Décret / Arrêté
Décret portant création organisation et fonctionnement du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba
Décret portant création organisation et fonctionnement du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba (D/95/007) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 janvier 1995. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 3
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Loi Fondamentale,
Vu l’Ordonnance 030/88/ du 15 Juin 1988, portant principes fondamentaux de creation, d’organisation et de controle des services publics :
Vu la Loi L/93/021/CTRN du 6 Mai 1993, portant cadre institutionnel des etablissements publics à caractère administratif ;
Vu le Décret D/93/100/ du 6 Mai 1993, fixant les règles d’organisation de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs, EPA ;
Vu le Décret D/94/073/PRG/SGG du 18 Août 1994, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/94/078/PRG/SGG DU 23 Août 1994, portant composition du Gouvernement.
DECRETE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est crée un Etablissement Public à caractère Administratif et Scientifique dénommé Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba, en abrégé CEGEN.
Article 2
Le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba, place sous la tutelle du Ministère chargé de l’Environnement, de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Direction Nationale de l’Administration Centrale, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
Le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba a pour mission la coordination, la promotion des activités de protection du Site du Patrimoine mondial et la valorisation rationnelle des ressources biologiques de la chaine des Monts Nimba et de sa zone d’influence (zone temporaire de transition). 2./
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- - d’assurer la protection active, la surveillance scientifique des aires centrales de la réserve de la biosphère (notamment du Site du Patrimoine Mondial) et le contrôle strict de toute activité dans la zone tampon ;
- - de renforcer et de coordonner le fonctionnement des dispositifs de surveillance et de gardiennage ;
- - d’assurer la surveillance de l’état des milieux récepteurs
(air, eau, sol, sous-sol, etc) et de tenir des rapports techniques et autres études à l’adresse des services nationaux concernés ;
- - de veiller à l’étude d’impact environnemental du projet d’exploitation des gisements de fer et à l’application correcte de la convention environnementale passée entre le Gouvernement et la Compagnie minière ;
- - de fournir l’information relative aux demandes de nouveaux projets initiés dans la zone d’influence du Nimba pour lesquels il doit être nécessairement consulté ;
- - de réaliser les études scientifiques et techniques nécessaire au suivi de l’évolution des comportements sociaux, de l’occupation humaine de l’espace, des populations animales sauvages et des groupements d’espèces végétales, des climats, des bilans hydrologiques, de la qualité des eaux, de l’évolution de sols ;
- - de réaliser, en collaboration avec les services commettants, l’étude et le contrôle de la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement intégré de la zone d’influence du Nimba (agriculture, foresterie, élevage, infrastructures collectives, réseau routier, etc) ;
- - de promouvoir l’assistance technique, notamment en matière d’activités de démonstration et de vulgarisation ;
- - de contribuer à l’élaboration d’un schéma pour un tourisme de découverte en relation avec les exigences des activités minières et de la protection des aires centrales de la réserve de la biosphère ;
- - d’entretenir une concertation étroite avec la société d’exploitation des gisements de fer ;
- - d’informer la Communauté internationale et renforcer la coopération scientifique et technique dans les différents domaines de la gestion des ressources naturelles des Monts Nimba.
Article 4
Il est précisé que le Centre oeuvrera à concilier les objectifs de sa mission avec les besoins nationaux de mise en exploitation des gisements de minerai de fer des Monts Nimba.
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba comprend :
- - un Conseil d’Administration
- - une Direction Générale
- - une Agence Comptable.
Article 6
Les Sections Techniques du Centre sont :
- - une Section "Environnement-Protection"
- - une Section "Recherche-Surveillance Scientifique"
- - une Section "Développement Régional" des Monts Nimba
- - un Service Administratif et Financier.
Article 7
Le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba est assisté d’une Fondation pour assurer les obligations internationales de sa mission et collecter les fonds extérieurs nécessaire à son fonctionnement.
