Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Hôpital National Ignace Deen

Décret portant statuts de l'Hôpital National Ignace Deen (D/98/053/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 mars 1998. Texte intégral, 54 articles.

54 articles 25 mars 1998 D/98/053/PRG/SGG En vigueur JO n° 11 de 1998
Sommaire · 11

Visas

Decret D/98/053/PRG/SGG du 25 mars 1998, portant statuts de l'Hôpital National Ignace Deen.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 Juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services Publics ;

Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics ;

Vu le décret 93/100/PRG/SGG du 6 juin 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs ;

Vu le décret 96/99/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les décrets 97/013/PRG/SGG du 14 février 1997, D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997 D/97/267/PRG/SGG du 18 novembre 1997 ;

Vu le décret n°96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement.

Vu le décret 97/068/PRG/SGG du 5 Mai 1997, portant Organisation du Ministère de la Santé.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du mardi 24 février 1998.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Hôpital Ignace Deen.

Article 2

L'Hôpital Ignace Deen est un Etablissement Public Administratif à caractère scientifique et social placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.
Il jouit de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratifs.

Article 3

Le siège de l'Hôpital Ignace Deen est à Conakry

Article 4

L'Hôpital Ignace Deen a pour mission :

  • - la prise en charge des cas référés par les hôpitaux régionaux et préfectoraux et par les formations sanitaires de la ville de Conakry ainsi que la prise en charge des urgences et des consultations externes et leur éventuel hébergement ;
  • - de soutenir les activités de soins de santé primaires et secondaires ;
  • - d'assurer la formation initiale et continue des personnel médicaux et paramédicaux ;
  • - de promouvoir la recherche en santé en vue de réduire la morbidité et la mortalité.

TITRE II : ORGANISATION

CHAPITRE I : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1 : Composition

Article 5

Le Conseil d'Administration de l'Hôpital Ignace Deen est composé de onze (11) membres dont :

  • - un (1) représentant du Ministère chargé de la Santé
  • - un (1) représentant du Ministère chargé de l'Education Nationale
  • - un (1) représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
  • - un (1) représentant de la Commune de Kaloum
  • - un (1) représentant du Gouvernorat de Conakry
  • - un (1) représentant du personnel médical de l'Hôpital National
  • - un (1) représentant du Ministère chargé de la Formation Professionnelle
  • - un (1) représentant du Ministère chargé des Finances
  • - un (1) représentant des Sociétés d'Assurances
  • - un (1) représentant de la faculté de Médecine et de Pharmacie
  • - un (1) représentant du personnel paramédical.

Article 6

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande
  • - Il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi /93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif.

Article 8

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé de :

  • - Un Président
  • - Un Vice-Président
  • - Un Secrétaire.

Les représentants de l'Autorité de Tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président du Conseil d'Administration.

Le Secrétariat est assuré par la Direction Générale

Article 9

Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions au Conseil lorsque celui-ci traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.

Article 10

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du Conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'Administration en application de barème fixé par le Ministre chargé des Finances.

Section 2 :

Article 11

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant la fixation des objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'hôpital Ignace Deen.
Il délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - L'élaboration du règlement intérieur de l'Hôpital Ignace Deen
  • - Le programme annuel d'activité
  • - Le programme pluriannuel de développement
  • - Le budget prévisionnel et les rectificatifs en cours d'année
  • - Le programme pluriannuel d'investissement
  • - Le taux de rémunération des prestations de service
  • - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats
  • - Les emprunts
  • - L'affectation des moyens matériels, humains et financiers
  • - Les marchés des travaux de fournitures et de services
  • - L'approbation du rapport annuel d'activités
  • - L'acceptation des dons et legs.

Article 12

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Hôpital Ignace Deen.
Section 3 : Fonctionnement

Article 13

Le conseil d'Administration se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :

  • - à la demande de l'Autorité de Tutelle
  • - à l'initiative de son Président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 14

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la consultation du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

Article 15

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne à cet effet n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre du Conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de 15 jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 16

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération aura lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 17

Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'exécution matérielle de ses tâches par le personnel de la Direction Générale.

CHAPITRE II : DIRECTION GENERALE

Article 18

L'Hôpital Ignace Deen est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Article 19

Le Directeur Général de l'Hôpital Ignace Deen assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à la disposition des fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine, les agents placés sous son autorité.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne les articles 23 et 27, il nomme à tous les postes.

