Décret / Arrêté

Décret portant Statuts de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG)

Décret portant Statuts de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) (D/97/005/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 janvier 1997. Texte intégral, 65 articles.

65 articles 28 janvier 1997 D/97/005/PRG/SGG En vigueur JO n° 02 de 1997
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Sommaire · 10

D/97/005/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant Statuts de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).

Le Président de la République ;

Vu la loi fondamentale,

Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret D/93/100 du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif, EPA,

Vu le décret D/92/186/PRG/SGG du 06 août 1992, créant l'Office National de Cinématographie, de Vidéographie et de Photographie «ONACIG»,

Vu le décret n° 096/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant composition du Gouvernement.

Le Conseil des ministres entendu en sa session du 28 mai 1996.

Article 1er

L'Office National de la Cinématographie, de la Vidéographie et de la Photographie de Guinée

  • - en abrégé ONACIG
  • - est érigé en Établissement public à caractère administratif et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif (EPA).

Article 2

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement applicables à l'Office National de la Cinématographie de Guinée, ci-après dénommé «ONACIG».

Article 3

Le siège de l'ONACIG est fixé à Conakry. Il peut être transféré en n'importe quel lieu du territoire national.

Article 4

L'ONACIG a compétence de coordonner, de réglementer et de contrôler toutes les activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo en République de Guinée.

Article 5

Sous la tutelle administrative du département chargé des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, l'ONACIG, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines du cinéma, de la vidéo et de la photo. A cet effet, il est particulièrement chargé :

  • - d'impulser, de coordonner et de contrôler toutes les activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo en République de Guinée;
  • - d'élaborer la réglementation technique et les procédures administratives régissant les activités dans lesdits secteurs;
  • - de tenir le registre national des professions liées aux secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo;
  • - de tenir le registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie;
  • - de veiller à la fixation et à la conservation du patrimoine national et de la mémoire collective sur support durable;
  • - de recevoir et de conserver pour le compte du département chargé de l'information, le dépôt administratif des œuvres cinématographiques, vidéographiques et photographiques;
  • - de favoriser la formation professionnelle dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo;
  • - de promouvoir, par les moyens du cinéma, de la vidéo et de la photo, le rayonnement de la culture guinéenne;
  • - de favoriser la promotion des films africains, en général, et des films guinéens en particulier, notamment par leur programmation à tout moment et dans toute salle en République de Guinée;
  • - de favoriser la création et l'animation de ciné-clubs, de cinémathèques et de photothèques, à travers des institutions et organismes publics et privés;
  • - de favoriser la diffusion des films dits «d'art et essai» en vue de faire connaître la production du pays et l'œuvre des cinéastes dont les films ne sont pas exploités commercialement en Guinée et qui, pourtant, présentent une grande valeur artistique et culturelle;
  • - de contribuer à l'éducation du public;
  • - de participer à la sauvegarde du patrimoine culturel national;
  • - de favoriser les échanges culturels avec les pays étrangers dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo.

Article 6

L'ONACIG est administré par un conseil d'administration composé de 7 (sept membres ainsi qu'il suit :

  • - deux représentants du département de tutelle;
  • - un représentant du département chargé des Finances;
  • - un représentant du département chargé de la Coopération;
  • - un représentant du département chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat;
  • - un représentant du personnel;
  • - un représentant de l'ensemble des professions intéressées.

Article 7

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des chefs des départements concernés et par consultation des intéressés en ce qui concerne les autres membres.

Article 8

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'administration lorsque :

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du conseil d'administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée équivalent au restant à courir de son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 06 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

Article 9

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé :

  • - d'un président;
  • - d'un vice-président;
  • - d'un secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus président ou vice-président.

Article 10

Le directeur général de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le conseil d'administration traite des questions financières. Le conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Section II : Attributions

Article 11

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).

Il délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - l'élaboration du règlement intérieur de l'ONACIG ;
  • - le programme annuel d'activités ;
  • - le programme pluriannuel d'investissement ;
  • - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - le taux de rémunération des prestations de services offertes par l'ONACIG ;
  • - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - les emprunts ;
  • - l'affectation des moyens matériels, humains et financiers ;
  • - les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
  • - l'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - l'approbation du rapport annuel d'activités.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG). Dans ce cas, il notifie, par écrit, les limites et les conditions de cette délégation.

