Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des marchés publics des collectivités locales
Décret portant réglementation des marchés publics des collectivités locales (D/2005/026/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 avril 2005. Texte intégral, 12 articles.
Sommaire · 49
Visas
Décret D/2005/026/PRG/SGG du 20 avril 2005, portant réglementation des marchés publics des collectivités locales.
Le Président de la République
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'Ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986, portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'Ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990, portant formation, organisation et fonctionnement des communes en République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance n° 092/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des communautés rurales de développement en République de Guinée ;
Vu la Loi L/97/016/AN du 3 juin 1997, portant Code des Marchés Publics de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/97/062/PRG/SGG du 5 Mai 1997, portant organisation et attribution du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu les Décrets N° D/2004/010/PRG/SGG du 23 Février 2004, N° D/2004/017/PRG/SGG du 1er Mars 2004 et N° D/2004/019/PRG/SGG du 08 Mars 2004, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2004/081/PRG/SGG du 09 Décembre 2004, nommant le Premier Ministre.
Décret :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1
Champ d'application
Les dispositions de la Loi/97/016/AN du 3 juin 1997, portant Code des Marchés Publics s'appliquent également, sous réserve des dispositions spécifiques du présent Décret, aux collectivités locales visées à l'article 1 de ladite Loi et énumérées ci-après :
- - la ville de Conakry
- - les communes de la capitale (de type A)
- - les communes urbaines de l'intérieur (de types A, B et C)
- - les communautés rurales de développement (CRD).
Ces dispositions particulières prescrites pour les collectivités décentralisées sont, mutatis mutandis, applicables aux associations, établissements publics, société et organismes divers qu'elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de regroupement ou de coopération.
Article 2
Seuils de passation des marchés publics
2.1. Le montant à partir duquel toute dépense des collectivités locales, payable en une fois ou par fractions, doit faire l'objet d'un marché est fixé à :
2.1.1. Concernant la ville de Conakry et les communes de types A :
- - vingt millions de francs guinéens (20 000 000 de GNF) pour les fournitures et les services courants ;
- - quarante millions de francs guinéens (40 000 000 de GNF) pour les travaux ;
- - vingt millions de francs guinéens (20 000 000 de GNF) pour les prestations intellectuelles.
2.1.2 Concernant les communes de type B :
- vingt millions de francs guinéens (20 000 000 de GNF) pour les fournitures et les services courants ;
- - trente millions de francs guinéens (30 000 000 de GNF) pour les travaux;
- - vingt millions de francs guinéens (20 000 000 de GNF) pour les prestations intellectuelles.
2.1.3 Concernant les communes de type C :
- - dix millions de francs guinéens (10 000 000 de GNF) pour les fournitures et les services courants ;
- - vingt millions de francs guinéens (20 000 000 de GNF) pour les travaux ;
- - dix millions de francs guinéens (10 000 000 de GNF) pour les prestations intellectuelles.
2.1.4 Concernant les communautés rurales de développement (CRD) :
- - cinq millions de francs guinéens (5 000 000 de GNF) pour les fournitures et les services courants ;
- - dix millions de francs guinéens (10 000 000 de GNF) pour les travaux;
- - cinq millions de francs guinéens (5 000 000 de GNF) pour les prestations intellectuelles.
2.2. Toutefois, pour les dépenses inférieures à ces seuils, il doit être procédé à la mise en concurrence d'au moins trois fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
Article 3
Identification et rôle des acteurs intervenant dans le circuit de passation des marchés
3.1 La préparation des dossiers d'appel d'offres et de consultation ainsi que l'organisation des procédures d'appels à la concurrence de la compétence du service communal ou de la ville de Conakry concerné par l'opération envisagée.
3.2. La publicité des avis d'appel d'offres correspondants doit s'effectuer au moyen des supports et médias ci-près :
- - affichage au siège de la commune ou de la ville de Conakry et à celui de la préfecture ;
- - et/ou communiqué radio diffusé (radio nationale et/ou radio rurale);
- - et/ou insertion dans la presse écrite nationale et/ou locale ;
- - et/ou insertion dans le journal des marchés publics (JMP).
