Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation des immatriculations provisoire et d'assurance temporaire des engins motorisés

Arrêté portant réglementation des immatriculations provisoire et d'assurance temporaire des engins motorisés (A/2025/1200/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 décembre 2025. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 2 décembre 2025 A/2025/1200/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 12-12-sp de 2025
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ARRETE A 2025/1200/MT/CAB/SGG DU 02 DECEMBRE 2025, PORTANT RÉGLEMENTATION DES IMMATRICULATIONS PROVISOIRE ET D'ASSURANCE TEMPORAIRE DES ENGINS MOTORISÉS

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances ;

Vu la Loi L/2018/002/AN du 15 Mai 2018, portant Organisation des Transports Routiers et des intermédiaires de Transports (LOTRIT) ;

Vu la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018, portant Code de la route de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/034/AN du 28 Juillet 2016, portant Code des Assurances de la République de Guinée ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2025/110/PRG/CNRD/SGG du 09 Juillet 2025, portant Attributions et Organisations du Ministère des Transports ;

Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

ARRETE:

Article 1er

Dispositions Générales

Il est institué en République Guinée, pour tous les engins motorisés importés sur le territoire national pour des fins de mise à la circulation ou en transit :

  • 1. Une immatriculation provisoire obligatoire donnant lieu au paiement d'une redevance.
  • 2. Une assurance temporaire obligatoire.

Ce nouveau dispositif d'immatriculation permettra de :

  • - Renforcer la maîtrise du parc automobile,
  • - Lutter contre la fraude à l'immatriculation,
  • - Contribuer à la sécurité publique et à la lutte contre le banditisme,
  • - Fournir des données fiables pour la planification nationale. Le présent Arrêté modifie et complète l'Arrêté N°4435/MT/CAB/SGG/2010 portant institution de la réception technique des véhicules et engins routiers importés en République de Guinée.

Article 2

Immatriculation provisoire obligatoire

Tout engin motorisé importé, neuf ou de seconde main, doit, à son entrée sur le territoire Guinéen, faire l'objet d'une immatriculation provisoire obligatoire, qu'il soit destiné pour la mise à la circulation ou en transit sur le territoire guinéen à destination d'un autre pays.

Cette opération, réalisée par la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT), donne lieu à l'établissement d'une attestation d'immatriculation provisoire avec la mention : « Mise à la circulation » ou « Transit vers » "le nom du pays".

Article 3

Assurance temporaire obligatoire

Chaque engin motorisé importé en République de Guinée doit, pour entrer sur le territoire national, se procurer une assurance temporaire délivrée par une compagnie d'assurance agréée en Guinée.

Cette opération donne lieu à l'établissement d'une attestation d'assurance temporaire.

Aucune circulation sur les voies publiques, au niveau national, ne peut être autorisée sans cette assurance.

Article 4

Validités des Attestations

La validité des attestations d'immatriculation provisoire et d'assurance temporaire sera la suivante :

  • - Attestation d'immatriculation provisoire : valable sept (7) jours pour la mention « Mise à la circulation » et quinze (15) jours pour la mention « Transit vers »
  • - Attestation d'assurance temporaire: Valable sept (7) jours pour la mention « Mise à la circulation » et quinze (15) jours pour la mention « Transit vers »

Néanmoins, l'immatriculation définitive est établie, sans contrainte de temps, au moment de la soumission de l'attestation d'immatriculation provisoire aux services compétents de l'état.

Article 5

Organe de mise en œuvre

La mise en œuvre du présent arrêté est confiée à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT), qui coordonne toutes les opérations en lien avec les compagnies d'assurance.

Toutefois, le Ministère des Transports peut déléguer à travers une convention de concession, tout ou partie de l'exécution du présent arrêté. Les modalités technique, opérationnelles, financières, de gouvernance ainsi que la durée seront définies dans ladite convention.

Le concessionnaire agit sous le contrôle de la Direction nationale des Transports Terrestres (DNTT), qui assure la supervision technique et administrative.

Article 6

Tarification et répartition des recettes

Les modalités de tarification et de répartition des recettes seront prises par arrêté conjoint des Ministres des Transports et de l'Economie et des Finances.

Les recettes collectées et reversées à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) ou tout autre organisme désigné par le Ministre des Transports pour le compte de la DNTT, serviront à financer l'acquisition des moyens de transport public et toutes autres activités liées à l'immatriculation provisoire et à l'assurance temporaire obligatoires, y compris les salaires aux personnels contractuels et les primes aux cadres.

Article 7

Exceptions

  • 1. Sont exemptés des obligations prévues à l'article 2: Les engins motorisés relevant des Services de la Défense et de la Sécurité conçus pour des opérations militaires et destinés à cet usage.
  • 2. Sont exemptés des obligations prévues à l'article 3: Les engins relevant des Services de la Défense et de la Sécurité conçus pour des opérations militaires et destinés à cet usage.

Les engins roulants embarqués sur des porte-voitures ou tout autres engins adaptés au transport de véhicules. Seront également exemptés des dispositions du présent arrêté, les cas qui feront l'objet d'une décision spécifique de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 8

Contrôle douanier

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 cités plus haut, les Services compétents de la Direction Générale des Douanes ne doivent autoriser la sortie d'un engin des enceintes douanières qu'après présentation :

  • 1. De l'attestation d'immatriculation provisoire ;
  • 2. De l'attestation d'Assurance temporaire.

Article 9

Facilitation de l'exécution

Les autorités douanières, portuaires, aéroportuaires et frontalières doivent faciliter l'implantation des agents de la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) ou du concessionnaire aux postes d'entrée du territoire national.

Une lettre circulaire du Ministre des Transports servira d'instruction officielle à cet effet.

Article 10

Campagne de sécurisation du parc

Pour des besoins de sécurité, une campagne spéciale d'immatriculation provisoire de tous les engins non immatriculés sur le territoire national sera organisée par la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11

Sanctions

Tout engin motorisé qui se présente à l'immatriculation définitive sans avoir satisfait aux obligations d'immatriculation provisoire et de souscription d'une assurance temporaire prévues par le présent arrêté est soumis, en plus du paiement intégral des montants dus, à une pénalité administrative égale à cinquante pour cent (50%) des frais qui auraient dû être payés (immatriculation et assurance) pendant l'immatriculation provisoire.

Article 12

Dispositions transitoires

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de publication d'enregistrement et de Publication au Journal Officiel de la République.

Pendant une période transitoire de trois (3) mois à compter de la date de la première opération d'immatriculation, les engins motorisés importés peuvent être immatriculés selon la procédure antérieure.

À l'expiration de ce délai, toute immatriculation définitive d'engins motorisés importés est obligatoirement précédée d'une immatriculation provisoire et de la souscription d'une assurance temporaire, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 13

Dispositions finales

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 02 Décembre 2025

Ousmane Gaoul DIALLO

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