Décret / Arrêté

Décret portant création et organisation du Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation

Décret portant création et organisation du Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation (D/97/225/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 octobre 1997. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 16 octobre 1997 D/97/225/PRG/SGG En vigueur JO n° 22 de 1997
Sommaire · 8

Visas

Décret D/97/225/PRG/SGG du 16 octobre 1997, portant création et organisation du Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation.

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs;

Vu le décret D/96/98/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/96/99/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/13/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 14 octobre 1997.

Décrète:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret porte création, organisation générale, et attributions des organes statutaires, principes généraux de fonctionnement et de gestion du Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation, en abrégé CAFEX.

Article 2

Le CAFEX est un Etablissement Public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce. Il est doté de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion de ses moyens conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'Etablissement Public.

Article 3

Le CAFEX a pour mission :

  • - l'étude et la mise en œuvre des conditions de simplification des formalités administratives liées aux exportations des produits agricoles, de l'élevage et de la pêche.
  • - la collecte et le traitement des statistiques relatives à ces produits à partir des points de sortie (aéroports, ports, frontières terrestres).
  • - l'appui aux investisseurs et exportateurs dans les démarches pour les formalités administratives d'exportation, le transit, la logistique, etc...
  • - l'appui en documentation et informations sur les conditions d'entrée sur les différents marchés (sous-région, Maghreb, Moyen Orient, Europe, Amérique).
  • - la formation et la sensibilisation des exportateurs sur les techniques du commerce international et les conditions de la concurrence sur les marchés.
  • - l'assistance à la promotion de la qualité.
  • - le suivi de l'application des dispositions incitatives, réglementaires et institutionnelles relatives aux exportations de produits, importations de facteurs de productions, et de tarification des services publics essentiels.

Article 4

Le patrimoine immobilier et mobilier du Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation est partie intégrante du patrimoine initial du CAFEX.

CHAPITRE II: STRUCTURES ET ORGANISATION

Article 5

Le CAFEX est administré et géré par:

  • - le Conseil de Surveillance,
  • - le Coordonnateur National, et
  • - l'Agent comptable.

Section 1: Le Conseil de Surveillance

Article 6

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil de Surveillance exerce les attributions suivantes:

  • - définition de la politique générale et du programme d'activité du CAFEX, conformément aux orientations du Gouvernement,
  • - approbation du programme d'investissement du CAFEX,
  • - adoption du budget annuel et approbation des comptes de gestion de l'exercice précédent,
  • - approbation et adoption du rapport d'activité du Coordonnateur National,
  • - approbation de la modification des structures du Centre,
  • - adoption et amendement du règlement intérieur,
  • - autorisation d'acceptation de dons et legs assortis de conditions ou charges,
  • - autorisation de contracter des emprunts,
  • - approbation des marchés dont la valeur est inférieure au seuil fixé par décret concernant l'approbation des marchés publics,
  • - approbation des effectifs du recrutement et des rémunérations du personnel contractuel,
  • - définition du contenu et des limites des délégations qu'il consent au Coordonnateur National.

Article 7

Le Conseil de Surveillance du CAFEX est composé de sept (7) membres dont six (6) du Secteur Privé.
Il comprend:

  • - un représentant du Ministère chargé de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce,
  • - un représentant des professionnels des Fruits et Légumes,
  • - un représentant des professionnels du café, cacao, thé et produits secs,
  • - un représentant des professionnels des produits de la Pêche,
  • - un représentant des professionnels de l'Elevage,
  • - un représentant des auxiliaires de transport,
  • - un représentant des professionnels de l'artisanat utilitaire et produits manufacturés.

Article 8

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Promotion du Secteur Privé, de l'Industrie et du Commerce.

  • - Le membre représentant le département de tutelle est proposé par son ministère.
  • - Les représentants des organisations professionnelles des exportateurs des produits concernés par le Centre sont proposés par leurs organisations respectives.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de 3 ans. Le mandat est renouvelable.
Il est mis fin de plein droit au mandat d'un membre qui en perd la qualité dès qu'il perd la raison pour laquelle il a été désigné; son successeur achève son mandat.

