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Loi adoptant et promulguant la loi fixant les pénalités relatives aux infractions au Code de l'Eau

Loi adoptant et promulguant la loi fixant les pénalités relatives aux infractions au Code de l'Eau (L/2005/007/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2005. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 4 juillet 2005 L/2005/007/AN En vigueur JO n° 23-24 de 2011

Visas

LOI L/2005/007/AN DU 04 JUILLET 2005, ADOPTANT ET PROMULGUANT LA LOI FIXANT LES PENALITES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CODE DE L'EAU.

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59;

Après en avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er

Sans préjudice des sanctions prévues au Code Pénal et à l'article 60 de la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois et d'une amende de 500.000 GNF à 2.000.000 GNF ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, sans l'autorisation requise, réalisé une activité à but lucratif ou à effet nuisible sur le régime de l'écoulement ou de la qualité de la ressource en eau ou exploité une installation, un ouvrage ou exercé une activité sur la ressource en eau sur toute l'étendue du territoire national.

Article 2

Les droits d'utilisation d'eau pour des installations, ouvrages et activités accordés ou reconnus antérieurement à la présente Loi sont suspendus ou abolis.
Sera puni d'une amende de 500.000 GNF à 2.000.000 GNF quiconque n'aura pas entrepris auprès de l'autorité concernée dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les démarches pour la régularisation des droits d'utilisation d'eau pour des installations, ouvrages ou des activités antérieurement réalisés ou exercés.

Article 3

Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans ou d'une amende de 5.000.000 GNF à 25.000.000 GNF, doublée en cas de récidive quiconque aura, sans le permis requis réalisé ou exploité une installation ou un ouvrage, ou exercé une activité dont la durée d'amortissement excède un an sur la ressource en eau.

Article 4

Quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions auront même provisoirement, entraîner des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune sera puni d'une amende de 500.000 GNF à 100.000.000 GNF et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque, l'opération de rejet a été autorisée par Arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet Arrêté n'ont pas été respectées.

Article 5

Sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou d'une amende de 200.000.000 GNF à 500.000.000 GNF, quiconque aura, sans la concession requise, réalisé une activité à but lucratif ou exploité une installation ou un ouvrage ou exercé une activité dont le temps d'amortissement excède 10 ans sur la ressource en eau.

Article 6

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou d'une amende de 1.000.000 GNF à 50.000.000 GNF quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par les arrêtés d'autorisation ou de permis et par les décrets de concession d'exploitation de la ressource en eau.

Article 7

Sera puni d'une amende de 500.000 GNF à 10.000.000 GNF quiconque aura omis d'effectuer les déclarations mentionnées à l'article 45 du décret relatif aux procédures d'autorisation, de permis et de concession d'utilisation de la ressource en eau.

Article 8

Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans ou d'une amende de 5.000.000 GNF à 100.000.000 GNF quiconque aura passé outre les mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors service, de suppression d'une installation ou d'un ouvrage d'exploitation des eaux ou de remise en état des lieux.

Article 9

Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans ou d'une amende de 50.000.000 GNF à 250.000.000 GNF quiconque n'aura pas respecté les périmètres de protection de captage d'eau conformément aux articles 23-1 et 24 du Code de l'eau et de ses textes d'application.

Article 10

Les conflits auxquels pourraient donner lieu l'application de la présente Loi entre d'une part l'État et d'autre part les Entreprises concessionnaires et les collectivités territoires, sont jugés par les cours et tribunaux guinéens ou par voie d'arbitrage international selon le cas.

Article 11

Les fonctionnaires de l'Administration des Ressources en Eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions de la présente Loi, à installer des signaux et panneaux d'interdiction, en assurer la protection et, le cas échéant, à dresser des procès verbaux de constat.
Les infractions au Code de l'Eau ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourraient être constatées par les Officiers de Police Judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l'Hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux des Directions Nationales de l'Environnement, des Forêts et Chasses, les agents des entreprises agréés par l'État et dûment assermentés. Les conditions d'exercice des fonctions d'agents assermentés seront fixées par voie réglementaire.

Article 12

Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l'Article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions seront punies conformément aux dispositions des articles 178 et suivants du Code Pénal.

Article 13

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 14

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi d'État.

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