce qui concernent les activités polluantes et présentant un risque immédiat pour l'environnement ainsi que pour la santé et la sécurité de la population, le Ministre chargé de l'environnement peut suspendre les activités. Dans ce cas, l'AGEE, procède à la fermeture et à la mise sous scellée des installations.
Article 70
Après la mise en demeure, si le promoteur néglige de régulariser la situation ou s'abstient de le faire dans le délai prescrit, le Ministre chargé de l'environnement peut prononcer les sanctions suivantes:
- - la suspension des travaux et la fermeture temporaire ou définitive du site et/ou de l'établissement.
- - la suspension ou le retrait du certificat de conformité environnementale conformément aux dispositions de l'article 45 du présent Arrêté;
- - Faire restaurer l'environnement par le contrevenant ou exécuter les réparations aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais.
Le ministre peut également, lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l'environnement, ordonner au promoteur ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, toute catégorie ou type d'équipements ou d'appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
Le Ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer les ouvrages qu'il juge nécessaires, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, pour lui permettre le prélèvement d'échantillons, l'analyse de toute source de contamination ou l'installation de tout équipement appareil et l'obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
Lorsqu'il estime qu'il y a urgence, le Ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d'enlever tout contaminant rejeté dans l'eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions prévues en matière de protection de l'environnement de prendre les mesures requises pour nettoyer l'eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l'environnement. Le Ministre peut, pour tout ou partie d'un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un Certificat de conformité, la modifier, la suspendre ou la révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires: a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'un acte criminel lié à l'exercice d'activités visées par le certificat de conformité a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification ou le renouvellement de l'autorisation; a, refusé de mettre en œuvre les Cahiers de Charges Environnementales et Sociales ou le plan des mesures correctives.
Lorsque le Ministre est d'avis qu'une activité qu'il a autorisée est susceptible de causer un préjudice irréparable ou une atteinte sérieuse aux espèces vivantes, à la santé de l'être humain ou à l'environnement en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de cette autorisation, ou à la suite d'une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, il peut limiter ou faire cesser cette activité ou fixer à son égard toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction qu'il estime nécessaire pour remédier à la situation, pour la période qu'il fixe ou de façon permanente.
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Article 71
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 25 Juillet 2022
Madame Louopou LAMAH