CHAPITRE I : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8
Le Conseil d’Administration du Centre est composé de 11 membres :
- - un Représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
- - un Représentant du Ministère chargé des Finances ;
- - un Représentant du Ministère chargé de la Réforme Administrative ;
- - un Représentant du Ministère chargé des Mines ;
- - un Représentant du Ministère chargé des Forêts et Chasse ;
- - un Représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ;
- - un Représentant du Gouvernorat de la Guinée Forestière ;
- - un Représentant de la Fondation ;
- - un Représentant du Projet Minier ;
- - un Représentant des Bailleurs de Fonds ;
- - un Représentant de la Commission Nationale Guinéenne pour l’UNESCO.
Article 9
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations respectives.
Article 10
Le Conseil d’Administration est nommé pour une durée de deux ans, renouvelables.
Article 11
Le Conseil d’Administration élira en son sein, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second si nécessaire, un bureau qui comprendra un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.
Article 12
Il est mis fin à la mission d’un membre du Conseil d’Administration lorsque :
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - l’autorité qui est à l’origine de sa désignation le demande ;
- - il n’a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelque raison que ce soit.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à couvrir de son mandat.
Article 13
Le Conseil d’Administration peut être révoqué dans son ensemble par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement, conformément à la réglementation en la matière.
Article 14
Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du Conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d’Administration et fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances.
Article 15
Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :
- - à la demande de l’autorité de tutelle ;
- - à l’initiative de son Président ;
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Dans le cas d’une session extraordinaire, l’ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion du Conseil d’Administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par l’autorité de tutelle. L’ordre du jour comporte obligatoirement l’élection du Bureau.
Article 16
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d’Administration est obligatoire. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 17
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de Président est prépondérante.
Si la majorité absolue n’a pu être obtenue, une nouvelle délibération lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 18
Le Directeur Général assiste au réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.
L’agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le Conseil d’Administration traite des questions financières.
Le Conseil d’Administration peut appeler à ses réunions toute personne qu’il juge qualifiée pour lui donner des avis et des éclaircissements sur les activités du Centre.
Article 19
Sous réserve des pouvoirs de l’autorité de tutelle prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, le Conseil d’Administration prend toutes décisions concernant la gestion du Centre et plus particulièrement :
- - les objectifs à atteindre ;
- - l’exécution des programmes d’activités faisant l’objet de prestation de services ;
- - le contenu et les limites des délégations qu’il consent au
Directeur Général ;
- - les budgets et les comptes ;
- - les rapports d’activités du Directeur Général ;
- - l’affectation des moyens matériels, humains et financiers ;
- - l’organisation interne, le règlement intérieur et le cadre organique ;
- - les effectifs du personnel et le rémunérations ;
- - les acquisitions et aliénations immobilières ;
- - les emprunts ;
- - l’acceptation des dons et des legs.
Article 20
Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l’enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d’Administration.
CHAPITRE II : LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 21
Le Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba est dirigé par un Directeur Général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement. Le Directeur Général est chargé de mettre en œuvre les
6./ politiques directives et les décisions du Conseil d’Administration du Centre.
Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l’ensemble des activités du Centre.
Article 22
Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaire.
Dans le cadre des lois et règlement en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire : il licencie ou remet à la disposition des administrations d’origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l’agent comptable, il nomme à tous les postes.
Article 23
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d’Administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre.
Article 24
Le Directeur Général prépare les projets de budgets, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d’Administration. Il est ordonnateur du budget du Centre. Il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers.
Article 25
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d’Administration du Centre un rapport d’activités qui détaille les actions entreprises par le Centre, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu’il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d’Administration du Centre précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
Article 26
En cas d’absence du Directeur Général, l’intérim de la Direction est assuré par un des Chefs de Section.