Article 20

Le Directeur Général signe les contrats, conventions, travaux et marchés qui engagent l'Hôpital Ignace Deen dans le cadre strict de la réglementation régissant les établissements publics administratifs et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration.

Article 21

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente l'Hôpital Ignace Deen en Justice et vis à vis des tiers.

Il est l'ordonnateur du budget de l'Hôpital Ignace Deen.

Article 22

Il présente chaque année au Conseil d'Administration, un rapport d'activités qui détaille les résultats obtenus au regard des objectifs visés, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 23

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé par Décret du Président de la République qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est chargé :

  • - d'assister le Directeur Général dans la préparation des rapports d'activités;
  • - d'assurer le suivi de l'évolution des différentes activités;
  • - de veiller au respect de la discipline interne;
  • - de veiller à la diffusion des informations et des documents au niveau de l'hôpital;
  • - d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général;
  • - d'élaborer des projets de coopération qui seront soumis au Conseil d'Administration par le Directeur Général.

CHAPITRE III : STRUCTURES

Article 24

Pour assurer sa mission, l'Hôpital Ignace Deen comprend :

  • - des services d'appui;
  • - des services médico - techniques;
  • - des organes consultatifs;

Article 25

Les services d'appui sont :

  • - l'agence comptable ;
  • - le service statistique.

Article 26

L'agence comptable est chargé :

  • - de tenir la comptabilité;
  • - de gérer le personnel;
  • - d'approvisionner l'Hôpital Ignace Deen en matériels;
  • - de préparer et d'exécuter le budget de l'Hôpital Ignace Deen;
  • - de gérer les ressources des œuvres sociales affectées à l'Hôpital;
  • - d'assurer le secrétariat de la Direction;
  • - d'entretenir le parc automobile, les équipements et les locaux;
  • - de contrôler le fonctionnement des services généraux.

Article 27

L'agent comptable est nommé par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Ministre chargé des Finances.
A ce titre, il tient la comptabilité de l'Hôpital Ignace Deen; il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière de l'Hôpital.

Il est habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'Hôpital Ignace Deen de comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Il peut être assisté à sa demande par des agents mis à la disposition par le Directeur Général, mais il est responsable de sa gestion.

Article 28

Le service statistique est chargé :

  • - de collecter et de traiter les données statistiques de l'hôpital;
  • - d'assurer leur mise à jour et leur publication.

Article 29

Les services médico-techniques sont :

  • - le Service Hématologie;
  • - le Service Gastro entérologie;
  • - le Service Rhumatologie;
  • - le Service Pédiatrie;
  • - le Service Chirurgie Viscérale;
  • - le Service Gynéco - Obstétrique;
  • - le Service Chirurgie Traumato - Orthopédie;
  • - le Service Stomato - odontologie;
  • - le Service des Urgences Médico - Chirurgicales;
  • - le Service Imagerie Médicale;
  • - le Service Laboratoire;
  • - le Service Pharmacie;
  • - le Service Anesthésie - réanimation;
  • - le Service anatomo - Pathologie;
  • - le Service O.R.L.;
  • - le Service Ophtalmologie;
  • - le Service Cardiologie;
  • - le Service Urologie;
  • - le Service Pneumo - Phtisiologie;
  • - le Service Neurologie;
  • - le Service Acupuncture;
  • - le Service Médecine légale.

Article 30

Les Services médico - techniques et d'hospitalisation de niveau hiérarchique équivalent à une section de l'Administration Centrale sont chargés :

  • - des consultations externes;
  • - de l'hospitalisation;
  • - des explorations, des traitements et de la réadaptation des malades.

La liste des services médico-techniques énumérés à l'article 29 n'est pas limitative. Des nouveaux services peuvent être créés par Arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique dans les limites des indications fournies par la carte sanitaire.

Article 31

Les organes consultatifs sont :

  • - Le Conseil Médical Consultatif;
  • - Le Conseil Scientifique;
  • - Le Comité d'Hygiène et de Sécurité;

TITRE III : FONCTIONNEMENT :

CHAPITRE I : GESTION ADMINISTRATIVE :

Article 32

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique.
Les contractuels permanents et les temporaires sont régis par le Code de Travail.

