Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Office de Promotion de la Pêche Artisanale et de l'Aquaculture, O.P.P.A.

Décret portant statuts de l'Office de Promotion de la Pêche Artisanale et de l'Aquaculture, O.P.P.A. (198/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 octobre 1990. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 5 octobre 1990 198/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 24 de 1990
Sommaire · 9

Décret n° 198/PRG/SGG/90 du 05 octobre 1990 portant statuts de l'Office de Promotion de la Pêche Artisanale et de l'Aquaculture, O.P.P.A.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu le proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services publics ;
Vu l'ordonnance n° 0082/90/PRG/SGG/90 du 05 octobre 1990 portant création de l'office de la pêche Artisanale et de l'Aquaculture ;
Vu le décret n° 270/PRG/SGG/88 du 3 décembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'État à la pêche ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 16 octobre 1990.

Décrète :

Chapitre I : Disposition générales

Article 1

Sous le tutelle administrative du Secrétaire d'État à la pêche, l'Office de Promotion de la Pêche Artisanale et de l'Aquaculture, O.P.P.A. a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de conception, d'élaboration et d'application de la promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture en République de Guinée.

A cet effet, il est notamment chargé :

  • - d'assurer l'encadrement technique et l'assistance aux coopératives et entreprises privées de pêche artisanale ou activités connexes, et la recherche de financement à mettre à la disposition des pêcheurs artisans ;
  • - de collecter les données sur la pêche artisanale et l'aquaculture aux fins d'évaluation et d'identification de nouveaux projets ;
  • - de préparer et de coordonner les programmes de promotion et d'assistance au développement de la pêche artisanale ;
  • - d'harmoniser les méthodes d'intervention dans le sous-secteur de la pêche artisanale ;
  • - d'exécuter, dans le cadre de ses attributions, les programmes de pêche artisanale et de l'aquaculture ;
  • - d'étudier, d'identifier, de promouvoir et d'importer tous matériels, articles, et autres intrants nécessaires au fonctionnement et à l'aménagement du système de production, de conservation et de l'aménagement du système de production, de conservation et de commercialisation des produits de pêche ;
  • - d'assister sur le plan technique les collectivités décentralisées et les O.N.G. dans la réalisation de leur programme de pêche artisanale et d'aquaculture.

Chapitre II : Organisation

Article 2

Pour accomplir sa mission l'O.P.P.A comprend :

  • - un Conseil d'administration ;
  • - un organe de Direction ;
  • - des antennes locales de promotion.

Section 1 : Le Conseil d'administration

Article 3

L'O.P.P.A est géré par un Conseil d'administration composé de neuf membres. Il est constitué comme suit :

  • - un représentant du Département de tutelle ;
  • - un représentant du Ministère de l'agriculture et de ressources animales ;
  • - un représentant du Ministère du plan et de la coopération internationale ;
  • - un représentant du Ministère chargé des finances ;
  • - un représentant du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
  • - un représentant du Secrétariat d'État chargé de la décentralisation ;
  • - un représentant de l'Agence de Navigation Maritime ;
  • - un représentant de l'Union des Pêcheurs ;
  • - un représentant du personnel de l'Office.

Article 4

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté des Chefs des Départements concernés. Le représentant du personnel de l'O.P.P.A est nommé par arrêté du chef du Département de tutelle, sur proposition de l'Assemblée générale du personnel de l'O.P.P.A. Le représentant des pêcheurs est désigné par l'Union Nationale des Pêcheurs.

Article 5

La durée du mandat du Conseil d'administration est de trois ans, renouvelable. Les membres du Conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, au cours du mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aura normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Tout Administrateur perd automatiquement son mandat après trois absences consécutives quelqu'en soient les raisons, et doit être remplacé.

Article 6

Le Conseil élit en son sein un Président et un Vice-président qui remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. L'un et l'autre sont élus à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour.

