Décret / Arrêté

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de surveillance et de protection des pêches, CNSP

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de surveillance et de protection des pêches, CNSP (D/92/228) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 3 septembre 1992. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 3 septembre 1992 D/92/228 Abrogé JO n° 19 de 1992

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

Sommaire · 10

Décret D/92/228 du 3 septembre 1992 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de surveillance et de protection des pêches, CNSP.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance O/92/013 du 07 février 1992 portant loi organique relative aux lois des finances ;
Vu le décret D/92/034 du 06 février 1992 portant restructuration du gouvernement ;
Vu le décret D/92/036 du 06 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement ;

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national de surveillance et de protection des pêches appelé ci-après le "CNSP", placé sous la tutelle du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. Son siège est fixé à Conakry et son aire géographique d'intervention couvre toute la zone maritime sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée. Il possède des bases de surveillance secondaires situées le long de la côte guinéenne.

Article 2

Le CNSP est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion.

Article 3

Le CNSP a pour mission la gestion rationnelle de la ressource halieutique de la zone maritime guinéenne, le contrôle et le suivi de l'effort de pêche et la surveillance des activités de pêche des navires opérant dans la dite zone.

Au titre de cette mission, le CNSP est chargé :

  • - de participer aux exercices de mise à jour de la politique sectorielle des pêches, de revue du code de la pêche et des arrêtés y afférents et de préparation des conditions relatives aux accords de pêche avec les flottes nationales et étrangères
  • - de l'étude et de la préparation du plan de pêche ;
  • - de l'étude des requêtes de licence, de la gestion des licences et des redevances de pêche ;
  • - de la perception des redevances et taxes du secteur de la pêche ;
  • - de l'inspection des navires, des engins de pêche et équipement connexes ;
  • - du contrôle des zones de pêche ;
  • - de l'élaboration et du respect de la réglementation de la pêche ;
  • - du contrôle des captures, des transbordements et du suivi des débarquements ;
  • - de la collecte de données statistiques ainsi que de leur traitement préliminaire ;
  • - de la gestion du programme des observateurs ;
  • - de la gestion du programme des inspecteurs ;
  • - des communications entre les navires, les unités de surveillance et des administrations concernées ;
  • - du contrôle de l'entrée et de la sortie de la zone économique exclusive des navires de pêche ;
  • - de veiller à l'application des dispositions des accords de pêche, du code de la pêche maritime et de ses textes d'application ;
  • - d'étudier et de formuler des avis sur requêtes relatives à la vulgarisation des techniques de pêche.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Le CNSP est composé des services suivants :

  • - un Service de l'inspection et de la surveillance ;
  • - un Service de la gestion de la ressource ;
  • - un Service administratif et financier.

4.1 - Service de l'inspection et de la surveillance

Le Service de l'inspection et de la surveillance est chargé :

  • - de l'inspection des navires et des engins de pêche ;
  • - du contrôle des licences et des zones de pêche ;
  • - du contrôle et du suivi des débarquements et des transbordements ;
  • - de la surveillance navale et aérienne ;
  • - de la gestion du programme observateur ;
  • - du suivi des arraisonnements des navires de pêche ;
  • - des communications entre la direction, les bases de surveillance et les unités chargées de la surveillance ;
  • - du contrôle d'entrée et de sortie de zone des navires de pêche ;
  • - de la communication entre la direction et les observateurs maritimes.

4.2 - Service de la gestion des ressources

Le Service de la gestion des ressources est chargé :

  • - de contribuer à l'élaboration du plan de pêche et d'en assurer le suivi de son exécution ;
  • - de l'émission des licences de pêche ;
  • - de la gestion des licences de pêche ;
  • - de l'élaboration et de la tenue du registre national des navires ;
  • - de la mise en place des programmes informatiques ;
  • - de suivi et du traitement des statistiques de pêche ;
  • - de l'étude et du suivi de l'effort de pêche.

