Décret / Arrêté
Arrêté portant conditions de recrutement des Commissaires de Police de la Police Nationale
Arrêté portant conditions de recrutement des Commissaires de Police de la Police Nationale (A/2017/1295/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 avril 2017. Texte intégral, 28 articles.
Sommaire · 11
ARRETE A/2017/1295/MSPC/CAB/SGG DU 06 AVRIL 2017, PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE.
LE MINISTRE D'ETAT,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2013/44/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Arrêté définit les conditions de recrutement des Commissaires de Police.
Les Commissaires de Police appartiennent au corps des Commissaires de Police qui comporte cinq (5) grades :
- - Commissaire de police ;
- - Commissaire Principal de police ;
- - Commissaire Divisionnaire de police ;
- - Contrôleur Général de Police et ;
- - Inspecteur Général de police.
Article 2
Le personnel du corps des Commissaires de Police évolue dans les différentes administrations de la Police Nationale. Il est particulièrement chargé :
- - De mener les fonctions de conception, de coordination, de direction, d'impulsion ;
- - D'assurer l'encadrement technique, administratif et judiciaire ;
- - De conduire des recherches se rapportant aux activités de la Police Nationale ;
- - D'effectuer les missions d'inspection et de contrôle ;
- - D'assurer le commandement effectif de toutes les unités constituées au sein de la Police Nationale pour la sécurité publique et le maintien de l'ordre. Les Commissaires peuvent en outre être chargés, à titre exclusif ou subsidiaire, de dispenser dans les établissements de formation spécialisée de la Police Nationale, des enseignements correspondant à leur spécialité. Ils sont officiers de police judiciaire sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 du Code de Procédure Pénale. Les fonctionnaires du corps des Commissaires de Police exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
CHAPITRE II: RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE
Article 3
Le recrutement des Commissaires de Police se fait sur la base d'un concours national. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Police Nationale, du Budget et de la Fonction Publique fixe chaque année les emplois à pourvoir dans le corps des Commissaires de Police. Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30 % est accordé au personnel féminin.
Article 4
Les Commissaires de Police sont recrutés par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel.
Article 5
L'ouverture d'un concours fait l'objet d'un Arrêté du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) publié au Journal Officiel de la République de Guinée qui fixe la date du concours, le nombre de postes ouverts au concours direct et au concours professionnel ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.
Article 6
Un jury de concours est constitué. Il comprend un Président et cinq assesseurs nommés par Arrêté du MSPC.
CHAPITRE III: RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DIRECT
Article 7
Peuvent postuler à un emploi de Commissaire de Police, les personnes :
- - De nationalité guinéenne ;
- - Jouissant de leurs droits civils et civiques ;
- - N'ayant pas été révoquées ou licenciées de l'Administration Publique, de la Magistrature, de l'Armée ou d'une Collectivité Décentralisée ;
- - N'ayant pas été licenciées pour faute grave d'un Etablissement Public, d'une Entreprise Publique ou d'une Société d'Etat ;
- - Agées de vingt-et-un (21) ans revolus à quarante-cinq (45) ans maximum à la date d'ouverture du concours : Titulaires de la maîtrise/master ;
- - Ayant une bonne moralité ;
- - Remplissant les conditions d'aptitude requises et notamment : médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit ;
- - Indemnes de toute affection ouvrant droit à un congé de maladie de longue durée ;
- - aptes au port et à l'usage des armes.
Article 8
Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours de Commissaire de Police en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MSPC. Tout candidat remettant dans les délais son dossier d'inscription à la DRH se verra délivrer un accusé de réception qu'il devra conserver pour toute réclamation éventuelle.
Article 9
Les candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables seront listés par la DRH et feront l'objet d'un Arrêté du MSPC. Ils seront convoqués par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves du concours.
Article 10
Le recrutement par voie de concours direct comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité (dont une facultative), deux épreuves physiques et une épreuve orale.
Article 11
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
- - Une étude sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (3H00 coefficient 2).
Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
- - Une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques et sociaux. (4 heures
- - coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.
Article 12
Une épreuve écrite facultative est proposée aux candidats consistant en une translation d'un texte sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) dans une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, russe et portugais (coefficient 1). La note obtenue à l'épreuve facultative de langue étrangère n'est prise en compte que pour le nombre de points au-dessus de la moyenne de 10/20 et seulement pour le classement final des candidats pouvant être déclarés admis, à égalité de points.
