Décret / Arrêté
Arrêté conjoint fixant les taux de redevances dues au titre des prélèvements et des pollutions des ressources en eau
Arrêté conjoint fixant les taux de redevances dues au titre des prélèvements et des pollutions des ressources en eau (AC/2017/1756/MEH/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 mai 2017. Texte intégral, 6 articles.
ARRETE CONJOINT AC/2017/1756/MEH/MEF/SGG DU 17 MAI 2017, FIXANT LES TAUX DE REDEVANCES DUES AU TITRE DES PRELEVEMENTS ET DES POLLUTIONS DES RESSOURCES EN EAU.
LES MINISTRES,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994, portant Code de l'Eau de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2005/006/AN du 04 Juillet 2005, fixant les redevances dues au titre des prélèvements et de la pollution des ressources en eau;
Vu la Loi L/2005/007/AN du 04 Juillet 2005, fixant les pénalités relatives aux infractions au Code de l'Eau;
Vu la Loi/2015/011/AN du 04 Juin 2015, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu les nécessités de service.
Vu le Décret D/2013/015PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du gouvernement;
Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le Décret D/2016/122/PRG/SGG 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique;
ARRETENT:
Article 1er
Des utilisateurs des ressources en eau astreints au paiement de redevance :
- 1) Toute personne physique ou morale réalisant des opérations physiques ou techniques sur les eaux ou en liaison avec les ressources en eau de la République de Guinée à des fins d'utilisation autre que domestique, est astreinte au paiement de redevances à l'Etat dans le territoire de contrôle ou ces opérations sont réalisées.
- 2) Les utilisateurs astreints au paiement de redevance sont les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa. 1 ci-dessus qui sont titulaires de titres de droits d'utilisation des ressources en eau accordés par les autorités compétentes définies selon la Loi portant Code de l'Eau de la République de Guinée.
Article 2
Des redevances annuelles et redevances uniques :
- 1. Champ d'application : sont soumises au paiement d'une redevance les opérations ci-dessous :
- a) Pour les redevances uniques:
- - Octroi, renouvellement, modification de titres de droit d'utilisation des ressources en eau (ou droit d'eau); Autorisation, Permis, Concession.
- b) Pour les redevances annuelles : le paiement d'une redevance annuelle est obligatoire pour les opérations suivantes :
- - Prélèvement d'eaux de surface ou souterraine;
- - Rejet d'eaux usées ou de substances polluantes dans les eaux naturelles (de surface, souterraines) ou sur le sol;
- - Extraction de matériaux (sable, gravier, etc.) du lit de cours d'eau;
- - Détournement ou court-circuitage d'un tronçon de cours d'eau;
- - Obstacle à l'écoulement naturel d'un cours d'eau, par la construction d'un :
- - Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons;
- - Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons;
- - Ouvrage non franchissable par les poissons;
- - Ouvrage non franchissable par les poissons.
- 2. Assujettissement, échéance et demeure : (a) Redevance unique due pour : l'octroi, le renouvellement ou les modifications du titre de droit d'eau; Redevance annuelle due pour tout droit valable le premier janvier de l'année considérée. (b) La redevance unique pour l'octroi, le renouvellement ou les modifications du titre de droit d'eau ; ainsi que la redevance annuelle doivent être versées par le redevable au compte du Fonds de l'Hydraulique ouvert au Trésor Public, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de l'avis d'imposition spécifique. Après expiration du délai de paiement, il est perçu un intérêt moratoire au taux applicable. Conformément à l'article 21 du Décret D/2010/124/PRG/CNDD/SGPRG, la clé de répartition des recettes issues des taxes, redevances et amendes perçues du fonds de l'hydraulique est définie comme suit :
- - 15% pour le budget national de l'Etat,
- - 85% pour le fonds de l'hydraulique, destinés au financement des programmes et projets de développement de ressources en eau et de la mise en œuvre de la politique de l'eau.
(c) En cas de contestation de l'assujettissement à la redevance, l'échéance de paiement ne peut être reportée.
- 3. Exemption de la redevance : Aucune redevance n'est due :
- - Pour le titre de droit d'eau accordé à l'usage des forces hydrauliques lorsque la puissance brute moyenne n'excède pas un (1) mégawatt ;
- - Pour les titres de droit d'eau accordés à des piscicultures et aux aménagements hydro agricoles d'intérêt public ;
- - Pour des titres de droit d'eau accordés aux services du feu et de protection civile.
4. Rétroactivité : En cas d'utilisation non autorisée des ressources en eau, les trois (3) dernières redevances annuelles sont dues, y compris les intérêts moratoires encourus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi à posteriori d'un titre de droit d'utilisation.
