Décret / Arrêté
Décret fixant statut du bureau guinéen de Géologie Appliquée (B.G.G.A.) du Ministère des Mines et de la Géologie
Décret fixant statut du bureau guinéen de Géologie Appliquée (B.G.G.A.) du Ministère des Mines et de la Géologie (D/95/146/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1995. Texte intégral, 52 articles.
Sommaire · 7
Décret D/95/146/PRG/SGG du 30 mai 1995, fixant statut du bureau guinéen de Géologie Appliquée (B.G.G.A.) du Ministère des Mines et de la Géologie.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif;
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements publics administratifs;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret n° 94/159/PRG/SGG du 23 novembre 1994, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Mines et de la Géologie.
Décrète:
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les présents statuts déterminent la création, l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Bureau Guinée de Géologie Appliquée (B.G.G.A.)
L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de ce service sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général.
Article 2
Le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée est un établissement public administratif à caractère scientifique et technique placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Géologie. Le BGGA jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics administratifs.
Article 3
Le siège de BGGA est fixé à Conakry. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration après avis de l'autorité chargée de la tutelle.
Article 4
Le Bureau guinéen de géologie appliqué «B.G.G.A.» a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la géologie appliquée. A ce titre, il est particulièrement chargé:
- - d'exécuter des travaux de recherches hydrogéologiques et des études géotechniques pour la construction d'immeubles, d'ouvrages d'arts et de listes d'aménagement;
- - d'établir les infrastructures hyrogéologiques et géotechniques du territoire national;
- - de faire la recherche, la prospection et l'évaluation des ressources en eaux souterraines;
- - de suivre et de contrôler l'exécution de tous les travaux géotechniques et hydrogéologiques par les services publics, sociétés et entreprises opérant sur le territoire guinéen;
- - de participer à la formation continue du personnel technique
- - de faire des publications;
- - d'organiser des colloques, séminaires et conférences scientifiques dans le domaine de la géologie appliquée;
- - de réaliser des prestations consultatives, de marketing et d'ingénieur;
- - d'exécuter les forages hydrogéologiques;
- - d'exécuter tous les types de sondages géotechniques et de mesures «institut».
Article 5
Le Conseil d'administration est composé de neuf (9) membres dont:
- - Un administrateur représentant le Ministère chargé de la Géologie
- - un administrateur représentant le Ministère chargé de l'Energie et de l'Environnement;
- - un administrateur représentant le Ministère chargé du Plan;
- - un administrateur représentant le Ministère chargé des Finances;
- - un administrateur représentant le Ministère chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat;
- - un administrateur représentant le Ministère chargés des travaux publics;
- - un administrateur représentant le Ministère chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique;
- - un administrateur représentant le Ministère chargé de l'Agriculture; de l'Elevage et des Forêts
- - un administrateur représentant le personnel du Bureau Guinée de Géologie Appliquée (BGGA)
Article 6
Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministères intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.
Article 7
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande;
- - il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil pour quelques raisons que ce soit.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.
Article 8
Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:
- - D'un Président
- - D'un Vice-Président;
- - D'un Secrétariat.
Article 9
Le Directeur du BGGA assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'agent comptable, assisté dans les mêmes conditions aux réunions où le conseil traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.
Article 10
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'un indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministre des Finances.
Article 11
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du BGGA. Il délibère notamment dans les matières suivantes:
- 1 - l'élaboration du règlement intérieur du BGGA;
- 2 - le programme annuel d'activités;
- 3 - le programme pluriannuel d'investissement;
- 4 - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
- 5 - le taux de rémunération des prestations des services offerts par le service;
- 6 - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
- 7 - les emprunts;
- 8 - l'affectation des moyens matériels, humains et financiers;
- 9 - les marchés de travaux de fournitures et de services;
- 10 - l'acceptation ou non des dons et legs;
- 11 - l'approbation du rapport annuel d'activités.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ces attributions au Directeur du BGGA. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Article 13
Le Conseil d'Administration se réunis en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président. Il peut se réunir en session extraordinaire:
- - à la demande de l'autorité de tutelle;
- - à l'initiative de son président;
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 14
La convocation aux réunions est envoyée par le secrétariat au moins 15 jours francs avant la date prévue par la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.
La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.
Article 15
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ces membres au moins sont présents et représentés. La présence aux réunion du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un membre du Conseil. La procuration qu'il donne à cet effet n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
A cet effet,
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Ce conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 16
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voies celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a eu lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 17
Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous les documents concernant le Conseil d'Administration.
Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du Service.
Article 18
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, en aucun cas, préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec le BGGA dans le cadre des marchés de travaux ou fourniture de service.
CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE
Article 19
Les BGGA est dirigé par un Directeur Général nommé par un décret du président de la République. Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.
Article 20
Le Directeur Général du BGGA assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat soit en demandant la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres. Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable et le Directeur Général Adjoint, il nomme à tous les postes.
Article 21
Dans le cadre de la réglementation régissant les établissements publics administratifs, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions baux et marchés qui engagent le BGGA.
Article 22
Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il représente le BGGA en justice et vis à vis des tiers. Il est ordonnateur du budget du BGGA.
Article 23
Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activités générales, qui détaille les actions entreprises par le BGGA, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et à sa situation actuelle. Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
Article 24
Le Directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur général adjoint est chargé:
- - d'assister le Directeur général dans la préparation du rapport d'activités;
- - d'assurer le suivi et l'exécution des différentes activités;
- - de coordonner les activités placés sous l'autorité du Directeur Général;
- - de veiller au respect de la discipline interne;
- - de veiller sur la diffusion des informations et des documentations au niveau du service;
- - d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur général;
- - d'élaborer les projets de programme de coopération avec les institutions nationales et internationales en vue de leur soumission au conseil d'administration par le Directeur Général.
