Décret / Arrêté

Décret portant promulgation de la Loi L/2013/053/CNT du 08 avril 2013

Décret portant promulgation de la Loi L/2013/053/CNT du 08 avril 2013 (D/2013/075/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 avril 2013. Texte intégral, 90 articles.

90 articles 17 avril 2013 D/2013/075/PRG/SGG En vigueur JO n° 02-sp de 2013

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Décret portant promulgation de la Loi L/2013/053/CNT du 08 avril 2013

N° D/2013/075/PRG/SGG du 17 avril 2013

DECRET D/2013/075/PRG/SGG DU 17 AVRIL 2013, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2013/053/CNT DU 08 AVRIL 2013.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

DECRETE:

Article 1er

Est promulguée la Loi L/2013/053/CNT du 08 avril 2013, portant amendements de certaines dispositions de la Loi L/2011/006/CNT du 09 septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée.

Article 2

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.
Conakry le, 17 Avril 2013
Professeur Alpha CONDE

Date de première production commerciale : la première des deux dates suivantes : la date à laquelle la mine atteint une période continue de soixante (60) jours de production supérieure à 30 % de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité ou le rapport de faisabilité et qui a été notifiée au Ministre en charge des Mines et à celui du Commerce après avis motivé et certifié par les administrations compétentes ; ou la date de la première expédition à des fins commerciales.

Direction : Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la Géologie ou toutes structures exerçant des fonctions identiques ou similaires au sein de l'Administration minière.
Environnement : ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le milieu de vie dans une zone donnée et incluant l'écosystème et les populations.
État : République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital et agissant dûment en ses lieu et place.
Étude d'impact environnemental et social : document comportant l'analyse de l'état initial du site et de son environnement naturel et humain, l'énoncé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables sur l'Environnement, et l'estimation des dépenses correspondantes, ainsi que la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'Environnement, l'Activité minière envisagée est possible.
Exploitant : titulaire d'une Concession, d'un Permis d'exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières.
Exploitation : ensemble des travaux par lesquels on extrait des Substances minières ou de carrières pour en disposer à des fins utilitaires et/ou commerciales.
Exploitation artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés manuels et traditionnels.
Exploitation industrielle : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et mécanisés.
Exploitation minière : ensemble constitué par les réserves extraites et préparées et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporés qui s'y rattachent.
Exploitation semi-industrielle : toute exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la justification de l'existence d'un Gisement, utilisant selon les règles de l'art, des procédés semi-industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n'excède pas un certain tonnage du produit commercialisable (mineral concentré ou métal) fixé par substance et par la réglementation minière.
Exploitation minière : exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d'un Gisement.
Extension : tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à accroître la production selon la réglementation en vigueur.
Extraction : ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous-sol des Substances minières ou de carrières.
Fonctionnaire : tout employé ou représentant d'un ministère du gouvernement guinéen, d'un département ou d'une agence ou de toute autre entité ou organisation détenue ou contrôlée par un département ou une agence du gouvernement guinéen, indépendamment de la nature des activités exercées par ce département, agence, entité ou toute autre organisation, que ces activités soient désignées ou décrites comme étant gouvernementales, commerciales ou autre.
Fonds de Développement Économique Local (FDEL) : Fonds alimenté par la Contribution au développement local destiné au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Développement Local.
Force majeure : tout événement, acte ou circonstance qui est imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie et qui entrave ou rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable.
Gîte : toute concentration minérale naturelle pour laquelle la rentabilité de l'exploitation n'est pas encore prouvée.
Gîte géothermique : gîte de minéraux naturels à haute ou basse température et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vigneurs souterraines qu'ils contiennent.
Gouvernement : Gouvernement de la République de Guinée.
GNF : Francs Guinéens
Haltées, terrifis de Mines et résidus d'exploitation de carrières : tout rejet, déblois, résidus d'exploitation minière et de carrières.
Indice : tout renseignement certain, contrôle directement, de l'existence en un point donné d'une minéralisation.
Inventeur : titulaire d'un Permis de recherche qui a fait la découverte d'un Côte d'une Substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé.
Master : personne physique de nationalité guinéenne autorisée à exploiter artisanalement : le diamant et autres Gemmes ou l'or.
Métaux précieux : Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium
Mine : selon le cas :
gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, tout lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.
Mineral : substance minérale provenant d'un Gisement.
Ministre : le Ministre responsable du Département en charge des Mines et de la Géologie.
Parties : titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation et l'État.
Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République, autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de Recherche, d'exploitation et la libre disposition des Substances minières pour lesquelles il est délivré.
Permis de recherche, industrielle ou semi-industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la Substance minière pour lequel le Permis est délivré.
Pierre gemme (ou Gemme) : pierre fine, précieuse ou omementale formée dans un gîte naturel.
Pierre précieuse : Pierre gemme de haute valeur : diamant, rubis, saphir ou émeraude.
Plan de gestion environnementale : document défini à l'issue de l'étude d'impact sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les effets néfastes de ses Activités minières sur l'environnement et sur la santé de la Communauté locale.
Pots-de-vin : (ou "offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques") : tout bien de valeur, corporel ou incorporel, quelle qu'en soit la valeur financière, y compris les biens, services, faveurs, enjeux, recommandations pour un emploi, opportunités d'investissement, de fonctions ou d'admission au sein d'une entité ou toute autre organisation.
Plus-value de cession : gain résultant de la différence entre le prix de cession ou la valeur de transmission du Titre minier et le coût des investissements réalisés sur le Titre minier. Dans le cas d'échange ou de cession d'action, la plus-value est calculée sur la base de la valeur des actions.
Produit transformé : produit provenant de la transformation chimique ou physique de la structure minéralogique du minéral porteur de l'élément enrichi.
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013
Prospection: processus systématique qui consiste à rechercher un Gisement minéral en délimitant des zones prometteuses. L'évaluation est basée sur l'interprétation des résultats géologiques, géochimiques et géophysiques.
Provision pour reconstitution de Gisement: disposition focale qui permet à l'entreprise minière de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche.
Recherche: ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence l'ensemble des accumulations de substances minérales, de les délimiter et d'en évaluer l'importance et les possibilités d'exploitation. Elle comprend les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, analyses en laboratoire et essais de traitement.
Reconnaissance: ensemble des travaux limités aux opérations de surface, de subsurface, destinés à mettre en évidence des indices de minéralisation.
Règles de l'art minier: conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du Gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l'environnement.
Réhabilitation : remise des anciens sites d'exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d'aspect visuel proche de leur état d'origine, de façon durable et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement.
Rajets des Mines: stériles ou nembial provenant de l'exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique.
Remouvèlement: renouvellement d'un Titre minier ou d'une Autorisation.
Ressources minérales: concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte qu'elle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité.
Réserves: parties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement sous les conditions du marché au moment de l'estimation. Les réserves sont divisées en prouvées et probables.
Réserves minérales prouvées: partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées, démontrée par une étude de faisabilité. L'étude doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, de justifier l'extraction rentable au moment de la rédaction du rapport.
Réserves minérales probables: partie économiquement exploitable des ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées, démontrées par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier une extraction rentable.
Risque majeur: tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du titre minier, ni à la validité de ce titre.
Société Affiliée: toute entité ou autre structure, détenue ou contrôlée par un demandeur de Titre minier ou d'une Autorisation, un titulaire ou un Sous-traitant. Le terme "détenue ou contrôlée" a été égaré vis-à-vis de la entité contrôlée de fait par le demandeur de Titre minier ou d'Autorisation, le titulaire ou le sous-traitant. Détenir le contrôle de fait consiste à être investi de l'autorité et du pouvoir d'établir les politiques générales ou de donner au quotidien des directives opérationnelles au sein de l'entité ou autre structure.
Sous-traitant: toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, exécutant pour le compte du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation et sous sa responsabilité, un travail qui s'inscrit dans le cadre des Activités minières de celui-ci.
Substance de carrière: tourbe, matériau de construction, matériau pour l'industrie céramique, matériau d'amendement, sel gemme, ou autre substance analogue, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements.
Substance minérale: toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gîte géothermique.
Substance minière: toute Substance minérale non classée dans les Carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Substance précieuse: or, platinoïdes, diamants, Pierre fine ou autre Pierre gemme.
Substance radioactive: uranium, thorium et leurs dérivés.
Traitement: activités de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui vise soit à rendre le produit commercialisable, soit à améliorer sa qualité.

