Décret / Arrêté

Décret portant création et statuts du Bureau National d'Expertise des diamants et autres gemmes

Décret portant création et statuts du Bureau National d'Expertise des diamants et autres gemmes (D/93/175) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 septembre 1993. Texte intégral, 48 articles.

48 articles 13 septembre 1993 D/93/175 En vigueur JO n° 17 de 1993
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Décret D/93/175 du 13 Septembre 1993 portant création et statuts du Bureau National d'Expertise des diamants et autres gemmes**

Le Président de la République

Vu la loi Fondamentale;
Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre Institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif;
Vu la loi L/93/025 du 10 juin 1993, portant condition d'exploitation Artisanale et la commercialisation des diamants et autres gemmes;
Vu le décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/93/223/PRG/SGG du 3 septembre 1992, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement,
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère administratif.

Décrète

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé sous la tutelle administrative du Ministère chargé des mines, un établissement public à caractère administratif et technique dénommé "BUREAU NATIONAL D'EXPERTISE DES DIAMANTS ET AUTRES GEMMES" en abrégé "BNE" Son siège est à Conakry.

Article 2

Le Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes a pour mission l'évaluation des Diamants et autres Gemmes destinés à l'exportation provenant de l'exploitation artisanale semiindustrielle et des exploitations des Sociétés minières (sauf dispositions contraires des conventions régissant ces sociétés) et d'assurer la liquidation de la taxe à l'exportation et de procéder aux formalités d'exploitation. A ce titre, elle est particulièrement chargée:

  • - de faire l'expertise et l'évaluation des diamants et autres gemmes;
  • - de sceller, conserver ces produits et d'apporter l'assistance nécessaire à leur exportation;
  • - de liquider les redevances et taxes appliquées aux comptoirs d'achat;
  • - de collecter toutes les données et d'élaborer les informations et de suivre l'état du marché international des diamants pour le compte du Ministère chargé des mines;
  • - de tenir les statistiques de commercialisation en poids et valeur et d'exploiter ces statistiques;
  • - de fournir l'assistance technique et logistique à la brigade spéciale pour les matières précieuses;
  • - d'assurer la formation des nationaux en évaluation des diamants et autres gemmes;
  • - d'assurer le contrôle du système de commercialisation mis en place en application de la Loi/025/CTRN du 10 juin 1993.

TITRE II: ORGANISATION

Article 3

Pour accomplir sa mission, le Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes comprend:

  • - un Conseil d'administration;
  • - une Direction;
  • - une Agence comptable;

Article 4

Le Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes est assisté d'un Expert en évaluation des diamants et autres gemmes. L'Expert est désigné sur la base des critères de compétences internationalement reconnus, exécutant ses prestations suivant un contrat de travail conclu par le ministre de tutelle.

Article 5

La Banque Centrale de la République de Guinée désigne un représentant auprès de la BNE ayant pour mission de s'assurer du bon déroulement des opérations d'évaluation et d'exportation.

CHAPITRE I - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6

Le Conseil d'administration du Bureau est composé de 7 Membres. Il comprend:

  • - deux représentants du ministère chargé des Mines,
  • - un représentant du ministère chargé des Finances,
  • - un représentant de la Banque centrale de la République de Guinée,
  • - un représentant des exploitants,
  • - un représentant des Comptoirs d'achats,
  • - un représentant des collecteurs.

Article 7

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 8

Le Conseil d'administration est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Article 9

Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil. Le Bureau du conseil d'Administration comprend:

  • - un Président
  • - un Secrétaire.

Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. La majorité relative suffit alors.

Article 10

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • 1) il perd la qualité qui a justifié sa nomination
  • 2) l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande
  • 3) il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil pour quelque raison que ce soit.

N°18

Dans ce cas il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 11

Le Conseil d'administration peut être révoqué dans son ensemble par décret en Conseil des ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement du Bureau National. Il est alors procédé à son remplacement.

Article 12

Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, une indemnité peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Article 13

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle
  • - à l'initiative de son président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Dans le cas de session extraordinaire, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion du Conseil d'administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le Directeur général du Bureau. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

Article 14

Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. L'agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le conseil traite des questions financières.

Le conseil peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités du bureau.

Article 15

Lorsque le bureau utilise des fonds en provenance de la coopération internationale les bailleurs de fonds peuvent se faire représenter au conseil d'administration avec voix consultative. Dans ce cas, ils notifient au président les noms et qualités de leur représentant.

Toutefois, la convention de financement passée avec l'organisme de coopération peut instituer d'autres formes de représentation.

Article 16

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion du Bureau et plus particulièrement: il détermine les objectifs, il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au directeur général, il approuve les budgets et les comptes, il approuve les rapports d'activité du directeur général, il décide de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers, il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique, il détermine les effectifs et les rémunérations, il décide les acquisitions et aliénations immobilières, il approuve les baux à loyers de plus de 3 ans, il autorise les emprunts, il décide de l'acceptation des dons et legs.