Section III : Fonctionnement

Article 13

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre, à une date fixée par son président. Il peut se réunir en session extraordinaire.

Article 14

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire du bureau du conseil d'administration, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du conseil d'administration, est convoquée par le chef du département chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau du conseil d'administration.

Article 15

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés. La présence aux réunions du conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le conseil d'administration peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 16

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.

Article 17

Le secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations signé par le président et le secrétaire.

Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le conseil d'administration.

Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ONACIG.

Article 18

Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ONACIG, dans le cadre de travaux ou fournitures de service.

Article 19

Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'administration.

CHAPITRE II : DIRECTION GÉNÉRALE

Article 20

L'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) est dirigé par un directeur général nommé par décret du Président de la République sur proposition du conseil d'administration après avis de l'autorité de tutelle. Le directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

Article 21

Le directeur général représente l'ONACIG, assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine, les agents placés sous ses ordres.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

Article 22

Dans le cas de la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif (EPA), notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ONACIG.

Article 23

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration. Il représente l'ONACIG en justice et vis-à-vis des tiers. Il est ordonnateur du budget de l'Office.

Article 24

Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par l'Office, ses résultats, le cas échéant, les transformations internes qu'il a subi et sa situation actuelle. Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 25

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé dans les mêmes formes et conditions que le directeur général.

Le directeur général adjoint est particulièrement chargé :

  • - d'assister le directeur général dans sa préparation du rapport d'activités périodiques ;
  • - d'assurer le suivi de l'exécution des différentes activités ;
  • - de veiller au respect de la discipline interne ;
  • - de collecter toutes informations et statistiques liées aux activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo ;
  • - d'exécuter toutes tâches à lui confiées par le directeur général.

CHAPITRE III : STRUCTURES

Article 26

Outre la direction générale, l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) comprend :

  • - des services d'appui ;
  • - des services techniques ;
  • - des organes consultatifs ;

Section I : Services d'Appui

Article 27

Les services d'appui sont :

  • - le Service administratif et financier (SAF),
  • - le Service de contrôle.

Article 28

Le Service administratif et financier, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - de gérer le personnel ;
  • - de tenir la comptabilité ;
  • - de préparer et d'exécuter le budget ;
  • - d'approvisionner et de gérer le matériel et l'équipement ;
  • - d'assurer le secrétariat ;
  • - d'entretenir les locaux et les équipements ;
  • - de traiter les dossiers ;
  • - d'assurer la collecte et l'analyse de la documentation ;

Article 29

Le chef du service administratif et financier à la qualité d'agent comptable nommé par le conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé des Finances. A ce titre, il tient seul la comptabilité de l'ONACIG, rend compte. aussi souvent que nécessaire, au directeur général et au conseil d'administration de la situation financière de l'Office Nationale de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).

Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer, au nom de l'Office, des comptes de dépôts auprès des établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le directeur général, mais il est seul responsable de sa gestion.

Article 30

Le Service de contrôle, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargée:

  • - d'assurer le suivi et le contrôle des activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo, ainsi que du respect strict de la réglementation les régissant;
  • - d'assurer l'application correcte des sanctions et pénalités liées aux délits et fraudes commis par des contrevenants, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.

Article 31

Le Service de contrôle est dirigé par un contrôleur général nommé par le directeur général de l'ONACIG. Dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur général doit requérir l'accord du directeur général pour toute répression et concours de toute autorité ou institution de l'État, notamment l'armée, la gendarmerie, la police, la douane, sans préjudice des mesures conservatoires conséquences qu'il pourrait prendre à son niveau.

Article 32

Le service de contrôle est composé de contrôleurs généraux installés dans les chefs-lieux de régions administratives. Les contrôleurs régionaux sont chargés de coordonner et de contrôler toutes les activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo dans la sphère géographique de la région dont ils ont charge.

Les contrôleurs régionaux sont nommés par décision du directeur général de l'ONACIG et sont placés sous l'autorité directe du contrôleur général.

Section II: Les Services Techniques

Article 33

Les services techniques de l'ONACIG sont:

  • - Le service production,
  • - Le service distribution et exploitation,
  • - Le service logistique cinématographie et audiovisuelle,
  • - Le service photographie.

Article 34

Le service production, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé: - d'élaborer la réglementation et de contrôler toutes les activités liées à la production des films de tous genres et sur tous supports.