3.3. L'analyse comparative des offres et l'attribution provisoire des marchés relèvent de la compétence de la commission communale (ou de la ville) d'ouverture des plis et de jugement des offres définie à l'article 4 ci-dessous, et doivent ensuite faire l'objet d'une délibération du conseil communal ou du conseil de la ville.
3.4. Le projet de contrat de marché est établi par le service communal (ou de la ville de Conakry) concerné, avant d'être signé par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et ensuite par le maire (ou le Gouverneur de la ville de Conakry).
3.5. Les marchés supérieurs aux seuils visés ci-dessous à l'article 3.8.1 sont approuvés par :
- - le Préfet pour les Communes de l'intérieur (ou le Gouverneur de la ville de Conakry pour les communes de la capitale) ou son délégué, après avis favorable du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché ;
- - le ministre chargé de la décentralisation ou son délégué, après avis favorable du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché, pour les marchés passés par la ville de Conakry
Les marchés inférieurs aux dits seuils sont approuvés par :
- - le Maire pour les communes de la capitale et pour les communes urbaines ;
- - le Gouverneur pour les marchés de la ville de Conakry
3.6 Le marché approuvé et dûment enregistré au service des impôts est notifié à son titulaire par le Maire (ou par le Gouverneur pour les marchés de la ville de Conakry), après immatriculation au niveau de ses services.
3.7. Procédures dérogatoires :
3.7.1. Le recours à la procédure dérogatoire de la liste restreinte, prévue à l'article 21 du Code des Marchés Publics, doit être autorisé au préalable par :
- - le conseil communal ou de la ville, après avis du service communal (ou de la ville) compétent ou de l'ingénieur conseil/maître d'oeuvre privé quant à l'opportunité d'utiliser cette procédure, si le montant prévisionnel de la dépense est inférieur aux seuils précités ;
- - le Préfet pour les communes urbaines, le Gouverneur de Conakry pour les communes de la capitale ou le Ministre chargé de la décentralisation ou son délégué pour la ville de Conakry ;
- - après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché, si le montant prévisionnel de la dépense est égal ou supérieur aux seuils précités.
3.7.2 Préalablement à sa passation les conditions fixées à l'article 27 du Code des Marchés Publics, tout marché de gré à gré :
- - dont le montant est inférieur aux seuils précités, doit être autorisé par le conseil communal de la ville, après avis au service communal ou de la ville compétent, ou de l'ingénieur conseil/maître d'oeuvre privé, quant au caractère raisonnable des prix proposés ;
- - dont le montant est égal ou supérieur aux seuils précités, doit être autorisé par :
- - le préfet pour les communes urbaines,
- - le Gouverneur de Conakry pour les communes de la capitale,
- - le ministre chargé de la décentralisation ou son délégué pour la ville de Conakry,
- - après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché.
3.7.3. De même, préalablement à sa passation dans les conditions fixées à l'article 65 du Code des marchés publics, tout avenant à un marché :
- - dont le montant est inférieur aux seuils précités, doit être autorisé par le conseil communal ou de la ville, après avis du service communal ou de la ville compétent, ou de l'ingénieur conseil/maître d'oeuvre privé, quant à la conformité des prix proposés par rapport à ceux du marché de base :
- - dont le montant est égal ou supérieur aux seuils précités, doit être autorisé par :
- - le Préfet pour les communes urbaines,
- - le Gouverneur de Conakry pour les communes de la capitale,
- - le Ministre chargé de la décentralisation ou son délégué pour la ville de Conakry, après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché.
3.8. Contrôle a priori :
3.8.1 Seuils :
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation des marchés est chargé du contrôle a priori des procédures de passation de marché, à partir des seuils de dépenses ci-après :
3.8.1.1 Ville de Conakry et communes de type A :
- - deux cent millions de francs guinéens (200 000 000 de GNF) pour les marchés de fournitures et de services courants ;
- - quatre cent millions de francs guinéens (400 000 000 de GNF) pour les marchés de travaux ;
- - cent millions de francs guinéens (100 000 000 de GNF) pour les marchés de prestations intellectuelles.
