Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions et organisation de l'Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole (ANPRO-CA)

Décret portant création, attributions et organisation de l'Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole (ANPRO-CA) (D/2012/035/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mars 2012. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 19 mars 2012 D/2012/035/PRG/SGG En vigueur JO n° 05-06 de 2012
Sommaire · 8

Visas

DECRET D/2012/035/PRG/SGG DU 19 MARS 2012, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'AGENCE NATIONALE DE LA PROMOTION RURALE ET DU CONSEIL AGRICOLE (ANPRO-CA)**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution :

Vu la Loi L/93/021/CTRN/SGG du 06 Mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;

Vu le Décret D/93/100/PRG/SGG du 06 Mai 1993, fixant les Règles d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions du Ministère de l'Agriculture ;

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole en abrégé « ANPRO-CA », placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture.

Article 2

L'ANPRO-CA est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie financière et de gestion.

TITRE II : MISSION ET OBJET

Article 3

L'Agence Nationale de la Promotion rurale et du Conseil Agricole a pour mission, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de promotion rurale et de conseil agricole.

Elle est particulièrement chargée :

  • - d'élaborer et de promouvoir les stratégies nationales et programmes pour la diffusion et l'adoption de technologies et pratiques agricoles adaptées aux systèmes de production agricoles familiale et commerciale en guinée ;
  • - de mettre au point et diffuser les outils et méthodes d'appui-conseilaccompagnement, à la demande, pour les organisations de productions et autres opérateurs du secteur ;
  • - de participer au renforcement des organisations professionnelles et interprofessionnelles ;
  • - de suivre, évaluer et capitaliser les programmes, expériences et bonnes pratiques de diffusion et d'adoption des technologies en Guinée et développer la collaboration régionale et internationale ;
  • - de coordonner et développer la concertation et l'harmonisation des différentes approches et actions de conseil agricole.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

L'Agence est dirigée par un Conseil d'Administration de seize (16) membres et un Directeur général.

Article 5

Le Conseil d'Administration est composé ainsi qu'il suit:

  • - un représentant de la Présidence de la République ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des Finances ;
  • - un représentant du Ministère chargé du Commerce ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Industrie ;
  • - un représentant du Ministère chargé du Plan ;
  • - un représentant du Ministère chargé de la Coopération Internationale ;
  • - un représentant de l'Administration et Contrôle des Grands Projets ;
  • - un représentant de la Chambre Nationale d'agriculture ;
  • - un représentant de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes ;
  • - un représentant de l'Association des banques et organismes de crédit ;
  • - un représentant du secteur privé intervenant dans le domaine agricole ;
  • - un représentant du Ministère chargé de la Promotion Féminine ;
  • - un représentant des établissements d'Enseignement Professionnel Agricole ;
  • - un représentant des établissements d'Enseignement Supérieur des Sciences Agronomiques.

Article 6

Les partenaires techniques et financiers sont admis aux délibérations du Conseil en qualité d'observateurs.

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7

Le Conseil d'administration élit en son sein un bureau composé :

  • - d'un Président ;
  • - d'un Vice-Président ;
  • - d'un Secrétaire.

Le représentant de l'autorité de tutelle ne peut en aucun cas être élu Président ou Vice-Président du Conseil d'Administration.

Le mode d'élection des membres du bureau, les modalités de cessation des fonctions d'administrateur, les procédures de remplacement, le mode de rémunération des administrateurs, le régime des incompatibilités, les modalités de convocation des réunions du Conseil, le quorum nécessaire pour la validité des délibérations, les conditions de représentation, le mode de prise des décisions et la présence de personnes autres que les membres titulaires du Conseil obéissent aux dispositions pertinentes du Décret D/93/100/PRG/SGG fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif.

Article 8

Le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'établissement et plus particulièrement :

  • - il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent au Directeur Général ;
  • - il approuve le programme de travail, les budgets et les comptes annuels de l'Agence ;
  • - Il veille à l'exécution des audits annuels ;
  • - Il approuve les rapports d'activité du Directeur Général ;
  • - Il décide, sur proposition du Directeur Général, de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'article 13 du Décret D/93/100/PRG/SGG, le Conseil d'Administration détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique de l'ANPRO-CA.

DU CONTROLE

Article 10

Outre le contrôle interne, l'ANPRO-CA est soumise à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, notamment l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale d'Etat.
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême, jusqu'à l'installation de la Cour des Comptes, assure le contrôle juridictionnel de sa gestion.

En outre, l'ANPRO-CA est soumise à l'audit de ses partenaires financiers autres que l'Etat.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

les conditions actuelles de recrutement et de nomination aux différents postes restent maintenues pour une période transitoire maximum de cinq (5) ans.

Article 12

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
* Conakry, le 19 Mars 2012
Professeur Alpha CONDE

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