Décret / Arrêté
Arrêté fixant les conditions de délivrance des autorisations et permis d'utilisation et d'exploitation des ressources en eau de Guinée
Arrêté fixant les conditions de délivrance des autorisations et permis d'utilisation et d'exploitation des ressources en eau de Guinée (A/2011/3927/MEEE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 août 2011. Texte intégral, 47 articles.
Sommaire · 13
Visas
ARRETE A/2011/3927/MEEE/CAB/SGG DU 10 AOÛT 2011, FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET PERMIS D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES EN EAU DE GUINEE
LE MINISTRE D'ETAT,
Vu la Constitution;
Vu la loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994, portant Code de l'Eau de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2005/006/AN du 4 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi fixant les redevances dues au titre des prélèvements et de la pollution des ressources en eau;
Vu la Loi L/2005/007/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi fixant les Pénalités relatives aux infractions du Code de l'Eau;
Vu le Décret D/081036/PRG/SGG du 24 Juillet 2008, portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission Nationale de l'Eau;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, complété par les Décrets D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, Portant nomination de Ministres;
Vu le Décret D/2011/103/PRG/SGG du 29 Mars 2011, portant attribution et organisation du Ministère d'Etat chargé de l'Energie et de l'Environnement,
Vu les nécessités de Service,
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent soit des prélèvements sur les eaux souterraines ou superficielles, restituées ou non, soit une modification du niveau ou du mode d'écoulement naturel des eaux, soit des déversements, écoulement, rejets ou dépôts directs ou indirects, permanent ou épisodiques, même non polluants.
Article 2
Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont désignées ci-après « opérations » ; et la nomenclature des opérations soumises à autorisation et permis se présente ainsi qu'il suit selon les catégories d'eaux d'application.
A- Nappes d'eau souterraine
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a. 1.0
- - Installations ouvrage ou travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère, d'un débit total : (i)- supérieur ou égal à 80 m³/h : (PE); (ii)- supérieur à 8 m³/h mais inférieur à 80 m³/h : (PR); a.1.1- Installations, ouvrage ou travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère d'eau destinée à l'approvisionnement en eau potable d'une agglomération nécessitant des investissements dont la période d'amortissement est inférieure à 10 ans : (P); a.2.0- recharge artificielle des nappes d'eau souterraines : (P); a.2.1- réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie : (P); a.2.2- réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour l'exhaure des mines et carrières : (A); a.3.0- travaux de recherche des mines : (A); a.3.1- travaux d'exploitation des mines : (P). a.4.0- rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol dont : (i)
- - le flux de pollution journalier est supérieur à celui produit par 200 habitants réels équivalents : (P); (ii)- l'effluent contient des substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique. (P).
B - Eaux superficielles
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b.1.0- prélèvement installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau en vue de la production d'énergie pour une puissance inférieure à 1000 kW : (P);
b.1.1- prélèvement, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, un lac ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou ce lac, d'eau destinée à l'approvisionnement en eau potable d'une agglomération, nécessitant des investissements dont la période d'amortissement est inférieure 10 ans : (P);
b.1.2- prélèvement, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, un lac ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou ce lac :
(i)- d'un débit total égal ou supérieur à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut du débit global d'alimentation du lac ou du canal : (P);
(ii)- d'un débit total inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut du débit global d'alimentation du lac ou du canal : (A);
b.2.0 - Rejet dans les eaux superficielles :
1. le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui produit par 250 habitants réels ou équivalents (*) : (P);
2. l'effluent rejeté apporte au milieu ;
a) plus de 100 g/jour d'hydrocarbures : (P);
b) plus de 10 g/jour de composés cycliques hydroxydes halogénés ou non : (P);
3. l'effluent contient des substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;
4. le pH de l'effluent est compris entre 5,5 et 8,5 : (P);
b.2.1- dépôts de déchets ;
1. la surface au sol excède 100 M²
2. les apports annuels excèdent 30 tonnes : (P);
3. les déchets contiennent des substances toxiques ou fermentescibles : (P);
4. le dépôt est effectué à proximité d'une zone délimitée par périmètre de protection ;
rapprochée établi en application du point 1 de l'Article 32 de la loi du 14 février 1994 ;
susvisée : (P);
b.3.0- ouvrage, installation entraînant de manière permanente une différence de niveau de 50 cm pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ou une submersion des rives d'un cours d'eau : (P);
b.4.0- détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau (P);
b.4.1- ouvrage, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues (P);
b.4.2- carrières alluvionnaires d'une surface supérieure à 500 m² : (P);
b.4.3- transfert d'eau d'un cours dans un autre cours d'eau : (P);
b.4.4- vidanges périodiques de barrages de retenue dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5.000.000 m³ : (P).
