Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de voyageurs en République de Guinée

Décret portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de voyageurs en République de Guinée (D/94/055) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 avril 1994. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 28 avril 1994 D/94/055 En vigueur JO n° 10 de 1994

Visas

Décret D/94/055 du 28 avril 1994, portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de voyageurs en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 51/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990, portant sanction pénale des infractions au code de la route;

Vu l'ordonnance n° 057/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990, portant compétence en matière de sanction aux infractions au code de la route;

Vu le décret D/92/033/PRG/SGG du 06 février 1992 créant de nouveaux Départements Ministériels et Secrétariat d'Etat et répartition des services entre eux;

Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 06 février 1992, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 21 septembre 1993.

Article 1er

Au sens du présent décret on entend par transport public routier de voyageurs, tout transport de voyageurs effectué pour le compte d'autrui à titre onéreux par des véhicules routiers automobiles ayant au moins quatre roues spécialement aménagés à cette fin.

Article 2

Le transport public routier de voyageurs comprend les catégories ci-après:
catégorie A: Les Taxis collectifs d'une capacité de 4 à 8 places
catégorie B: Les Mini-Bus d'une capacité de 9 à 18 places
catégorie C: Les Bus ou Autobus de plus de 18 places.

Article 3

Le transport public routier de voyageurs est caractérisé selon trois types d'exploitation.

  • - Type 1: le transport public urbain
  • - Type 2: le transport public inter-urbain
  • - Type 3: le transport inter-Etats

Article 4

Tout exploitant d'un véhicule de transport public de voyageurs doit obtenir pour ce véhicule une carte d'autorisation de transport délivrée par le Ministère chargé des Transports. Cette autorisation est matérialisée par des cartes de couleurs différentes renouvelables chaque année.

Article 5

L'obtention de la carte d'autorisation de transport est subordonnée à la présentation et la communication des pièces administratives, des équipements et renseignements ci-après:

  • - Nom, raison sociale et adresse du transporteur;
  • - Localités et itinéraires à desservir;
  • - Carte grise;
  • - Carnet de visite technique délivré par un centre agréé
  • - Attestation de la police d'assurance en cours de validité
  • - Carte brune CEDEAO (pour le transport inter-Etats)
  • - Boîte à pharmacie;
  • - Taxe unique sur les véhicules;
  • - Extincteur;
  • - Véhicule totalement peint d'une couleur jaune pour les taxis collectifs
  • - Enseigne lumineuse portant la mention taxi, fixée de manière inamovible au-dessus et au milieu de la longueur du pare-brise au véhicule
  • - Deux triangles de pré-signalisation.

Article 6

Un numéro en chiffres blancs sur fond noir apposé sur la partie centrale du capot arrière du véhicule et sur la partie centrale du panneau de la portière droite avant du véhicule.
Le numéro apposé sur le véhicule doit être conforme à celui de la carte d'autorisation de transport.

Article 7

La délivrance des cartes d'autorisation de transport et leur renouvellement donnent lieu à la perception des droits et taxes dont les taux sont fixés par arrêté du Ministère chargé des Finances.

Article 8

Toute violation des dispositions du présent décret fera l'objet d'une sanction prévue à l'article 10 paragraphe 21 (contravention de 4e classe) de l'ordonnance n° 051/PRG/SGG du 26 juillet 1990.

Article 9

La peine applicable aux contraventions de la 4e classe en cas d'infraction est d'une amende de quarante mille (40.000) FG à cent mille (100.000) FG.
En cas de récidive, une amende de cent mille (100.000) FG à deux cent mille (200.000) FG peut être appliquée.

Article 10

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 11

Le Ministre chargé des Transports, le Ministre chargé de la Sécurité et le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Article 12

Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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