3.8.1.2 Communes de types B :
- - cent cinquante de francs guinéens (150 000 000 de GNF) pour les marchés de fournitures et de services courants ;
- - trois cents millions de francs guinéens (300 000 000 de GNF) pour les marchés de travaux ;
- - soixante quinze millions de francs guinéens (75 000 000 de GNF) pour les marchés de prestations intellectuelles.
3.8.1.3. Communes de type C :
- - cent millions de francs guinéens (100 000 000 de GNF) pour les marchés de fournitures et de services courants ;
- - deux cent millions de francs guinéens (200 000 000 de GNF) pour les marchés de travaux ;
- - cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 de GNF) pour les marchés de prestations intellectuelles.
3.8.2. Modalités du contrôle a priori :
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché doit procéder, chronologiquement, à l'examen et à la validation :
- - du projet de dossier d'appel d'offres ou de consultation avant le lancement de l'appel à la concurrence ;
- - du rapport d'évaluation des offres et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché (adoptés par le conseil communal ou le conseil de la ville) avant notification de l'attribution à l'entrepreneur au fournisseur ou au prestataire de services retenu ;
- - du dossier d'approbation du marché (contenant le contrat de marché signé par les parties ainsi que toutes les pièces et documents relatifs à sa passation), avant transmission à l'autorité de tutelle approbatrice.
3.9. Contrôle a posteriori :
Visas
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché est chargé du contrôle a posteriori de la passation des marchés communaux ou de la ville dont le montant est inférieur aux seuils de dépenses précités.
Les audits doivent être effectués régulièrement avec éventuellement des structures publiques ou privées et en association, le cas échéant, avec les organismes de financement concernés.
Article 4
Commission communale (ou de la ville) d'ouverture des plis et de jugement des offres
4.1. Composition :
Visas
Les opérations d'ouverture des plis et d'évaluation des offres sont effectuées par une commission communale (ou de la ville) d'ouverture des plis et de jugement des offres composée comme suit :
- - un membre du bureau du conseil communal ou du conseil de la ville - par désignation tournante-, représentant la commune ou la ville de Conakry, autorité contractante, président de la commission ;
- - le chef du service communal (ou de la ville de Conakry) concerné par l'opération envisagée ou son représentant, rapporteur ;
- - le président de la commission de travail « économie et finances » ou son représentant, membre ;
- - le président de la commission de travail directement concernée par l'objet du marché ou son représentant, membre ;
- - un représentant du ou de chacun des services utilisateurs, lorsque celui-ci ou ceux-ci sont distincts de la commune ou de la ville, membre ;
- - un représentant du quartier (ou de la commune pour la ville de Conakry) bénéficiaire direct de la dépense envisagée, ou un représentant du quartier abritant le siège de la commune si l'opération envisagée concerne l'ensemble des quartiers, membre ;
- - chef du service financier communal (ou de la ville) ou le receveur communal (ou de la ville), membre.
Peuvent participer à cette commission, avec voix consultative, toutes personnes désignées par le maire ou le président du conseil de la ville, en raison de leurs compétences technique, juridique ou financière (représentant du service déconcentré de l'État dont relève techniquement la dépense considérée, ingénieur-conseil/maître d'oeuvre privé, représentant du bailleur de fonds extérieur etc.).
4.2. Fonctionnement :
Visas
La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés dont, nécessairement, le président et le rapporteur.
Le président fait respecter la conformité des délibérations de la commission aux dispositions du présent Décret et à celles du Code des Marchés Publics.
Il suspend, par décision motivée, toute réunion de la commission dont la tenue lui apparaît irrégulière et fait opposition à toutes délibérations en violation des dispositions précitées.
Cette décision peut suspendre la procédure en cause jusqu'à une date déterminée, afin d'en permettre la reprise dans les formes régulières ou l'annulation.
La commission procède en séance publique à l'ouverture des plis et, à huis-clos, à l'examen du rapport d'évaluation des offres ainsi qu'au prononcé de ses jugements.
