Décret / Arrêté

Décret portant statut du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP)

Décret portant statut du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP) (D/95/303/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 octobre 1995. Texte intégral, 55 articles.

55 articles 31 octobre 1995 D/95/303/PRG/SGG En vigueur JO n° 04 de 1996
Sommaire · 13

Visas

Décret D/95/303/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant statut du centre national de surveillance et de protection des pêches (CNSP)**

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant princi-pes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissements à caractère administratif;

Vu le décret D/92/228 du 3 septembre 1992, portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de surveillance et protection des pêches (CNSP);

Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif;

Vu le décret D/94/079/PRG/SGG du 28 août 1994, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/94/122/PRG/SGG du 3 novembre 1984, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture.

Décret

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sous la tutelle du Ministère chargé des Pêches, le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches en abrégé "CNSP", est un établissement public à caractère administratif, dont le siège est fixé à Conakry.

Article 2

Le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

Article 3

Le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches a pour mission la gestion raisonnable de la ressource halieutique de la zone maritime placée sous juridiction de la République de Guinée.
A ce titre, il est particulièrement chargé:

  • - d'assurer le respect de la réglementation de la pêche;
  • - de participer à la mise à jour de la politique sectorielle des pêches, notamment la revue du Code de la pêche et des arrêts y afférents;
  • - de participer à la préparation des accords de pêche;
  • - d'étudier les requêtes et de gérer les licences de pêche;
  • - de percevoir les contributions financières au programme des observateurs, les taxes de surveillance, les amendes des pénalités;
  • - de contrôler les zones de pêche et d'inspecter les navires, les engins de pêche et équipements connexes;
  • - de contrôler les captures, les transbordements et de suivre les débarquements;
  • - de collecter les données statistiques et de procéder à leur traitement prélimitaire;
  • - de gérer les divers programmes observateur, inspecteur et communication;
  • - d'étudier et de formuler des avis sur les requêtes relatives à la vulgarisation des techniques de pêche.

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1: Composition

Article 4

Le Conseil d'Administration du Centre de Surveillance et de Protection des Pêches est composé de onze (11) membres dont:

  • - un administrateur représentant le Ministère chargé des Pêches;
  • - un administrateur représentant le Ministère chargé des Finances;
  • - un administrateur représentant le Ministère chargé des Affaires étrangères;
  • - un administrateur représentant le Ministère chargé de la Défense nationale;
  • - un administrateur du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura;
  • - un administrateur représentant le Ministère du plan;
  • - deux représentants du personnel du Centre;
  • - un administrateur représentant le Ministère de la Réfournie Administrative;
  • - un administrateur représentant les Professionnels du secteur de la Pêche;
  • - un administrateur représentant la Direction Nationale de la Pêche Industrielle.

Article 5

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres, sur proposition des organisations représentatives.

Article 6

Le Conseil d'Administration est nommé pour une durée de deux ans renouvelables.

Article 7

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination,
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande,
  • - il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelques raisons que ce soit.

Dans ce cas il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/02/CTRN du 6 mai 1993.

Article 8

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:

  • - d'un Président,
  • - d'un Vice-Président,
  • - d'un Secrétaire.

Les Représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président du Conseil d'Administration.

Article 9

Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut occuper un emploi rémunéré dans le Centre à l'exception du représentant du personnel, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.

Section 2 - Attributions

Article 10

Le Conseil d'administration du Centre National de Surveillance et de Protection des pêches est investi de pouvoirs étendus pour agir en toutes circonstances et peut prendre toutes décisions concernant la politique générale, et notamment:

  • - l'approbation et l'adoption du règlement intérieur,
  • - l'adoption du programme annuel d'activités,
  • - l'adoption du budget annuel du CNSP et du rapport annuel d'activités,
  • - l'approbation des contrats que le CNSP pourrait être amené à passer avec des tiers,
  • - entériner l'affectation des ressources affectées au CNSP par les bailleurs de fonds.

Article 11

Sous réserve de l'approbation par l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration prend toutes orientations concernant la gestion du Centre et plus particulièrement:

  • - il établit les limites et le contenu des délégations à conférer au Directeur général,
  • - il approuve les budgets et les comptes,
  • - il approuve les rapports d'activité du Directeur général,
  • - il entérine l'affectation des moyens matériels, humains et financiers,
  • - il arrête l'organisation interne, approuve le règlement intérieur et le cadre organique,
  • - il intérine les effectifs et les rémunérations,
  • - il approuve les acquisitions et alinéations immobilières,
  • - il approuve les baux à loyers de plus de trois (3) ans,
  • - il acquise les emprunts,
  • - il décide de l'acceptation des dons et legs,
  • - il appuie l'action du Directeur général en justice.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du Conseil.
Le montant de cette indemnité est fixé en application du barème fixé par le Ministre chargé des finances.

