Décret / Arrêté
Décret portant création organisation et fonctionnement du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba
Décret portant création organisation et fonctionnement du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba (D/95/007) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 janvier 1995. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 3
Décret D/95/007 du 16 janvier 1995, portant création organisation et fonctionnement du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance 030/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics:
Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif:
Vu le décret D/93/100 du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs, EPA;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition du Gouvernement.
Décrète:
TITRE I: DISPOSITION GENERALES
Article 1er
Il est créé un Etablissement Public à caractère Administratif et Scientifique dénommé Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba, en abrégé CEGEN.
Article 2
Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Environnement, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale de l'Administration Centrale, est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba a pour mission la coordination, la promotion des activités de protection du Site du Patrimoine mondial et la valorisation rationnelle des ressources biologiques de la chaîne des Monts Nimba et de sa zone d'influence (zone) temporaire de transition A ce titre, il est particulièrement chargé:
- - d'assurer la protection active, la surveillance scientifique des aires centrales de la réserve de la bisphère (notamment du Site du Patrimoine Mondial) et le contrôle strict de toute activité dans la zone tampon;
- - de renforcer et de coordonner le fonctionnement des dispositifs de surveillance et de gardiennage;
- - d'assurer la surveillance de l'état des milieux récepteurs (air, eau, sol, sous-sol etc) et de tenir des rapports techniques et autres études à l'adresse des services nationaux concernés;
- - de veiller à l'étude d'impact environnementale du projet d'exploitation des gisements de fer et à l'application correcte de la convention environnementale passée entre le Gouvernement et la Compagnie minière;
- - de fournir l'information relative aux demandes de nouveaux projets initiés dans la zone d'influence du Nimba pour lesquels il doit être nécessairement consulté;
- - de réaliser les études scientifiques et techniques nécessaire au suivi de l'évolution des comportements sociaux, de l'occupation humaine de l'espace, des populations animales sauvages et des groupements d'espèces végétales, des climats, des bilans hydrologiques, de la qualité des eaux, de l'évolution de sols;
- - de réaliser, en collaboration avec les services commettants, l'étude et de contrôle de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement intégré de la zone d'influence du Nimba (agriculture, foresterie, élevage, infrastructures collectives, réseau routier, etc);
- - de promouvoir l'assistance technique, notamment en matière d'activités de démonstration et de vulgarisation;
- - de contribuer à l'élaboration d'un schéma pour un tourisme de découverte en relation avec les exigences des activités minières et de la protection des aires centrales de la réserve de la bisphère;
- - d'entretenir une concertation étroite avec la société d'exploitation des gisements de fer;
- - d'informer la Communauté internationale et renforcer la coopération scientifique et technique dans les différents domaines de la gestion des ressources naturelles des Monts Nimba.
Article 4
Il est précisé que le Centre oeuvrera à concilier les objectifs de sa mission avec les besoins nationaux de mise en exploitation des gisements de minerai de fer des Monts Nimba.
TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour accomplir sa mission, le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba comprend:
- - un Conseil d'Administration
- - une Direction Générale
- - une Agence Comptable.
Article 6
Les Sections Techniques du Centre sont:
- - une Section "Environnement-Protection"
- - une Section "Recherche-Surveillance Scientifique"
- - une Section "Développement Régional" des Monts Nimba
- - un Service Administratif et Financier.
Article 7
Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba est assisté d'une Fondation pour assurer les obligations internationales de sa mission et collecter les fonds extérieurs nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8
Le Conseil d'Administration du Centre est composé de 11 membres:
- - un Représentant du Ministère chargé de l'Environnement;
- - un Représentant du Ministère chargé des Finances;
- - un Représentant du Ministère chargé de la Réforme Administrative;
- - un Représentant du Ministère chargé des Mines;
- - un Représentant du Ministère chargé des Forêts et Chasse;
- - un Représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
- - un Représentant du Gouvernorat de la Guinée Forestière;
- - un Représentant de la Fondation;
- - un Représentant du Projet Minier;
- - un Représentant des Bailleurs de Fonds;
- - un Représentant de la Commission Nationale Guinéenne pour l'UNESCO.
Article 9
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations respectives.
Article 10
Le Conseil d'Administration est nommé pour une durée de deux ans, renouvelables.
Article 11
Le Conseil d'Administration élia en son sein, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second si nécessaire, un bureau qui comprendra un Président un Vice-Président et un Secrétaire.
Article 12
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
- - il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelque raison que ce soit.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la ducherestant à couvrir de son mandat.