L'application des critères d'évaluation et de jugement des offres, définis dans les documents d'appel d'offres, doit permettre d'aboutir à l'évidence d'un choix pour l'attribution provisoire du marché. A défaut, la décision de la commission est alors prise après un vote à la majorité simple, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'attribution provisoire du marché devient définitive après délibération favorable du conseil communal ou du conseil de la ville, et après validation du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché lorsqu'il s'agit de marché relevant du contrôle a priori.
Le secret des débats de la commission est absolu pour ses membres et les participants à ses délibérations.
La commission dresse procès-verbal de chacune de ses délibérations.
Article 5
Comité communal (ou de la ville) de conciliation et d'arbitrage
5.1. Les différends ou litiges nés de la passation et/ou de l'exécution des marchés ne peuvent en aucun cas être portés devant la tutelle ou devant la juridiction guinéenne compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables au niveau du comité communal (ou de la ville) de conciliation et d'arbitrage.
5.2. Composition :
5.2.1. Lorsqu'il s'agit de régler un différend, relatif à l'attribution du marché, opposant la commission communale (ou de la ville) d'ouverture des plis et de jugement des offres au conseil communal ou au conseil de la ville, ce comité est composé comme suit :
Visas
- - un représentant du service préfectoral de développement/SPD (s'agissant d'une commune urbaine de l'intérieur), le chef du service d'appui à la coordination des collectivités, des coopératives et des ONG/SERACCO (s'agissant des communes de la capitale) ou le directeur national de la décentralisation ou son représentant (s'agissant de la ville de Conakry), président du comité ;
- - le chef du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché ou son représentant, rapporteur ;
- - un représentant du quartier (ou de la commune pour la ville de Conakry) bénéficiaire direct du marché objet du différend, ou un représentant du quartier abritant le siège de la commune si ledit marché concerne l'ensemble des quartiers, membre.
5.2.2. Lorsqu'il s'agit de régler un litige né à l'occasion de la passation ou l'exécution d'un marché opposant un soumissionnaire ou un titulaire d'un marché à l'autorité contractante communale ou de la ville, ce comité est composé de manière paritaire comme suit :
Visas
- - les personnes citées à l'article 5.2.1 ;
- - trois représentants de l'organisation professionnelle locale concernée, membres.
5.3. Fonctionnement :
Visas
Le comité communal (ou de la ville) de conciliation et d'arbitrage se réunit sur convocation de son président. Avant la réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre avec, en annexe, les rapports, procès-verbaux, marchés et tout document y afférents.
Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de tous ses membres.
Pour chaque dossier inscrit à son ordre du jour, le comité entend les parties au différend ou au litige.
Il dispose d'un délai du huit jours ouvrables, à compter de sa saisine, pour se prononcer par voie de consensus.
Passé ce délai ou à défaut de consensus :
- - tout différend interne à la commune ou à la ville relatif à l'attribution d'un marché doit alors être soumis à l'arbitrage du préfet, en tant que tutelle rapprochée, ou au ministre de tutelle chargé de la décentralisation ou à son délégué (pour la ville de Conakry) ;
- - tout litige opposant un soumissionnaire ou un titulaire de marché à l'autorité contractante communale ou de la ville doit alors être porté devant la juridiction guinéenne compétente.
Les décisions du comité communal (ou de la ville) de conciliation et d'arbitrage sont susceptibles de recours juridictionnels.
Article 6
Comité communal (ou de la ville) de contrôle et de réception
Le suivi/contrôle de l'exécution du marché et la réception des prestations sont assurés par un comité communal (ou de la ville) de contrôle et de réception composé comme suit :
- - le secrétaire général de la commune ou le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Conakry, ou son représentant ;
- - le chef du service communal (ou de la ville) concerné par l'opération ;
- - un représentant du service décontré compétent de l'État ;
- - représentant du ou de chacun des services utilisateurs, lorsque celui-ci ou ceux-ci sont distincts de la commune ou de la ville ;
- - un représentant du quartier (ou de la commune pour la ville de Conakry) bénéficiaire direct du marché, ou un représentant du quartier abritant le siège de la commune si le marché concerne l'ensemble des quartiers ;
- - le chef du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché ou son représentant ;
- - éventuellement, l'ingénieur-conseil/maitre d'oeuvre privé.
