Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Institut de Normalisation et de Métrologie

Décret portant statuts de l'Institut de Normalisation et de Métrologie (D/93/207) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 octobre 1993. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 21 octobre 1993 D/93/207 En vigueur JO n° 21 de 1993

Visas

Décret D/93/207 du 21 octobre 1993, portant statuts de l'Institut de Normalisation et de Métrologie

Le Président de la République

Vu la loi fondamentale
Vu la loi L/93/021/CTRN/ du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements Publics Administratifs (EPA);
Vu l'ordonnance n° O36/PRG/SGG/89 du 20 mai 1989, portant création de l'Institut de Normalisation et de Métrologie;
Vu le décret 92/O36/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement.
Vu le décret n° 224/PRG/SGG du 3 septembre 1992, portant attribution et organisation du Ministère de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises.
Décrète:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I: STATUT JURIDIQUE

Article 1er

L'Institut de Normalisation et de Métrologie, en abrégé I.N.M, est un établissement public à caractère scientifique et technique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion.
L'I.N.M. est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Industrie. Son siège est fixé à Conakry. Des antennes peuvent être créées à l'intérieur du Pays.
L'organisation et le fonctionnement détaillé des services de l'I.N.M sont fixés par le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Conseil d'administration et préparé par le Directeur général;
CHAPITRE II: MISSION

Article 2

L'Institut de Normalisation et de métrologie, INM a pour mission de concourir à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de normalisation et activités connexes (qualité, certification, métrologie).
A cet effet, il est particulièrement chargé:
- d'introduire, de promouvoir, de développer dans tout domaine d'utilité nationale, en relation avec les parties concernées, la

Normalisation et activités connexes, ainsi que de coordonner d'harmoniser ces activités au plan national;

  • - de recenser les besoins de normes en vue de la définition des programmes de normalisation, de leur planification ainsi que de la conduite de leur exécution;
  • - d'élaborer des normes nationales et / ou d'adopter des normes étrangères ou internationales, de les publier et d'en assurer la diffusion et la promotion;
  • - d'établir des spécifications techniques sur les produits, ainsi que de codes de bonne pratique et d'en encourager l'adoption;
  • - de concourir à la définition et à la mise en œuvre avec les départements concernés, d'une politique de la qualité dans tous les secteurs socio-économiques, notamment dans les entreprises et des laboratoires;
  • - de participer à l'élaboration et / ou à la mise à jour de la législation et de la réglementation en matière de normalisation et activités connexes;
  • - de créer et gérer des laboratoires d'analyses, d'essais, de métrologie dans le cadre de sa mission;
  • - de concourir à la mise en place d'un système de contrôle des produits locaux, importés et à l'exportation;
  • - de concevoir, organiser et gérer un système de certification de conformité aux normes;
  • - de promouvoir l'uniformation des unités de mesure sur toute l'étendue du territoire;
  • - de promouvoir et de diffuser les étalons nationaux; - d'assurer le contrôle métrologique pour garantir la qualité des instruments de mesure, assurer l'exactitude de mesurages, ainsi que de délivrer les certificats de vérification; - de concevoir, mettre en place et de diffuser l'information et la documentation en matière de normalisation et activités connexes;
  • - de promouvoir la formation et / ou le perfectionnement des cadres et techniques impliqués dans les activités de Normalisation et activités connexes;
  • - de fournir des prestations de service à tout opérateur public ou privé, ou de faire appel, le cas échéant, à des organismes spécialisés, et de négocier les conditions d'intervention pour les opérations qui leur sont commandées;
  • - de participer aux travaux de normalisation et activités connexes aux plans international et régional et de suivre l'évolution de ces travaux en vue de leur intégration au plan national.

TITRE II: ORGANISATION - FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3

Pour assurer sa mission, l'Institut de Normalisation et de Métrologie est administré par un Conseil d'Administration (CA).

A cet égard, le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'Institut sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Il crée des organes techniques selon les besoins de l'Institut et précise leur organisation et fonctionnement.

Il délibère dans les matières suivantes:

  • - la formulation des directives;
  • - l'élaboration du règlement Intérieur;
  • - les règles et conditions générales d'embauche et d'emploi et de licenciement;
  • - les conditions des taux de rémunérations du personnel;
  • - le régime des indemnités, primes et avantages divers;
  • - le projets de budget;
  • - l'analyse et l'approbation des comptes, du bilan, du projet de budget, du rapport annuel d'activités;
  • - les acquisitions aliénations des biens meubles et immeubles.

Article 4

Le Conseil d'Administration est composé de 11 membres. Il comprend les représentants des Ministères et organisations suivants:

  • 1. Le Ministère chargé de la coopération internationale
  • 2. Le Ministère chargé de l'industrie
  • 3. Le Ministère chargé des finances
  • 4. Le Ministère chargé de l'agriculture et des ressources naturelles
  • 5. Le Ministère chargé du Commerce
  • 6. Le Ministère de l'aménagement du territoire
  • 7. Le Ministère de la santé et des affaires sociales
  • 8. Le Ministère des ressources naturelles, énergies et environnement
  • 9. La Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Guinée, CCIAG
  • 10. Le Comité de Liaison Interprofessionnel des Fruits et Légumes CLIFFEL
  • 11. L'Association des Femmes Entrepreneurs de Guinée, AFEG

Article 5

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des Ministres intéressés, et pour les autres
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membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 6

Le Conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable.

