Décret / Arrêté
Décret portant organisation et modalités de fonctionnement du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement
Décret portant organisation et modalités de fonctionnement du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement (D/97/286/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 décembre 1997. Texte intégral, 15 articles.
Visas
Décret D/97/286/PRG/SGG du 24 décembre 1997, portant organisation et modalités de fonctionnement du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant code de l'Environnement;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des structures des Services Publics;
Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; complété par les décrets D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 et D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997;
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 14 novembre 1995.
Décrète:
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les dispositions du présent décret définissent l'organisation et les modalités de fonctionnement du fonds de sauvegarde de l'Environnement conformément aux principes et règles énoncés par les articles 87 et 88 de l'Ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant code de l'environnement.
CHAPITRE II: ORGANISATION DU FONDS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 2
Le fonds de sauvegarde de l'environnement est géré par un organe délibérant, le Comité de Gestion et par un organe d'exécution, le Secrétariat Exécutif.
Article 3
La composition du Comité de Gestion est établie comme suit:
- - Président: Le Ministre chargé de l'Environnement;
- - Vice-Président: Le Ministre chargé des Finances.
MEMBRES:
- - Un représentant du Ministère chargé des Finances de l'Economie et du Plan;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation;
- - Un représentant du Ministère chargé des Transports;
- - Un représentant du Ministère chargé de la Santé;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Industrie, du Commerce et du Secteur Privé;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture et des Forêts;
- - Un représentant du Ministère chargé de la Pêche et de l'Elevage;
- - Des représentants de 3 ONG oeuvrant pour la préservation de l'environnement.
Article 4
Le Comité de Gestion est chargé:
- - d'approuver le règlement intérieur du fonds;
- - d'approuver le règlement du Secrétariat Exécutif du fonds;
- - d'approuver le budget annuel du fonds et d'adopter toutes mesures utiles à son exécution;
- - d'approuver le programme d'activités du fonds;
- - d'autoriser la conclusion au nom de l'État des conventions et contrats qui engagent financièrement le fonds.
Article 5
Le Secrétariat Exécutif du fonds de sauvegarde de l'environnement est assuré par la Direction Nationale de l'Environnement.
Article 6
Le Secrétariat Exécutif du fonds est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le Directeur National Adjoint de l'Environnement et de ses collaborateurs directs.
Le Secrétaire Exécutif est chargé:
- - de préparer les délibérations du Comité de Gestion et de veiller à leur exécution;
- - de contrôler l'utilisation des dépenses engagées par le fonds, d'assurer le recouvrement des recettes et d'en faire rapport au Comité de Gestion;
- - de signer les ordres de paiement et de les faire contresigner par le Président du Comité de Gestion;
- - de signer les conventions et contrats mentionnés à l'article 4 du présent décret et de les faire contresigner par le Président du Comité de Gestion;
- - de préparer et de soumettre au Comité de Gestion un rapport annuel sur les activités du fonds.
Article 7
Lorsque le fonds bénéficie d'une aide financière des organismes et institutions de financement, un rapport sur la gestion de l'aide sera dressé par le Secrétaire Exécutif et envoyé périodiquement aux institutions concernées.
CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT DU FONDS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 8
Conformément aux dispositions de l'article 88 de l'Ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant code de l'environnement, les recettes du fonds sont constituées par:
10 Janvier au 25 Janvier 1998
- - les subventions de l'Etat;
- - le produit des taxes et redevances établies par le code de l'environnement et ses textes d'application;
- - le produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du code de l'environnement et ses textes d'application;
- - les concours financiers des institutions internationales, organismes étrangers de coopération et des ONG;
- - les dons et legs.
Article 9
Conformément à l'article 89 du code de l'environnement, les dépenses du fonds sont affectées au financement des opérations et activités entrant dans le cadre de la politique nationale de préservation et de mise en valeur de l'environnement.
Dans son action, le fonds pourra accorder des prêts ou des subventions aux services publics, aux collectivités et associations lorsque ceux-ci réalisent des investissements ou engagent des actions destinées à prévenir des pollutions ou à adapter des installations existantes aux normes définies pour la qualité de l'environnement.
Le fonds apportera une aide en subventionnant les opérations susceptibles de réduire les feux de brousse par l'amélioration des techniques de production agricole et le reboisement des sites, de même que les actions destinées à limiter l'utilisation du bois de chauffe et de faciliter l'emploi des foyers améliorés et d'autres énergies de substitution.
Article 10
Le projet de programme d'activités du fonds est établi au début de chaque année budgétaire par le Secrétaire Exécutif et soumis au Comité de Gestion pour approbation.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Le Président du Comité de Gestion peut déléguer ses compétences au Vice-Président du Comité dans les limites et selon les modalités que fixera le règlement intérieur du fonds.
Article 12
Le comité de gestion se réunit une fois par an. Il se réunit en outre chaque fois que:
- - le Président du Comité de Gestion le juge opportun;
- - Trois membres du Comité de Gestion le requièrent.
Article 13
Le budget annuel du fonds est approuvé à la majorité simple des membres du comité de gestion.
Article 14
Des textes d'application pourront être pris par le Ministre chargé de l'Environnement, en vue de préciser des détails afférents à l'application du présent décret.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.