Article 7

Le Directeur général assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative ; il assure le secrétariat du Conseil. Le Conseil peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.

Article 8

Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation, liée à leur présence effective aux réunions du Conseil, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.

Article 9

Le Conseil d'administration est compétent dans toutes les affaires concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Office. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - la formulation des directives relatives aux objectifs assignés à l'Office ;
  • - l'élaboration de son règlement intérieur ;
  • - les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration non fixées par le présent décret ;
  • - les règles et conditions générales d'embauche, d'emploi, d'avancement et de licenciement ;
  • - le cadre organique des emplois de l'Office ;
  • - les conditions des taux de rémunération (grille des salaire) ;
  • - le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
  • - les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable de l'O.P.P.A. non définies ou non précisées par le présent décret ;
  • - le projet de budget ;
  • - l'analyse et l'approbation des comptes, du bilan, du budget, du rapport annuel d'action ;
  • - l'acceptation et la réception des dons, legs, subventions, et aides diverses ;
  • - les conventions, engagements ou transactions avec les entreprises privées d'un montant supérieur au minimum fixé par les dispositions réglementaires des marchés administratifs ;
  • - les emprunts ou placements de fonds ;
  • * les convention avec l'Etat, les Etablissements publics et Sociétés d'Etat ;
  • * l'évaluation des activités ;
  • * l'acceptation ou le refus de dons et legs ;
  • * les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail d'une durée supérieure au seuil que fixe le Conseil d'administration ;
  • * les règles et limites de la délégation qu'il accorde au Directeur général de l'O.P.P.A. pour l'engagement et le paiement des dépenses ne donnant pas lieu à l'établissement d'un marché.

Le Conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Article 10

Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur général. Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation. Cette notification doit être renouvelée à chaque renouvellement du Conseil d'administration pour rester valable.

Article 11

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour. Le Président convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice, à la demande du Chef du Département de tutelle ou à celle du Directeur général. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés, au moins deux semaines à l'avance, à la connaissance des membres du Conseil et du Directeur général.

Article 12

Les membres du Conseil d'administration ont le droit de se faire représenter, pour une séance déterminée, par un membre du Conseil désigné par lettre, télex, téléfax ou télégramme. Un membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.

Article 13

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés, en cas de partage des voix celle du Président est prépondéante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le Président et notifiés aux membres du Conseil d'administration dans les trois semaines qui suivent la séance.

Article 14

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'O.P.P.A. pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou recevoir, sous quelque forme que ce soit, aucune rémunération de ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'Office.

Article 15

Le Conseil d'administration peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Chef de Département de tutelle, après avis du Président du Conseil d'administration. Une commission de cinq membres, instituée par le même décret est alors chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Conseil d'administration qui doit intervenir dans les trois jours suivant la dissolution.

Section 2 : La Direction

Article 16

La Direction générale comprend :

  • - un Directeur général
  • - un Service administratif et financier ;
  • - un Service études et crédits ;
  • - un Service promotion.

Article 17

Le Directeur général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Chef du Département chargé de la pêche, après avis du Conseil d'administration. Le Directeur général adjoint cumule les fonctions de Chef du Service administratif et financier.

La fonction de Directeur général est incompatible avec la qualité de membre du Conseil d'administration.

Article 18

Le Directeur général dirige l'O.P.P.A. et assure le fonctionnement de l'ensemble de ses services. Il est responsable des relations de l'Office avec les autorités de tutelle, les administrations nationales et régionales du pays, les institutions nationales intéressées par les actions du sous-secteur de la pêche artisanale.

Il veille à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et lui en rend compte.

Il représente l'Office devant la justice et dans tous les cas de la vie civile.

Il est ordonnateur du budget en dépenses et en recettes.

Il conclut toutes conventions d'avance de fonds, tous contrats d'achat, de vente, de location, tous marchés dans le cadre de la gestion de l'Office, et dans le respect des règles définies par le Code des marchés publics et du Conseil d'administration.