Article 33

Les personnels fonctionnaires et contractuels de l'État sont, soit détachés, soit mis à la disposition.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : GESTION FINANCIÈRE

Article 34

L'Hôpital Ignace Deen dispose de biens meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.

Article 35

Un inventaire d'ouverture du terrain, des bâtiments et équipements propres à l'Hôpital avec indication de leur valeur et de leur durée d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre de tutelle.
Les biens de l'Hôpital Ignace Deen sont insaisissables.

Article 36

Les ressources de l'Hôpital Ignace Deen sont constituées par :

  • - des subventions de l'État;
  • - les taxes parafiscales directement affectées;
  • - les prestations de services;
  • - les emprunts, don et legs;
  • - les produits de cession des biens et services;
  • - les fonds provenant de l'aide extérieure.

Article 37

Les charges de l'Hôpital Ignace Deen comprennent :

  • - les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités de l'Hôpital;
  • - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de salaires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés ou mis à la disposition et le Directeur Général;
  • - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en location;
  • - les prestations, subventions, prêts que les statuts de l'établissement mettent en charge;
  • - les remboursements des emprunts;
  • - les charges éventuelles.

Article 38

La comptabilité de l'Hôpital Ignace Deen est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et du plan comptable guinéen.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivante, celle à laquelle ils se rapportent.

Article 39

Les comptes de l'Hôpital Ignace Deen sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des finances. La mission du commissaire aux comptes est de vérifier les documents comptables de l'Hôpital en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers.
Le commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière, le bilan et les comptes de l'hôpital. Il a accès à tous documents comptables, informations et opérations liées aux activités de l'hôpital.

Article 40

Les contrats de fournitures, de prestations de services et travaux conclus par l'Hôpital National obéissent aux dispositions de la loi n° L/97/016/AN du 3 juin 1997 portant Code des Marchés de la République de Guinée.

Article 41

Les taux de prestations de services offerts par l'Hôpital Ignace Deen sont fixés par le Conseil d'Administration après avis du Ministre de tutelle dans les limites de plafond déterminées par Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et des Finances.

Article 42

Le Conseil d'Administration arrête les tarifs applicables aux conditions de l'Hôpital Ignace Deen.

TITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE :

Article 43

La tutelle sur les organes et leurs actes est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

Article 44

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'Autorité de Tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du Décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 Février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable :

  • - l'aliénation des biens immobiliers ;
  • - l'émission des emprunts.

Article 45

L'accord préalable doit être donné par l'Autorité de Tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration, si l'Autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à accord préalable :

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - la définition des objectifs et programmes ;
  • - les décisions fixant l'organisation interne de l'établissement ;
  • - les tarifs de prestations.

Article 46

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'Autorité de tutelle.
L'autorité ne peut faire opposition que dans les cas suivants :

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement ;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale de Gouvernement ;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du Procès-verbal.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, l'Autorité de tutelle peut, dans ce cas user de son pouvoir de réformation.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 47

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'Autorité de Tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée ;
  • - de l'application du statut du personnel ;
  • - d'une décision de justice.

Article 48

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'Autorité de Tutelle. Il lui adresse un exemplaire d'un procès-verbal de réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités conformément au canexus établit par l'Autorité de Tutelle.

Article 49

L'hôpital Ignace Deen est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection Générale d'État et l'Inspection d'Administration Publique. Il est également soumis au Contrôle juridictionnel de la Chambre des conflits de la Cour Suprême.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Le détail de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'hôpital national sont fixés par règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'établissement.

Article 51

Les arrêtés du Ministre chargé de la Santé fixent séparément les attributions, la composition et le mode de fonctionnement des organes consultatifs.

Article 52

Les chefs de services à l'exception de l'Agent Comptable et du Directeur Général Adjoint, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur Général de l'hôpital.

Article 53

Le Ministre chargé de la Santé est responsable de la mise en place du Conseil d'administration et des autres institutions de l'hôpital dans un délai de trois mois après la signature du présent décret.

Article 54

Le présent décret qui abroge toutes dispositions contraires antérieures notamment le décret /93/043/PRG/SGG du 23 mars 1993 portant régime général des hôpitaux en République de Guinée et les articles 36 et 41 al 9 du décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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