Décret / Arrêté
Arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Comité National Ozone-Guinée
Arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Comité National Ozone-Guinée (A/2019/5796/MEEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 octobre 2019. Texte intégral, 9 articles.
Sommaire · 3
LE MINISTRE DE L’ÉTAT,
Vu la Constitution
Vu les Dispositions de la Convention de Vienne sur la protection de la Couche d’Ozone et du Protocole de Montréal relatif à des substances qui apparaissent la Couche d’Ozone auxquels la Guinée est partie depuis le 25 Juin 1992 ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisations Générales de l’Administration Publique
Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, Portant Code de l’Environnement de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 03 Juin 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018 et D/2018/075/PRG/SGG du 03 Juin 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2019/087/PRG/SGG du 15 Mars 2019, portant Attributions et Organisation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
ARRÊTÉ :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Dans le cadre de la coordination et du suivi de l’application des dispositions de la Convention de Vienne sur la protection de la Couche d’Ozone et du Protocole de Montréal relatif aux substances qui apparaissent la Couche d’Ozone, il est créé sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, un comité national dénommé COMITE NATIONAL OZONE-GUINÉE en abrégé « CNO ».
Article 2
Le CNO a pour mission de veiller à l’élimination des substances qui apparaissent la couche d’Ozone et à l’application des mesures d’accompagnement adoptées au titre de la Convention de Vienne sur la protection de la Couche d’Ozone et du Protocole de Montréal relatif aux substances qui apparaissent la Couche d’Ozone.
À cet effet, le CNO est particulièrement chargé de :
- - Contrôler les niveaux d’importation ;
- - Surveiller et contrôler les technologies qui accélèrent l’élimination des S.A.O. ;
- - Veiller à la mise en place des programmes de formation et leurs suivis ;
- - Et une banque de données qui comprendra les renseignements sur l’utilisation des S.A.O. dans le pays ;
- - Superviser le rapport semestriel des activités
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
Le CNO est composé des représentants désignés par les structures publiques et organisations ci-après :
- - Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, deux (2) représentants ;
- - Ministère du Commerce, deux (2) représentants ;
- - Ministère du Budget, un (1) représentant ;
- - Ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, un(1) représentant ;
- - Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, un(1) représentant ;
- - Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Étranger, un(1) représentant ;
- - Ministère des Mines et de la Géologie, un(1) représentant ;
- - Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, un(1) représentant ;
- - Les Organisations Corporatives de l’Industrie du Froid, un (1) représentant ;
- - L’Associations des importateurs et distributeurs des substances et équipements de froid, un (1) représentant.
Article 4
La Présidence du CNO est assurée par le Ministère chargé de l’Environnement et la vice-présidence par le Ministère chargé du Commerce.
Le rôle de Rapporteur est assuré par le Bureau National Ozone du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
Article 5
Les membres du CNO sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts, sur proposition de leurs structures et organisations de tutelle.
Article 6
Le CNO peut faire appel à toute structure ou organisation formelle compétente ou toute personne ressource, pour l’accomplissement de sa mission.
Article 7
Le CNO se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que c’est nécessaire.
Article 8
Les dépenses liées au fonctionnement du CNO sont à la charge du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Le présent Arrêté, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 03 Octobre 2019
Oyé GUILAVOGUI