Titre d'exploitation minière: Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle, ou Concession minière.

Titre minier: document de l'Administration minière conférant des droits de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières. Il existe trois (3) catégories de Titres miniers:

  • - Permis de recherche industrielle ou semi-industrielle;
  • - Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle;
  • - Concession minière.

Tiers: toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Sociétés affiliées.

Transfert: mutation d'un Titre minier ou d'une Autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d'héritage.

USD: dollars des États-Unis d'Amérique.

Valorisation: ensemble des opérations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appelé * concentré* important à des exigences autant de teneurs que de dimensions des éléments, d'impuretés contenues que de pourcentage d'humidité et d'autres critères.

Zone Promotionnelle: zone à l'intérieur de laquelle un opérateur national public agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code.

Zone de Réserve Stratégique: zone soustraite à toute Activité minière.

Article 19

nouveau
Droits conférés et obligations
Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance minière pour lequel le Permis est délivré.
Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d'exploitation ou une Concession minière pour les Gisements mis en évidence à l'intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la Recherche, rétrocédé à l'État la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles 30 et 37 du présent Code.
Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d'hypothèque. Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des activités de Recherche requises pour la découverte d'un Gisement. Ce partenariat technique devra être soumis à l'approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné.

Article 20

nouveau

Nombre de Permis

Pour une même substance, une même personne peut posséder:

  • - Trois (3) Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km²;
  • - Cinq (5) Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km² pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle.

Article 21

nouveau
Superficie et forme
La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder cinq cents (500) km² pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, cent (100) km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle de ces substances.

Article 196

nouveau
Déclaration d'importation et d'exportation des matières précieuses
L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises à déclaration préalable au BNE. Ces opérations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d'un représentant de la Direction Générale des Douanes.

Article 187

nouveau
Plan comptable national et audit
Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semi-industrielle de Substances de carrière, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agréé en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant.
En application des dispositions du Code des Douanes, du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès, sur demande, au personnel de l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État.
Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.

Article 188

nouveau
Dépenses engagées par l'État
Au cas où l'État aurait effectué des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d'investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l'établissement de la Convention minière ou du cahier des charges.
Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l'État dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes géologiques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte d'indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l'émission dudit Permis.

Article 189

nouveau

Amortissement

Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l'article 101 du Code Général des Impôts.

L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni:

  • - copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction;
  • - copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demandé.

Article 206

nouveau

Des falsifications

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de quinze millions (15 000 000) GNF à vingt-cinq millions (25 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura:

  • - falsifié une inscription sur un Titre minier ou sur une Autorisation;
  • - fait une fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement un Titre minier ou une Autorisation;
  • - détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite une borne de délimitation de périmètre de Titre minier ou d'Autorisation.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

Article 207

nouveau
Défout d'autorisation d'opérer
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherche ou d'exploitation de Mine ou de Carrière sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux d'exploitation avec un Permis de recherche.
L'amende ci-dessus sera de vingt millions (20 000 000) GNF à trente millions (30 000 000) GNF si la substance visée est le diamant ou une autre Gemme.
La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des produits de l'exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci.
En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

Article 208

nouveau

Défeut de déclaration

Sera puni d'une amende de sept millions de cinq cents mille (7500 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF:

  • - tout défaut de déclaration, au Ministère en charge des Mines la Direction nationale des Mines prévue au présent Code;
  • - tout défaut d'aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le prévoit le présent Code;
  • - toute entrave à l'exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que confère le présent Code.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

Article 209

nouveau
Violations des zones de protection et de sécurité
Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 110, 111, 112 et 113 du présent Code sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de deux millions de cinq cents mille (2 500 000) GNF à dix millions (10 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

Article 211

nouveau

Autres violations

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d'une amende de cinq millions (5 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du présent Code relatives aux:

  • - substances radioactives;
  • - dangers et périls, ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

Spécial Amendements Code Minier 2013

Spécial Amendements Code Minier 2013

D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités identifiées par un numéro d'identification fiscal distinct d'une même personne morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une évaluation au prix du marché conduisant à la constatation d'un produit taxable pour l'activité identifiée par le numéro vendeur ou prestataire et d'une charge déductible pour l'activité identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA.

Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence. Lorsque l'évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées par un numéro d'identification distinct n'est pas jugée satisfaisante par l'Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation d'office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché.

Toutes les autres dispositions du Code Minier et du Code Général des Impôts s'appliquent de plein droit.

Article 182

nouveau

Application de la stabilisation aux substances minières

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui ont signé une Convention minière.

La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est fixée à 10 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d'octroi du Titre d'exploitation. Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu'ils étaient à la date d'octroi du Titre minier. D'autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette période.

Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux :

  • - de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés ;
  • - de la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;
  • - du droit unique d'entrée défini au présent Code.

Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous réserves des dispositions relatives à la modification d'indices :

  • - de la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;
  • - de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code ;
  • - de la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses visées à l'article 163 du présent Code ;
  • - de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-B du présent Code.

Sont notamment expressément exclus de la stabilisation, les taux des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux articles 159-A et 160 du présent Code ainsi que des droits d'accises et taxes environnementales.

À l'exception de la taxe sur l'extraction ou sur la production et de la taxe à l'exportation, la stabilisation ne couvre pas l'assiette des impôts, droits et taxes.

Toutefois, tout changement d'assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s'appliquerait pas à l'ensemble des contribuables d'un même impôt, d'un même droit ou d'une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de Titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.

Article 183

nouveau
Changement de classification de l'autorisation d'exploitation de Substances de carrières
Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières dont l'exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé par voie réglementaire et dont la part de production destinée à l'exportation représente au moins cinquante pour cent (50%), ou dont l'extraction annuelle dépasse trente mille (30 000) m², peut demander auprès du service compétent à ce que son autorisation soit assimilée à un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle et bénéficiez de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de construction et d'exploitation visés aux Chapitres VIII à XI du Titre V du présent Code.

Article 184

nouveau
Ouverture de comptes en devises
Les titulaires d'un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substances minières, sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d'une banque étrangère de premier ordre. Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet effet avec la BCRG pour la couverture des dépenses en francs guinéens, l'ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction à l'extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités minières ainsi que pour le service de la dette.

Article 185

nouveau
Garanties de transfert
Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs.
Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 169 du Code Général des Impôts, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l'article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice.
Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du Code Général des Impôts.

Article 30

Note 30 nouveau

Attribution

Article 30

I
nature de l'acte, modalités d'octroi et personnes pouvant bénéficier du Permis d'exploitation
Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accordé de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de droit guinéen.

Article 30

II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation

La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants :

  • - une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ;
  • - le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ;
  • - un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;
  • - une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre autres :
  • - une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ;
  • - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations nécessaires ;
  • - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ;
  • - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ;
  • - le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ;
  • - un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviewd/a à l'obtention du Titre ; et
  • - un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institué L'Instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM.

L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines.

La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre.

Article 30

III

Statut du permis de recherche après attribution du Permis d'exploitation
L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre du Permis d'exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de découverte d'une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l'Etat.
En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, le Permis d'exploitation est accordé suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires. L'appel d'offres est mis en œuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 30

IV

Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation
Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Annodation, le retrait ou la renonciation à un Permis d'exploitation doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'un Permis d'exploitation, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 34

nouveau
Début des travaux d'exploitation
Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de l'octroi du Permis.
À compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de dix millions (10 000 000) GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.
Deux (2) ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institué et de la Convention minière, l'Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre.
Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi du Permis.
À compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de cent mille (100 000) USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 6ème mois de retard.
Dix huit (18) mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institué et de la Convention minière, l'Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre.
Le titulaire d'un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre (4) ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à l'exportation du minerai brut et de cinq (5) ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10% des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines.
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013
Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois.
Pour l'application du présent article, le "début des travaux de développement" est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10 %) et quinze pour cent (15 %) du montant total de l'investissement.

Article 37

nouveau-Attribution

Article 37

I
nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière
La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombant en vertu du Code Minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les investissements d'un montant égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) USD pour les substances des catégories 1 et 5.
Ce seuil est fixé à cinq cent millions (500 000 000) USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6.

Article 37

II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution de Concession minière

La demande d'une Concession minière doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants :

  • - une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ;
  • - le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ;
  • - le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;
  • - une étude de faisabilité intégrant ;
  • - une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ;
  • - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires ;
  • - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ;
  • - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ;
  • - Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ;
  • - un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviewd à l'obtention du Titre ; et
  • - un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

Article 37

III

Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière
L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière.
Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire au nom d'un autre public peut en faire un action pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l'État.
L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM.
L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines.
La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.
Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code.
En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires.
L'appel d'offres est mis en œuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 37

IV

Publication des actes relatifs à la Concession
Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.
Le mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'une Concession minière, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante cinq jours (45) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 41

nouveau
Début des travaux d'exploitation
Le titulaire d'une Concession minière est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi de la Concession.
A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de deux millions (2 000 000) USD par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.
Deux (2) ans à compter de la date de l'octroi de la Concession minière, si le titulaire n'a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutié et de la Convention minière, l'État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre.
Le titulaire d'une Concession minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq (5) ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Concessions visant l'extraction et l'exportation du minerai brut et de six (6) ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire guinéen.
Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines.
- pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.
Le bénéfice du taux unique de droits de douane de six virgule cinq pour cent (6,5 %) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.
Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinées à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.

Article 181

Sous-traitants directs et régime de déconsolidation

Article 181

I

Définition des sous-traitants directs
Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, définis à l'article 1 du présent Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services aux titulaires d'un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette définition les sous-traitants des sous-traitants directs.
L'activité de ces Sous-traitants directs doit être strictement limitée à une activité de recherche, de construction d'installations minières, telles que définies à l'article 168 du présent Code, ou à une activité d'extraction.