Article 13
La liste des candidats admissibles est établie par le Président du Jury. Elle fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves d'admission.
Article 14
Les épreuves d'admission comprennent :
- - Des épreuves physiques :
- - course à pied de 100 pour les hommes et 60 mètres pour les femmes (coefficient 1) ;
- - course à pied de 1000 mètres pour les hommes et 600 mètres pour les femmes (coefficient 1). Le barème et les conditions de notation font l'objet de l'annexe 2 du présent Arrêté ;
- - Un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion, d'analyse et de synthèse et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi pour lequel il postule (25 minutes coefficient 3). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, d'un curriculum vitae produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature.
Article 15
Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours direct. La liste des candidats fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. L'information des candidats admis se fait par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique.
CHAPITRE IV: RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Article 16
Le recrutement par voie de concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires du corps des Agents de Police, du corps des Sous-officiers de Police et du corps des Officiers de Police comptant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la Police en qualité de titulaire, au 1er Janvier de l'année du concours.
Article 17
Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours professionnel de Commissaire de Police en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis sous couvert de la voie hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines du MSPC.
Article 18
La liste des candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables fera l'objet d'un Arrêté du MSPC. Les candidats seront convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie.
Article 19
Le recrutement par voie de concours professionnel comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.
Article 20
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire,
- - Une étude sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (3H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.
- - Une rédaction d'une note ou d'un support administratif sur un sujet relatif aux Lois et règlements de la Police, à l'exercice de la profession, à l'organisation et au fonctionnement des services de la police (3 heures - coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.
Article 21
La liste des candidats admissibles fait l'objet d'un Arrêté du MSPC, sur proposition du Président du Jury de concours. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves d'admission.
Article 22
L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (25 minutes coefficient 3). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, du CV produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature, et de l'avis de ses chefs hiérarchiques porté sur la fiche de candidature.
Article 23
Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours de recrutement par voie professionnelle. La liste des candidats fait l'objet d'un Arrêté du MSPC. L'information des candidats admis se fait par voie d'affichage et d'information de leur hiérarchie.
CHAPITRE V: GESTION DU CONCOURS
Article 24
Le jury de concours veille au bon déroulement de chacune des étapes du concours et en valide les différentes Les responsables des centres de concours sont nommés par Arrêté du MSPC sur proposition du Président du Jury de concours.
Il est constitué un ou des jurys des épreuves d'admission. Chaque jury comporte un président et deux assesseurs. Ils sont nommés sur proposition du président du jury de concours, par Arrêté du MSPC.
Les surveillants des épreuves écrites, les moniteurs de sport et les personnels en charge de l'organisation et du relevé des résultats des épreuves physiques sont nommés par décision du Président du Jury de concours.
Une note circulaire précise les conditions d'organisation des différentes épreuves du concours et le rôle de chacun des intervenants.
CHAPITRE VI: OBLIGATIONS LIEES A LA REUSSITE AU CONCOURS
Article 25
Les candidats sont informés qu'en cas de réussite au concours de recrutement par voie directe, leur incorporation ne pourra intervenir qu'après avoir satisfait à un examen médical d'aptitude physique et avoir fait l'objet d'une enquête administrative favorable. L'absence de réponse justifiée aux convocations des services médicaux et de police, conduira à la perte du bénéfice du concours.
Article 26
Les candidats admis au titre du recrutement par voie du concours direct sont convoqués par voie d'affichage et diffusion d'un message radiophonique pour leur incorporation dans une école de police en qualité d'élève-Commissaire de Pglice. Ceux issus du concours professionnel seront informés par voie d'affichage et par leur hiérarchie.
Article 27
Les candidats admis au titre du recrutement direct seront soumis à une formation commune de base d'une durée de six (6) mois. Tous les candidats admis, quel que soit leur mode de recrutement, seront alors soumis à une formation professionnelle d'une durée de dix-huit (18) mois.