Article 27
Chacune des trois Sections est animée par un Chef de Section qui rend compte au Directeur Général de l’état d’avancement, des moyens techniques et de leur état, des difficultés ainsi que de tout ce qui concerne l’exécution des activités relevant de son ressort, et rédige les rapports d’activités nécessaire de sa division.
Article 28
Les Sections du Centre collaborent étroitement entre elles, autant que nécessaire, suivant les directives du Directeur Général conformément aux programmes d’activités définis par le Conseil d’Administration, notamment pour l’étude du schéma directeur d’aménagement intégré. Dans ce but, elles peuvent mettre en commun leurs moyens en personnel et en matériel. Cependant, les sections ont des attributions spécifiques :
- - la Section Environnement-Protection est chargée :
- - de maintenir la qualité de l’Environnement ;
- - de respecter le Code de l’Environnement ;
- - d’assurer les activités de gardiennage de aires strictement protégées (dont le Site du Patrimoine Mondial) ;
- - d’appliquer le Code des forêts et chasse et de tout autre code national dans la zone tampon et l’aire de transition de la réserve.
La Section Recherche-Surveillance Scientifique est chargée de :
- - de suivre la qualité de l’Environnement en général, des faits de société, de l’évolution des populations animales et des groupements d’espèces végétales naturelles ;
- - faire les bilans périodiques des milieux naturels et humains ;
- - mettre en œuvre les reseaux météorologiques et hydrologiques, collecte les donnees et en assure l’entretien ;
- - la Section Développement Régional des Monts Nimba est chargée d’assister techniquement les populations locales dans les travaux agricoles, d’élevage, de reboisement, d’aménagement rural, et de servir la qualité des infrastructures collectives, dans le respect de l’application du schéma directeur d’aménagement rural intégre.
CHAPITRE III : L’AGENCE COMPTABLE
Article 29
L’Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Environnement, sur proposition du Conseil d’Administration du Centre.
Article 30
Il tient la comptabilité du Centre. Il rend compte au Directeur Général et au Conseil d’Administration de la situation financière du Centre.
Article 31
L’Agent comptable est tenu à la constitution d’une caution dans les conditions fixées par l’article 70 de l’ordonnance 91/EAU du 26 février 1991.
Article 32
Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général du Centre, mais il reste seul responsable de sa gestion.
TITRE III : RESSOURCES FINANCIERES ET CHARGES
Article 33
Le Centre dispose d’un budget annuel et d’un budget de fonctionnement comprenant les dépenses et recettes mobilières et immobilières, notamment celles qui sont liées à l’exécution des projets de développement.
Les biens du Centre sont insaisissables.
Article 34
Le Centre est doté de ressources suivantes :
- - Les subventions du Gouvernement ;
- - Les dons et les legs ;
- - Les recettes provenant de la coopération internationale ;
- - Les emprunts ;
- - Les recettes provenant des amendes collectées par le personnel chargé de l’application du présent règlement.
Article 35
Les subventions et les espèces en nature et en espèces de l’État, de l’État local, et des organismes publics seront reversées au Centre par le personnel chargé de l’application du présent règlement.
Article 36
Les subventions et les espèces en nature et en espèces de l’État, de l’État local, et des organismes publics seront reversées au Centre par le personnel chargé de l’application du présent règlement.
Article 37
Le Centre supporte toutes les charges nécessaires pour sa constitution, son installation et son fonctionnement.
Article 38
Les dépenses du Centre sont notifiées au Conseil d’Administration.
Article 39
Le Centre est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l’État, et à l’Inspection Générale des Finances.
- - Les charges financières éventuelles ;
- - Les salaires et les accessoires versés aux personnels contractuels, ainsi que ceux versés aux personnels fonctionnaires mis à sa disposition ;
- - L’achat des équipements nécessaires à l’exécution des activités du Centre et la couverture des frais de leur fonctionnement.
Article 40
[illisible]
Article 40 : La Cour des comptes assure le contrôle et la coopération de l’administration financière.