Article 181

II

Régime fiscal et douanier des sous-traitants directs

Sous réserve qu'ils aient constitué une liste minière conforme aux dispositions de l'article 181-B du présent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d'un Titre minier bénéficient des dispositions douanières et fiscales uniquement sur les droits et taxes à l'importation de leurs biens comme prévu :

  • - aux articles 171 à 172 du présent Code lorsque le titulaire du Permis de recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ;
  • - aux articles 173 à 174-A du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession minière pour lequel ils travaillent est en phase de construction ;
  • - aux articles 176 et 177 et aux articles 178-A à 180 du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle, ou d'une Concession minière pour lequel ils travaillent est en phase d'exploitation.

Article 181

III

Obligations des sous-traitants directs

Le Sous-traitant direct doit constituer, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du présent Code, et dans les conditions prévues à ces articles, une liste minière, par phase d'activité, définissant les catégories d'équipements, matériels, machines et consommables :

  • - pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation, en application des articles 171 et 171-A, du présent Code, durant la phase de recherche du titulaire du Permis de recherche pour lequel il travaille ;
  • - pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des impôts, droits et taxes à l'importation, en application des articles 173 et 174 du présent Code, durant la phase de construction du titulaire du Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière pour lequel il travaille ;
  • - pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du présent Code, durant la phase d'exploitation du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille.

Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code et il est propre à chaque phase d'activité.

Le Sous-traitant direct doit faire agréer sa liste minière par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le démarrage de ses opérations. Cette liste doit être une partie intégrante de la liste de la société titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique spécifique. Afin de faire agréer sa liste, le Sous-traitant doit joindre à cette liste :

  • - une copie du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille ;
  • - une attestation paraphée et signée par un responsable de l'entreprise titulaire du Titre minier qui l'emploie, légalement habilité à engager cette dernière, qui certifie que la liste minière soumise par le Sous-traitant direct remplit l'ensemble des conditions prévues au présent Code pour bénéficier des exonérations douanières prévues aux articles 171-A et 174 du présent Code ou des taux réduits de droits de douane prévus aux articles 179 et 180.

L'entreprise, titulaire du Titre d'exploitation minière, qui emploie le Sous-traitant direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits et taxes, et pénalités éventuellement y afférentes, dont ce Sous-traitant est redevable.

Article 181-IV

Régime de déconsolidation

En application des dispositions de l'article 168 du présent Code, les titulaires d'un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, le bénéfice d'avantages fiscaux ouverts à des phases d'activités différentes.

Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter à des phases d'activités différentes pour chacun de ces titres miniers.

Aux fins du présent Code ainsi que pour l'application des dispositions de droit commun du Code Général des Impôts, cette personne morale est réputée avoir une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qui est activité pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte au titre de cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d'identification fiscal distinct et doit faire l'objet d'une comptabilité distincte.

Il en ressort qu'il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro d'identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d'un titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d'un autre titre minier.

Spécial Amendements Code Minier 2013

Spécial Amendements Code Minier 2013

  • - la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code;
  • - la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code;
  • - la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code;
  • - les frais financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise et que les taux d'intérêt sont ceux en usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par le Code Général des Impôts;
  • - les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du Code Général des Impôts;
  • - les amortissements réellement effectués par l'entreprise. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements dégressifs conformément aux dispositions du Code Général des Impôts;
  • - la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites miniers prévu à l'article 144 du présent Code;
  • - la Provision pour Reconstitution de Gisements prévue à l'article 178 du présent Code;
  • - la Contribution au Développement Local prévue à l'article 130 du présent Code;
  • - les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalités définies dans le Code Général des Impôts.

Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés sous réserve qu'elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l'article 93 du Code Général des Impôts.

Article 178

nouveau
Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d'exploitation

Article 178-1

Provision pour Reconstitution de Gisement

Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice. En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise.
La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés.
Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de Substances minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée.
La provision ainsi employée n'a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois (3) années qui suivent leur date d'acquisition.
Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement.
La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.

Article 178-8

Des droits de douane en phase d'exploitation

Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l'importation dans les conditions de droit commun à l'exception des importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d'exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés aux articles 179 et 180 du présent Code.

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont notamment soumis :

  • - à la Redevance de Traitement des Liquidations ;
  • - à la Taxe d'Enregistrement ;
  • - au Prélèvement Communautaire (PC) ;
  • - aux Centimes Additionnels.

Article 179

nouveau

Des droits de douane pour équipements de transformation sur place

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de cinq pour cent (5%) :

  • - pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis ;
  • - pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.

Le bénéfice du taux unique de droits de douane de cinq pour cent (5%) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.

Article 180

nouveau
Des droits de douane pour les équipements d'extraction
Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de six virgule cinq pour cent (6,5%) :
- pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes.
Il sera fait application des dispositions de l'article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25% sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois.
Pour l'application du présent article, le début des travaux de développement est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l'investissement.

Article 88

nouveau

Retrait des Titres miniers et Autorisations

Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après :

  • - L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six (6) mois pour la recherche, et plus de douze (12) mois pour l'exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général ;
  • - L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d'une mise en exploitation dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code ;
  • - L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous ;

1. Travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur de 25% sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois.

2. Défaut de démarrage des travaux six (6) mois à compter de la date de l'octroi du permis de recherche ; retard de dix-huit (18) mois pour le Permis d'exploitation et deux (2) ans pour la Concession, le tout selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code.

3. Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Impôts.

4. Non versement de taxes et/ou de redevances;

5. Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier ou pour des substances non visées à ce titre.

6. Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche;

7. Disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution des opérations par le titulaire ;

8. Cession totale, transfert ou Amortisation de l'ensemble des droits miniers sans l'autorisation préalable prévue à l'article 90 ci-après ;

9. Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l'article 91-B ci-dessous ;

10. Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value exigible en vertu de l'Article 91-C ci-dessous ;

11. Cession, transfert ou Amortisation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ;

12. Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et du bilan.

13. Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d'intérêts décrits à l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l'Article 155 ci-après. Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure : un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et

  • - quarante cinq (40) jours pour le Permis d'exploitation et la Concession minière.

Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, aucune activité technique n'est autorisée sur le Titre minier ou l'Autorisation concerné.

Article 91

nouveau
Enregistrement des actes de cession et traitement des transactions financières

Article 91-I

Droits d'enregistrement

Toute cession, transfert, Amortisation, prise de participation ou fusion visés par le présent Code est soumise aux droits d'enregistrement conformément au Code Général des Impôts.

