Décret / Arrêté
Décret fixant les règles applicables aux opérations de transbordement et de débarquement des captures et des produits de la pêche
Décret fixant les règles applicables aux opérations de transbordement et de débarquement des captures et des produits de la pêche (D/2014/008/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 janvier 2014. Texte intégral, 10 articles.
Visas
DECRET D/2014/008/PRG/SGG DU 07 JANVIER 2014, FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES CAPTURES ET DES PRODUITS DE LA PECHE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994 ;
Vu le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO le 31 Octobre 1995 ;
Vu l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la République de Guinée ;
Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la pêche maritime, notamment en son article 29 ;
Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande ;
Vu le Décret D/95/303/PRG/SGG du 31 Octobre 1995, portant statuts du Centre National de surveillance et de Protection des Pêches ;
Vu le Décret D/97/227/PRG/SGG du 16 Octobre 1997, portant Règlement général de mise en œuvre du code de la pêche maritime ;
Vu le Décret D/2011/042/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture ;
Vu le Décret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant création de la Préfecture Maritime.
DECRETE :
Article 1er
Objet
Le présent Décret a pour objet d'établir les règles applicables aux opérations de transbordement et de débarquement des captures ou des produits de la pêche.
Article 2
Opérations de transbordement
1. Les opérations de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche en mer sont interdites, à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée. Elles ne sont permises que sur autorisation, et dans les conditions fixées par le présent Décret.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les États tiers ou les Organisations régionales de pêche, les navires de pêche de pavillon guinéen sont interdits de transbordement en haute mer.
3. La tolérance exigée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures ou de produits de la pêche transbordées ou reçues est de 5% pour toutes les espèces.
Article 3
Autorisation de transbordement, de débarquement des captures et/ou des produits de la pêche
1. Les opérations de transbordement, de débarquement des captures et/ou des produits de la pêche font l'objet d'une autorisation du Ministre chargé de la pêche.
2. Avant la délivrance de l'autorisation transbordement ou de débarquement, le Ministre chargé de la Pêche doit s'assurer de l'origine licite des captures et/ou des produits de la pêche à transborder ou à débarquer.
3. L'autorisation de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est de cinquante (50) euros par tonne transbordée.
4. La communication à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant, de la redevance citée au paragraphe 3 du présent article sur le compte du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée, est une condition préalable à la délivrance de l'autorisation de transbordement des captures et/ou des produits de la pêche.
5. L'autorisation de transbordement et/ou de débarquement des captures ou des produits de la pêche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de transbordement ou de débarquement.
6. Si l'opération de transbordement est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que l'opération puisse reprendre.
Article 4
Définitions
Au sens du présent Décret, on entend par :
- « débarquement », la première mise effective à terre de toute quantité quelconque des captures réalisées par un navire ou des produits de la pêche en vue de leur stockage, de leur transformation, de leur distribution et vente au détail, ou de leur commercialisation ;
- « transbordement », le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des captures ou des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire,
- « produit de la pêche », les captures ayant suivi le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserves, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou toute autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ;
- « commerce de détail », la manipulation des captures et/ou des produits de la pêche, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution.
Article 5
Etablissement et transmission de la déclaration de transbordement
1. Les capitaines des navires de pêche industrielle ou semi industrielle participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement indiquant expressément les quantités de chaque espèce transbordée ou reçue supérieures à cinquante (50) kilogrammes en équivalent-poids vif.
2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 ci-dessus comporte au moins les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire receveur ;
b) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et de la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées ;
c) Les quantités estimées de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des espèces ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
d) Le port de destination du navire receveur ;
e) Le port désigné de transbordement ;
f) La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de captures ou de produit de la pêche transbordées ou reçues est de 5% pour toutes les espèces.
3. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur transmettent chacun, et séparément, une déclaration de transbordement dès que possible, et au plus six heures après le transbordement à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée.
4. Le non respect de l'obligation de transmission de la déclaration de transbordement des captures ou des produits de la pêche est frappé de l'interdiction au navire transbordeur et/ou au navire receveur d'appareiller.
5. L'exactitude des informations enregistrées dans la déclaration de transbordement relève de la responsabilité du capitaine.
Article 6
Port de transbordement des captures par les navires de pêche industrielle et semi industrielle
1. Les opérations de transbordement des captures ou des produits de la pêche ont lieu à l'intérieur des limites de la circonscription administrative des ports désignés à cet effet par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des ports de la République de Guinée, et du ministre chargé de la tutelle de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries. Cet Arrêté est, en tant que de besoin, périodiquement mis à jour.
2. Les opérations de transbordement sont effectuées sous le contrôle de deux agents de surveillance des pêches, de deux agents de la Gendarmerie maritime, et de deux agents du service des douanes.
Article 7
Autorisation d'accéder au port
1. Le capitaine d'un navire de pêche industrielle ou semi industrielle qui a l'intention d'utiliser les installations portuaires de la République de Guinée pour les fins de transbordement ou des débarquements notifie aux autorités portuaires compétentes et à l'autorité chargée du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée, au moins vingt-quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations visées au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, et au paragraphe 2 de l'article 7 ci-dessous.
2. Les autorités portuaires et/ou l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée peut autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
Article 8
Etablissement et transmission de la déclaration de débarquement:
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, le capitaine d'un navire de pêche industrielle ou semi industrielle, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce débarquée.
2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 ci-dessus comporte au moins les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
b) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique où les prises ont été effectuées ;
c) Les quantités de chaque espèce en poids de captures ou des produits de la pêche exprimé en kilogramme, ventilées par type de présentation des captures ou des produits de la pêche ou, les cas échéant, le nombre d'individus ;
d) Le port de débarquement.
3. L'exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.
4. Le capitaine du navire de pêche industrielle ou semi industrielle, ou son représentant, enregistre sous forme électronique les informations visées au paragraphe 2 du présent article, et les transmet par voie électronique à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée dans les six heures après la fin de l'opération de débarquement.
5. Le non respect de l'obligation de transmission de la déclaration de débarquement des captures ou des produits de la pêche est frappé de l'interdiction au navire concerné d'appareiller.
Article 9
Sanctions
L'inobservation des obligations prévues par le présent Décret est sanctionnée par les lois et règlements en vigueur.
Article 10
Dispositions finales
1. Des Arrêtés du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la pêche, et du Ministre chargé de la navigation maritime compléteront et préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent Décret.
2. Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre de la pêche et de l'aquaculture, le Ministre délégué aux transports, et le Préfet maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
3. Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.