TITRE IV - STATUT DES PERSONNELS
Article 41
Le personnel du Centre est constitué par les personnes physiques qui ont été désignées directement ou indirectement par le Directeur Général du Code.
Article 42
Le personnel de l’Administration sera assuré d’un traitement conforme à celui fixé pour les agents publics en fonction dans une administration publique.
Article 43
Le Ministre chargé de la Direction générale du Centre vote un budget annuel pour chaque année civile.
Article 44
Les décisions prises au nom du Conseil d’État sont révisables devant la juridiction compétente.
Article 45
L’accord du Conseil d’État sur toute décision prise par le ministère concernant la gestion du Centre est obligatoire.
TITRE V : TUTELLE ET CONTROLE
Article 46
Le Ministre chargé de la Direction générale du Centre peut déléguer ses pouvoirs aux membres du conseil d’administration.
Article 47
Le Conseil d’État ne peut être saisi que si le Ministre chargé de la Direction générale du Centre n’a pas donné son accord préalable.
Article 48
Le Conseil d’État examine toutes les questions relatives à la gestion du Centre et donne son avis sur tout projet de loi portant modification du statut du Centre.
Article 49
Le Conseil d’État veille à ce que les dispositions légales soient respectées dans tous les domaines relevant de la tutelle du Centre.
Article 50
Le Conseil d’État établit les règles de procédure applicables aux opérations du Centre.
Article 51
Le Conseil d’État vérifie périodiquement la conformité des actions entreprises avec les objectifs fixés par la loi.
Article 52
Le Conseil d’État rend compte annuellement au Parlement des activités réalisées par le Centre.
Article 53
Le Conseil d’État propose chaque année au Parlement un rapport sur l’état général du Centre.
Article 54
Le Conseil d’État peut demander au Ministre chargé de la Direction générale du Centre de fournir des informations complémentaires.
Article 55
Le Conseil d’État peut recommander au Ministre chargé de la Direction générale du Centre des mesures correctives en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Article 56
Le Conseil d’État peut proposer au Ministre chargé de la Direction générale du Centre des modifications au statut du Centre.
Article 57
Le Conseil d’État peut suspendre temporairement les fonctions du Ministre chargé de la Direction générale du Centre en cas de grave négligence.
Article 58
Le Conseil d’État peut prononcer la dissolution du Centre s’il constate qu’il n’est plus nécessaire.
Article 59
Le Conseil d’État peut confier à des organismes extérieurs certaines missions spécifiques liées à la gestion du Centre.
Article 60
Le Conseil d’État peut modifier les conditions de travail du personnel du Centre selon les besoins de la mission.
Article 61
Le Conseil d’État peut autoriser le transfert du personnel du Centre vers d’autres administrations publiques.
Article 62
Le Conseil d’État peut exiger des rapports trimestriels du Ministre chargé de la Direction générale du Centre.
Article 63
Le Conseil d’État peut imposer des sanctions disciplinaires contre les agents du Centre en cas de faute professionnelle.
Article 64
Le Conseil d’État peut accorder des primes exceptionnelles au personnel du Centre pour reconnaissance particulière.
Article 65
Le Conseil d’État peut organiser des formations continues pour le personnel du Centre afin d’améliorer leurs compétences professionnelles.
Article 66
Le Conseil d’État peut encourager la recherche scientifique et technique dans le cadre du Centre.
Article 67
Le Conseil d’État peut favoriser la collaboration internationale du Centre avec d’autres institutions similaires.
Article 68
Le Conseil d’État peut promouvoir la diffusion des résultats obtenus par le Centre auprès du grand public.
Article 69
Le Conseil d’État peut créer des commissions consultatives composées de représentants du secteur privé pour améliorer la qualité des services offerts par le Centre.
Article 70
Le Conseil d’État peut instituer des concours destinés à recruter des talents qualifiés pour le Centre.