Article 10

Le Coordonnateur National et l'Agent Comptable participent aux réunions du Conseil de Surveillance sans voix délibérative.
En cas de besoin le Président du Conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est reconnue dans les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion.

Article 11

Le Conseil de Surveillance élit en son sein un bureau composé de:

  • - un Président
  • - un Vice Président

- un Secrétaire.

Le représentant du ministère chargé du Secteur Privé peut être élu parmi les membres du Conseil.

Article 12

- Les réunions du Conseil de Surveillance ne sont pas publiques.

- Une copie du procès verbal de séance est transmise par le Coordonnateur National du CAFEX à tous les membres du Conseil de Surveillance et à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours après la réunion.

- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les décisions du Conseil de Surveillance sont exécutoires trente jours après réception par le ministère de tutelle si celui-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.

Article 13

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du Conseil de Surveillance qui adopte à cette occasion son règlement intérieur qui détermine son mode de fonctionnement.

Article 14

Le Conseil de Surveillance rend compte de ses activités au Ministère de tutelle.

Il lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 15

L'ensemble des procédures du mode de fonctionnement du Conseil de Surveillance, non précisées par le présent décret sont définis par les dispositions du décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993.

Section 2: La Coordination Nationale

Article 16

La Coordination Nationale comprend:

  • - Le Coordonnateur National assisté de:
  • - un Agent Comptable
  • - un Agent Statisticien/Informaticien
  • - un Agent administratif/logisticien
  • - un Secrétaire
  • - un Planton/Coursier.

- Les Agents Spécialisés.

Article 17

Le Coordonnateur National est nommé par arrêté du Ministre de tutelle. Membre de droit du Conseil de surveillance, il en assure le secrétariat.

Article 18

Le Coordonnateur National coordonne et contrôle les activités dans tous les domaines de compétence du Centre.

- Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel en service au Centre sous réserve des dispositions législatives et réglementaires définissant les responsabilités de l'agent comptable.

- Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs définis par le Conseil de Surveillance, il en assure la mise en œuvre.

- Il exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le pouvoir disciplinaire.

- Il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres après approbation du Conseil de Surveillance.

- Il nomme, sous réserve de dispositions contraires, à tous les postes.

- Il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites fixées par le Conseil de Surveillance.

- Il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers.

- Il prépare les projets de budgets, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil de Surveillance.

- Il est ordonnateur des dépenses du Centre.

- Il présente chaque année au Conseil de Surveillance, selon les formes et le contenu que celui-ci aura précisé, un rapport d'activité.

Article 19

L'Agent Comptable est nommé par le Ministère chargé des Finances.

Article 20

L'agent comptable est chargé d'effectuer toutes les opérations financières du Centre et d'en tenir la comptabilité sous la forme administrative.

- Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom du Centre des comptes et dépôts dans les établissements bancaires.

- Il rend compte, aussi souvent que nécessaire, au Coordonnateur National et au Conseil de Surveillance, de la situation financière du Centre.

Article 21

L'Agent Statisticien/Informaticien est recruté dans le secteur privé sur concours.

Il est statisticien ayant une bonne connaissance en économie et de l'outil informatique.

Il assure la collecte et le traitement des statistiques relatives aux produits exportés à partir des points de sortie (aéroports, ports frontières terrestres), aux importations des intrants et, autres produits du secteur de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Article 22

L'Agent administratif/logisticien est recruté dans le secteur privé sur concours.

Sous l'autorité du Coordonnateur National:

  • - il dirige le service administratif du Centre,
  • - il gère le matériel et les locaux du Centre ainsi que tous les moyens logistiques communs,
  • - il est responsable de la discipline générale du Centre conformément aux dispositions du règlement intérieur,
  • - il assure les relations avec les transitaires, les compagnies et agences de transport terrestre, aérien et maritime, les entreprises prestataires de services en manutention, consignation, etc..., les entreprises de dépôts et d'emmagasinage.

