Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de marchandises en République de Guinée

Décret portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de marchandises en République de Guinée (D/93/199) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 octobre 1993. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 15 octobre 1993 D/93/199 En vigueur JO n° 21 de 1993

Visas

Décret D/93/199 du 15 octobre 1993, portant réglementation des Conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de marchandises en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu La Loi Fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 51/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant sanction pénale des infractions au code de la route;

Vu l'ordonnance n° 52/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990, portant compétence en matière de constatation et de sanction aux infractions au code de la route;

Vu le décret D/92/033/PRG du 06 février 1992, créant de nouveaux Départements Ministériels et Secrétariat d'État et répartition des services entre eux;

Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 06 février 1992, portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Guinée;

Décret

Article 1er

Au sens du présent décret on entend par transport public routier de marchandises, tout transport de marchandises effectué pour le compte d'autrui à titre onéreux par des véhicules routiers automobiles ou remorques ayant au moins quatre roues aménagés à cette fin.

Article 2

Le transport public routier de marchandises comprend deux catégories:
- le transport léger de marchandises effectué par des véhicules légers de charge utile (CU) inférieure ou égale à 3,5T,

- le transport lourd de marchandises effectué par des véhicules de CU supérieure à 3,5T.

Article 3

Tout exploitant d'un véhicule de transport public de marchandises doit être muni pour ce véhicule d'une carte d'autorisation de transport délivrée par le Ministère chargé des Transports.
Cette autorisation est matérialisée par des cartes de couleurs différenti-

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tes renouvelables chaque année.

Article 4

L'obtention de la carte d'autorisation de transport est subordonnée à la présentation et à la communication des pièces administratives, des équipements et renseignements suivants:

  • - Nom, raison sociale et adresse du transporteur;
  • - Localités et itinéraires à desservir
  • - Carte grise du véhicule;
  • - Carnet de visite technique à jour délivré par un centre de visite technique agréé;
  • - Attestation de la police d'assurance en cours de validité;
  • - taxe unique sur les véhicules;
  • - Carte brune Assurance-CEDEAO (pour le transport Inter-Etats)
  • - Un extincteur d'incendie;
  • - Une boîte à pharmacie;
  • - Deux triangles de pré-signalisation

Article 5

un numéro en chiffres blancs sur fond noir sera apposé sur la partie centrale à l'arrière du véhicule et sur la partie centrale du panneau de la portière droite avant du véhicule.
Le numéro apposé sur le véhicule doit être conforme à celui de la carte d'autorisation de transport.

Article 6

Il doit être obligatoirement mentionné sur le flanc droit de la carrosserie du véhicule les caractéristiques techniques ci-après:

  • - poids à vide P.V.
  • - charge utile C.U
  • - poids total autorisé en charge P.T.A.C
  • - poids total roulant autorisé P.T.R.A

Article 7

La délivrance des cartes d'autorisation de transport et leur renouvellement donnent lieu à la perception de droits et taxes dont les taux sont fixés par arrêté du Ministère chargé des finances.

Article 8

Toute violation des dispositions du présent décret fera l'objet d'une sanction prévue à l'article 10 paragraphe 21 contravention de 4e classe) de l'ordonnance n° 051/PRG/SGG du 26 juillet 1990.

Article 9

La peine applicable aux contraventions de la 4e classe en cas d'infraction est d'une amende de quarante mille Francs Guinéens à cent mille Francs Guinéens.
En cas de récidive, une amende de cent mille Francs Guinéens à deux cent mille Francs Guinéens peut être appliquée.

Article 10

Toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 11

Le Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des finances, le Ministre chargé de la défense nationale et le Ministre de la sécurité sont chargé chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Article 12

Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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