Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des visites techniques obligatoire des véhicules routiers
Décret portant réglementation des visites techniques obligatoire des véhicules routiers (D/91/006) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 janvier 1991. Texte intégral, 36 articles.
Sommaire · 3
Décret n° D/91/006 du 08 janvier 1991 portant réglementation des visites techniques obligatoire des véhicules routiers.
Le Président de la République,
Décrète :
TITRE I : DEFINITIONS
Article 1
Pour l'application du présent décret il est précisé les définitions qui suivent, aux articles 2 à 9 :
Article 2
Véhicule automobile. On entend par véhicule automobile tout véhicule ayant au moins 4 roues, pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ou guidés, des tracteurs ou machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.
Article 3
Remorque ; véhicule remorqué. On entend par remorque, tout véhicule sans moteur destiné à être attelé à un véhicule automobile. On entend par véhicule remorqué, tout véhicule sans moteur attelé à un véhicule automobile.
Article 4
Semi
- - remorque. On entend par semi-remorque, toute remorque sans essieu avant destinée à être accouplée à un véhicule automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci ou sur un avant-train spécial attelé au véhicule tracteur et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soient supportés par ledit véhicule automobile ou ledit avant
- - train.
Article 5
Tracteur routier. On entend par tracteur routier ou "tracteur", tout véhicule automobile conçu spécialement pour tracteur une semi-remorque; il comporte seulement les éléments moteurs, une cabine laquelle repose la semi-remorque.
Article 6
Charge maximale d'un véhicule ou charge utile d'un véhicule. On désigne par charge maximale d'un véhicule, ou charge utile d'un véhicule, le poids du chargement maximal pour lequel le véhicule est construit déclaré par le constructeur, vérifié et autorisé par les services compétents de l'administration des transports routiers.
Article 7
Poids total autorisé en charge (ptac). On désigne par poids total autorisé en charge, le poids maximum que peut atteindre le véhicule avec son chargement, selon sa charge maximale.
Article 8
Véhicule de transport en commun. On désigne par véhicule de transport en commun, un véhicule de transport de voyageurs exclusivement aménagé pour le transport de personnes d'une capacité de plus de huit places pour adultes, non comprise la place du conducteur.
Article 9
Mode d'exploitation d'un véhicule, transports privés ou pour compte propre, transports publics. On entend par mode d'exploitation du véhicule le statut juridique régissant l'exploitation qui est faite du véhicule. Le véhicule peut être exploité à titre privé ou pour compte propre; il a un statut de véhicule de transport privé ou pour compte propre; il peut être exploité dans le cadre d'une activité professionnelle de transport public auquel cas il a un statut de véhicule de transport public. Le transport public est une activité professionnelle consistant à effectuer un transport pour compte d'un client contre rémunération, transport de personnes ou transport de marchandises.
Article 10
Tout véhicule routier, automobile ou remorqué, immatriculé ou faisant l'objet d'une d'immatriculation en République de Guinée, quelle que soit sa capacité et l'usage qu'il en est fait ou auquel il est destiné, et quel que soit son d'exploitation, ne peut circuler sur la voie publique que s'il est muni d'un carnet de visite technique à jour portant la mention "autorisé à circuler" délivré sous le contrôle du Ministre chargé des transports ou de son délégué. Les véhicules relevant du Département de la défense et de la sécurité conçus pour des opérations militaires et destinés à cet usage ne sont pas concernés par les dispositions de l'aliéna ci-dessus. Il n'en est pas de même des véhicules de ce même Département conçus pour un autre usage et circulant sur la voie publique.
Article 11
Au cas où le conducteur d'un véhicule ne peut présenter immédiatement à l'agent contrôleur le carnet de visite technique du véhicule, outre le paiement de l'amende prévue pour cette contravention, il doit justifier de la possession de ce carnet dans les quarante-huit heures qui suivent auprès de l'autorité qui lui sera indiquée par l'agent contrôleur.
Article 12
La mention "autorisé à circuler", valable pour une période donnée, ne peut être portée ou renouvelée sur le carnet de visite technique du véhicule que s'il est attesté au préalable par une visite technique du véhicule que le véhicule est en bon état technique et en état satisfaisant d'entretien, en conformité avec la réglementation technique des véhicules en vigueur. Cette mention est obligatoirement portée sur le carnet lorsque le véhicule a satisfait aux conditions stipulées à l'aliéna ci-dessus.
Article 13
Les visites techniques des véhicules autres que les véhicules de l'État mais y compris les véhicules des organismes personnalisés autonomes, sont effectuées par des Centres de visites techniques automobile conventionnés par le Ministre chargé des transports. La convention passée entre le Ministre chargé des transports routiers et le Centre doit prévoir de charger ce centre de l'approvision sur le carnet de visite technique de la mention "autorisé à circuler" prévue à l'article ci-dessus.
Article 14
Les visites techniques des véhicules de l'État sont effectuées par les Garages du Gouvernement, sous le contrôle de l'administration chargée des transports. Ils sont chargés de l'apposition sur le carnet de visite technique du véhicule de la mention "autorisé à circuler" lorsque le véhicule a satisfait aux conditions stipulées à l'article 12 ci-avant. Une convention doit intervenir à cet effet entre les Garages du Gouvernement et le Ministère chargé des transports routiers.