Article 7

Les membres désignés élisent à la majorité absolue, leur Président leur Vice-Président.

Article 8

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:
1°) il perd la qualité qui a justifié sa nomination
2°) il n'a pas assisté à trois réunions consécutives du Conseil.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

Article 9

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du Conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances.

Article 10

Aucun membre du Conseil d'administration ne peut occuper un emploi rémunéré dans l'Institut, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.

Article 11

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle;
  • - à l'initiative de son Président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 12

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise directement à son destinataire, contre accusé de réception.

Article 13

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une session déterminée. Le mandataire est désigné par lettre, télex ou téléfax.
Un membre du Conseil ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 14

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante;

Article 15

Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative. Il en assure le Secrétariat et rédige les procès-verbaux de réunion qu'il consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet.
Le Conseil peut inviter toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Le secrétaire et responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'administration.

Les Procès-Verbaux sont signés du Président et du secrétaire.

Article 16

Le Conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du Procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 17

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du Procès-verbal, sauf opposition du Ministre de tutelle.
Toutefois, l'entrée en vigueur des délibérations du Conseil concernant le budget prévisionnel annuel et le programme général d'investissement est soumise à l'approbation expresse du Ministre de tutelle qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du Procès-verbal.

Passé ce délai, le budget devient exécutoire.

Article 18

Le Ministre de tutelle peut annuler par un acte motivé toute décision prise par le Conseil d'administration, contraire aux lois et règlements en vigueur et aux Statuts de l'I.N.M.

Article 19

Le Ministre de tutelle peut faire opposition à toute décision du Conseil d'administration lorsque celle-ci compromet la politique générale du Gouvernement.
La décision d'opposition doit être motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.

Article 20

Lorsque l'Institut utilise des fonds en provenance de la Coopération Internationale, les bailleurs de fonds peuvent se faire représenter au Conseil d'administration avec voix consultative. Leur représentant est convoqué dans les mêmes formes que les membres du Conseil d'Administration.

Article 21

L'INM peut, en cas de besoin, faire appel à des organismes spécialisés, publics ou privés en vue de réaliser des prestations qui lui sont commandées et négocier les conditions de sous-traitance de ces prestations.
Le Conseil d'administration établit et signe le contrat de concession avec lesdits organismes.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général dans ce cas, il notifie par écrit les limites et conditions de cette délégation.

Article 22

La Direction générale de l'Institut de Normalisation et de Métrologie est composée de divisions techniques et peut comporter selon les besoins, des services d'appui rattachés directement au Directeur Général.

Article 23

L'Institut de Normalisation et de Métrologie est placé sous l'autorité d'un Directeur général nommé par décret pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie;

Article 24

Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration. A ce titre, il anime coordonne et contrôle l'ensemble des activités des services placés sous son autorité.

Article 25

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans les limites fixées par le Conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Institut de Normalisation et de Métrologie.

Article 26

Le Directeur général prépare les projets de budgets, examine les comptes et les soumets à l'approbation du Conseil d'administration.

  • - Il représente l'Institut de Normalisation et de Métrologie en Justice et vis à vis des tiers;
  • - Il est ordonnateur du budget de l'Institut en recettes et en dépenses;
  • - Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les recettes et dépenses de l'Institut;

Article 27

Le Directeur général présente chaque année au Conseil d'administration un rapport d'activité détaillé des activités de l'Institut, ses résultats ainsi que les prévisions.

Article 28

Le Directeur général est assisté d'un Directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 29

Sous l'autorité du Directeur général, le Directeur général Adjoint est notamment chargé de:

  • - faire la synthèse des rapports périodiques ainsi que de la confection du rapport annuel d'activités;
  • - préparer l'ordre du jour des sessions du Conseil d'Administration;
  • - veiller au bon fonctionnement des commissions techniques par un contrôle régulier de leurs travaux;
  • - veiller à l'application du règlement intérieur;
  • - exécuter toutes tâches à lui confiées par le Directeur Général.

CHAPITRE I: DU PERSONNEL

Article 30

Le personnel de l'Institut est constitué:
1°) de fonctionnaires mis en fonction de détachement, régis par le statut général de la Fonction publique;
2°) du personnel directement recruté par contrat et qui est régi par le code de travail;

Les conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération du personnel sont fixées par le règlement intérieur.

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Article 31

L'I.N.M dispose des ressources financières suivantes:

  • - subventions du budget de l'Etat;
  • - taxes perçues à l'occasion des opérations de vérification des instruments de mesures
  • - redevances instituées au titre de travaux métrologiques ou de délivrance de droit d'usage de la marque nationale de conformité aux normes;
  • - produits de cession de documents normatifs
  • - dons et legs
  • - financements étrangers;
  • - recettes diverses légales.

Article 32

L'INM supporte toutes les charges correspondant à son fonctionnement, à la constitution, à l'entretien, au renouvellement de son patrimoine;

Les dépenses de fonctionnement comprennent:

  • - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris le Directeur général;
  • - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'administration y compris les indemnités versées à ses Membres;
  • - le paiement de tous matériels, travaux et services;
  • - les matériels pris en location;
  • - les dépenses diverses autorisées.

Article 33

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République.

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