4.3 - Service administratif et financier

Le Service administratif et financier est chargé :

  • - de la définition et de la mise en œuvre des procédures comptables ;
  • - de la définition et du contrôle des achats et des approvisionnements ;
  • - de la perception des droits de pêche, licences, taxes, amendes et autres revenus de la pêche ;
  • - de la gestion des immeubles, du matériel et des équipements ;
  • - de la gestion du secrétariat et du personnel du projet ;
  • - de la formation et du perfectionnement du personnel ;
  • - de la préparation des états financiers et des rapports d'activités ;
  • - de l'exécution des opérations financières et comptables.

Chapitre I : Le conseil d'administration

Article 5

La gestion du CNSP est assurée par un conseil d'administration composé de huit membres, répartis de la manière suivante :

GUINEE

  • - un administrateur représentant le ministère de tutelle,
  • - un administrateur représentant le ministère chargé des Finances,
  • - un administrateur représentant le ministère chargé des Affaires étrangères,
  • - un administrateur représentant le ministère chargé de la Défense,
  • - un administrateur représentant le ministère chargé des Transports,
  • - un administrateur du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura,
  • - un administrateur de l'association des professionnels du secteur de la pêche industrielle,
  • - un administrateur de l'association des professionnels du secteur de la pêche artisanale.

Article 6

Le conseil élit parmi les administrateurs un président, un vice-président et un secrétaire. Les membres sont élus à majorité absolue. En cas de départ, le remplaçant est nommé pour la période résiduelle.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

Article 7

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés des ministres concernés. Le mandat des administrateurs est renouvelable. L'arrêté nomme également des suppléants qui remplacent l'administrateur en cas d'empêchement.

Les nominations et décisions du conseil d'administration sont notifiées au ministère de tutelle.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont transmis au ministère de tutelle.

Article 8

La durée des fonctions des administrateurs du CNSP est de trois ans.

Chapitre II : Attributions

Article 9

Le conseil d'administration du CNSP est investi de pouvoirs étendus pour agir en toutes circonstances et peut prendre toutes décisions concernant la politique générale, et notamment :

  • - l'élaboration et la modification du règlement intérieur,
  • - l'adoption du programme annuel d'activités,
  • - le budget annuel du CNSP,
  • - le rapport annuel d'activités,
  • - les contrats que le CNSP pourrait être amené à passer avec des tiers,
  • - l'affectation des ressources affectées au CNSP par les bailleurs de fonds.

Chapitre III : Fonctionnement

Article 10

Le conseil se deux fois par an et sur demande du ministère de tutelle.

La convocation des réunions se fait par écrit, au moins 15 jours avant la réunion. L'ordre du jour est inscrit dans la convocation.

Article 11

L'adoption du programme annuel d'activités et du budget est faite en présence d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration.

Lors de l'adoption du programme d'activités et du budget, les représentants des bailleurs de fonds sont invités aux réunions avec voix consultative.

Article 12

Les décisions des membres du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, le directeur général adjoint et le chef du Service administratif et financier assistent aux réunions du conseil d'administration.

Chapitre IV : Direction

Article 13

Le CNSP est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret. Il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et est assisté dans l'accomplissement de ses tâches d'un directeur général adjoint.

Article 14

Le directeur est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre de tutelle après avis du conseil d'administration. Ses fonctions sont renouvelables.

Le directeur général adjoint est nommé pour trois ans par arrêté du ministre de tutelle.

Article 15

Le directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction du CNSP. À ce titre, il est responsable :

  • - des relations du CNSP avec les autorités de tutelle, les administrations nationales, les institutions nationales et étrangères partenaires du CNSP,
  • - de la présentation des rapports financiers,
  • - de la préparation du rapport annuel,
  • - de la préparation du budget annuel.

Chapitre V : Gestion du CNSP

Article 16

Le personnel du CNSP est régi par le code du travail.