Valable 2 ans pendant une durée qui ne peut être supérieure à 30 ans.
C. Eaux maritimes
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c.1.1- Rejet en mer ;
- 1. le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents : (**) (P);
- 2. l'effluent apporte au milieu ; a) plus de 200 g/jour d'hydrocarbures : (P); b. plus de 200 g/jour de composés cycliques hydroxydes, halogénés ou non : (P);
- 3. L'effluent contient des substances inhibitrices de la vie (M. I) en concentration décelable par voie biologique (P); (*) Les références faites par la présente nomenclature aux activités minières ou extractives ou résultantes de l'exploitation d'installations classées ne sont pas exclusives de l'application à ces activités des législations et réglementations qui leur sont propres. (**) Pour le calcul du nombre d'habitants équivalents effectué au titre du présent arrêté, le flux de pollution pour un habitant équivalent est égal à 147 g/jour de matières polluantes, somme des matières en suspension (MES) et des matières oxydables.
Article 3
Est considérée comme affectée à des fins domestiques, l'utilisation des ressources en eau destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à la consommation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
Telle utilisation, à des fins domestiques est libre et par conséquent dispensée d'autorisation, de permis de recherche ou de permis d'exploitation quand il s'agit des eaux souterraines.
Article 4
Toutes les utilisations des ressources en eau à des fins autres que domestiques sont soumises à l'obtention préalable d'un droit d'utilisation ou droit de l'eau (autorisation, permis ou concession).
Article 5
L'administration des ressources en eau est assurée par les autorités suivantes :
- - la Direction Nationale de l'Hydraulique ;
- - ses représentants aux niveaux de la région et de la préfecture ;
- - les Collectivités décentralisées et locales (Communes, Communautés Rurales de Développement);
L'Administration des droits d'eau est assurée par la Direction Nationale de l'Hydraulique.
Article 6
l'exercice des fonctions de Police de l'eau est assuré par :
- - les fonctionnaires de l'Administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés ;
- - les ingénieurs et agents de la Direction Nationale des Forêts et chasse ;
- - les Entreprises agréées par l'État et dûment assermentées ;
- - et les Officiers de Police Judiciaire.
Article 7
Le coût d'investissement de la mise en valeur des ressources en eau est supporté par les personnes physiques et morales qui l'entreprennent.
TITRE II : RÉGIME D'AUTORISATION ET DE PERMIS
Article 8
Sont soumis au régime de l'autorisation ou du permis de recherche s'il s'agit des eaux souterraines, les ouvrages, les installations, les travaux ou activités à caractère saisonnier qui n'ont pas d'effets qualitatifs ou quantitatifs importants et durables sur les ressources en eau, selon l'appréciation de l'Autorité compétente chargée de l'administration de ces ressources.
Le régime du permis de recherche des eaux souterraines est assimilé au régime d'autorisation.
Article 9
Toute personne souhaitant réaliser une opération citée à l'Article 11, ci-dessus et figurant à la nomenclature citée à l'Article 3 adresse une demande d'autorisation auprès du Préfet dans la circonscription duquel cette opération doit être réalisée.
Ampliation de la demande est adressée pour information aux collectivités locales concernées. Le Préfet en informe le Ministre chargé de l'Hydraulique dont il est le mandataire.
Le dossier de la demande est soumis par le Préfet à l'instruction préalable et à l'avis de la Direction Nationale de l'Hydraulique ou de son représentant compétent local.
Le dossier de la demande d'autorisation comprend :
- - le Nom et l'adresse du demandeur ;
- - l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, le prélèvement, le rejet, les travaux ou les activités doivent être réalisés ;
- - les paramètres caractéristiques, techniques, la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'opération ;
- - les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la compréhension des pièces mentionnées en (2) et (3) ;
- - un document indiquant les incidences de l'opération sur les ressources en eau (l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux) et sur le milieu aquatique ;
- - la mention du statut relatif à la propriété foncière de l'emplacement de l'opération.