Section 3: Fonctionnement

Article 13

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son présent.
Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle,
  • - à l'initiative de son président,
  • - à la demande des deux/tiers de ses membres.

Article 14

Les décisions des membres du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 15

La convocation aux sessions est envoyée par le secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la session. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la session.
La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

25 Février

Dans le cas de cession extraordinaire, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première session du Conseil d'Administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le Ministre de tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

Article 16

Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions où le conseil traite des questions financières.

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toutes personnes dont la compétence lui paraît utile.

Article 17

Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des sessions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le Personnel du CNSP.

Article 18

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.

Exceptionnellement, un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion, qu'elle précise.

Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

CHAPITRE II : DIRECTION GENERALE

Article 19

Le Centre national de surveillance et de protection des pêches est dirigé par un Directeur général nommé par décret sur proposition du Conseil d'Administration après avis de l'autorité de tutelle.
Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

Article 20

Le Directeur général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaire.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire; il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité.

Article 21

Dans le cadre de la réglementation régissant les Etablissements Publics à caractère Administratif, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites établies par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre.

Article 22

Le Directeur général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration.
Il est ordonnateur du budget du Centre, il représente le centre en justice et vis à vis des tiers.

CHAPITRE III: STRUCTURES

Article 23

Pour accomplir sa mission, le CNSP comprend:

  • - un service de l'inspection et de la surveillance (SSI).
  • - un service gestion de la Ressource
  • - une agence comptable.

Article 24

Le service inspection et surveillance de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section est chargé:

  • - d'assurer l'inspection des navires et des engins de pêche;
  • - d'assurer le contrôle et du suivi des débarquements et des transbordements;
  • - d'assurer la surveillance navale et aérienne;
  • - de procéder à l'arraisonnement des navires de pêche;
  • - d'assurer le contrôle des licences et des zones de pêche;
  • - de veiller à l'application des dispositions des accords de pêche, du code de la pêche maritime;
  • - d'assurer le contrôle à l'entrée et à la sortie des navires des zones de pêche;
  • - d'assurer le suivi de la formation des observateurs;
  • - de procéder à l'embarquement des observateurs;
  • - d'assurer l'analyse des rapports de marée avec le service gestion de la ressource;
  • - de procéder à l'appréciation des observateurs en rapport avec tous les services concernées;
  • - de veiller aux communications entre la direction, les bases de surveillance et les unités chargées de la surveillance d'une part et entre la direction et les observateurs maritime à bord des navires de pêche d'autre part.

Article 25

Le Service Gestion de la ressource de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section d'administration centrale est chargé:

  • - de contribuer à l'élaboration du plan de pêche et d'en assurer le suivi de son exécution;
  • - de gérer des licences de pêche;
  • - d'élaborer et de la tenir le registre national des navires;
  • - de mettre les programmes informatiques nécessaires pour la gestion de la ressource;
  • - d'assurer le suivi et le traitement des statistiques de pêche.

Article 26

L'agence comptable de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée:

  • - de la définition et de la mise en œuvre des procédures comptables;
  • - de la définition et du contrôle des approvisionnements;
  • - de la perception des contributions financières au programme des observateurs, des taxes de surveillance, des amendes et autres revenus de pêche;
  • - de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

TITRE III: FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE

Article 27

Le personnel du CNSP comprend:

  • - des personnels fonctionnaires
  • - des personnels contractuels.

Article 28

Les personnels fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique.
Les personnels contractuels sont régis par le Code du Travail.

Article 29

Les personnels contractuels sont recrutés par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II: GESTION FINANCIERE

Article 31

Les ressources financières du Centre se composent d'un patrimoine propre.
Le patrimoine se compose de biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire. Les biens du Centre sont insaisissables.

Article 32

Les crédits nécessaires au fonctionnement du CNSP sont approuvés par le conseil d'administration et sont de sources suivantes:

  • - Les subventions de l'Etat;
  • - Les taxes de surveillance;
  • - Les produits de prestations de services;
  • - Les dons et legs;
  • - Les produits de cession des biens et services.

Article 33

Les redevances de pêche (directes sur les licences, y compris celles provenant des communautés Européennes) doivent être versées sur le compte de la direction nationale du Trésor ouvert à la B.C.R.G.
La perception des redevances de pêche est assurée par l'agent intermédiaire du trésor près le CNSP qui sera en rapport avec l'agent comptable.