Article 17

Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.

Article 18

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. L'assistance aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 19

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

CHAPITRE II - LA DIRECTION

Article 20

Le Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes est dirigé par un Directeur nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Ressources Naturelles, des Energies et de l'Environnement. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. Le Directeur dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités du Bureau.

Article 21

Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlement en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire; il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Article 22

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Bureau National.

Article 23

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration.

  • - il représente le Bureau en justice et vis à vis des tiers
  • - il est ordonnateur du budget du Bureau National.

Article 24

Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité générale, qui détaille les actions entreprises par le Bureau, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subi et sa situation actuelle. Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 25

Le Directeur du Bureau est assisté d'un Directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci cumule ses fonctions avec celles d'Agent Comptable et de Responsable Administratif:

Article 26

En tant que Responsable administratif, le Directeur-Adjoint est chargé:

  • - de préparer et d'exécuter le budget du BNE;
  • - de gérer le personnel et le matériel mis à la disposition du BNE;
  • - de gérer les relations avec les autres administrations.

CHAPITRE III - L'AGENCE COMPTABLE

Article 27

En tant qu'agent comptable le Directeur adjoint est nommé sur proposition conjointe du ministre chargé des Finances et du Mines chargé des Mines.

Article 28

Il tient seul la comptabilité du Bureau. Il rend compte aussi souvent que nécessaire, au directeur général et au conseil d'administration, de la situation financière du Bureau.

Article 29

L'agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'ordonnance 91/04 du 26 février 1991.

Article 30

Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le directeur général, mais il reste seul responsable de sa gestion.

TITRE III - RESSOURCES FINANCIERES ET CHARGES

Article 31

le Bureau dispose d'un patrimoine comprenant des biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire. Les biens du Bureau sont insaisissables.

N°18

Article 32

Le Bureau National dispose des ressources suivantes:

  • - les subventions du budget de l'Etat
  • - taxes para-fiscales directement affectées
  • - produits de cessions de biens et services
  • - dons et legs
  • - emprunts
  • - financements étrangers de la coopération internationale
  • - recettes diverses.

Article 33

Les subventions font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'Etat. Elles sont versées entre les mains de l'agent comptable dans les conditions et suivant le rythme fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 34

Les taxes para-fiscales sont créées par la loi. Leur taux et leur affectation sont fixés par Arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines.

Article 35

Le Bureau supporte toutes les charges nécessaires pour sa constitution, son installation et son fonctionnement.

Article 36

Les dépenses de fonctionnement comprennent:

  • - les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés et le directeur général;
  • - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en location;
  • - les prestations subventions, prêts, mis à sa charge;
  • - le remboursement des emprunts;
  • - les charges financières éventuelles.

Article 37

Le BNE est en outre soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, et notamment l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'Etat. La cour des Comptes assure le contrôle juridictionnel de sa gestion financière.

TITRE IV - STATUT DU PERSONNEL

Article 38

Le personnel du Bureau est constitué:

  • - du personnel propre directement recruté par le directeur général et qui reste placé sous le régime du code de travail,
  • - de fonctionnaires mis en position de détachement pour être placé sous le régime du code de travail pendant leur activité au BNE.

TITRE V - TUTELLE ET CONTROLE

Article 39

Le ministre chargé des mines exerce la tutelle du BNE par voie:
- d'autorisation préalable,
- d'accord préalable
- d'opposition,
- de substitution.

Pour permettre à la tutelle l'exercice de ses prérogatives, le conseil d'administration lui communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 40

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.

Sont soumis à l'autorisation préalable:

  • - l'aliénation des biens immobiliers
  • - l'émission des emprunts.

Article 41

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable:

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions
  • - la définition des objectifs et programmes

- les décisions fixant l'organisation interne du Bureau.

Article 42

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorisation de tutelle.

L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Bureau;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement;
  • - la décision est contraire à la réglementation interne du Bureau;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 43

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés
  • - de l'application du statut du personnel
  • - d'une décision de justice.

Article 44

Le Conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle, il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités, l'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 45

Le ministre chargé des finances désigne un contrôleur financier chargé de suivre les opérations financières du Bureau.
Le contrôleur financier ne fait pas partie du personnel du Bureau et reste placé sous l'autorité directe du ministre chargé des finances.

Article 46

Le contrôleur financier vise le projet du budget et les comptes de résultats avant leur transmission au ministre chargé des finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration où sont arrêtés les budgets et les comptes.

Article 47

Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret 91/032/PRG/SGG du 26 Janvier 1991.

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Le présent décret qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles du Décret D/92/095/PRG/SGG du 1er avril 1992 créant le Bureau d'expertise du Diamant et autres Gemmes sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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