Décret / Arrêté
Décret attribuant un terrain urbain à usage de service
Décret attribuant un terrain urbain à usage de service (D/93/223) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 15 novembre 1993. Texte intégral, 7 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
VU- La Loi Fondamentale ;
VU- L’Ordonnance n° 92/019/PRG/SGG du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et Domanial de la
République de Guinée ;
VU- Le Décret n° 023/PRG/87 du 12 février 1987, portant fixation des Redevances Domaniales en
République de Guinée ;
VU- Le Décret n° 92/033/PRG/SGG du 6 février 1992, créant de nouveaux Départements
Ministériels et Secrétariat d’État et repartition des Services entre eux ;
VU- Le Décret n° 92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant Restructuration du Gouvernement de la République ;
VU- Le Décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, nommant les Membres du Gouvernement de la République ;
VU- Le Décret n° 92/312/PRG/SGG du 3 Septembre 1992 portant attributions et organisation du
Ministère de l’Aménagement du Territoire,;
VU- Les pièces du dossier de l’Intéressé(e) ;
DECRETE
Article 1er
Il est accordé au MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Conakry, l’autorisation d’occuper le terrain formant une parcelle sise dans le Plan Cadastral de Lambanyi, Commune de Ratoma, Conakry, d’une contenance de 2ha 78a,74 destiné à la construction de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation de Guinée
Article 2
Ledit terrain fera l’objet d’une inscription au plan Foncier et pourra être immatriculé dans les formes et conditions déterminées par le Code Foncier et Domanial.
Article 3
Cette attribution reste soumise aux clauses et conditions déterminées ci-dessous : 1°/ Le nettoyage et la clôture dudit terrain, six (6) mois après la signature du présent Décret 2°/ L’implantation du bâtiment, dès la première année.
Article 4
Le délai maximum de mise en valeur définitive est fixé à 3 ans.
Article 5
Le non respect d’une des conditions édictées ci-dessus, entraînera la déchéance d’office de son droit d’usage et le terrain fera ainsi retour au domaine de l’État Guinéen, franc et quitte de toutes dettes et charges.
Article 6
Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
CONAKRY, LE 15 Novembre 1993
[Signature]
LANSANA CONTE