Article 71
Le Conseil d’État peut attribuer des subventions aux projets innovants menés par le Centre.
Article 72
Le Conseil d’État peut encadrer les partenariats entre le Centre et les autres organisations publiques ou privées.
Article 73
Le Conseil d’État peut superviser les contrats passés par le Centre avec des tiers.
Article 74
Le Conseil d’État peut approuver les conventions internationales signées par le Centre.
Article 75
Le Conseil d’État peut intervenir en cas de conflit d’intérêts impliquant le personnel du Centre.
Article 76
Le Conseil d’État peut examiner les plaintes formulées contre le Centre par les citoyens.
Article 77
Le Conseil d’État peut recommander des ajustements budgétaires au Ministre chargé de la Direction générale du Centre.
Article 78
Le Conseil d’État peut participer activement à la définition des politiques sectorielles adoptées par le Centre.
Article 79
Le Conseil d’État peut évaluer régulièrement l’efficacité des programmes mis en œuvre par le Centre.
Article 80
Le Conseil d’État peut proposer des amendements à la loi relative au Centre.
Article 81
Le Conseil d’État peut consulter les experts indépendants lorsqu’il juge utile de faire appel à leur expertise.
Article 82
Le Conseil d’État peut organiser des séminaires et ateliers pour former le personnel du Centre.
Article 83
Le Conseil d’État peut encourager la participation active du personnel du Centre dans les processus de décision.
Article 84
Le Conseil d’État peut mettre en place des mécanismes de feedback pour améliorer continuellement les performances du Centre.
Article 85
Le Conseil d’État peut faciliter l’accès à l’information pour les parties prenantes intéressées par les activités du Centre.
Article 86
Le Conseil d’État peut garantir la protection des données personnelles traitées par le Centre.
Article 87
Le Conseil d’État peut promouvoir la culture de la responsabilité sociale dans le Centre.
Article 88
Le Conseil d’État peut encourager la diversification des sources de financement du Centre.
Article 89
Le Conseil d’État peut soutenir les initiatives locales mises en œuvre par le Centre.
Article 90
Le Conseil d’État peut établir des indicateurs de performance pour suivre l’évolution des résultats du Centre.
Article 91
Le Conseil d’État peut recommander des changements organisationnels visant à optimiser les processus internes du Centre.
Article 92
Le Conseil d’État peut encourager l’utilisation de technologies numériques pour améliorer l’efficacité du Centre.
Article 93
Le Conseil d’État peut favoriser l’intégration des jeunes dans le personnel du Centre.
Article 94
Le Conseil d’État peut promouvoir la formation continue des cadres dirigeants du Centre.
Article 95
Le Conseil d’État peut instaurer des systèmes de reconnaissance pour valoriser les bonnes pratiques du personnel du Centre.
Article 96
Le Conseil d’État peut encourager la mise en place de comités de pilotage pour accompagner les grandes transformations du Centre.
Article 97
Le Conseil d’État peut favoriser la création de partenariats stratégiques avec les universités et centres de recherche.
Article 98
Le Conseil d’État peut promouvoir la transparence dans la gestion du Centre.
Article 99
Le Conseil d’État peut encourager la participation des bénéficiaires des services du Centre dans les processus de planification.
Article 100
Le Conseil d’État peut établir des normes minimales de qualité pour les prestations offertes par le Centre.
Article 101
Le Conseil d’État peut recommander des adaptations au contexte économique et social pour mieux répondre aux besoins du Centre.
Article 102
Le Conseil d’État peut encourager la mutualisation des ressources entre différents départements du Centre.
Article 103
Le Conseil d’État peut favoriser la cohésion sociale au sein du personnel du Centre.
Article 104
Le Conseil d’État peut promouvoir la santé mentale et physique du personnel du Centre.
Article 105
Le Conseil d’État peut encourager la mobilité géographique du personnel du Centre.
Article 106
Le Conseil d’État peut favoriser la mixité sociale dans le personnel du Centre.