La demande précisera, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet d'opération avec les orientations des plans ou schéma directeur d'aménagement hydraulique, s'il en existe, du bassin hydrographique dans lequel les ressources en eau utilisées sont comprises, et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les lois et règlements en vigueur.
La demande devra également contenir l'étude d'impact environnemental et social de l'opération envisagée. Cependant une notice spécifique jointe à la demande est suffisante.
Article 10
Si le Préfet estime que la demande ne peut être satisfaite, il notifie par écrit son rejet au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier de la demande.
Article II : L'autorisation est accordée à titre personnel par Décision du Préfet, dont la durée de validité n'excède pas deux ans. Elle fixe les moyens de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des activités ainsi que de surveillance de leurs effets sur les ressources en eau et sur le milieu aquatique.
Toute cession, totale ou partielle, ou tout changement de l'autorisation ne peut avoir lieu, sous peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une décision du Préfet dans le territoire administratif duquel la cession est faite. Si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas au contenu de la demande initiale citée à l'article 9 ci-dessus ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des travaux, les autorités des collectivités locales concernées, après mise en demeure restée sans effet, peuvent proposer au Préfet la déchéance de l'autorisation.
Article 11
L'autorisation est accordée à titre personnel par Décision du Préfet, dont la durée de validité n'excède pas deux (2) ans. Elle fixe les moyens de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des activités ainsi que de surveillance de leurs effets sur les ressources en eau et sur le milieu aquatique.
Toute cession, totale ou partielle, ou tout changement de l'autorisation ne peut avoir lieu, sous peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une décision du Préfet dans le territoire administratif duquel la cession est faite. Si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas au contenu de la demande initiale citée à l'article 9 ci-dessus ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des travaux, les autorités des collectivités locales concernées, après mise en demeure restée sans effet, peuvent proposer au Préfet la déchéance de l'autorisation.
Article 12
Lorsqu'un des éléments mentionnés à l'article 9 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation, une nouvelle autorisation est exigible dans les mêmes formes.
Article 13
Les installations, ouvrages, travaux et activités qui cessent d'être affectés à leur objectif initial doivent être déclarés par écrit par le bénéficiaire de l'autorisation au Préfet qui en adresse ampliation aux collectivités locales concernées.
Article 14
Les agents de l'administration des ressources en eau et des droits d'eau, y compris de la police de l'eau, sont habilités à vérifier la conformité de l'opération au regard des éléments fournis dans le dossier de demande d'autorisation.
Les mêmes agents ont accès en tout temps aux installations, ouvrages, travaux et activités pour effectuer la surveillance et le contrôle du respect de l'autorisation accordée.
En cas d'anomalie constatée, ces agents proposent selon le cas, la suspension ou l'arrêt des travaux ou activités, ou la suppression des installations ou ouvrage qui intervient par décision du Préfet.
Article 15
Lorsqu'il y a lieu d'annuler ou de modifier l'autorisation octroyée, le Préfet peut prescrire une remise en état des lieux qui est exécutée aux frais du bénéficiaire de l'autorisation.
La Décision de révocation ou de modification est prise par le Préfet.
Article 16
Lorsqu'une autorisation vient à expiration, le titulaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse une demande au Préfet trois mois au moins avant l'expiration.
Cette demande comprend :
- - l'autorisation initiale ;
- - la mise à jour des informations prévues à l'article 9 ci-dessus ;
- - les modifications envisagées le cas échéant.
Article 17
Les autorisations accordées ainsi que les Décisions de modification, de révocation ou de renouvellement des dites autorisations sont transcrites, sur initiative du Préfet, dans un Registre coté et paralé tenu à la disposition du public les jours ouvrables au siège de la préfecture.
TITRE III : RÉGIME DU PERMIS
Article 18
Sont soumis au régime du permis d'utilisation des ressources en eau ou du permis d'exploitation s'il s'agit d'eaux souterraines, les ouvrages, installations, travaux ou activités à caractère permanent qui ont des effets importants sur les ressources ou le milieu aquatique ou nécessitant des opérations ou aménagements dont la période d'amortissement n'excède pas dix (10) ans.