Article 91-II

Plus-value sur la cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières
Toute cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières est notamment taxée selon le régime des plus-values conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. L'assiette de cette plus-value est la différence entre le prix de cession du Titre minier ou de l'Autorisation stipule dans l'acte de cession et la valeur nette comptable de ce Titre minier ou de cette Autorisation.
L'Administration des Impôts peut remettre en cause le prix de cession en cas de dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l'acte de cession une somme inférieure au prix réellement payé, ou en cas d'insuffisance de prix, lorsque l'Administration des Impôts peut établir que le prix de pleine concurrence est supérieur au prix de cession.
Conformément aux dispositions de l'article 92 du Code Général des Impôts, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée et taxée comme un résultat ordinaire.

Article 91-III

Cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation
Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est taxée selon le régime des plus-values. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales d'une personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.
Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du Code Général des Impôts. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value.
Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l'article 92 du Code Général des Impôts. Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

Article 91-IV

Cession de prises de participation conférant un contrôle indirect sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation

Lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values.

Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice.

Spécial Amendements Code Minier 2013

Spécial Amendements Code Minier 2013

Le contrôle est établi :

  • - lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;
  • - ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
  • - ou, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. L'assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conférant un contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation, cédés sur les douze mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation sont situés en République de Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.

Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du Code Général des Impôts. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code.

Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation en Guinée ainsi que les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

Article 94

nouveau
Solidarité
Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations demeurent solidaires de leurs amodiataires et Sous-Traitants en ce qui concerne les activités, objet de l'Amodiation et/ou de la sous-traitance.
La solidarité s'applique en ce qui concerne les obligations douanières mais elle est exclue en matière de fiscalité intérieure.
Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières, elles agissent à titre conjoint et solidaire.

Article 108

nouveau
Emploi du personnel
Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent se conformer aux exigences de la Loi applicable à l'égard des normes de travail.
Les permis de travail aux étrangers dans le secteur minier sont délivrés par l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu, après avis de l'Administration minière.
Sous réserve de l'alinéa 1, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation devra employer en priorité des cadres guinéens ayant les compétences requises. En conséquence, le titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières doit, pendant la phase de développement, présenter au Ministère en charge de la Formation Professionnelle et à l'Administration minière un plan de formation des cadres guinéens pour leur permettre d'acquérir les compétences exigées par le management de l'entreprise afin d'occuper des postes d'encadrement dans les cinq premières années à compter de la date du démarrage de la production commerciale.
Les modalités de sélection sont annoncées par voie de presse. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d'employer exclusivement des Guinéens pour tous les emplois ne nécessitant pas de qualification. La direction du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pourra réserver certains postes ne nécessitant pas de qualification aux ressortissants de la Communauté locale.
Sous réserve de la Loi applicable, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut employer un nombre raisonnable de travailleurs expatriés.
Le quota minimal d'employés guinéens par phase d'évolution du projet et/ou par période d'exploitation de la société est défini dans le tableau ci-dessous :
Quota minimal d'employés guinéens par catégorie aux différentes phases d'évolution de la société
[tbl-0.md](tbl-0.md)
Le non-respect des présents quotas exposera le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation à une sanction pécuniaire dont le montant et les modalités de paiement seront définis dans un texte d'application.
Dès la Date de la première production commerciale, le Directeur Général Adjoint du titulaire d'un Titre d'Exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.
Au bout d'une période de cinq (5) ans à compter de la Date de première production commerciale, le Directeur Général de la société en exploitation doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.
Chaque titulaire de Titre minier ou d'Autorisation devra soumettre annuellement au Ministère en charge de l'Emploi et au Ministère en charge des Mines un rapport sur son recours à l'emploi des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pour parvenir aux quotas définis dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création d'emploi ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport sera publié au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.

Article 109

nouveau

Formation du personnel

Tous les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus d'établir et de soumettre à l'approbation de l'Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel (ONFPP) ou tout service en tenant lieu, un programme de formation et de perfectionnement qui favorise le plus possible le transfert de technologie et de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel guinéen ; et un programme de guinéisation conformément aux quotas minimum fixé dans l'article précédent.

Le plan de formation et de perfectionnement devra notamment comporter :

  • - l'accueil des diplômés des écoles professionnelles et des universités pour les stages de mise en situation professionnelle pour une durée de six (6) mois et de découverte de l'entreprise pour les élèves et étudiants en formation initiale pour une durée de deux (2) mois ;
  • - la participation d'employés guinéens à des cours et/ou à des stages organisés en République de Guinée ou à l'étranger.
  • - de la Redevance de Traitement des Liquidations ;
  • - de la Taxe d'Enregistrement ;
  • - du Prélèvement Communautaire (PC) ;
  • - des Centimes Additionnels.

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire.

Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée.

Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent :

  • - soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière ;
  • - soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre d'exploitation minière. En cas de revente en République de Guinée, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'Admission Temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ;
  • - soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conservés par ce dernier pendant toute la durée de sa phase d'exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon qu'il s'agit d'équipements de transformation sur place ou d'extraction.

Article 174-8

Obligations déclaratives

Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

Article 175

nouveau

Exonérations

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui entrent en phase d'exploitation, bénéficient pendant trois (3) ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l'exonération :

  • - de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ;
  • - de la Contribution Foncière Unique au taux de 10 % ;

Les installations minières sont les immobilisations permettant l'extraction et la transformation des substances minérales. Un texte d'application définie les modalités d'application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 ans mentionné dans le présent article.

Article 176

nouveau

Imposition sur les bénéfices et autres impôts

En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils bénéficient de l'exonération prévue à l'article 175 du présent code, et notamment mais pas exclusivement :

  • - à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l'exclusion de la TVA à l'importation des biens d'équipement figurant sur la liste minière visée par la première catégorie prévue à l'article 167 du présent Code ;
  • - à l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés au taux de 30 % ;
  • - à l'impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10 % ;
  • - aux droits d'enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ;
  • - au versement forfaitaire sur les salaires ;
  • - à la retenue à la source sur les revenus non salariaux (RNS) ;
  • - à la retenue à la source des impôts sur les salaires ;
  • - à la taxe unique sur les véhicules à l'exception des véhicules et engins de chantier au taux en vigueur ;
  • - à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe d'apprentissage, selon le cas ;
  • - à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;
  • - aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-A du présent Code ;
  • - aux redevances superficiaires visées à l'article 160 ;
  • - à la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visés à l'article 161 du présent Code ;
  • - à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code ;
  • - à la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visés à l'article 163 du présent Code ;
  • - à la taxe à l'exportation sur les Prenes précieuses et Pernes Gemmes visée à l'article 163-B du présent Code.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés conformément au droit commun. Ils bénéficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget.

Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, définie à l'article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette phase d'exploitation.

En outre les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes d'application.

Article 177

nouveau
Des charges déductibles des bénéfices
Pendant la phase d'exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'impôt sur les Sociétés :
- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation ;
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013

Article 171-I

Exonérations fiscales en phase de recherche

Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l'exonération de :

  • - la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, ne sont pas exonérées de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée.

  • - l'impôt Minimum Forfaitaire (MF);
  • - la contribution des patentes;
  • - la contribution à la formation professionnelle;
  • - la Contribution Foncière Unique (CFU);
  • - la taxe d'apprentissage.

Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d'une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein droit.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.

Article 171-II

Droits de douane

Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche.

L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération :

  • - de la Redeyance de Traitement des Liquidations;
  • - de la Taxe d'Enregistrement;
  • - du Prélèvement Communautaire (PC);
  • - des Centimes Additionnels.

Les titulaires d'un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire.

Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée.

Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent :

  • - soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche;
  • - soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire.

Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des Douanes compétent à ce que l'Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu'à la fin de sa phase de construction.

Article 172

nouveau
Obligations déclaratives
Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

Article 173

nouveau

Exonération de la TVA et des autres impôts

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la phase de construction de l'exonération de :

  • - la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des Impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l'exception du fuel lourd.
  • - l'impôt Minimum Forfaitaire (MF);
  • - la contribution des patentes;
  • - la contribution à la formation professionnelle;
  • - la Contribution Foncière Unique (CFU);
  • - la taxe d'apprentissage.

Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de construction, d'une liste minière pour la phase de construction de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein droit.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La fin de la phase de construction marque le début de la phase d'exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activité de construction.

Article 174

nouveau
Exonération des droits de douane et obligations déclaratives

Article 174-I

Exonération des droits de douane

Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier.
L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.
Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération :
L'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu pourra demander à l'investisseur de compléter la formation des employés guinéens par leur participation à des opérations menées à l'étranger afin de leur donner l'expertise dans les différents secteurs de l'activité minière.
Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte devront établir un plan de carrière et de succession pour tous les employés, notamment ceux de l'encadrement et de la direction, ou pour tout emploi nécessitant une expertise particulière dans le cadre du respect des quotas minimum fixés dans l'article précédent.
Les employés expatriés des titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations, ainsi que ceux des entreprises travaillant pour leur compte doivent bénéficier d'un permis de travail qui fixe en amont le nombre d'années pendant lequel ils doivent rester dans l'entreprise. Cette durée doit correspondre à la durée initiale prévue par la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée et le Code du travail. Elle est renouvelable une seule fois.

Article 121

nouveau
Réalisation et appropriation des infrastructures
La réalisation des infrastructures nécessaires à l'Activité minière se fait par l'État ou dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas l'État agira soit directement soit par l'intermédiaire de toute entité qu'il détient ou qu'il contrôle.
Les projets d'infrastructure sont soumis à un appel d'offres international compétitif, et seront dans tous les cas conformes au schéma directeur des infrastructures de transport qui garantit l'accès des infrastructures à des tiers.
Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d'eau et lignes de transport d'électricité, ainsi que toute autre immobilisation à perpétuelle demeure à l'exception de l'outil de production, développées dans le cadre de la mise en valeur d'un Titre minier doivent être transférées à l'État gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement, à laquelle s'ajoute une période de cinq ans.
Après le transfert de l'infrastructure à l'État, la société minière conservera un droit prioritaire sur l'utilisation de l'infrastructure. Selon les cas, elle en conservera l'opération, pour les infrastructures dédiées, ou l'État désignera par appel d'offres un opérateur indépendant, pour les infrastructures partagées.

Article 125

nouveau
Utilité publique
L'État veillera à ce que le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation obtienne le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En l'absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par l'État, conformément à la réglementation en vigueur, une adéquate et préalable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement des servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation, est fixé comme en matière d'expropriation.
Lorsque l'intérêt public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l'exploitation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L'indemnité liée à l'expropriation pour cause d'utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits des propriétaires prévus à l'article 124 ci-dessus.

Article 137

nouveau
Droit de transport
Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la durée de validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de traitement et de chargement.
À l'exportation, l'État se réserve un droit de transport maritime de cinquante pour cent (50%) de la production. L'État exercera ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. L'exercice et la mise en œuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu'à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d'assurance équivalentes à celles qu'offriraient d'autres prestataires.
L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant.

Article 138

nouveau
Droit de Commercialisation et droit de préemption

Article 138-I

Droit de Commercialisation

L'État ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d'acheter et de commercialiser une quantité de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB en cours.
L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente à long terme de la société titulaire d'un Titre d'exploitation minière.
Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de l'État dans la société titulaire du Titre d'exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière bénéficient d'un droit de préemption sur le minerai vendu par l'État à des tiers.

Article 138-II

Droit de préemption

L'État ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation lorsque les transactions se font dans le cadre d'un marché non compétitif ou entre affiliés.
L'État, ou l'entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption, doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à cent cinq pour cent (105 %) du prix FOB en cours.
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013
Le droit de préemption ne peut porter sur plus de cinquante pour cent (50%) de la production du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Le droit de préemption ne peut être exercé que si l'État estime, sur la base de données fiables et concrètes, que les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois (3) mois. Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
Les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont invités à soumettre au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d'Achat Préalable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fixés à long terme, négociés entre le titulaire et tout acheteur éventuel. Si, à l'issue d'un mois à compter de la date de la soumission à l'État des prix ou formules de prix proposés, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances n'émettent aucune objection à l'attention du titulaire, l'approbation sera considérée octroyée. Dès l'approbation octroyée, l'État ne pourra pas exercer le droit de préemption défini au présent article pendant toute la durée du CAP ou de tout Accord similaire.