Article 13
Le Conseil d'Administration peut être révoqué dans son ensemble par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement, conformément à la réglementation en la matière.
Article 14
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du Conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration et fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances.
Article 15
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire:
- - à la demande de l'autorité de tutelle;
- - à l'initiative de son Président;
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Dans le cas d'une session extraordinaire, l'ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion du Conseil d'Administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par l'autorité de tutelle. L'ordre du jour comporte obligatoirement l'élection du bureau.
Article 16
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 17
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 18
Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. L'agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut appeler à ses réunions toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et des éclaircissements sur les activités du Centre.
Article 19
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant la gestion du Centre et plus particulièrement:
- - les objectifs à atteindre;
- - l'exécution des programmes d'activités faisant l'objet de prestation de services;
- - le contenu et les limites des délégations qu'il consent au Directeur Général;
- - les budgets et les comptes;
- - les rapports d'activités du Directeur Général;
- - l'affectation des moyens matériels, humains et financières;
- - l'organisation interne, le règlement intérieur et le cadre organique;
- - les effectifs du personnel et les rémunérations;
- - les acquisitions et aliénations immobilières;
- - les emprunts;
- - l'acceptation des dons et des legs.
Article 20
Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.
Article 21
Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba est dirigé par un Directeur Général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement. Le Directeur Général est chargé de mettre en œuvre les politiques directives et les décisions du Conseil d'Administration du Centre. Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités du Centre.
Article 22
Il assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaire. Dans le cadre des lois et règlement en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire: il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.
Article 23
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre.
Article 24
Le Directeur Général prépare les projets de budgets, examine les comptes et les sommets à la décision du Conseil d'Administration. Il est ordonnateur du budget du Centre. Il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers.
Article 25
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration du Centre un rapport d'activité qui détaille les actions entreprises par le Centre, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle. Le Conseil d'Administration du Centre précise la forme que ce rapport doit revenir et son contenu.
Article 26
En cas d'absence du Directeur Général, l'intérim de la Direction est assuré par un des Chefs de Section.
Article 27
Chacune des trois Sections est animée par un Chef de Section qui rend compte au Directeur Général de l'état d'avancement, des moyens techniques et de leur état, des difficultés ainsi que de tout ce qui concerne l'exécution des activités relevant de son ressort, et rédige les rapports d'activités nécessaire de la division.
Article 28
Les Sections du Centre collaborent étroitement entre elles, autant que nécessaire, suivant les directives du Directeur Général conformément aux programmes d'activités définis par le Conseil d'Administration, notamment pour l'étude du schéma directeur d'aménagement intégré. Dans ce but, elles peuvent mettre en commun leurs moyens en personnel et en matériel. Cependant, les sections ont des attributions spécifiques:
- - la Section Environnement-Protection est chargée:
- - de maintenir la qualité de l'Environnement;
- - de respecter le Code de l'Environnement;
- - d'assurer les activités de gardiennage de aires strictement protégées (dont le Site du Patrimoine Mondial);
- - d'appliquer le Code des forêts et chasse et de tout autre code national dans la zone tampon et l'aire de transition de la réserve.
La Section Recherche-Surveillance Scientifique est chargée de:
- - de suivre la qualité de l'Environnement en général, des faits de société, de l'évolution des populations animales et des groupements d'espèces végétales naturelles;
- - faire les bilans périodiques des milieux naturels et humains;
- - mettre en œuvre les réseaux météorologiques et hydrologiques, collecte des données et en assure l'entretien;
- - la Section Développement Régional des Monts Nimba est chargée d'assister techniquement les populations locales dans les travaux agricoles, d'élevage, de reboisement, d'aménagement rural, et de servir la qualité des infrastructures collectives, dans le respect de l'application du schéma directeur d'aménagement rural intégré.
Article 29
L'Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Environnement, sur proposition du Conseil d'Administration du Centre.
Article 30
Il tient la comptabilité du Centre. Il rend compte au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière du Centre.
Article 31
L'Agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'ordonnance 91/EAU du 26 février 1991.
Article 32
Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à la disposition par le Directeur Général du Centre, mais il reste seul responsable de sa gestion.
Article 33
Le Centre dispose d'un patrimoine comprenant des biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire, notamment ceux acquis au cours de l'exécution du Projet Pilote et reversés par celui-ci.
Les biens du Centre sont insaisissables.