Il peut sous sa responsabilité donner la délégation de sa signature à son adjoint et aux agents de l'Office.

Article 19

Le Service administratif et financier est chargé :

  • - du secrétariat ;
  • - de la gestion du personnel
  • - de la gestion de l'approvisionnement et du matériel ;
  • - de l'administration du budget et des fonds éventuels de l'Office.

Article 20

Le Service études et crédit est chargé :

  • - de participer aux études et à l'évaluation des projets "pêche artisanale et aquaculture" ;
  • - de faire les études de marchés et les filières de commercialisation des produits de la pêche artisanale ;
  • - de préparer les dossiers en vue de la recherche du financement ;
  • - d'examiner les dossiers afférents à l'implantation des sociétés ou entreprises privées de pêche artisanale ;
  • - de collecter les données sur la pêche artisanale et l'aquaculture ;
  • - de sélectionner des projets, à partir d'analyses socio-économiques et financières des antennes ;
  • - d'identifier, d'étudier et d'orienter l'importation du matériel et intrants de pêche.

Article 21

Le Service promotion est chargé :

  • - d'élaborer les programmes de vulgarisation, d'encadrement et d'assistance technique aux ONG, collectivités décentralisées, coopératives et entreprises privées de pêche artisanale et d'aquaculture ;
  • - d'harmoniser les méthodes d'intervention dans le sous-secteur de la pêche artisanale ;
  • - de planifier et de coordonner les programmes d'intervention dans le sous-secteur de la pêche artisanale et de l'aquaculture ;
  • - de la préparation et du suivi de l'exécution des contrats de location, location-vente des biens et équipements publics.

Article 22

Chaque Service est dirigé par un Chef de Service nommé par arrêté du Chef de Département de tutelle, sur proposition du Directeur général de l'O.P.P.A.

Section 3 : Les antennes locales de promotion

Article 23

Les antennes locales de promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture, sont chargées :

  • - d'étudier et d'analyser le contexte socio-économique et technique des communautés de pêche artisanale ;
  • - d'identifier les besoins des pêcheurs ;
  • - de collecter les données sociales, biologiques et économiques ;
  • - d'identifier les micro-projets, d'intérêts communautaires ;
  • - de former les communautés et promoteurs privés par l'encadrement et l'assistance technique.

Article 24

Chaque unité de promotion est dirigée par un Chef d'unité nommé par arrêté du Chef de Département chargé de la pêche, sur proposition du Directeur général de l'O.P.P.A. Le Chef d'unité relève directement du Directeur général de l'O.P.P.A. Il représente le Directeur général auprès de l'ensemble du personnel de l'unité et des autorités et organismes de la région concernée, dans les limites du pouvoir qui lui est conféré.

Chapitre III : Organisation financière et comptable.

Section 1 : Ressource financières.

Article 25

L'O.P.P.A. dispose des ressources suivantes :

  • - les dotations en capital ;
  • - les legs et prêts dans le cadre des inscriptions budgétaires de l'Etat et de ses institutions financières (BND et FINEX) ;
  • - les fonds provenant de l'exploitation des centres d'assistance et de la location des chalutiers de pêche fraiche ;
  • - les subventions de l'Etat, les emprunts, les fonds provenant d'aides extérieures, les avances remboursables ;
  • - les produits de prestation de service.

Article 26

Les charges de l'Office sont constituées de tous les frais de fonctionnement normal des établissements publics.

Section 2 : La comptabilité

Article 27

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent. Lorsque l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert en premier lieu par les fonds de réserve. Si ce prélèvement ne suffit pas pour résorber entièrement le déficit, le Département de tutelle, après avis du Conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.

Article 28

Le contrôle de la gestion financière de l'O.P.P.A est exercé par deux Commissaires aux comptes, experts comptables nommés par arrêté du Ministre chargé des finances. Ils opèrent toute vérification et tous contrôles qu'ils jugent opportun et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles pour leur mission.

