Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation du transport par « Taxi-Moto » en République de Guinée

Arrêté portant réglementation du transport par « Taxi-Moto » en République de Guinée (A/2010/861/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 mars 2010. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 29 mars 2010 A/2010/861/PRG/SGG En vigueur JO n° 07-08 de 2010
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ARRETE A/2010/861/PRG/SGG PORTANT REGLEMENTATION DU TRANSPORT PAR « TAXIMOTO » EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE MINISTRE,

Vu le communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008, portant prise effective du Pouvoir par Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, sur la sortie de Crise politique en Guinée;

Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition;

Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGC du 03 février 2010, portant restructuration du Gouvernement;

Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010, portant nomination des Membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition;

Vu l'Ordonnance n°058/PRG/SGG/89 du 22 Septembre 1989, portant organisation des contrôles routiers et institution d'une vignette de contrôle des véhicules routiers;

Vu l'ordonnance n°051/PRG/SGG/90 du 26 Juillet 1990, portant sanctions pénales des infractions au Code de la Route;

Vu l'Ordonnance n°052/PRG/SGG/90 du 26 juin 1990, portant compétence en matière de constatation et de sanctions des infractions au Code de la Route

ARRETE:

Article 1er

Au sens du présent Arrêté on entend par:

  • - « cyclomoteur » véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/heure équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50cm³;
  • - « motocyclette » véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci;
  • - « quadricycle » véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 1.000 kilogrammes pour le quadricycle destiné au transport des marchandises et 200 kilogrammes pour les quadricycle destinés au transport des personnes;
  • - « tricycle à moteur » véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 1.000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1.500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport des marchandises, 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport des personnes;
  • - «Side-car» habitacle à une roue relié par le côté à une motocyclette et qui permet d'installer un passager ;
  • - «Taxi moto» tout cyclomoteur, motocyclette, quadricycle ou tricycle qui effectue un transport de personnes à titre onéreux.

Article 2

le transport par "taxi moto" est formellement interdit en zone urbaine et suburbaine de conakry. Il est exclusivement réservé aux localités de l'intérieur du pays.

Article 3

le numéro d'immatriculation d'un "taxi moto" doit être porté sur une plaque homologuée par les services compétents du ministère en charge des transports et fixée de manière inamovible à l'arrière de la moto.

Article 4

A l'exception des motocyclettes avec side-car, des tricycles et des quadricycles à moteur, "un taxi moto" ne doit transporter qu'un seul passager.

Article 5

toute exploitation de "taxi moto" est subordonnée à l'obtention d'une carte d'autorisation de transport délivrée par les services compétents du Ministère en charge des transports.

Article 6

Pour l'obtention de la carte d'autorisation de transport, le requérant doit fournir les renseignements et les documents ci-après:

  • - Nom, raison sociale et adresse du transporteur;
  • - localité à desservir;
  • - Carte grise;
  • - Carnet de visite technique délivré par un centre agréé;
  • - Attestation de la Police d'assurance en cours de validité;
  • - Taxe unique

Article 7

Le numéro de la carte d'autorisation de transport sera celui de la plaque d'identification homologuée placée de manière inamovible et apparente à l'avant de la moto.

Article 8

la carte d'autorisation de transport est valable pour un an. Son renouvellement est soumis aux mêmes conditions que son obtention.

Article 9

La délivrance de la carte d'autorisation de transport et son renouvellement donnent lieu à la perception des droits et taxes dont les taux sont fixés par Arrêté du ministre en charge des Finances.

Article 10

tout conducteur de "taxi moto" doit être âgé de dix-huit (18) ans au moins et être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1 ou A

Article 11

Tout conducteur de "taxi moto" est présumé responsable de tout dommage matériel ou corporel causé à autrui au cours du trajet.

Article 12

Tout "taxi moto" pour être exploité doit avoir une couleur jaune et équipé:

  • - de deux (2) paires de pose pieds;
  • - d'un trousseau de clé de dépannage;
  • - de deux (2) rétroviseurs;
  • - d'un dispositif complet d'éclairage et de signalisation;
  • - d'avertisseurs sonores;
  • - de deux (2) casques conformément à l'Arrêté portant port obligatoire de casque;
  • - d'une paire de gants pour le conducteur.
  • - d'un gilet rétro réfléchissant de couleur vert-claire.

Article 13

L'aménagement et la gestion des capacités des espaces servant d'aires de stationnement et/ou de tête de ligne de «taxi-moto» incombent aux autorités territorialement compétentes.

Article 14

Les personnes physiques ou morales, qui exploitent actuellement un «taxi-moto» doivent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent Arrêté, se conformer aux présentes dispositions.

Article 15

La violation des dispositions du présent Arrêté sera sanctionnée conformément à l'ordonnance n° 051/PRG/SGG du 26 Juillet 1990; portant sanctions pénales des infractions du Code de la Route.

Article 16

Le Directeur National des Transports Terrestres, le Directeur Général de la Police Nationale, le Chef d'Etat Major de la Gendarmerie Nationale, Le Gouverneur de la Ville de Conakry, les Gouverneurs de Région sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

Article 17

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 29 Mars 2009

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