Loi

Loi adoptant et promulguant la loi fixant des redevances dues au titre des prélèvements et des pollutions des ressources en eau

Loi adoptant et promulguant la loi fixant des redevances dues au titre des prélèvements et des pollutions des ressources en eau (L/2005/006/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2005. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 4 juillet 2005 L/2005/006/AN En vigueur JO n° 23-24 de 2011

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Loi adoptant et promulguant la loi fixant des redevances dues au titre des prélèvements et des pollutions des ressources en eau

N° L/2005/006/AN du 4 juillet 2005

LOI L/2005/006/AN DU 04 JUILLET 2005, ADOPTANT ET PROMULGUANT LA LOI FIXANT DES REDEVANCES DUES AU TITRE DES PRELEVEMENTS ET DES POLLUTIONS DES RESSOURCES EN EAU.

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59;
Après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er

Au sens de la présente Loi :

  • 1. Le prélèvement est toute extraction de fragment, de portion de tissu, organe ou de liquide pour utilisation scientifique industrielle, commerciale ou domestique;
  • 2. Le rejet s'entend de toute portion de matière qui subsiste de l'opération physique ou chimique de son utilisation ou de son traitement industriel qui est éliminé et renvoyé dans les cours d'eau.

Article 2

Sur l'ensemble du territoire national, le prélèvement et l'utilisation des eaux, qu'elles proviennent de lieux privés ou publics (sources, puits, forages, rivières, lacs) sont réglementés conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 3

Redevables

Sont assujettis au paiement de redevances les titulaires d'autorisations, de permis ou de concessions d'utilisation des ressources en eau.

Article 4

Exemption

Ne sont pas assujettis au paiement de la redevance les personnes physiques à l'occasion de leurs usages domestiques entendus au sens de l'article 6 de la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l'Eau.

Article 5

Etablissement et recouvrement

Les redevances sont annuellement fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Hydraulique et du Ministre chargé des Finances. Elles sont recouvrées par les Agents du Trésor Public.

Article 6

-Estimation forfaitaire de l'assiette des redevances dues au titre des rejets-
Les redevances sont dues chaque année au titre des rejets et assises sur la quantité de pollution. Elles prennent en compte les matières en suspension (M.E.S.) et les matières oxydables (M.O.) Exprimées en kg, et sont déterminées par estimation forfaitaire de cette pollution dans les conditions prescrites par le tableau dit d'estimation forfaitaire annexé à la présente Loi. Les éléments à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution sont constitués par les matières en suspension (M.E.S.) Et les matières oxydables (M.O.) Exprimées en kg.

Article 7

Taux des redevances pour rejet

Les taux pour les redevances dues au titre des rejets sont déterminés conformément aux prescriptions de la Loi L/96/010/ du 22/07/96 portant Réglementation des taxes à la pollution applicable aux Etablissements classés :
M.E.S. M.O.
1,5 GNF/g 1,5 GNF/g

Article 8

Assiette des redevances de prélèvement

Les redevances dues au titre des prélèvements sur la ressource en eau sont assises sur les volumes d'eau superficielle ou souterraine prélevés exprimés en m³. Elles peuvent aussi être exprimées en fonction du débit et de la durée du prélèvement, exprimée en secondes ou en heures, selon la formule ci-après :
$$ R = K \\times Q \\times T $$
R: Redevance en francs guinéens
K: Taux de redevance de prélèvement
Q: débit en m³/s ou m³/h
T: durée en secondes ou heures

Article 9

Taux des redevances de prélèvement

Les taux des redevances dues au titre des prélèvements sur la ressource en eau sont déterminés ainsi qu'il suit :
[tbl-2.md](tbl-2.md)

Article 10

-Assiette des redevances dues au titre de l'extraction de matériaux du lit d'un cours d'eau-
Les redevances dues au titre de l'extraction de matériaux du lit d'un cours d'eau sont assises sur le volume de matériaux extrait ou sur la longueur du tronçon de cours d'eau détourné ou court-circuité exprimée en km.

Article 11

Taux

Le taux des redevances dues au titre de l'extraction de matériaux du lit d'un cours d'eau est déterminé ainsi qu'il suit :
1) Volume de matériaux extraits : 10.000 GNF/m³
2) Longueur du tronçon du cours d'eau détourné ou court-circuité : 50.000.000 GNF/km avec un minimum de 1.000.000 GNF/ml.

Article 12

Déclaration par les redevables

Les redevables sont tenus de déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année à la Direction Nationale de l'Hydraulique tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance de l'année précédente.

Article 13

Contrôle

La Direction Nationale de l'Hydraulique est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances. A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits.
Peut être établie d'office la redevance des personnes :
a) Qui n'ont pas produit les éléments nécessaires au calcul de la redevance à la date fixée à l'article 12;
b) Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au 1er alinéa;
c) Pour lesquelles la Direction Nationale de l'Hydraulique a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de cette redevance;
d) Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement.
Le redevable a la faculté de se faire entendre et de déposer des observations auprès du service habilité à établir d'office la redevance.

Article 14

Recouvrement des redevances

Les redevances sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Elles sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de leur mise en recouvrement dont la date figure sur l'avis d'imposition.
Toute somme non acquittée à la date limite de paiement indiquée sur l'avis d'imposition sera majorée de 10% et recouvrée d'office comme en matière de contributions directes.

Article 15

Dispositions finales

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et appliquée comme Loi de l'Etat.
Conakry, le 04 Juillet 2005
GENERAL LANSANA CONTE

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