Après vérification des comptes ils établissent et remettent au Conseil d'administration, au Chef du Département de tutelle et au Ministère chargé des finances, un rapport circonstancié donnant avis sur la régularité des opérations, la qualité de la gestion et toutes suggestions pour une meilleure administration financière et comptable de l'O.P.P.A.

Article 29

Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable de l'O.P.P.A non définies ou non précisées par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des Chefs des Départements chargés de la tutelle et des finances, conformément aux règles comptables en vigueur.

Chapitre IV : Statut du personnel

Article 30

Le personnel de l'O.P.P.A. est régi par le Code de travail en vigueur en République de Guinée. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel sont déterminées par le règlement intérieur de l'O.P.P.A.

Chapitre V : De la Tutelle

Article 31

Le Chef de Département de tutelle reçoit, dans les conditions qu'il fixe, le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

Article 32

Les délibérations du Conseil d'administration sont communiquées au Chef du Département de tutelle dans les 7 jours qui suivent la réunion.

Article 33

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal, sauf opposition du Chef du Département de tutelle. Toutefois, l'entrée en vigueur des délibérations du Conseil d'administration concernant le budget prévisionnel annuel et le programme général d'investissement est soumise à l'approbation expresse du Chef du Département de tutelle qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal ; passé ce délai, le budget devient exécutoire.

Article 34

Les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. L'avis négatif est motivé et accompagné d'une recommandation appropriée de celui-ci.

Article 35

Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires sauf opposition du Chef du Département de tutelle et du Ministre chargé des finances, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par chacun des deux Ministres.

Article 36

Le Chef du Département de tutelle annule toutes décisions du Conseil d'administration de l'O.P.P.A. en violation des lois en vigueur et des statuts de l'O.P.P.A.

Article 37

Le Chef du Département de tutelle peut suspendre toutes décisions du Conseil d'administration de nature à compromettre la politique sectorielle du Gouvernement. La suspension ne peut dépasser quinze jours. La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.

La décision de suspension doit être examinée par le Conseil d'administration dans un délai de sept jours suivant sa communication.

Article 38

Lorsque le Conseil d'administration ne prend pas une mesure prescrite par le présent statut ou les lois et règlements en vigueur, le Chef du Département de tutelle, après mise en demeure de prendre cette mesure dans le délai qu'il fixe, doit se substituer au Conseil d'administration et prendre la décision en ses lieu et place.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 39

La pleine propriété des patrimoines mobiliers et immobiliers du Centre de motorisation des bargues, du Centre de pêche artisanale de Dubréka, du Centre de fumage et de chalutiers de pêche fraiche appartenant à l'Etat est affecté à l'O.P.P.A. pour constituer son capital initial conformément à l'évaluation qui en sera effectuée.

Article 40

L'O.P.P.A. est responsable, au nom de l'Etat, des investissements dans la pêche artisanale. Il a chargé d'assurer la rémunération du capital investi dans ses infrastructures et dans ses équipements. A cet effet, il procédera en cas de besoin, à leur rétrocession définitive aux opérateurs privés.

Article 41

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place des structures de l'O.P.P.A., le Directeur général est chargé d'élaborer et de soumettre au Chef du Département de tutelle :

  • - un projet de Règlement intérieur,
  • - un Cadre organique,
  • - un programme d'activités,
  • - un budget prévisionnel pour le premier exercice, dans un délai de trois mois.

Article 42

Le Chef du Département de tutelle est chargé de prendre toutes les mesures transitoires en vue du respect des obligations de l'O.P.P.A. à l'égard des tiers et de son personnel.

Chapitre VII : Disposition finales

Article 43

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 187/PRG/SGG/88 du 19 septembre 1988 fixant les attributions et l'organisation de l'Office de Promotion de la Pêche Artisanale, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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