Le permis et le permis d'exploitation sont délivrés par Arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique.
Les seuils de soumission au régime du permis concernant les effets sur les ressources en eau ou le milieu aquatique figurant dans la nomenclature présentée à l'Article 2 ci-dessus.
Article 19
Toute personne souhaitant réaliser une opération citée à l'article 18 ci-dessus et figurant à la nomenclature citée à l'article 2 ci-dessus, adresse une demande de permis au Ministre chargé de l'Hydraulique.
Ampliation de la Demande est adressée pour information (i) au Préfet sur le territoire administratif de contrôle duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération et (ii) aux Collectivités locales concernées.
Le dossier de la demande de permis comprend :
- - le Nom et l'adresse du demandeur ;
- - le ou les emplacements sur le ou lesquels l'installation, l'ouvrage de prélèvement ou de rejet, les travaux ou les activités doivent être réalisés ;
- - la nature, l'objet, les consistances, le volume et toutes autres caractéristiques techniques de l'opération ainsi que son coût approximatif ;
- - les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles pour la compréhension des pièces mentionnées en (2) et (3) ;
- - un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques les incidences de l'opération sur les ressources en eau (l'écoulement naturel, le niveau et la qualité des eaux) et sur le milieu aquatique ;
- - les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention prévus en cas d'incident ou d'accident.
La demande précisera, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées ainsi que la compatibilité du projet, d'opération avec le plan ou schéma directeur d'aménagement hydraulique du bassin hydrographique, s'il en existe, et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les lois et règlements en vigueur.
La demande devra contenir en outre une notice spécifique jointe ou l'étude d'impact de l'opération envisagée sur le milieu aquatique, mais aussi sur les activités socio-économiques environnantes, notamment celles qui utilisent les ressources en eau dans la ou les zones de l'opération.
Article 20
Un exemplaire du dossier de la demande de permis est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au siège de la préfecture sur le territoire de contrôle duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération.
Un public Avis au faisant connaître le dossier de la demande de permis est affiché par les soins du Préfet à son siège et à celui de toutes les collectivités concernées sur les territoires desquelles l'opération peut avoir des effets notables sur la vie aquatique, la qualité, le régime ou le mode d'écoulement naturel des eaux.
Article 21
Le Préfet communique au Ministre chargé de l'Hydraulique la synthèse de ses avis et ceux des collectivités locales concernées par l'opération objet de la demande de permis.
Article 22
Si le Ministre chargé de l'Hydraulique estime que la demande est irrégulière ou incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le Ministre ou de désigner un mandataire à cet effet.
Si le Ministre estime que la demande ne peut pas être satisfaite, il notifie par écrit son rejet motivé au demandeur et adresse une ampliation pour information au Préfet sur le territoire de contrôle duquel devait être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération.
Si le Ministre estime que la Demande est régulière et satisfaisante, il délivre au demandeur un permis par « Arrêté ».
Article 23
Le permis est accordé à titre personnel par l'Arrêté qui en fixe la durée de validité.
L'Arrêté précise toutes les obligations particulières auxquelles le permissionnaire est astreint au point de vue technique, notamment pour sauvegarder les ressources en eau et le milieu aquatique.
Il fixe également les moyens de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité de surveillance de leur effet sur les eaux et le milieu aquatique.
L'Arrêté ministériel accordant le permis est publié au Journal officiel de la République de Guinée.
Toute cession totale, ou partielle, ou tout changement du permis ne peut avoir lieu, sous peine de déchéance, qu'en vertu d'un permis résultant d'un Arrêté du Ministre en charge de l'Hydraulique.
Si le titulaire du permis ne se conforme pas au contenu de la Demande initiale citée à l'article 19 ci-dessus ou s'il modifie l'état des lieux après récolement de travaux, le Préfet sur le territoire duquel l'opération objet de l'Arrêté est réalisée, après mise en demeure du titulaire restée sans effet, en informe le Ministre chargé de l'Hydraulique qui se prononce sur la déchéance du permis octroyé.
Article 24
Toute modification apportée par le bénéficiaire d'un permis à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des activités pouvant entraîner un changement notable aux éléments du dossier de demande du dit permis, doit être portée par écrit avant toute réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de l'Hydraulique, avec une ampliation pour information au Préfet dans le territoire administratif de contrôle duquel le permis est en exécution.
