Décret / Arrêté
Décret créant l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée "ONACIG"
Décret créant l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée "ONACIG" (D/92/186) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 août 1992. Texte intégral, 7 articles.
Décret D/92/186 du 6 août 1992 créant l'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographiée Guinée "ONACIG".
Le Président de la République ;
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance D/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des établissements publics ;
Vu la loi organique L/91/06 du 23 décembre 1991 portant création du Conseil national de la communication, CNC ;
Vu le décret D/92/033 du 06 février 1992 créant de nouveaux
départements ministériels et secrétariat d'État et répartition des services entre eux ;
Le Conseil des ministres entendu en sa session du mardi 4 décembre 1991 ;
Décrète :
Article 1
Création
Il est créé un office à capital public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée "ONACIG", ci-après dénommé "l'Office".
Le siège de l'Office est fixé à Conakry avec des délégations installées au niveau de la capitale de chaque région naturelle. L'Office a une vocation industrielle est commerciale dans ses relations avec les tiers. Il a en outre un pouvoir de contrôle et perçoit à cet effet des taxes.
L'office est régi par les dispositions en vigueur relatives aux entreprises publiques personnalisées. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la communication.
Article 2
Objet
L'Office national de cinématographie, de vidéographie et de photographie de Guinée ONACIG est chargé :
- a - de coordonner et de contrôler toutes activités cinématographiques, vidéographiques et photographiques en République de Guinée ;
- b - de promouvoir la diffusion, par les moyens de l'audiovisuel, d'une part de la culture guinéenne à l'intérieur et à l'extérieur du pays et d'autre part de favoriser les échanges culturels avec les pays africains et étrangers ;
- c - de produire et de promouvoir la production de films ;
- d - d'entreprendre, en relation avec le Conseil national de la communication, toutes études et actions liées au développement des dites activités en République de Guinée ;
- e - d'assurer l'organisation et l'animation de la cinémathèque et de la photothèque nationales ;
- f - d'organiser la formation professionnelle et technique de l'audiovisuel et de la photographie ;
- g - de tenir le registre national des professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques.
Article 3
Patrimoine et ressources
L'État affecte en pleine propriété à l'Office toutes les salles de cinéma de l'État, complexe cinématographique de Boubinet, les équipements, outillages et tous biens mobiliers et immobiliers jusqu'alors confiés à l'entreprise nationale "SYLI-CINEMA".
Cet apport, qui constituera le capital initial de l'Office, sera estimé par une commission interministérielle et ce conformément au cahier des charges de l'Office qui sera signé entre le département de tutelle et l'Office.
En outre, l'Office bénéficiera, pour le financement de ses investissements, de dotations en capital ou de prêts à long terme dans le cadre des inscriptions budgétaires de l'État.
De par son rôle, les ressources dévolues à l'Office et qui seront destinées d'une part à la production cinématographique et à l'équipement des industries techniques et d'autre part, au fonctionnement de l'Office, proviennent :
- a - du Fonds de développement de l'industrie cinématographique FODIC, visé à l'article 4 ci-dessous ;
- b - des taxes de production perçues lors de la délivrance des autorisations de prises de vues cinématographiques, vidéographiques et photographiques professionnelles ;
- c - des droits d'inscription au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie, perçus lors de la délivrance des autorisations d'exercer leurs activités, aux personnes et sociétés appartenant à l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique ;
- d - des taxes de distribution provenant de l'exercice par les tiers de diverses professions cinématographiques, vidéographiques et photographiques énumérées à l'article 6 du présent décret ;
- e - des loyers des salles de cinéma de l'État lorsqu'elles sont mises en gérance-location ou des produits de leur exploitation lorsqu'elles sont directement gérées par l'Office ;
- f - de l'exploitation des films réalisés ou détenus par l'Office. Il pourra pour ce faire conclure tous contrats et passer tous marches entrant dans le cadre de sa mission ;
- g - des produits issus d'une part, de l'exploitation des infrastructures, outillages et équipements dont dispose l'Office et d'autre part, de prestations de service de son personnel technique et artistique ;
- h - des subventions de l'État et des collectivités publiques ;
I - des produits provenant des emprunts éventuels contractés par l'Office auprès d'organismes financiers ou des accords de participation financière conclus par l'Office avec les entreprises de l'industrie cinématographique, vidéographique et photographique ;
J - d'une manière générale, des recettes accessoires encaissées par l'Office dans l'exercice de ses attributions légales.
Article 4
Fonds de développement de l'industrie cinématographique, FODIC Il est créé d'une part, un Fonds de développement de l'industrie cinématographique FODIC, alimenté par les taxes prélevées sur la valeur faciale des billets d'entrée dans toute salle de projection commerciale audiovisuelle, et d'autre part, des taxes liées à l'exercice par les tiers des professions cinématographiques, photographiques et de reprographie (droits d'inscription au registre public de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie, taxes de production, taxes de distribution et taxes d'exploitation). Le Fonds de développement de l'industrie cinématographique est également alimenté par toutes autres taxes jugées utiles au développement de l'audiovisuel en République de Guinée, et instituées par le ministère du Plan et des Finances. Ces taxes seront recouvrées par les services compétents de l'Office. L'utilisation des fonds destinés au développement de l'industrie cinématographique nationale et à la production de films nationaux ou de coproduction est soumise à l'approbation préalable du conseil d'administration de l'Office.
Article 5
Fiscalité et parafiscalité
Les textes visant la fiscalité et la parafiscalité liant l'Office aux tiers feront l'objet d'arrêtés du ministre du Plan et Finances, sur proposition du ministre de la Communication.
Article 6
Libéralisation des professions
Les professions ci-après sont exercées par des personnes ou sociétés privées conformément aux conditions qui seront fixées par la loi.
Ces professions sont :
- producteurs et / ou réalisateurs de films cinématographiques ou vidéographiques ;
- importateurs-distributeurs de supports enregistrés (films cinématographiques, vidéo-cassettes, vidéo-disques, etc.) ;
- exploitants de salles de cinéma ;
- exploitants de studios et laboratoires photographiques ;
- exploitants d'ateliers de photocopieurs ;
- éditeurs de cartes postales ;
- exploitants des industries cinématographiques, vidéographiques, photographiques et de reprographie.
Article 7
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires antérieures, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.