Article 138

III

Commercialisation de substances minières à un prix inférieur au prix de pleine concurrence
Lorsque des substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, sont commercialisées par ces derniers à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l'objet d'un réajustement de leur résultat imposable à due concurrence, et ce nonobstant l'application d'éventuelles sanctions fiscales et pénales en vertu des dispositions du Code Général des Impôts.
Les conditions relatives à l'exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

Article 139

nouveau
Transformation et obligation d'approvisionnement
Le titulaire d'un Titre d'exploitation minière, ou tout autre investisseur guinéen ou étranger est exhorté à établir en République de Guinée des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances minières ou de carrières, y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minières, conformément à la réglementation en vigueur.
Les sociétés exploitant du minerai brut en République de Guinée sont tenues d'approvisionner en priorité les unités de transformation installées sur le territoire national. Les modalités de participation individuelle à cet approvisionnement font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil des Ministres.

Article 150

nouveau
Participation de l'État

Article 150

I

Pourcentages et modalités de la participation de l'État
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, l'attribution faite par l'État d'un Titre d'exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de l'État, à hauteur de quinze pour cent (15%) au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre.
Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l'entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l'article 217 du présent Code.
Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à l'État. Cette participation est acquise dès la signature du Titre d'exploitation minière.
Cette participation gratuite de l'État ne peut ni être vendue, ni faire l'objet de nantissement ou d'hypothèque. Elle offre à l'État tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'État a le droit d'acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d'acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu'une seule fois. La participation totale de l'État dure au titre du présent article ne peut excéder trente-cinq pour cent (35%).
Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de trente-cinq pour cent (35%), les taux de participation de l'État dans le capital des sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière.
Taux de participation de l'État dans les sociétés détentrices d'un Titre d'exploitation minière:
[tbl-1.md](tbl-1.md)
*financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine
A la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, le droit de l'État d'acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d'une société titulaire d'un Titre d'exploitation minière peut être réduit en contrepartie d'une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code dont est redevable cette société.
La participation en numéraire de l'État est cessible et amodiable. L'État se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière.
Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité. Une liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase d'exploitation.
Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l'évolution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être disposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au contenu de la liste.
Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.
Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant.
Les modalités relatives au dépôt, à l'agrément et à la révision de ces listes minières sont déterminées par voie réglementaire.
Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l'examen des listes minières.
L'inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le Bureau d'Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont chargées d'assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de recherche par les sociétés minières.

Article 167

nouveau
Catégorisation des marchandises figurant sur la liste minière
Les importations des titulaires d'un Titre minier sont classées en trois catégories :
Première catégorie: les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l'exclusion des véhicules de tourisme ;
Deuxième catégorie: les consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ;
Troisième catégorie: les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.

Article 168

nouveau

Définition des phases d'activités

Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les titulaires de Titres miniers sont propres à chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d'activité. Ces phases sont :

  • - la phase de recherche ;
  • - la phase de construction ;
  • - la phase d'exploitation, qui est réputée commencer à compter de la Date de la première production commerciale.

Chaque phase est réputée se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce même si des activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d'un Titre minier ne peut donc cumuler à un instant donné, pour un même titre, le bénéfice de régimes fiscaux et douaniers ouvert à des phases différentes.

Ces avantages fiscaux et douaniers sont définis au présent titre.

  • - En ce qui concerne les produits pétroliers, les achats des titulaires de Titres miniers ne bénéficient d'aucune exonération.

Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de 1VA et de droits de douanes à l'exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conformément aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du présent Code, sous réserve que ce fioul lourd figure sur les listes minières, pour la phase de recherche, pour la phase de construction.

  • - De la mine et pour la phase d'exploitation de la mine, définies à l'article 166 du présent Code respectivement, déposées préalablement au commencement de chacune de ses phases.

Article 169

nouveau
Régime d'imposition des salariés employés par les titulaires d'un titre minier
Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre Minier ou d'une Autorisation sont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du Code Général des Impôts.

Article 170

nouveau
Retenue à la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatrié

Article 170

I

Retenue à la source sur les revenus non salariaux
Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée.
Cette retenue, dont le taux est fixé par l'article 198 du Code Général des Impôts, doit être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n'est pas déductible de l'impôt sur les bénéfices.

Article 170-II

Effets personnels du personnel expatrié

Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d'un Titre minier sont exonérés de droits de douanes. On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n'ayant aucun caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable.

CHAPITRE VII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE

Article 171

nouveau
Dispositif d'exonération durant la phase de recherche
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013
Le taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées.
Toutefois, le taux de cette taxe à l'exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée.
La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres précieuses et Pierres Gemmes, telle que l'exportation est utilisé en France.
Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.
Taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
[tbl-2.md](tbl-2.md)
Légende : Ct : Carat = 0,20519655
Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau ci-dessus sera fixé par voie réglementaire.

Article 164

nouveau

Taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes

L'or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l'exportation aux taux suivants :

  • - pour l'or, le taux de cette taxe est de un pour cent (1%), la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la BCRG ;
  • - pour les diamants d'une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, le taux est de trois pour cent (3%) de la valeur fixée par les experts BNE ;
  • - pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à cinq pour cent (5%) de la valeur fixée par les experts du BNE.

Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que définie par le Code des Douanes. La redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit. Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

Article 165

nouveau

Répartition entre les différents budgets

Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autre que les Métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payés au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont répartis comme suit :

  • - Budget National …………………… quatre vingt pour cent (80%)
  • - Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivités locales du pays …………………… quinze pour cent (15%)
  • - Fonds d'investissement Minier …………………… cinq pour cent (5%)

La taxe à l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 164 est repartie comme suit :

  • - Budget National …………………… soixante-sept pour cent (67%)
  • - Bureau National d'Expertise (BNE) … vingt et un pour cent (21%)
  • - Expert Evaluateur …………………… douze pour cent (12%) au vu du contrat liant l'expert évaluateur au Ministère en charge des Mines.

Les montants correspondants font l'objet d'une publication dans le Journal Official et sur les sites internet officiels des Ministères en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances.

Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales.

