Décret / Arrêté

Décret créant le bureau d'expertise des diamants et autres gemmes

Décret créant le bureau d'expertise des diamants et autres gemmes (D/92/095) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 avril 1992. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 1 avril 1992 D/92/095 En vigueur JO n° 07 de 1992
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Décret D/92/095 du 01 avril 1992 créant le bureau d'expertise des diamants et autres gemmes

Le Président de la République,

Décrète :

Article 1

Aux fins visées à l'article 30 de la Loi/92/004 du 1er avril 1992 portant conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation du diamant et autres gemmes, il est créé au sein du Ministère des ressources naturelles, des énergies et de l'environnement un service rattaché dénommé "Bureau d'expertise". 78 JOURANL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10 AVRIL 1992

Article 2

Le bureau d'expertise sous l'autorité du ministère de tutelle a pour mission d'évaluer et de contrôler l'exportation des diamants et autres gemmes provenant d'une part de l'exploitation artisanale et d'autre part des sociétés minières sauf dispositions contraires des conventions ou titres régissant ces sociétés.

Article 3

Le bureau d'expertise a plus spécialement pour tâches :

  • - l'évaluation et l'expertise des diamants et autres gemmes conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
  • - le scellement, la conservation de ces produits et l'assistance aux formalités d'exportation.
  • - la liquidation des taxes appliquées aux comptoirs d'achat ;
  • - la tenue des statistiques de commercialisation en poids et valeur et leur exploitation ;
  • - la collecte, la préparation, la gestion et le suivi de l'état du marché international du diamant et des autres gemmes pour le compte du ministère chargé des mines ;
  • - l'organisation de la formation des nationaux pour l'évaluation des diamants et autres gemmes.

Article 4

L'évaluation du bureau d'expertis sert d'assiette pour le calcul des redevances et taxes auxquelles les comptoirs d'achat sont assujettis.

Article 5

Afin de veiller à l'administration et au suivi des activités du bureau d'expertise, il est institué un Conseil de surveillance qui comprend :

  • - un représentant du ministère chargé des finances ;
  • - deux représentants du ministère chargé des mines ;
  • - un représentant de la Banque centrale ;
  • - un représentant des artisans exploitants agissant à titre consultatif.

Le Conseil fixe son règlement intérieur. Le Conseil fait établir et transmet son rapport annuel au ministre chargé des mines sur les activités du Bureau.

Le Conseil de surveillance est chargé de :

  • - donner son avis préalable sur le tarif des prestations à fixer par arrêté du ministre chargé des mines ;
  • - procéder à l'examen des comptes du Bureau ;
  • - s'assurer que le Bureau remplit son rôle conformément aux dispositions du présent décret.

Article 6

Un décret nomme sur proposition du ministre chargé des mines le chef de bureau qui a rang de directeur national. Le Chef de Bureau dirige, anime, coordonne et contrôle l'activité du Bureau.

Article 7

Le bureau d'expertise est doté d'un personnel qui sera nommé par le ministre chargé des mines. Il est assisté par un expert en évaluation du diamant et autres gemmes. La Banque centrale détache auprès du Bureau un expert. Le personnel a le statut soit de fonctionnaire soit d'agent contractuel de l'État. Les conditions de rémunérations de ce personnel sont définies par les actes de nomination.

Article 8

L'expert en évaluation est désigné sur la base des critères de compétences internationalement reconnues. Il supervise la formation des nationaux et exécute ses prestations sur la base d'un contrat de service qui sera conclu par le Ministère chargé des mines.

Article 9

En raison des exigences et de la technicité de sa mission, le Bureau d'expertise sera doté d'un budget annexe établi par la loi de finances. Ce budget sera alimenté par les produits de ses prestations : frais d'évaluation et d'expertise, frais de scellés et de conservation et les versements du Fonds de promotion minière.

Article 10

Le ministre chargé des mines, le ministre chargé des finances et le Gouverneur de la Banque centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Article 11

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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