Le Ministre fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires au permis initial.
Article 25
Lorsqu'un permis vient à expiration, le permissionnaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse une demande au Ministre en charge de l'Hydraulique, avec ampliation au Préfet, trois (3) mois aux moins avant la date d'expiration du permis initial.
Cette demande comprend :
a) le permis initial et, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires ;
b) la mise à jour des informations prévues à l'article 19 ci-dessus ;
c) les modifications envisagées le cas échéant.
Article 26
Les contrôles de conformité et de fonctionnalité ainsi que la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités afférents au permis sont effectués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus dans l'Arrêté octroyant le permis.
Article 27
Les installations, ouvrages, travaux et activités qui cessent d'être affectés à leur objet initial tel que défini dans le permis accordé doivent être déclarés par le bénéficiaire du permis au Ministre en charge de l'Hydraulique.
La copie de cette déclaration doit être adressée pour information au Préfet dans le territoire de contrôle duquel le permis est en exécution avec une ampliation aux collectivités locales concernées.
Article 28
Lorsqu'il y a lieu d'annuler ou de modifier le permis, le Préfet dont le territoire administratif est concerné par l'opération objet du permis peut proposer au Ministre en charge de l'Hydraulique une remise en état des lieux, qui est exécutée au frais du permissionnaire.
La Décision de révocation ou de modification du permis est prise par le Ministre en charge de l'Hydraulique.
Article 29
Les Permis accordés ainsi que les Décisions de modification ou de renouvellement des dits permis sont transcrits sur directives du Ministre chargé de l'Hydraulique dans un Registre coté et parifié tenu à la disposition du public les jours ouvrables au siège de la Direction Nationale de l'Hydraulique.
Les dispositions techniques spécifiques dans le cadre d'une autorisation ou d'un permis sont fixées dans les conditions suivantes :
Section 1 : Conditions d'implantation
Article 30
Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles portent selon les cas sur :
a) la situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine ;
c) les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
d) les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides.
Section 2 : Conditions de réalisation
Article 31
Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, elles portent sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usages.
Les prescriptions techniques :
a) prévoient le cas échéant les mesures compensatoires adéquates ;
b) assurent à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) définissent, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
d) fixent dans chaque cas les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique ;
e) définissent les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) préviennent les inondations et les pollutions accidentelles.
Section 3 : Conditions de suivi
Article 32
Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, celles-ci :
a) prévoient les aménagements nécessaires à l'accès et la surveillance des opérations ;
b) définissent un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) fixant les modalités d'entretien et de maintenances appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) définissent les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
Section 4 : Conditions fixant les valeurs limites
Article 33
Les valeurs limites mentionnées au point (B) de la section 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Hydraulique, de la santé et de l'environnement jusqu'à la publication de cet arrêté ci-joint, les valeurs limites sont fixées directement par les autorités chargées de délivrer les autorisations et permis.
Article 34
Les utilisations des eaux du domaine public naturel donnant lieu à des installations, ouvrages, travaux et activités et soumises à autorisation ou permis font l'objet de paiement de redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de perception sont fixés par les lois et règlements en vigueur.
Article 35
Les prescriptions techniques générales énoncées au chapitre IV ci-dessus du présent Arrêté servent de référence aux Services de l'Administration chargés d'instruire et de délivrer les autorisations et permis.
Article 36
Lorsqu'il ressort de l'autorisation ou du permis que les eaux prélevées sont destinées à la consommation humaine, des périmètres de protection autour des sources et des points de captage d'eau sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique.
Article 37
Lorsque des installations ou ouvrages légalement réalisés ou des activités ou des travaux légalement exercés viennent à être soumis à autorisation ou permis, l'exploitation ou l'utilisation des dites installations ou ouvrages ou l'exercice des dites activités ou travaux peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou ce permis, à condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au Préfet concerné ou au Ministre chargé de l'Hydraulique dans un délai maximum d'un an à compter de la date de signature du présent arrêté, les informations suivantes :
J.O Août 2011
(i) ses Nom et adresse
(ii) l'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou des activités
(iii) - l'objet, la nature, le volume et les caractéristiques techniques de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle ils doivent être rangés.