Article 34

Le montant prévisionnel des taxes de surveillance doit, pour chaque année budgétaire, couvrir la totalité des besoins de financement du CNSP approuvés par son Conseil d'Administration.

Article 35

Les subventions d'équilibre seront l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'État.

Article 36

Le budget prévisionnel pour l'exercice à venir est présenté au conseil d'administration par le Directeur du CNSP, trois mois avant la fin de l'année budgétaire en cours.

Article 37

Si les recettes provenant de la taxe de surveillance sont inférieures aux prévisions à la date du 30 juin de l'exercice considéré, une subvention d'équilibre de l'État est octroyée au CNSP.

Article 38

Le taux des taxes de surveillance est fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des pêches, sur proposition du conseil d'administration.

Article 39

A la fin de chaque exercice, le Directeur général du CNSP arrête les écritures comptables et présente pour approfaction au Conseil d'administration trois mois au plus tard, après le début de l'année budgétaire suivant.

Article 40

L'arrêté des comptes du CNSP relatif à un exercice, doit être établi au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. Si l'exercice dégage un solde positif de plus de 50 millions de Francs Guinéens, le montant excédentaire est reversé au compte de la Direction Nationale du Trésor au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

Article 41

L'utilisation des crédits se fait sur préparation d'un budget à partir d'un programme annuel d'activités approuvé par le conseil d'administration du CNSP en conformité avec la loi des finances. L'année financière du CNSP commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. La comptabilité est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.
L'Agent comptable est responsable de toutes les opérations financières du CNSP. Il tient la comptabilité selon les normes de la comptabilité publique. Une comptabilité analytique sera également tenue.

Aucune dépense ne peut être exécutée sans son accord.

A cet titre, il tient la comptabilité et rend compte au Directeur général et au conseil d'administration de la situation financière du CNSP.

Il est seul habilité à détenir les fonds, à effectuer les encaissements et décaissements physiques, à ouvrir et gérer au nom du centre les comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou crédits.

Article 42

Le CNSP supporte toutes les charges correspondantes à son fonctionnement et à l'entretien de son patrimoine. Il supporte notamment:

  • - les frais de personnel;
  • - les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation des installations;
  • - les frais d'équipement et d'immobilisation;
  • - tous les autres frais nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 43

L'utilisation des crédits alloués au CNSP par les partenaires étrangers se fait conformément aux dispositions établies dans le cadre des conventions de financement passées entre les bailleurs de fonds et la République de Guinée.

Article 44

Le centre est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État, notamment l'inspection générale des finances, l'injection générale d'État et l'inspection générale de la pêche et de l'aquaculture.
Il est également soumis au contrôle juridictionnelle de la Chambre des comptes de la cour suprême.

Article 45

Un audit annuel des comptes est réalisé par un cabinet comptable de renommée nationale ou internationale.

Article 46

La tutelle s'exerce par voie d'autorisation préalable, d'accord préalable, d'opposition, de substitution.
Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le conseil d'administration lui communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
sont soumis à autorisation préalable:

  • - l'aliénation des biens immobiliers
  • - l'émission des emprunts.

Article 47

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Article 48

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Sont soumis à accord préalable:

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions
  • - la définition des objectifs et programmes
  • - les décisions fixant l'organisation interne du centre.

Article 49

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle.
L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - La décision compromet l'exécution de la mission confiée au centre;
  • - La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - La décision est contraire à la réglementation interne du centre.
  • - La décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et au besoin proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 50

Lorsque le budget adopté par le conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires du CNSP, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés
  • - de l'application du statut du personnel
  • - d'une décision de justice.

Article 51

Le conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle il lui adresse un exemplaire de procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités, l'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 52

Le conseil d'administration peut charger un commissaire aux comptes d'examiner la comptabilité et de certifier la régularité, la sincérité et l'exactitude des comptes du centre/
Le commissaire aux comptes est désigné par le Ministre chargé des finances.

Il adresse au conseil d'administration un rapport sur la situation financière du centre son bilan et ses comptes.

Article 53

Le conseil d'administration fixe le règlement intérieur du centre sur proposition du directeur Général.

Article 54

Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d'administration et des autres signature du présent Décret.

Article 55

Le Ministre chargé de la pêche, le Ministre chargé de la
Réforme Administrative et le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui concerne de l'application du présent Décret.

Article 56

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraire et notamment le décret D/92/228 du 03 septembre 1992 portant création, organisation et fonctionnement du Centre Nationale de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP), prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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