Article 35

Le service distribution et exploitation, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé: - d'élaborer la réglementation et de contrôler toutes les activités liées à l'importation, à la distribution et à l'exploitation des films de tous genres et sur tous supports;

Article 36

Le service logistique cinématographie et audiovisuelle, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé:

  • - d'assurer le rôle de centre d'appui à la production cinématographique et audiovisuelle
  • - d'élaborer la réglementation et de veiller au respect des normes et spécifications techniques liées aux industries cinématographiques et audiovisuelles;
  • - d'entretenir et de veiller à l'usage correct du matériel technique de l'ONACIG.

Article 37

Le service photographie, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé:

  • - d'élaborer la réglementation et de contrôler les activités photographiques exercées par les tiers,
  • - d'alimenter, d'animer et de gérer la photothèque nationale.

CHAPITRE IV : LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 38

Les organes consultatifs spécialisés auprès de l'ONACIG sont:

  • - la Commission de contrôle des recettes;
  • - la Commission consultative chargée des avances;
  • - la Commission consultative chargée des normes techniques;
  • - la Commission consultative chargée de la sélection des films destinés à être présentés par la Guinée dans les rencontres et festivals internationaux;
  • - la Commission consultative chargée de la lecture des scénarios.

Article 39

Les commissions consultatives spécialisées sont chargées d'assister l'ONACIG et son département de tutelle dans la prise de décisions intéressant les différentes professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.

TITRE III: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE

Article 40

Le personnel de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) est composé:

  • - d'agents fonctionnaires;
  • - d'agents contractuels de l'État;
  • - d'agents temporaires.

Article 41

Les agents fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique. Les agents contractuels et temporaires sont régis par le Code du Travail.

Article 42

Les agents fonctionnaires et les personnels contractuels de l'État sont soit détachés, soit mis à disposition. Les agents temporaires sont recrutés par le directeur général conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II: GESTION FINANCIERE

Article 43

L'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) dispose de biens mobiliers et immobiliers, notamment des terrains, des bâtiments, des équipements et outillages, dont l'inventaire sera dressé par le directeur général avec indications de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement, et visé par le chef du département de tutelle.

Article 44

L'État affecte en pleine propriété à l'ONACIG toutes les salles de cinéma de l'État, les équipements et outillages et tous les biens mobiliers et immobiliers jusqu'alors gérés par le Service National d'Infrastructures Cinématographique et Hôtelière (SNICH) et par l'ex « Syli-Cinéma »; Les biens de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) sont insaisissables.

Article 45

Les ressources de l'ONACIG sont constituées:

  • - des subventions gouvernementales au titre de Fonds de soutien de l'État; et des fonds issus des collectivités décentralisées;
  • - des taxes parafiscales directement affectées, destinées à alimenter le Fonds de développement de l'industrie cinématographie (FODIC), et constituées notamment de:
  • - une taxe prélevée sur la valeur faciale des billets d'entrée dans toute salle de spectacles cinématographiques en République de Guinée, y compris toute autre salle équipée pour la projection d'oeuvres cinématographiques par écran de projection.

Les frais d'impression et la commercialisation de ces billets d'entrée sont assurés par l'ONACIG sous le contrôle d'un agent intermédiaire du Trésor public détaché à cet effet.

Les contributions indirectes perçues sur les encaissements provenant:

  • - de toute importation et de toute distribution de films cinématographiques et de vidéogrammes.
  • - des entreprises classées « industries techniques » des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photographie,
  • - des sociétés de location et/ou de prestations techniques des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photographie,
  • - de cessions de droits d'œuvres cinématographiques, vidéographiques et photographiques par des producteurs ou par autres ayant droits de ces œuvres,
  • - les contributions versées par les producteurs dont tout ou partie du financement de leurs projets de films a été acquis auprès des bailleurs de fonds publics ou privés par l'État guinéen;
  • - les droits versés par les diffuseurs de programmes audiovisuels par voie hertzienne terrestre, par satellite, par tous autres moyens de télédiffusion connus ou inconnus à ce jour.

Sont exemptées du paiement de ces droits, les sociétés nationales de diffusion de programmes à participation entièrement publique.

