Décret / Arrêté

Décret créant le programme d'appui à la communication et l'information sur la protection de l'environnement PACIPE

Décret créant le programme d'appui à la communication et l'information sur la protection de l'environnement PACIPE (D/94/034) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 mars 1994. Texte intégral, 37 articles.

37 articles 22 mars 1994 D/94/034 En vigueur JO n° 08 de 1994
Sommaire · 4

Décret D/94/034 du 22 mars 1994, créant le programme d'appui à la communication et l'information sur la protection de l'environnement PACIPE.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministère des Ressources Naturelles des Energies et de l'Environnement,

Vu la Loi Fondamentale
Vu l'ordonnance 030/9_88 du 15 juin 1988, portant principe fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;
Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs EPA.
Vu le décret 92/036 du 6 février 1992, nommant les membres du Gouvernement;
Vu le décret 92/221 du 3 septembre 1992, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Naturelles, Energies et Environnement;
Vu la convention de financement n° 5133/REG portant sur le

Programme d'assistance technique à la communication et à l'information sur la protection de l'environnement signé entre les Communautés Européennes (Actuelle Union Européenne) et six États de l'Afrique de l'Ouest, signé à Cotonou le 6 mai 1993.

Décrète,

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère Administratif dénommé "Programme d'Appui à la Communication et à l'information sur la protection de l'Environnement" (PACIPE).

Article 2

L'établissement public à caractère administratif "programme d'Appui à la communication et à l'information sur la protection de l'Environnement en abrégé PACIPE, est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Environnement, ayant un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale dotée de la personnalité morale et d'autonomie financière.

Article 3

La mission du Programme d'Appui à la Communication et à l'Information sur la protection de l'Environnement vise à combler la lacune de communication Sociale par des campagnes de sensibilisation des décideurs et leurs agents et des populations rurales des six pays participants, afin de changer leurs attitudes et leur comportements en faveur de la protection de l'Environnement. Elle s'inscrit dans une approche de communication régionale et multi-sectorielle et concerne six (6) pays de la côte de l'Afrique de l'Ouest: le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissao et le Togo.

A ce titre le PACIPE est spécifiquement chargé de sensibiliser divers groupes cibles classés comme suit:

  • a) Les populations Rurales: Le programme vise à appuyer les moyens de communication rurale pour faire en sorte que les acteurs ruraux prennent des mesures appropriées pour la protection et la réhabilitation de l'Environnement rural.
  • b) Les Décideurs et leurs agents: la reconstruction agro-Ecologique ne peut être effective que si les termes de l'échange prennent en compte la dévalorisation du capital Environnemental.

Aussi est-il nécessaire d'associer aux mouvements sociaux des personnalités politiques et scientifiques connues pour leurs engagement quant à la sauvegarde de l'Environnement.

Article 4

Il est précisé que le programme effectuera des activités tant au niveau régional qu'au niveau National; les activités du programme au niveau Régional sont axées sur la formation des cadres des six bureaux Nationaux, des animateurs ruraux et des animateurs de l'information tandis qu'au niveau national, ces activités seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Article 5

Pour accomplir sa mission, le programme d'Appui à la communication et à l'information sur la protection de l'environnement comprend:

  • - Une Coordination Régionale
  • - Un Comité National de coordination
  • - Une direction du PACIPE.

Article 6

Les personnels sont repartis entre les 2 sections organiques du programme:

  • - Un service Administratif et Financier
  • - un service des programmes

Article 7

Le programme est exécuté avec l'appui de la commission des Communautés Européennes sous la référence projet N° 7.ACP RPR. O5, N° d'identification REG/6113.

Article 8

La coordination régionale est basée à Cotonou au Bénin; elle est responsable de la conception et de la coordination du programme, l'exécution des actions régionales, l'appui aux actions nationales et suivi et l'évaluation des actions, des audits régional et national. La coordination régionale, sera composée de quatre experts (1 coordinateur, 1 expert administratif et comptable un expert d'appel d'offre, 1 journaliste). Le recrutement sera effectué suite à un appel d'offre resteint.

La Coordination régionale dispose d'une autonomie administrative et financière sous tutelle de l'ordonnateur régional.

Article 9

L'ordonnateur régional du PACIPE est le Ministre du Plan et de la restructuration économique du Bénin.

Article 10

Le comité national de coordination représente le réseau institutionnel et intellectuel ayant des compétences relatives au projet. Ce comité de nature consultative est convoqué par le ministère de l'Environnement. L'ordre du jour et la liste des participants sont proposés par la Direction du programme.

Le nombre de membres permanents se limite à un maximum de dix. Dans la composition suivante:

  • - Un représentant de la Direction Nationale de l'Environnement
  • - Le chef de la mission de la cellule Ressources Naturelles et de l'Environnement de Kankan
  • - Le chef de la Division de la Radio rurale de Kankan
  • - Un représentant du Gouvernorat de la haute Guinée
  • - Un représentant des ONG ayant un important engagement Environnemental au niveau national
  • - Un représentant de la Direction Nationale des Forêts et chasses
  • - Un représentant de Direction Nationale de la Culture
  • - Un représentant de l'institut pédagogique National
  • - Un représentant du centre de documentation Universitaire Scientifique et technique (CEDUST)
  • - Un membre de la délégation de la mission résidente de la CEE participe aux réunions en qualité d'observateur.