Article 34
Le Centre dispose des ressources suivant:
- - les subventions du budget de l'Etat;
- - les produits de cession de biens et de prestation de services à tout organisme;
- - les dont et les legs;
- - les emprunts;
- - les financements provenant de la coopération internationale (bilatérale ou multilatérale);
- - les recettes diverses, à l'exception des amendes collectées par le personnel assermenté chargé du gardiennage, qui seront reversées au Trésor Public.
Article 35
Les subventions de l'Etat revêtent 2 formes: en espèces et en nature (apport des locaux).
Article 36
Les subventions en espèces font l'objet d'une inscription annuelle au Budget général de l'Etat et comptabilisées dans la dotation budgétaire du Ministère chargé de la tutelle du Centre. Elles seront versées au compte du Centre dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 37
Le Centre supporte toutes les charges nécessaire pour sa constitution, son installation et son fonctionnement.
Article 38
Les dépenses du Centre sont notamment:
- - les frais de participation des représentants au Conseil d'Administration;
- - les salaires et accessoires versés aux fonctionnaires détachés, au personnel contractuel, ainsi que ceux des fonctionnaires mis à sa disposition;
- - l'achat des équipements nécessaires à l'exécution des activités du Centre et la couverture des frais de leur fonctionnement;
- - les charges financières éventuelles.
Article 39
Le Centre est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, et notamment à l'Inspection Générale de l'Etat. La Cour des comptes assure le contrôle juridictionnel de sa gestion financière.
Article 40
Les fonds obtenus au titre de la coopération internationale ou des sociétés, notamment ceux apportés par la Fondation et la Compagnie Minière, seront gérés selon les procédures financières de ces organismes.
Article 41
Le personnel du Centre est constitué:
- - du personnel propre directement recruté par le Directeur Général et qui reste placé sous le régime du Code du travail;
- - de fonctionnaire mis à sa disposition par voie de détachement et géré selon le statut de la Fonction Publique.
Article 42
Le personnel de gardiennage des aires protégées sera assermenté, selon une procédure définie par le Ministre chargé de la Justice en accord avec le Ministre chargé des Forêts et Chasse.
Article 43
Le Ministre chargé de l'Environnement assure la tutelle du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba par voie:
- d'autorisation préalable;
- d'accord préalable;
- d'opposition
- de substitution.
Article 44
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Sont soumises à l'autorisation préalable:
- - l'aliénation des biens immobiliers;
- - l'émission des emprunts.
Article 45
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable.
- - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions;
- - la définition des objectifs des programmes;
- - les décisions fixant l'organisation interne du Centre.
Article 46
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration de l'autorité de tutelle.
L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Centre;
- - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - la décision est contraire à la réglementation interne du Centre;
- - la décision compromet l'équilibre financier du Centre.
L'opposition doit être notifié dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant une solution de remplacement.
L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision qui fait l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des Ministres.
L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 47
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés;
- - de l'application du statut du personnel;
- - d'une décision de justice.
Article 48
Le Centre d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui transmet un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport, dont une copie est adressée aussi au Ministre chargé des Mines.
Article 49
Le Ministre chargé des Finances désigne un contrôleur financier chargé de suivi les opérations financières du Centre.
Article 50
Le contrôleur financier vise le projet du budget et les comptes de résultats avant leur transmission au Ministre chargé des Finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration ou sont arrêtés les budgets et les comptes.
Article 51
Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret 91/032/PRG/SGG du 26 janvier 1991.
Article 52
La création de la Fondation fera l'objet d'un accord passé entre l'UNESCO, représenté par le Centre du Patrimoine Mondial, et le Gouvernement représenté par le Ministère chargé de l'Environnement et le Ministère chargé des Mines, ainsi que les bailleurs de fonds.
Article 53
Les dispositions de l'article 6 du décret n° 94/160/PRG/SGG du 23 novembre 1994 sont abrogées.
Article 54
Le Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba a le statut d'Etablissement Public à Caractère Administratif et Scientifique.
Article 55
Le Ministre chargé de l'Environnement doit engager la procédure de nomination par décret des représentants au Conseil d'Administration des différents Départements concernés, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de signature du présent décret.
Article 56
Un Directeur Interimaire, nommé par le Ministre chargé de l'Environnement, devra effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en route du Centre de Gestion de l'Environnement des Monts Nimba. La mission du Directeur Interimaire prendra fin dès que le Directeur Général aura été nommé.
Article 57
Le Ministère chargé de l'Environnement, le Ministère chargé des Forêts et Chasse, le Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.