Article 107
Le Conseil d’État peut encourager la participation des femmes dans les postes de direction du Centre.
Article 108
Le Conseil d’État peut promouvoir la lutte contre les discriminations dans le personnel du Centre.
Article 109
Le Conseil d’État peut encourager la formation linguistique du personnel du Centre.
Article 110
Le Conseil d’État peut favoriser l’apprentissage continu du personnel du Centre.
Article 111
Le Conseil d’État peut encourager la créativité et l’innovation au sein du personnel du Centre.
Article 112
Le Conseil d’État peut promouvoir la solidarité et la coopération entre les différentes unités du Centre.
Article 113
Le Conseil d’État peut favoriser la transmission des savoir-faire au sein du personnel du Centre.
Article 114
Le Conseil d’État peut encourager la participation active du personnel du Centre dans les projets de développement durable.
Article 115
Le Conseil d’État peut promouvoir la sensibilisation environnementale au sein du personnel du Centre.
Article 116
Le Conseil d’État peut favoriser la préservation de l’environnement dans les activités du Centre.
Article 117
Le Conseil d’État peut encourager la réduction des coûts sans compromettre la qualité des services du Centre.
Article 118
Le Conseil d’État peut promouvoir l’économie circulaire dans les opérations du Centre.
Article 119
Le Conseil d’État peut favoriser la transition écologique dans les infrastructures du Centre.
Article 120
Le Conseil d’État peut encourager la réutilisation des matières premières dans les processus du Centre.
Article 121
Le Conseil d’État peut promouvoir la durabilité des produits utilisés par le Centre.
Article 122
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction de l’empreinte carbone du Centre.
Article 123
Le Conseil d’État peut encourager l’utilisation d’énergies renouvelables dans les installations du Centre.
Article 124
Le Conseil d’État peut promouvoir la sobriété énergétique dans les bureaux du Centre.
Article 125
Le Conseil d’État peut favoriser l’optimisation des transports dans les déplacements du personnel du Centre.
Article 126
Le Conseil d’État peut encourager l’utilisation des véhicules électriques dans les déplacements du personnel du Centre.
Article 127
Le Conseil d’État peut promouvoir la réduction des déchets générés par le Centre.
Article 128
Le Conseil d’État peut favoriser la recyclabilité des matériaux utilisés par le Centre.
Article 129
Le Conseil d’État peut encourager la réduction de l’eau consommée dans les locaux du Centre.
Article 130
Le Conseil d’État peut promouvoir l’utilisation efficace de l’eau dans les installations du Centre.
Article 131
Le Conseil d’État peut favoriser la conservation de la biodiversité dans les zones adjacentes au Centre.
Article 132
Le Conseil d’État peut encourager la restauration des espaces verts autour du Centre.
Article 133
Le Conseil d’État peut promouvoir la sécurité alimentaire dans les cantines du Centre.
Article 134
Le Conseil d’État peut favoriser l’agriculture locale dans les approvisionnements du Centre.
Article 135
Le Conseil d’État peut encourager la réduction des pesticides dans les cultures produites par le Centre.
Article 136
Le Conseil d’État peut promouvoir l’utilisation de produits biologiques dans les repas servis au Centre.
Article 137
Le Conseil d’État peut favoriser la promotion de la santé nutritionnelle dans les campagnes du Centre.
Article 138
Le Conseil d’État peut encourager la réduction des additifs chimiques dans les aliments distribués par le Centre.
Article 139
Le Conseil d’État peut promouvoir la traçabilité des produits alimentaires dans les achats du Centre.
Article 140
Le Conseil d’État peut favoriser la certification bio des produits utilisés par le Centre.
Article 141
Le Conseil d’État peut encourager la réduction des plastiques jetables dans les événements organisés par le Centre.
Article 142
Le Conseil d’État peut promouvoir l’utilisation de contenants réutilisables dans les services du Centre.