Article 15
La vérification technique visée à l'article 12 a pour objectif de déceler par des contrôles techniques simples, sans démontage, avec l'aide d'un appareillage de contrôle, les éventuels défauts susceptibles de compromettre la sécurité de la circulation routière, d'accentuer, en matière d'environnement, la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Le Ministère chargé des Transports définira par arrêté les normes de contrôle techniques à respecter.
Article 16
Les visites techniques prévues ci-dessus doivent être renouvelées periodiquement. Cette périodicité dépend de l'âge du véhicule, de l'usage qui en est fait et du mode d'exploitation du véhicule.
Article 17
La périodicité de la visite technique d'un véhicule de transport de personnes à usage privé ou pour compte propre autre qu'un véhicule de transport en commun, est fixée comme suit :
- - un an lorsque l'âge du véhicule ne dépasse pas cinq ans ;
- - six mois lorsque l'âge du véhicule dépasse cinq ans.
Article 18
La périodicité de la visite technique d'un tracteur routier quelqu'en soit l'usage est fixée comme suit :
- - six mois lorsque l'âge du véhicule est inférieur ou égal à deux ans ;
- - trois mois lorsque l'âge du véhicule dépasse deux ans.
Article 19
La périodicité de la visite technique préalable d'un véhicule de transport de marchandises à usage privé ou pour compte propre, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes est fixée comme suit :
- - un an lorsque l'âge du véhicule ne dépasse pas cinq ans ;
- - six mois lorsque l'âge du véhicule dépasse cinq ans.
Article 20
La périodicité de la visite technique préalable d'un véhicule de transport de marchandises à usage privé ou pour compte propre, dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3,5 tonnes est fixée comme suit :
- - six mois lorsque l'âge du véhicule est inférieur ou égal à deux ans ;
- - trois mois lorsque l'âge du véhicule dépasse deux ans.
Article 21
La périodicité de la visite technique préalable d'un véhicule de transport public de voyageurs ou de marchandises, quelle que soit sa capacité, est fixée comme suit :
- - six mois lorsque l'âge du véhicule ne dépasse pas deux ans ;
- - trois mois lorsque l'âge du véhicule dépasse deux ans.
Article 22
La périodicité de la visite technique préalable d'un véhicule de transports en commun quel que soit le mode d'exploitation du véhicule, est fixée comme suit :
- - six mois lorsque l'âge du véhicule ne dépasse pas deux ans ;
- - trois mois lorsque l'âge du véhicule dépasse deux ans.
Article 23
La périodicité de la visite technique d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite automobile, et aménagé pour cela, est fixée à six mois.
Article 24
La périodicité de la visite technique des véhicules de location, avec ou sans chauffeur, quelle que soit leur capacité et leur âge, est fixée à six mois.
Article 25
Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule. Les tarifs appliqués pour les visites par les Centres de visite technique automobile doivent être homologués par arrêté du Ministre chargé des transports.
TITRE IV : SANCTIONS PENALES.
Article 26
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constaté par des procès verbaux et réprimées conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 27
Sera puni d'une amende correspondant à la première classe des contraventions au Code de la route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qui le contrôle, le carnet de visite technique du véhicule.
Article 28
Sera puni d'une amende correspondant à la quatrième classe des contraventions du Code de la route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique qui ne peut justifier, lors d'un contrôle, à l'agent habilité qui le contrôle ou dans un délai maximum de quarante huit heures à l'autorité qui lui sera indiquée, que ce véhicule dispose d'un carnet de visite technique à jour.
Article 29
Outre l'amende prévue à l'article 28 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de visite technique du véhicule falsifié.
Article 30
Est immédiatement immobilisé tout véhicule en circulation sur la voie publique qui n'est pas en règle par rapport à la réglementation des visites techniques périodiques. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peuvent choisir que l'immobilisation du véhicule ait lieu dans un Centre de visite technique automobile de leur choix pour procéder à sa visite technique. L'immobilisation devient alors effective au Centre de visite technique automobile choisi.
Article 31
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. Lorsque ni le conducteur, ni le propriétaire du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante huit heures qui suit la constatation de l'infraction, l'immobilisation est transformée en une mise en fourrière.
Article 32
La mise en fourrière d'un véhicule est prescrite également lorsque, malgré un rappel de l'administration des transports routiers à présenter son véhicule à la visite technique, rappel notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire ne s'exécute pas dans un délai d'un mois après accusé de réception dudit rappel.
Article 33
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien. Elle peut l'être en particulier dans un Centre de visite technique automobile. À la demande du propriétaire du véhicule, il peut être décidé que le véhicule soit gardé par lui. Le certificat d'immatriculation du véhicule lui est alors retiré.
Article 34
En cas de mise en fourrière pour défaut de visite technique obligatoire, le propriétaire doit, dans un délai maximum de quarante cinq jours après la date de mise en fourrière, procéder à la visite technique du véhicule. Il est accordé pour effectuer la visite une sortie provisoire de fourrière par le Centre de visite technique automobile chargé par le propriétaire de la visite technique du véhicule. Passé ce délai de quarante-cinq jours le véhicule est réputé abandonné en fourrière.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
Article 35
Le Ministre des transports et des travaux publics, le Ministre de la défense nationale et de la sécurité, le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent décret.
Article 36
Le présent décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.