Article 17

Le personnel du CNSP est composé :

  • - du personnel propre,
  • - de fonctionnaires détachés de leur administration d'origine pour une période déterminée,
  • - de fonctionnaires mis à la disposition par leur administration d'origine pour une mission déterminée,
  • - de personnes engagées par contrat à durée indéterminée,
  • - de personnes engagées par contrat à durée déterminée.

Article 18

Le statut de chacune de ces catégories de personnel sera déterminé par le règlement intérieur du CNSP.

L'agent comptable du CNSP est nommé par le conseil d'administration après accord du ministre chargé des Finances.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 19

Le CNSP dispose d'un fonds de roulement pour assurer les dépenses de démarrage.

Au jour de sa constitution, les terrains, immeubles, véhicules, équipements et matériel appartenant à l'État déjà affectés au CNSP seront remis à titre de dotation en capital.

Un inventaire de ces biens sera dressé par le ministère de tutelle, le ministère du Plan et des Finances et le CNSP. La valeur de ces biens sera établie par l'agent comptable, le ministère de tutelle et le ministère du Plan et des Finances.

Article 20

Les crédits nécessaires au fonctionnement du CNSP sont approuvés par le conseil d'administration et sont de sources suivantes :

  • - financement sur subvention du budget de l'État,
  • - financement sur ressources pêche, des licences, redevances, taxes, amendes, accords privés et internationaux,
  • - financement par les dons et revenus du patrimoine,
  • - financement par les ressources provenant de prestations de services,
  • - financement par les aides extérieures,
  • - financement de toutes sources.

Article 21

L'utilisation des crédits se fait sur préparation d'un budget à partir d'un programme annuel d'activités approuvé par le conseil d'administration du CNSP en conformité avec la loi des finances.

L'année financière du CNSP commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La comptabilité est tenue selon le plan comptable guinéen.

L'agent comptable et le chef de service administratif et financier sont responsables de toutes les opérations financières du CNSP. Ils tiennent la comptabilité selon les normes de la comptabilité publique. Une comptabilité analytique sera également tenue.

Aucune dépense ne peut être exécutée sans l'accord du chef du Service administratif et financier.

Article 22

Le budget prévisionnel pour l'exercice à venir est présenté au conseil d'administration par le directeur du CNSP, trois mois avant la fin de l'année budgétaire en cours.

Article 23

À la fin de chaque exercice, le directeur du CNSP arrête les écritures comptables et les présente au conseil d'administration trois mois au plus tard après le début de l'année budgétaire suivante.

Article 14

Le CNSP supporte toutes les charges correspondant à son fonctionnement et à l'entretien de son patrimoine. Il supporte notamment :

  • - les frais de personnel,
  • - les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation des installations,
  • - les frais d'équipement et d'immobilisation,
  • - tous les autres frais nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 25

L'utilisation des crédits alloués au CNSP par les partenaires étrangers se fait conformément aux dispositions établies dans le cadre de conventions de fin, comment passées entre les bailleurs de fonds et la République de Gunie.

TITRE IV : CONTROLE FINANCIER

Article 26

Le contrôle de la gestion financière du CNSP est exercé par un commissaire aux comptes choisi sur une liste établie par la cour d'Appel de Conakry. Il opère toutes les vérifications et tous contrôles qu'il juge nécessaire et peut faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à sa mission.

Article 27

Après vérification des comptes, le commissaire aux comptes établit et remet aux autorités du CNSP, au ministre chargé des Finances et au ministre de tutelle, un rapport circonstancié donnant avis sur la régularité des opérations, la qualité de la gestion et toutes suggestions pour une meilleure administration financière et comptable du CNSP.

Article 28

Un audit annuel des comptes est réalisé par un cabinet comptable de renommée internationale.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures et notamment le décret N° 074/PRG/SGG/90 du 17 mars 1990, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 3 septembre 1992 Général Lansana CONTE

Renvoi

Chargement…