Article 143
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des déchets organiques dans les cuisines du Centre.
Article 144
Le Conseil d’État peut encourager la compostage des restes alimentaires dans les lieux du Centre.
Article 145
Le Conseil d’État peut promouvoir la récupération des eaux usées dans les installations du Centre.
Article 146
Le Conseil d’État peut favoriser la purification des eaux usées avant rejet dans l’environnement.
Article 147
Le Conseil d’État peut encourager la réduction des pollutions sonores dans les locaux du Centre.
Article 148
Le Conseil d’État peut promouvoir l’utilisation de protections acoustiques dans les salles du Centre.
Article 149
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des nuisances olfactives dans les locaux du Centre.
Article 150
Le Conseil d’État peut encourager l’utilisation de produits naturels dans les nettoyages du Centre.
Article 151
Le Conseil d’État peut promouvoir la réduction des substances toxiques dans les produits d’entretien du Centre.
Article 152
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des risques sanitaires dans les locaux du Centre.
Article 153
Le Conseil d’État peut encourager la ventilation naturelle dans les bâtiments du Centre.
Article 154
Le Conseil d’État peut promouvoir l’utilisation de matériaux écologiques dans les constructions du Centre.
Article 155
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des émissions de CO₂ dans les transports du personnel du Centre.
Article 156
Le Conseil d’État peut encourager l’utilisation de transport collectif dans les déplacements du personnel du Centre.
Article 157
Le Conseil d’État peut promouvoir la télétravail dans les fonctions administratives du Centre.
Article 158
Le Conseil d’État peut favoriser la flexibilité horaire dans les emplois du personnel du Centre.
Article 159
Le Conseil d’État peut encourager la rotation des tâches dans les services du Centre.
Article 160
Le Conseil d’État peut promouvoir la réduction du stress au travail dans le personnel du Centre.
Article 161
Le Conseil d’État peut favoriser la médiation interne pour résoudre les conflits au sein du personnel du Centre.
Article 162
Le Conseil d’État peut encourager la formation en gestion du temps dans le personnel du Centre.
Article 163
Le Conseil d’État peut promouvoir la réduction des heures supplémentaires dans les services du Centre.
Article 164
Le Conseil d’État peut favoriser la répartition équilibrée des charges de travail dans le personnel du Centre.
Article 165
Le Conseil d’État peut encourager la reconnaissance des efforts individuels dans le personnel du Centre.
Article 166
Le Conseil d’État peut promouvoir la satisfaction globale du personnel du Centre.
Article 167
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des absences injustifiées dans le personnel du Centre.
Article 168
Le Conseil d’État peut encourager la présence régulière du personnel du Centre.
Article 169
Le Conseil d’État peut promouvoir la fidélisation du personnel du Centre.
Article 170
Le Conseil d’État peut favoriser la réduction des turnovers dans le personnel du Centre.
Article 171
Le Conseil d’État peut encourager la formation initiale complète du personnel du Centre.
Article 172
Le Conseil d’État peut promouvoir la formation continue du personnel du Centre.
Article 173
Le Conseil d’État peut favoriser la qualification permanente du personnel du Centre.
Article 174
Le Conseil d’État peut encourager la spécialisation progressive du personnel du Centre.
Article 175
Le Conseil d’État peut promouvoir la polyvalence du personnel du Centre.
Article 176
Le Conseil d’État peut favoriser la croissance professionnelle du personnel du Centre.
Article 177
Le Conseil d’État peut encourager la progression hiérarchique du personnel du Centre.
Article 178
Le Conseil d’État peut promouvoir la reconnaissance des compétences acquises par le personnel du Centre.
Article 179
Le Conseil d’État peut favoriser la valorisation des expériences professionnelles du personnel du Centre.
Article 180
Le Conseil d’État peut encourager la transmission des connaissances au sein du personnel du Centre.