Le Directeur Général adjoint est nommé par décret du Président de la république sur proposition du conseil d'administration après avis du Ministère chargé de la tutelle.
CHAPITRE III: STRUCTURES
Article 25
Pour accomplir sa mission le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée (BGGA) comprend:
- - Des Services d'appui;
- - des Division Techniques.
Article 26
Les Services d'Appui sont:
- - Le Service Administration et Financier;
- - Le Service de Logistique.
Article 27
Les Divisions Techniques sont:
- - La Division Hydrogéologie;
- - La Division Géotechnique.
Article 28
La Division hydrogéologie comprend:
- - une Section Forages et Fonçage de Puits;
- - une Section Etudes et Contrôles Hydrogéologiques;
- - une Section Traitement des Données et Cartographies Hydrogéologiques.
Article 29
La Divisions Géotechnique comprend:
- - une Section Sondages et Etudes et Contrôles géotechniques;
- - une Section Sondages et Essais «in - situ»;
- - une Section Traitement des Données et Cartographie Géotechniques.
TITRE III: FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE
Article 30
Le personnel du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée comprend:
- - des personnels fonctionnaires;
- - des personnels contractuels de l'Etat;
- - des personnels temporaires.
Article 31
Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique. Les personnels contractuels de l'Etat, et les personnels temporaires sont régis par le code du travail.
Article 32
Les personnels fonctionnaires les personnels contractuels de l'Etat sont placés en position de détachement ou de mise à disposition. Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II: GESTION FINANCIERE
Article 33
Le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée, dispose des biens, meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.
Article 34
Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres au BGGA avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre de tutelle. Les biens du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée sont insaisissables.
Article 35
Pour son fonctionnement, le BGGA dispose des ressources suivantes:
- - les subventions de l'Etat;
- - le prestations de service;
- - les produits de cession de biens et services;
- - les fonds d'aide extérieure;
- - les emprunts
- - les taxes para-fiscales directement affectées;
- - les recettes diverses;
- - le prélèvement en pourcentage sur le montant des projets d'équipement réalisés par recours à des entreprises de sous-traitance qui sera fixé par le Ministre chargé du plan sur proposition du Conseil d'Administration, après avis du Ministre chargé de la tutelle.
Article 36
Les charges du BGGA comprennent
- - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- - Les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires, détachés ou mis à la disposition et le Directeur général;
- - Le paiement de tous matériels, équipements, travaux et services;
- - Les loyers de locaux et les matériels pris en location;
- - les prestations que le service prend en charge;
- - les remboursements des emprunts;
- - les dépenses d'équipement;
- - les dépenses d'investissement;
- - les charges financières éventuelles.
Article 37
La comptabilité du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les comptes, ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Article 38
Les comptes du Bureau de Guinéen de Géologie Appliquée sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Conseil d'Administration. Sa mission est de vérifier les documents comptables du BGGA en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au conseil d'administration sur la situation financière du service, son bilan et ses comptes.
Article 39
Les contrats de fournitures, de prestations de service et des travaux conclus par le BGGA obéissent aux dispositions de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements Publics administratifs et celles du décret N°D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements Publics à caractère administratif.
Article 40
La tutelle des organes sur les actes du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée est exercée par le Ministère chargé de la Géologie conformément aux dispositions du présent décret par voie de:
- - nomination;
- - autorisation préalable;
- - Approbation;
- - Suspension;
- - Annulation ou substitution.
Article 41
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Conformément aux articles 241 et 147 du décret N° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à autorisation préalable:
- - l'alinéation des biens immobiliers;
- - l'émission des emprunts.
Article 42
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable:
- - l'acceptation des dons assortis de charges et ou de conditions;
- - la définition des objectifs et des programmes;
- - la décision fixant l'organisation interne du BGGA.
Article 43
Toutes les autres délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de Tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Bureau Guinéen de Géologie Appliquée;
- - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - la décision est contraire à la réglementation interne du BGGA;
- - la décision compromet l'équilibre financier du BGGA.
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant, proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition. Elle est alors soumise au Conseil des Ministres.
L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par acte motivé toutes décisions contraires aux lois et règlements.
Article 44
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - D'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
- - De l'application du statut du personnel;
- - D'une décision de justice.
Article 45
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire de procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe le contenu et la forme que doit revêtir ce rapport.
Article 46
Le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection Générale des finances, l'Inspection Générale de l'État et notamment l'Inspection Générale du Ministère de tutelle. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 47
Le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée peut réaliser en liaison avec la SONEG, le SNAPE de points d'eau de tous types en zones urbaines et rurales à la demande des collectivités locales. Dans ces conditions, il intervient comme entreprise de travaux et doit récupérer intégralement les coûts correspondants.
Article 48
Le règlement intérieur fixe les attributions des différentes divisions, sections et services d'appui du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée.
Article 49
Les Chefs de Services sont nommés par le Directeur général du Bureau Guinéen de Géologie Appliquée.
Article 50
Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'administration et des autres institutions du BGGA dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.
Article 51
Le Ministre chargé des Mines et de la Géologie, le Ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique et le Ministre chargé des Finances ont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent décret.
Article 52
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N° 93/148/PRG/SGG du 20 août 1993, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.