Loi
Loi instituant la législation sur les pesticides
Loi instituant la législation sur les pesticides (L/92/92/028/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 août 1992. Texte intégral, 22 articles.
Loi L/92/92/028/CTRN du 6 août 1992 instituant la législation sur les pesticides
Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre d'une politique nationale à l'égard des pesticides et, notamment, le contrôle de l'importation, de la mise sur le marché, de l'étiquetage, de l'utilisation, de l'expérimentation, du stockage et de l'élimination des produits périmés ainsi que de la fabrication, de la formation du conditionnement ou du reconditionnement et du transport desdits pesticides. Ne sont pas concernés par la présente loi les produits destinés exclusivement à l'exportation et qui ont été préparés et conditionnés conformément aux spécifications et instructions de l'acheteur.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par : Pesticides : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à :
- * combattre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ou à prévenir leur action ;
- * exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agit de substances nutritives ;
- * assurer la conservation des produits végétaux stockés ;
- * détruire les végétaux indésirables ;
- * prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Végétaux : les plantes vivantes et parties vivantes de plantes y compris les semences au sens botanique du terme destinées à être plantées.
Produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple telle que mouture, séchage, décorticage ou pression, pour autant qu'il ne s'agit de végétaux tels qu'ils sont définis à la rubrique précédente, y compris les graines destinées à la consommation non visées par la définition du terme végétaux.
Mise sur le marché : toute distribution à titre onéreux ou gratuit.
Organisme nuisible : les ennemis des végétaux ou des parties des végétaux appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus, mycoplasme ou autre agent pathogène.
Autorisation d'expérimentation : l'autorisation délivrée par les autorités nationales d'utiliser un pesticide dans certaines conditions déterminées dans le but de recueillir les renseignements nécessaires pour envisager l'homologation.
Autorisation provisoire de vente : autorisation délivrée par les autorités nationales pour les produits ne présentant pas de risque excessif pour la santé humaine, animale et pour l'environnement et pour lesquels la plupart des données biologiques requises ont pu être fournies.
Homologation : processus par lequel les Autorités nationales approuvent la mise sur le marché d'un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement.
Article 3
Il est interdit d'importer, de fabriquer, de formuler, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d'expérimenter, d'utiliser ou de mettre sur le marché tout pesticide non homologué ou autorisé.
Article 4
Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales sur avis du comité des pesticides, ci-après dénommé le "comité", procède à l'homologation des pesticides.
La composition, les attributions et le fonctionnement du comité sont fixés par décret.
Article 5
La procédure d'homologation, dont les modalités sont fixées par décret, prévoit :
- * le refus ou l'ajournement de la décision pour complément d'information
- * l'autorisation d'expérimentation ;
- * l'autorisation provisoire de vente ;
- * l'homologation.
Les autorisations et l'homologation peuvent être modifiées ou retirées sur décision de l'autorité ministérielle chargée de l'agriculture et des ressources animales, après avis du comité.
Article 6
Toute modification de la composition chimique, biologique ou physique du produit, ainsi que tout changement dans la destination pour laquelle le produit a été autorisé ou homologué doit être soumis à l'examen de l'autorité ministérielle chargée de l'Agriculture et des Ressources animales qui, sur avis du comité, décide si une nouvelle d'autorisation ou d'homologation doit être présentée.
Article 7
Les règles d'emballage, d'étiquetage, d'utilisation, d'expérimentation, de stockage et d'élimination des pesticides, ainsi que la procédure pour l'analyse des produits saisis, sont fixées par voie d'arrêtés.
Article 8
Toute publicité pour un pesticide est interdite sauf s'il bénéficie d'une autorisation provisoire de vente ou d'une homologation. La publicité ne peut mentionner que les indications contenues dans l'autorisation ou l'homologation et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
Des dérogations aux dispositions relatives à la procédure d'homologation peuvent être accordées par l'autorité ministérielle chargée de l'Agriculture et des Ressources animales et sous son contrôle, pour les besoins de la recherche et de l'expérimentation.
Article 10
Toute activité de fabrication, de formation, de conditionnement ou de reconditionnement des pesticides est soumise au respect des dispositions du Code de l'environnement et des textes pris pour son application. Une licence est requise par l'autorité ministérielle chargée de l'agriculture et des ressources animales, sur proposition du comité, pour toute personne qui procède à la mise sur le marché de pesticides.
Un décret fixe les conditions de délivrance des licences.
Article 11
Les titulaires d'autorisation et d'homologation doivent tenir un registre de gestion des pesticides. Ce registre doit :
- * être tenu pendant trois ans à compter de la date d'échéance des autorisations ou d'homologation
- * être à la disposition des autorités chargées des contrôles.
Article 12
Le ministre chargé de l'Agriculture et des Ressources animales édicte les conditions et les modalités d'utilisation des pesticides.
Article 13
Les personnes physiques ayant accès, dans le cadre de leur fonction, aux dossiers d'homologation sont tenues au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
Article 14
Les agents assermentés de l'autorité ministérielle chargée de l'agriculture et de l'autorité ministérielle chargée de la santé, les agents du service de l'environnement, ainsi que les agents habilités en matière de répression des fraudes (ci-après dénommés "les agents") recherchent et constatent par procès-verbal les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Article 15
Les agents peuvent s'introduire à toute heure raisonnable, accompagnés au besoin d'un représentant de la force publique et à l'exception des locaux à usage d'habitation, dans tout bien immeuble, fonds, local, quai, véhicule, gare et aérogare où est exercée toute activité d'importation, de fabrication, de formation, de conditionnement ou de reconditionnement, de stockage, de transport ou de mise sur le marché de pesticides. Les agents peuvent :
- * examiner toute licence, agrément ou registre,
- * prélever des échantillons de pesticides à des fins de contrôle,
- * saisir tout pesticide reconnu non conforme aux conditions d'autorisation ou d'homologation.
Article 16
Tout produit saisi aux termes de l'article 15 de la présente loi sera éliminé par les agents des services de l'environnement et de la protection des végétaux, aux frais de l'auteur de l'infraction.
Article 17
Les complices des auteurs des infractions visées au présent titre seront punis dans les conditions prévues par le Code pénal.
Article 18
Quiconque, ayant été condamné pour avoir commis une des infractions visées au présent titre, commettrait la même infraction dans un délai de douze mois à compter de la première est passible de peines d'amendes et d'emprisonnement pouvant atteindre le double du maximum fixé aux articles précédents pour cette infraction.
Article 19
Les taux des amende visées au présent titre sont révisés par une loi.
Article 20
Les agents peuvent transiger, avant ou après jugement définitif, sur les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. :
- * avant jugement la transaction éteint l'action publique ;
- * après jugement la transaction n'a d'effet que sur les peines pécuniaires.
Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans un délai fixé dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé à la poursuite.
Le barème de transaction est fixé par voie réglementaire;
TITRE IV : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 21
Les conditions d'application des dispositions de la présente loi sont fixées par des textes d'application du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, pris en tant que de besoin, conjointement avec les ministres intéressés.
Article 22
La présente loi, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat. Conakry, le 6 août 1992 Général Lansana CONTE