Article 3
Des Taux de redevance annuelle d'utilisation des eaux : Les Taux de redevance sont fixés ainsi qu'il suit :
1) Redevance de prélèvement d'eau de surface ou souterraine : Cette redevance est assise sur le volume d'eau superficielle ou souterraine prélevé, exprimé en m³. Elle peut aussi être exprimée en fonction du débit et de la durée du prélèvement, selon la formule : $$ R = K \times Q \times T $$ ; où R = redevance en GNF ; K = taux de redevance de prélèvement, Q = débit en m³/s ou m³/h ; T = durée annuelle du prélèvement, en seconde ou en heure. Les taux des redevances dues au titre des prélèvements sur la ressource en eau, sont déterminés comme suit :
K (GNF/m³) Opérateurs d'industrie et de commerce Opérateurs miniers et de distribution d'eau potable Opérateurs de production d'énergie hydro-électrique Opérateurs d'irrigation de périmètres agricole --- --- --- --- --- Prélèvement d'eaux de surface 1000 30 50 80 Prélèvement d'eaux souterraines 1500 50 100 2) Redevance de rejet d'eaux usées ou de substances polluantes dans les eaux naturelles de surface, souterraines) ou sur le sol : Elle est assise sur la quantité de pollution exprimée en gramme de Matières Oxydables (MO) et de Matière en Suspension (MES) : $$ R = K_x \times MO $$ et $$ R = K_y \times MES $$ Où : R = redevance due au titre de la pollution (en GNF) ; Kp = taux de pollution forfaitaire estimé en GNF/g Kp = 5,0 GNF/g, pour la pollution en matières oxydables et Kp = 2,0 GNF/g, pour la pollution en matière en suspension.
3) Redevance pour extraction de matériaux du lit de cours d'eau : Elle est assise sur le volume de matériaux (sable, gravier, argile, blocs, etc.) extraits du lit du cours d'eau exploité, exprimé en mètre cube (m³) ; elle s'exprime par : R = Kₓ x V ; où : R est la redevance due au titre de l'extraction de matériaux (en GNF), Kₓ (en GNF/m³) est le coefficient d'extraction estimé en forfait à 100 000 GNF/m³, V le volume de matériaux extraits.
4) Redevance pour détournement ou court-circuitage d'un tronçon de cours d'eau : Elle est assise sur la longueur du tronçon dérivé ou court-circuité, exprimé en Kilomètre (Km) ou mètre linéaire (ml) : $$ R = K_d \times L $$ ; où : R est la redevance due au titre de la dérivation (en GNF), L la longueur du tronçon dérivé, Kd le coefficient de dérivation du cours d'eau estimé à 50 000 000 GNF/km avec un minimum de 1 000 000 GNF/ml.
- 5) Redevance pour obstacle à l'écoulement naturel d'un cours d'eau : Elle est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau. Est exempté de la redevance pour obstacle sur le cours d'eau, tout ouvrage faisant partie d'installations hydro-électriques assujettis à la redevance pour prélèvement sur les ressources en eau au site. Elle est exprimée par : R = Kx Ah X CqXCe ; où :
- - Ah est la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval (exprimée en mètre) ;
- - Cq est le coefficient de débit variant en fonction du débit moyen inter annuel (Qm.) du tronçon de cours d'eau considéré ; il est compris entre 0,3 (pour les tronçons dont le Qm. est inférieur à 0,3 m³/s) et 4 (pour les tronçons dont Qm. est supérieur ou égal à 1000 m³/s) ;
- - C'est le coefficient d'entrave qui varie de 0,3 à 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons, conformément au tableau suivant.
Coefficient d'entrave < Ce> Ouvrage permettant le transit sédimentaire Ouvrage ne permettant pas le transit sédimentaire --- --- --- Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons 0,3 0,6 Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons 0,4 0,8 Ouvrage non franchissable par les poissons 0,5 1 K est le taux de la redevance qui est fixé par le service en charge de l'administration des droits d'eau ; en tenant compte de l'impact de l'ouvrage : $$ K = 1000000 \text{ GNF/m} $$, pour Ah supérieur ou égal à 5 m ; et K=0, lorsque Ah est inférieur à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le Qm. est inférieur à 0,3 m³ par seconde.
Article 4
Des redevances uniques
- 1- Elles sont dues pour l'octroi, le renouvellement et/ou la modification d'un titre de droit d'utilisation des ressources en eau ;
- 2- Elles sont applicables à la durée maximale du titre de droit d'eau octroyé et à la valeur des investissements pour les différentes opérations d'utilisation des ressources en eau ;
- 3- La redevance unique est fixée ainsi qu'il suit :
N° Titre de droit d'eau Autorités délivrant les Titres Durée du Titre Valeur de la redevance (en pourcentage des investissements) --- --- --- --- --- 1 Autorisation Ministre chargé de l'Hydraulique Trois 3 ans 0,10% 2 Permis Ministre chargé de l'Hydraulique Cinq (5) ans 0,70 % 3 Concession Président de la République Dix (10) ans 0,55 %
Article 5
Les redevances annuelles sont recouvrées par un Agent comptable du Trésor Public nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances auprès de la Direction Générale du Fonds de l'Hydraulique, et versées au compte du trésor Public ouvert à cet effet à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article 6
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 17 Mai 2017
Le Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique
Le Ministre de l'Economie et des inances