Ordonnance
Ordonnance portant respect obligatoire des règles d'architecture et d'urbanisme
Ordonnance portant respect obligatoire des règles d'architecture et d'urbanisme (069/PRG/SGG/87) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 1987. Texte intégral, 12 articles.
Ordonnance n°069/PRG/SGG/87 du 25 août 1987 portant respect obligatoire des règles d'architecture et d'urbanisme.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984;
Vu la proclamation de la 2ème République;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n°321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République;
Vu l'ordonnance n° 232/PRG/85 du 23 septembre 1985 portant exercice de la profession d'architecte et l'ordre des architectes;
Ordonne :
Article 1
L'architecture étant une forme d'expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect de la qualité des paysages naturels urbains ainsi que du patrimoine culturel sont d'utilité et d'intérêt publics sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée. L'utilisation de l'espace construit doit se conformer aux besoins, aspirations, conditions socio-économiques et traditions de la société guinéenne ainsi qu'au respect de l'environnement.
Article 2
La création architecturale puisse son inspiration principalement dans les valeurs culturelles et traditionnelles guinéennes qu'elle a pour mission d'adapter aux exigences de la modernité.
Article 3
Les dispositions des articles précédents sont applicables à toutes les constructions entreprises sur le territoire national guinéen, quelle que soit leur importance ou leur destination.
Article 4
Toute construction nouvelle ou toute modification d'une construction ancienne doit être soumise à une autorisation de construire et exige l'intervention d'un architecte pour établir le projet architectural. L'utilisation de l'espace construit doit se conformer aux besoins, aspirations, conditions socio-économiques et traditions de la société guinéenne ainsi qu'au respect de l'environnement. Faisant l'objet de la demande de permis de construire.
Peuvent faire l'objet d'une dérogation :
1°/ - les constructions à caractère militaire qui ont fait l'objet d'une demande préalable de dérogation;
2°/ - les constructions ou modifications de construction dont la superficie de plancher n'excède pas 75 m², sous réserve que ces bâtiments ne soient pas inclus dans le périmètre d'une zone spéciale d'aménagement ou d'une zone de rénovation;
Il reste entendu que les maîtres d'ouvrage de ces dites constructions sont tenus, à défaut d'architecte, de faire appel à un commis d'architecte agréé par le Ministère de tutelle sur proposition de l'Ordre des architectes ou à un technicien supérieur en architecture;
3°/ - les travaux qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles à l'extérieur.
Article 5
La demande du permis de construire ne peut être examinée que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Article 6
Sont soumis notamment au régime de permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les gares et les aérodromes.
Article 7
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur, s'engage à respecter les règles générales de construction, les prescriptions du code de l'environnement.
Article 8
Il est créé au niveau de chaque préfecture un Conseil d'architecture et de son environnement dans la sphère géographique de son ressort.
Article 9
Le Conseil d'architecture d'urbanisme a pour mission de : développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement; - assurer la fourniture d'information, d'orientation et de conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions, sans toute fois se charger de la maîtrise d'œuvre;
- contribuer à la formation ou au perfectionnement de tous ceux qui interviennent dans la construction.
Article 10
Le Conseil d'architecture d'urbanisme est composé des représentants de l'État, des collectivités publiques et locales et des professions concernées par l'architecture, l'urbanisme (architectes, urbanistes, ingénieurs, etc...).
Article 11
L'assistance du Conseil d'architecture d'urbanisme est gratuite et peut s'adresser aux collectivités publiques et locales, aux administrations publiques et au privé.
Article 12
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.