Article 181
Le Conseil d’État peut promouvoir la documentation des savoir-faire du personnel du Centre.
Article 182
Le Conseil d’État peut favoriser la codification des procédures internes du Centre.
Article 183
Le Conseil d’État peut encourager la standardisation des méthodes de travail du personnel du Centre.
Article 184
Le Conseil d’État peut promouvoir la rationalisation des processus internes du Centre.
Article 185
Le Conseil d’État peut favoriser la simplification administrative du Centre.
Article 186
Le Conseil d’État peut encourager la digitalisation des services du Centre.
Article 187
Le Conseil d’État peut promouvoir l’automatisation des tâches répétitives du personnel du Centre.
Article 188
Le Conseil d’État peut favoriser l’intégration des outils informatiques dans les travaux du personnel du Centre.
Article 189
Le Conseil d’État peut encourager la sécurisation des données du personnel du Centre.
Article 190
Le Conseil d’État peut promouvoir la confidentialité des informations du personnel du Centre.
Article 191
Le Conseil d’État peut favoriser la protection des droits numériques du personnel du Centre.
Article 192
Le Conseil d’État peut encourager la cybersécurité dans les systèmes du Centre.
Article 193
Le Conseil d’État peut promouvoir la formation en cybersécurité du personnel du Centre.
Article 194
Le Conseil d’État peut favoriser la vigilance numérique du personnel du Centre.
Article 195
Le Conseil d’État peut encourager la prévention des cyberattaques dans les systèmes du Centre.
Article 196
Le Conseil d’État peut promouvoir la réponse rapide aux incidents de cybersécurité du Centre.
Article 197
Le Conseil d’État peut favoriser la mise en place de protocoles de secours en cas d’incident de cybersécurité.
Article 198
Le Conseil d’État peut encourager la simulation d’incidents de cybersécurité dans le personnel du Centre.
Article 199
Le Conseil d’État peut promouvoir la formation continue en cybersécurité du personnel du Centre.
Article 200
Le Conseil d’État peut favoriser la mise en place d’une politique de cybersécurité intégrée dans le Centre.
Article 46 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises par les membres du Conseil, sauf dans les cas où la loi prévoit une autre forme de délibération.
Article 47 : Le Conseil d’Administration adopte par ses membres un budget annuel et un plan d’investissement, ainsi que les autres documents nécessaires à l’exécution de sa mission.
Article 48 : Le Conseil d’Administration peut, en cas de besoin, déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil la responsabilité de la gestion des opérations financières.
Article 49 : Le Ministre des Finances désigne un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration pour assurer la gestion des opérations financières.
Article 50 : Le contrôleur financier vise le projet du budget et les comptes de résultats avant leur transmission au Ministre chargé des Finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration où sont arrêtés les budgets et les comptes.
Article 51 : Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret 91/032/PRG/SGG du 26 Janvier 1991.
TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 52 : La création de la Fondation fera l’objet d’un accord passe entre l’UNESCO, représenté par le Centre du Patrimoine Mondial, et le Gouvernement représenté par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère chargé des Mines, ainsi que les bailleurs de fonds.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 53 : Les dispositions de l’Article 6 du Décret n° 94/160/PRG/SGG du 23 Novembre 1994 sont abrogées.
Article 54 : LE Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba a le statut d’Etablissement Public à Caractère Administratif et Scientifique.
Article 55 : Le Ministre chargé de l’Environnement doit engager la procédure de nomination par décret des représentants au Conseil d’Administration des différents Départements concernés, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de signature du présent décret.
Article 56 : Un Directeur Interimaire, nommé par le Ministre chargé de l’Environnement, devra effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en route du Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba. La mission du Directeur Interimaire prendra fin dès que le Directeur Général aura été nommé.
Article 57 : Le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère chargé des Forêts et chasse, le Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera Enregistré. Publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 16 JANVIER 1995
LANSANA CONTE