Section 3: Les Agents spécialisés (fonctionnaires en détachement)

Article 23

L'Agent spécialisé « Préposé » est un agent désigné par l'administration, une agence publique ou parapublique intervenant dans la procédure d'exportation des produits concernés par le Centre.

Article 24

Le CAFEX comprend les Agents spécialisés « Préposés » suivants:

  • - Préposé des formalités Douanières.
  • - Préposé de la certification phytosanitaire.
  • - Préposé de la certification du conditionnement et contrôle de qualité.
  • - Préposé de la certification des Produits de la Pêche et de l'Elevage.
  • - Préposé de la certification des Produits Artisanaux et manufacturés.
  • - Préposé des formalités du Commerce extérieur.

Article 25

Les différentes administrations et agents publiques ou parapubliques intervenant dans les procédures d'exportation des produits concernés, notamment la Direction Nationale de l'agriculture, la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, les Directions Nationales chargées de la Pêche et de l'Elevage, et la Direction Nationale de la Douane, chacune en ce qui la concerne, désigneront par arrêté de leur Ministre de tutelle des Préposés qui recevront par délégation, tous les pouvoirs, à savoir de signature et de sceaux, nécessaire à l'émission et à la délivrance des certificats et autres documents d'exportation requis par les règles et procédures du commerce extérieur qu'il soit régional ou international. Il s'agit notamment des certificats d'origine, des certificats de contrôle phytosanitaire, des certificats de contrôle de qualité.

CHAPITRE III: FONCTIONNEMENT ET GESTION

Article 26

Les ressources du CAFEX sont:

  • - la subvention annuelle de l'Etat,
  • - les ressources provenant de la cession des biens et services,
  • - les fonds d'aide extérieurs,
  • - les financements étrangers de la coopération internationale,
  • - les dons et legs,
  • - les emprunts,
  • - les recettes diverses provenant de la rémunération des prestations et fournitures.

Article 27

Les charges du CAFEX comprennent des dépenses de fonctionnement notamment :

  • - les salaires du personnel,
  • - les dépenses de fonctionnement et les fournitures,
  • - les dépenses d'équipement et d'investissement.

Article 28

Le budget du CAFEX s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Le Coordonnateur National est l'ordonnateur principal du budget.
Les règles de gestion budgétaire et comptable sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

Article 29

Le personnel du CAFEX est composé de fonctionnaires en détachement et d'agents contractuels nationaux ou étrangers.

Article 30

Le Coordonnateur National demande, après approbation du Comité de Surveillance:

  • - la mise en détachement auprès du Centre du personnel fonctionnaire destiné à occuper les emplois d'Agent spécialisé.
  • - Le Coordonnateur National recrute, après approbation du Comité de Surveillance.
  • - le personnel d'appui par contrat à durée déterminée. Ce personnel est régi par les dispositions du Code du Travail.

Article 31

Le Ministre de tutelle définit et organise par arrêté les conditions d'exercice de sa tutelle sur le CAFEX conformément aux dispositions du décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

La création du CAFEX prend effet à la date de signature du présent décret.
Toutefois le Centre ne prendra en charge les missions actuellement réservées aux différents préposés qu'à la date officielle de la mise en service efficace du CAFEX suivant cette signature.

Les modalités d'exécution des activités des différents préposés au sein de leur administration et agence publique ou parapublique seront définies et arrêtées dans le règlement intérieur en tenant compte de la spécificité des services et prestations desdites administrations ou agences.

Les administrations et agences publiques et parapubliques intervenant dans les procédures d'exportation des produits concernés par le Centre continuent à exercer ses activités sous sa forme actuelle jusqu'à la mise en place effective de CAFEX.

- Durant cette période transitoire le Ministère de tutelle est habilité à prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire au démarrage des activités du Centre.

Article 33

Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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