Décret / Arrêté

Arrêté portant application du décret D/97/005/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant organisation et fonctionnement des structures de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG)

Arrêté portant application du décret D/97/005/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant organisation et fonctionnement des structures de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) (A/98/200/MCC/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 janvier 1999. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 12 janvier 1999 A/98/200/MCC/CAB En vigueur JO n° 09-10 de 1999
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Arrêté 4/98/200/MCC/CAB du 12 janvier 1999, portant application du décret D/97/005/PRG/SGG du 28 janvier 1997, portant organisation et fonctionnement des structures de l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG).

Le Ministre:

Article 1

Conformément aux termes du décret D/97/005/PRG/SGG du 28 janvier 1997, l'Office National de la Cinématographie de Guinée (ONACIG) Etablissement Public Administratif (EPA) à caractère Culturel est structuré comme suit:

  • 1. une Direction Générale
  • 2. des Services d'Appui
  • 3. des Services Techniques
  • 4. des Organes Consultatifs

Article 2

Les Services d'Appui sont:

  • - Le Service Administratif et Financier (SAF)
  • - Le Service de Contrôle

Article 3

Le Service Administratif et financier, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé:

  • - de gérer le personnel;
  • - de tenir la comptabilité;
  • - de préparer et d'exécuter le budget;
  • - d'approvisionner et de gérer le matériel et l'équipement;
  • - d'assurer le secrétariat;
  • - d'entretenir les locaux et les équipements;
  • - de traiter les dossiers;
  • - d'assurer la collecte et l'analyse de la documentation.

Article 4

Le Service de contrôle, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé:

  • - d'assurer le suivi et contrôle des activités des secteurs du Cinéma, de la vidéo et de la photo, ainsi que du respect strict de la réglementation les régissant;
  • - d'assurer l'application correcte des sanctions et pénalités liées aux délits et fraudes commis par des contrevenants, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.

Article 5

Le service de contrôle est composé de contrôleurs installés dans les chefs-lieux de régions administratives. Les contrôleurs régionaux sont chargés de coordonner et de contrôler toutes les activités des secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photo dans la sphère géographique de la région dont ils ont chargé.

Les contrôleurs régionaux sont nommés par décision du directeur général de l'ONACIG et sont placés sous l'autorité directe du contrôleur général.

Article 6

Les services techniques de l'ONACIG sont:

  • - Le service production,
  • - Le service distribution et exploitation,
  • - Le service logistique cinématographique et audiovisuelle,
  • - Le service photographie.

Article 7

Le service production, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé: - d'élaborer la réglementation et de contrôler toutes les activités liées à la production des films de tous genres et sur tous supports.

Article 8

Le service distribution et exploitation, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé: - d'élaborer la réglementation et de contrôler toutes les activités liées à l'importation, à la distribution et à l'exploitation des films de tous genres et sur tous supports.

Article 9

Le service logistique cinématographique et audiovisuel, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé:

  • - d'assurer l'école de centre d'appui à la production cinématographique et audiovisuelle
  • - d'élaborer la réglementation et de veiller au respect des normes et spécifications techniques liées aux industries cinématographiques et audiovisuelles.
  • - d'entretenir et de veiller à l'usage correct du matériel technique de l'ONACIG.

Article 10

Le service photographie, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé:

  • - d'élaborer la réglementation et de contrôler les activités photographiques exercées par les tiers;
  • - d'alimenter, d'animer et de gérer la photothèque nationale.

Article 11

Les organes consultatifs spécialisés auprès de l'ONACIG sont:

  • - la Commission de contrôle des recettes;
  • - la Commission consultative chargée des avances.
  • - la Commission consultative chargée des normes techniques.
  • - la Commission consultative chargée de la sélection des films destinés à être présentés par la Guinée dans les rencontres et festivals internationaux
  • - la Commission Consultative chargée de la lecture des scénarios.

Article 12

Les commissions consultatives spécialisées sont chargées d'assister l'ONACIG et son département de tutelle dans la prise de décisions intéressant les différentes professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.

Article 13

La composition et les attributions spécifiques de chaque commission consultative sont fixées par le Directeur Général de l'ONACIG.

Article 14

Le personnel à compléter ultérieurement est déterminé par le Directeur Général de l'Office, selon un rythme et une durée qui sont fonction du niveau d'application des textes relatifs à l'ONACIG et à la réglementation des professions des secteurs du Cinéma, de la Vidéo et de la Photo.

Article 15

Conformément aux termes des articles 21 et 25 du décret D/005/PRG/SGG, portant Statuts de l'Office National de la Cinématographie (ONACIG), le Directeur Général nomme à tous les postes, sous réserve des dispositions contraires notamment en ce qui concerne le Directeur général Adjoint et l'Agent Comptable. Toutefois, durant la période transitoire, le Chef de Service Administratif et Financier (SAF) est nommé par le Directeur Général de l'ONACIG.

10 au 25 Mai 1999

Article 16

Le personnel de l'ONACIG est choisi en priorité parmi celui de l'ex-ONACIG/EPIC, en tenant compte des critères de compétence, d'honnêteté, de discipline et de disponibilité.

Article 17

Le Directeur Général de l'ONACIG est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.

Article 18

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires sera communiqué partout où besoin sera.

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