A l'issue de leur formation, ils seront affectés sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire de la République, en qualité de Commissaire-stagiaire, en fonction de leur classement.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Le présent Arrêté qui prendra effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
ANNEXE I : A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES
I - CONCOURS DIRECT
11 - Droit public :
111 - Droit constitutionnel :
Principes Généraux la Constitution de la République de Guinée ;
112 - Libertés publiques :
Evolution moderne des libertés publiques Liberté de la personne physique Liberté de la pensée Liberté de groupement Libertés économiques et droits sociaux L'ordre public et la liberté ;
113 - Droit Administratif :
Principes généraux Les sources du droit administratif : la Loi, le règlement, la jurisprudence, le pouvoir réglementaire Centralisation, décentralisation, déconcentration Théorie de la personnalité morale ;
- Hiérarchie et tutelle administrative ;
- Organisation du pouvoir central : la Présidence de la République, la Primature, les Ministères Répartition des services de l'Etat ;
- Organisation du MSPC, la Direction Générale de la Police Nationale ;
- L'organisation de l'Administration territoriale ;
- L'organisation communale ;
- La Police administrative : police nationale, gendarmerie nationale, police municipale,
- Les pouvoirs de police ;
- Organisation générale de la Défense Nationale : état d'urgence, état de siège, participation des forces armées au maintien de l'ordre la Gendarmerie Nationale ;
- La responsabilité administrative : faute de service et faute personnelle - Réparation des dommages provenant des troubles et émeutes
- Le statut spécial de la Police Nationale
2 - Droit pénal :
Sources du droit pénal Fonction des Lois pénales ;
- Application des Lois pénales dans le temps et dans l'espace ;
- De l'infraction : éléments constitutifs-Classification des infractions-Intérêt de la distinction - La tentative punissable ;
- De la responsabilité pénale : causes de non imputabilité - Faits justificatifs-Responsabilité pénale des mineurs ;
- Des peines : Définition-Classification-Régimes pénitentiaires ;
- Mesure de la peine : causes d'aggravation, d'atténuation, d'exemption ;
- Des modalités complexes de l'infraction et de la peine : théorie de la complicité Cumul d'infractions ;
- La récidive le casier judiciaire ;
- Des causes de suspension et d'extinction des peines ;
- Les crimes et délits contre la chose publique ;
22 - Procédure pénale :
- Historique ;
- Des actions qui naissent de l'infraction ;
- La police judiciaire ;
- Le Ministère Public - Les Attributions du Procureur Général et du Procureur de la République ;
- Des enquêtes : crimes et délits flagrants, l'enquête préliminaire ;
- L'instruction préparatoire attributions du juge d'instruction les garanties de l'inculpé la procédure exceptionnel du flagrant délit ;
- Les juridictions de jugement le régime des preuves ;
- Les voies de recours ;
- De l'autorité de la chose jugée ;
- Régime pénal et procédural des mineurs ;
- Des crimes et délits commis par les fonctionnaires
II - CONCOURS PROFESSIONNEL
21 Droit pénal et procédure pénale : idem concours direct ;
22 Droit public : idem concours direct ;
23 - Lois et règlements de police :
- Armes et munitions ;
- Carte Nationale d'identité-Circulation des personnes-Code de la Route-Débits de boissons et ivresse publique-Police des étrangers Hôtels et garnis-Loterie et jeux de hasard Presse, affichage, colportage-Prostitution-Réunions, manifestations, attroupements-Usage de la force, des armes et du matériel de barrage Salles de spectacle.
ANNEXE II : A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMISSAIRES DE POLICE DE LA POLICE NATIONALE BAREME ET CONDITIONS DE NOTATION DES EPREUVES PHYSIQUES
NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres
--- --- --- --- --- ---
20 11s. 8/10 3mn 11 15s. 4/10 3mn 38
19 12s. 2/10 3 mn 04 10 15s. 8/10 3 mn 44
18 12s. 6/10 3 mn 08 9 16s. 2/10 3 mn 50
17 13 3mn 12 8 16s. 6/10 3mn 56
16 13s. 4/10 3mn 16 7 17s. 4mn 04
15 13s.8/10 3mn 20 6 17s.4/10 4mn 12
14 14s. 2/10 3mn 24 5 17s. 8/10 4mn 20
13 14s. 6/10 3mn 28 4 18s. 2/10 4mn 28
12 15s. 3mn 32 3 18s.6/10 4mn 36
2 + de 19s. + de 4mn 50
Sous peine d'élimination, les candidats doivent :
- - réaliser un temps maximal de 19 secondes aux 100 mètres pour les hommes et aux 60 mètres pour les femmes ;
- - réaliser un temps maximal de 4 minutes 50s. aux 1000 mètres pour les hommes et aux 600 mètres pour les femmes ;
- - obtenir un nombre de points au moins égal à 15.