  • - des produits de cession de biens et services;
  • - des dons et legs;
  • - des emprunts;
  • - des fonds provenant de l'aide extérieure;
  • - des recettes diverses, dont entre autres:
  • - les droits perçus lors de la délivrance, d'une part, des autorisations d'exercer leurs activités aux personnes morales et sociétés appartenant à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique, et d'autre part, des cartes d'identité professionnelle aux personnes physiques;
  • - les droits versés au conservatoire du Registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie pour l'enregistrement des conventions, contrats ou jugements;
  • - les droits perçus lors de la délivrance des autorisations de prises de vues cinématographiques, vidéographiques et photographiques à usage commercial ou à diffusion publique.

Les taux et les modalités de paiement des droits sont fixés par le conseil d'administration après accord du département de tutelle.

  • - les produits générés, d'une part, par les salles de cinéma de l'ONACIG, et d'autre part, par l'exploitation des infrastructures, outillages et équipements dont dispose l'Office;
  • - et d'une manière générale, des recettes accessoires encaissées par l'ONACIG dans l'exercice de ses attributions légales.

Article 46

Les ressources dévolues à l'ONACIG sont destinées :

  • - aux dépenses de fonctionnement;
  • - aux avances remboursables accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique.
  • - aux aides non remboursables affectées spécifiquement à cet effet, au budget de l'ONACIG, et destinées au développement du scénario.
  • - aux frais liés à la billetterie nationale.

Article 47

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

  • - les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés et le directeur général;
  • - le paiement de tous les matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en charge location;
  • - les prestations, subventions, prêts que les statuts de l'ONACIG mettent à sa charge;
  • - le remboursement des emprunts;
  • - les charges financières éventuelles.

Article 48

La comptabilité de l'ONACIG est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 49

Les comptes de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des Finances. La mission du commissaire aux comptes est de vérifier les documents comptables de l'ONACIG, en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice. Le commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au conseil d'administration sur la situation financière, le bilan et les comptes de l'ONACIG. Il a accès à toutes les informations notamment les documents et les opérations liées aux activités de l'ONACIG.

Article 50

Les contrats de fournitures, de prestation de services et travaux conclus par l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) obéissent aux dispositions de la loi L/93/021/ CTRN du 06 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics administratifs, et le décret n° D/93/100/PRG/SGG du 06 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements publics administratifs;

Article 51

Le taux de prestation des services offerts par l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) sont fixés par le conseil d'administration après accord du département de tutelle.

Article 52

La tutelle sur les organes et sur les actes de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

Article 53

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité du tutelle ait donnée cette autorisation de façon explicite et expresse.

Conformément aux articles 241 et 247 du décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable:

  • - l'alinération des biens immobiliers;
  • - l'émission des emprunts.

Article 54

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable :

  • - l'acceptation des dons et assortis de charges et conditions;
  • - la définition des objectifs et programmes;
  • - les décisions fixant l'organisation interne de l'ONACIG.

Article 55

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle.

L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants :

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'ONACIG;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'ONACIG.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant, proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre, annuler par un acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 56

Lorsque le budget adopté par le conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
  • - de l'application du statut du personnel;
  • - d'une décision de justice;

Article 57

Le conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 58

L'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) est soumis à tous les corps et institutions de contrôles de l'État, et notamment, l'Inspection générale du département de tutelle, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'administration publique. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la Chambre des comptes de la Cour suprême.

Article 59

L'organisation et le mode fonctionnement détaillé de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) sont fixés par le Règlement intérieur adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'ONACIG.

Article 60

Le département chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d'administration, des organes et autres institutions de l'ONACIG dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.

Article 61

Après avis de l'autorité de tutelle, l'ONACIG est habilité à signer des conventions de collaboration avec des institutions nationales publiques et/ou privées, ou étrangères dont les activités concernent ses domaines d'intérêt.

Article 62

En cas de suppression de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG), le décret rendant acte de cette suppression déterminée la dévolution de son patrimoine, les conditions de licenciement ou de réinsertion de son personnel, éventuellement les services administratifs ou autres organismes chargés de poursuivre ses activités.

Article 63

Les textes visant la fiscalité et autres pénalités liant l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) aux tiers feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre des Finances et du chef du département chargé des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photographie.

Article 64

Le détail des attributions, de la composition et du fonctionnement des organes consultatifs spécialisés est fixé par le règlement intérieur de l'ONACIG.

Article 65

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/92/187/PRG/SGG du 06 août 1992 en ses articles 45 à 64, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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