Article 11

Le programme d'Appui à la communication et à l'information sur la protection de l'environnement est dirigé par un Directeur nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement. Le Directeur est chargé de mettre en œuvre les politiques, directives et les décisions de la coordination régionale et du comité National de coordination.

Le Directeur du programme dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités du programme.

Article 12

Il assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à sa disposition de fonctionnaire. L'identification et l'appui des acteurs sont assurés par le Bureau National et la cohérence de la stratégie est garantie par une assistance au niveau régional.

Les actions du projet sont exécutées selon des conventions à établir entre le bureau national et les institutions et individus publics ou privés concernés.

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire: il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Article 13

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics, il signe les contrats, conventions beaux et marchés qui engagent le programme.

Article 14

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du bureau régional selon les procédures FED. Il représente le programme en justice et vis à vis de tiers. Il est ordonnateur du budget du programme national.

Article 15

Il présente chaque année au comité national de coordination un rapport d'activités qui indique les actions entreprises par le programme, les résultats obtenus.

Article 16

En cas d'absence du Directeur du programme, l'intérim de la direction sera assuré par le chef du service administratif et financier.

Article 17

Le chef du service administratif et financier et le chef du service des programmes sont nommés par décision du Ministre chargé de l'Environnement.

TITRE III: RESSOURCES FINANCIERES ET CHARGES

Article 18

Le programme dispose d'un patrimoine comprenant des biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire chaque année, notamment ceux acquis au cours de l'exécution du programme. Les biens du centre sont insaisissables.

Article 19

Le programme dispose des ressources suivantes:

  • - les subventions du budget de l'Etat
  • - les dons et les legs
  • - les emprunts
  • - les financements extérieurs provenant de la Coopération Internationale, notamment l'Union Européenne.

Article 20

Les subventions de l'Etat revêtent 2 formes:

  • - en nature (apport en locaux)
  • - en espèce.

Article 21

Les subventions en espèce font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'Etat et comptabilisées dans la dotation budgétaire du Ministère chargé de la tutelle du programme. Elles seront versées entre les mains du chef du service administratif et financier dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 22

Les subventions en espèce versées par l'Etat couvriront la rémunération du personnel fonctionnaire détaché au programme (en nombre inférieur ou égal à 10), une participation au frais de fonctionnement.

Article 23

Le programme supporte les charges nécessaires pour sa constitution, son installation et son fonctionnement.

Article 24

Les dépenses du programme sont notamment:

  • - les salaires et accessoires versés au personnel contractuel,
  • - recruté par le Directeur du Programme, ainsi que ceux des fonctionnaires mis à la disposition.
  • - l'achat des équipements nécessaires à l'exécution des activités du programme et la couverture des frais de leur fonctionnement,
  • - les charges financières éventuelles.

Article 25

Le programme est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, et notamment l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'Etat. La cour des comptes assure le contrôle juridictionnel de sa gestion financière.

Article 26

Les fonds obtenus au titre de la coopération internationale (Union Européenne) seront gérés selon les procédures du FED. Le contrôle financier se fera par le "monitoring" régional assuré par des logiciels communs.

TITRE IV: STATUT DU PERSONNEL

Article 27

Le personnel du Programme est constitué:

  • - de fonctionnaires détachés et gérés selon le statut de la fonction publique,
  • - de fonctionnaires mis à disposition et de personnel directement recruté par le Directeur du Programme, qui sont placés sous le régime du code du travail.

Article 28

Les actions du projet sont exécutées selon des conventions à établir entre le bureau national, les institutions et les individus publics ou privés concernés.

TITRE V: TUTELLE ET CONTROLE

Article 29

Le Ministre chargé de l'Environnement exerce la tutelle du programme d'appui pour la communication et l'information sur la protection de l'environnement par voie:
- d'autorisation préalable,
- d'accord préalable,
- d'opposition,
- de substitution.

Article 30

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Sont soumises à l'autorisation préalable:

  • - l'alinéation des biens immobiliers,
  • - l'émission des emprunts.

Article 31

L'accord préalable doit être donné par l'autorité du tutelle dans le délai de 15 jours suivant la tenue du séminaire régional de lancement des parties prenantes au niveau des autorités nationale des 6 Etats. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumises à l'accord préalable:

  • - l'acception des dons assortis de charges et conditions,
  • - la définition des objectifs des programmes
  • - la décision fixant l'organisation interne du programme.

Article 32

Toutes les autres délibérations du comité national de coordination sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorisation tutelle. L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au programme,
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement,
  • - la décision est contraire à la réglementation interne du programme
  • - la décision compromet l'équilibre financier du programme.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de 15 jours suivant la réception du procès verbal du comité de coordination.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le comité de coordination doit alors délibérer à nouveau; si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 33

Le comité national de coordination rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle, il lui transmet un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES:

Article 34

La création du programme fait l'objet de la convention de financement N° 5133/REG signé entre la communauté Européenne et six (6) Etats de la côte de l'Afrique de l'Ouest.

Article 35

Le Ministre chargé de l'Environnement est chargé d'engager la procédure de nomination par décret du Directeur du programme.
Le Directeur du programme devra effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en route du programme d'appui à la communication et à l'information sur la protection de l'Environnement.

Article 36

Le Ministre chargé de l'Environnement est chargé de l'application du présent décret.

Article 37

Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout ou besoin sera.

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