Selon le besoin le Préfet ou le Ministre chargé de l'Hydraulique peut exiger la production d'autres pièces tels les plans et cartes, le statut relatif à la propriété foncière de l'emplacement de l'opération,...
S'il s'agit d'installations, d'ouvrages, ou d'activités soumis à autorisation, le Préfet concerné peut prescrire des mesures nécessaires pour la préservation des ressources en eau ou du milieu aquatique.
S'il s'agit d'installations, d'ouvrages ou d'activités soumis au permis, les informations recueillies permettent au Ministre chargé de l'Hydraulique de prescrire les mesures mentionnées à l'aliéna précédent.
Article 38
Lorsque plusieurs demandes d'autorisation ou de permis sont en concurrence, le Préfet ou selon le cas le Ministre chargé de l'Hydraulique statue en fonction des ordres de priorités établis par l'article 20 de la Loi portant Code de l'Eau.
Lorsqu'une demande ne revêt pas un caractère de priorité par rapport aux autres demandes et à défaut de priorité établie par le Ministre chargé de l'Hydraulique, celui-ci peut décider d'accorder la préférence à la première en date.
Article 39
L'Acte d'autorisation ou de permis porte en même temps le cas échéant, autorisation d'occupation du domaine public de l'Hydraulique. Selon la Loi 036/APNI du 09 Novembre 1981 en son article 2 les domaines publics de l'Hydraulique sont définis comme étant :
a) les cours d'eau, lacs, étangs et mares b) - les eaux souterraines phréatiques et profondes, les sources;
c) - les eaux territoriales maritimes (dans les limites de la zone économique exclusive);
d) - les lits et berges des cours d'eau, les cuvettes des lacs et mares;
e) les ouvrages édifiés sur les eaux ou en liaison avec les eaux qui directement ou indirectement modifient le régime d'écoulement naturel ou la qualité naturelle des eaux;
f) les eaux formant ou traversant la frontière de l'état guinéen dans la mesure où des conventions auxquelles la République de Guinée a souscrit ne prévoient pas d'autres dispositions.
Article 40
Les charges d'instruction des demandes d'autorisation, de permis ou de récolement des travaux, que ces autorisations ou permis soient accordés ou refusés, sont supportées par le demandeur. Elles sont fixées par la réglementation tarifaire spécifique en vigueur.
Article 41
En cas de cession définitive ou pour une période supérieure à deux(2) ans de l'exploitation ou de changement de l'affectation indiquée à la demande d'autorisation ou de permis d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant, ou à défaut, le propriétaire, doit en faire la déclaration au Préfet ou au Ministre chargé de l'Hydraulique selon le cas, dans le mois qui suit la cession définitive, l'expiration du délai de deux(2) ans ou le changement d'affectation.
Les conditions de forme et de procédure relatives à cette déclaration sont analogues à celles requises pour la Déclaration mentionnée à l'article 33 ci-dessus.
Article 42
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage ou une activité entrant dans le champ d'application du présent arrêté doit être déclaré dans les mêmes conditions mentionnées à l'article 36 ci-dessus.
Article 43
Selon le cas, le Préfet ou le Ministre chargé de l'Hydraulique peut décider que la remise en service d'un ouvrage ou d'une installation hors d'usage pour une raison accidentelle sera subordonnée à une nouvelle autorisation ou un nouveau permis, si la remise en service entraîne des modifications à son fonctionnement ou à son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Article 44
En cas de révocation, de déchéance, de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire de l'installation ou de l'ouvrages est tenu jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'installation ou de l'ouvrage, l'écoulement des eaux ou l'élimination des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Article 45
Tout rejet d'effluent dans les puits, sondages ou galeries souterraines, est interdit.
Article 46
Sans préjudice des sanctions prévues au Code Pénal et à l'article 60 de la Loi L/005/CTRN/94 du 14 Février 1994, portant Code de l'Eau, les seuils de pénalité sont visés par la Loi L/2007/AN du 04 Juillet 2007 fixant les pénalités relatives aux infractions au Code de l'Eau.
Article 47
Les litiges ou contestations s'élevant à propos d'une autorisation ou d'un permis sont tranchés en première instance par le tribunal dans la circonscription duquel est située l'opération ou la plus grande partie de celle-ci.