Article 166

nouveau
Définition et procédure d'agrément de la liste minière
Les titulaires d'un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d'activités définies à l'article 168 du présent Code, une liste appelée "liste minière".
Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du présent Code.
La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de l'État doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de l'État.
Les actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière doivent signer un pacte d'actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de l'État.

Article 150-8

Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier.
Il est institué une Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l'actionnaire unique est l'État.
Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de participation de l'État dans les sociétés titulaires d'un Titre d'exploitation minière. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est l'État.
Cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l'obligation de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, l'État, les produits et dividendes reçus.
Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie réglementaire.

Article 159

nouveau
Dispositions Générales

Article 159-1

Principe Général

Outre les impôts, redevances et taxes prévus au Code Général des Impôts, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est assujetti, pour ses activités en Guinée, au paiement des droits et redevances prévus aux articles 159-II à 164 du présent code minier.
Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le Code Général des Impôts ou dans le Code des Douanes s'appliquent de plein droit pour les besoins du présent Code minier.

Article 159-8

Droits fixes et redevances annuelles

L'attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont soumis, à la délivrance de l'acte conférant les droits, au paiement d'un droit fixe dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire. Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agréés pour la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances précieuses sont assujettis au paiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.
La liquidation et le recouvrement de ces droits sont déterminés par voie réglementaire.

Article 160

nouveau
Redevances superficiaires
Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d'une redevance superficiaire, conformément au tableau ci-après pour les Substances minières, et à un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de carrières.
Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans l'Autorisation.
Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.
Redevances superficiaires par titre minier :
[tbl-3.md](tbl-3.md)
*par km

Article 161

nouveau
Taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux
Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de Substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d'une taxe sur l'extraction de ces Substances minières. Toutefois, les Substances radioactives ne sont pas soumises à cette taxe.
Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des Substances minières. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois où est intervenu le fait générateur. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, l'exigibilité de la taxe est la date de l'évaluation par le BNE.
L'assiette de cette taxe est la valeur de la Substance minière extraite. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le *grade*), du poids des Substances minières extraites et de l'indice de prix applicable à la Substance minière extraite. En particulier, l'assiette de la taxe sur l'extraction des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective. L'unité de poids est définie dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la tonne métrique (TM) pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les Substances radioactives et du carat (CI) pour les Pierres précieuses et autres Pierres gemmes. Si l'unité de poids extraite contient plusieurs types de Substances minières, chaque substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids extraite et de l'indice de prix qui lui est applicable.
L'indice de prix applicable à la substance minière extraite est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la valeur des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes est déterminée par le BNE en fonction de la qualité des pierres et de leur carat.
Le taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.
Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur les Substances minières est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction.
Spécial Amendements Code Minier 2013
Spécial Amendements Code Minier 2013
Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le titulaire du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la Concession minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur l'extraction des Substances minières.
Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur l'extraction des Substances minières sont fixées par voie réglementaire. Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.
Taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières par Substance :
[tbl-4.md](tbl-4.md)
AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES
[tbl-5.md](tbl-5.md)
Légende :
Ct : Carat = 0,20519655
LB : Livre US = 0,4535923 kg
LME : London Metal Exchange
TM : Tonne métrique
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.
L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire. Le taux de la taxe défini dans le tableau ci-dessus sera malgré de quinze pour cent (15%) au-delà d'une période de production initiale par Substance minière fixée dans le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n'a pas fourni un rapport approuvé par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a réalisé au moins quatre-vingt pour cent (80%) des travaux relatifs à la construction des infrastructures de transformation en Guinée.
Période de Production initiale par Substance Minière
[tbl-6.md](tbl-6.md)

Article 161

I

Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux
Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de Métaux précieux est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux. Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des Métaux précieux.
L'assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée à la pesée à la Banque Centrale de Guinée en tenant compte de la pureté du métal précieux et du cours du métal précieux extrait au Fixing de l'après-midi à Londres.
La taxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots à la Banque Centrale de la République de Guinée.
Le taux de la taxe sur l'extraction des Métaux précieux est fixé à cinq pour cent (5%). Lorsque le lingot pesé contient des Métaux précieux autres que le métal précieux dont il est principalement composé, ces autres Métaux précieux contenus dans le lingot sont soumis à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux au terme de chaque trimestre de l'année civile selon des modalités fixées par voie réglementaire. La BCRG prélève, selon des modalités fixées par voie réglementaire, un échantillon des lingots pesés en vue de contrôler la teneur desdits lingots. Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux est passible de sanctions pouvant aller, en cas de retards prolongés ou répétés, jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction.
Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le titulaire d'un Titre d'exploitation minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.
Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux sont fixées par voie réglementaire. Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.
TAUX DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE OU SEMI-INDUSTRIELLE DES METAUX PRECIEUX
[tbl-7.md](tbl-7.md)
Légende :
OZ : Once Troy = 31,103477 g
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

Article 162

nouveau
Taxe sur les Substances de carrières
L'exploitation et le ramassage des Substances de carrières sont soumis au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et de la Géologie et du Ministre en charge des Finances.

CHAPITRE III : TAXES A L'EXPORTATION

Article 163

nouveau
Taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses
Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui sont exportées à l'état brut, sans avoir été préalablement transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les exportations de Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l'article 163-A du présent Code.
L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le " grade "), du poids des Substances minières exportées et de l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective.
L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable.
L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite.
Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée. La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que l'"exportation" est définie par le Code des Douanes.
Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.
Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.
Taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses
[tbl-8.md](tbl-8.md)
AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES
[tbl-9.md](tbl-9.md)
Légende :
LB : Livre US = 0,4535923 kg
LME : London Metal Exchange
TM : Tonne métrique
Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.
L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

Article 163-I

Régime déclaratif simplifié

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui extraient des Substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l'état brut, sans les revendre sur le marché intérieur, peuvent solliciter l'application d'un régime de déclaration simplifiée.
Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l'extraction sur les Substances minières visée à l'article 161 du présent Code et la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses visée à l'article 163 du présent Code sur une seule et même déclaration. Ce régime n'est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d'application de ce régime particulier sont fixées par voie réglementaire.

Article 163-II

Taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière et qui sont exportées à l'état brut ou taillé font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation.
L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d'Expertise (BNE) en fonction de la qualité des pierres et de leur carat.

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