CHAPITRE III : DES MARCHÉS DES COMMUNAUTES RURALES DE DÉVELOPPEMENT
Article 7
Identification et rôle des acteurs intervenant dans le circuit de passation des marchés
7.1. La préparation des dossiers d'appel d'offres et de consultation ainsi que l'organisation des procédures d'appel à la concurrence relèvent de la compétence du service de la communauté rurale de développement (CRD) concerné par l'opération envisagée, avec l'appui soit d'un ingénieur conseil/maitre d'oeuvre privé, soit du service technique déconcentré de l'État dont relève techniquement la dépense considérée.
7.2. La publicité des avis d'appel d'offres correspondants doit s'effectuer au moyen des supports et médias ci-après :
Visas
- - affichage au siège de la communauté rurale de développement et à celui de la préfecture ;
- - et/ou communiqué radiodiffusé (radio rurale) ;
- - et/ou insertion dans sa presse écrite locale.
7.3. L'analyse comparative des offres et l'attribution provisoire des marchés relèvent de la compétence de la commission communautaire d'ouverture des plis et de jugement des offres définie à l'article 8 ci-dessous, et doivent ensuite faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire.
7.4. Le projet de contrat de marché est préparé par le service compétent de la communauté rurale de développement précité, avant d'être signé par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services et ensuite par le président du conseil communautaire.
7.5. Les marchés supérieurs aux seuils visés ci-dessous à l'article 7.8 sont approuvés par le préfet ou son délégué, après avis favorable du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché.
Visas
Les marchés inférieurs aux dits seuils sont approuvés par le président du conseil communautaire.
7.6. Le marché approuvé et dûment enregistré au service des impôts est notifié à son titulaire par le président du conseil communautaire, après immatriculation.
7.7. Procédures dérogatoires :
7.7.1. Le recours à la procédure dérogatoire de la liste restreinte, prévue à l'article 21 du code des marchés publics, doit être autorisé au préalable par :
Visas
- - le conseil communautaire, après avis du service technique déconcentré compétent de l'État ou de l'ingénieur conseil/maitre d'oeuvre privé quant à l'opportunité d'utiliser cette procédure, si le montant prévisionnel de la dépense est inférieur aux seuils précités ;
- - le préfet, après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché, si le montant prévisionnel de la dépense est égal ou supérieur aux seuils précités.
7.7.2. Préalablement à sa passation dans les conditions fixées à l'article 27 du code des marchés publics, tout marché de gré à gré :
Visas
- - dont le montant est inférieur aux seuils précités, doit être autorisé par le conseil communautaire, après avis du service technique déconcentré compétent de l'État ou de l'ingénieur conseil/maitre d'oeuvre privé quant au caractère raisonnable des prix proposés ;
- - dont le montant est égal ou supérieur aux seuils précités, doit être autorisé par le préfet, après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché.
7.7.3. De même, préalablement à sa passation dans les conditions fixées à l'article 65 du Code des Marchés Publics, tout avenant à un marché :
Visas
- - dont le montant est inférieur aux seuils précités au présent article, doit être autorisé par le conseil communautaire, après avis du service technique déconcentré compétent de l'État ou de l'ingénieur conseil/maitre d'oeuvre privé quant à la conformité des prix proposés par rapport à ceux du marché de base ;
- - dont le montant est égal ou supérieur aux seuils précités, doit être autorisé par le préfet, après avis de non-objection du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché.
7.8. Contrôle a priori :
7.8.1. Seuils :
Visas
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché est chargé du contrôle a priori des procédures de passation de marché, à partir des seuils de dépenses ci-après :
- - cinquante millions de francs guinéens (50.000.000 de GNF) pour les marchés de fournitures et de services courants ;
- - cent millions de francs guinéens (100 000 000 de GNF) pour les marchés de travaux ;
- - vingt cinq millions de francs guinéens (25 000 000 de GNF) pour les marchés de prestations intellectuelles.
7.8.2. Modalités du contrôle a priori :
Visas
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché doit procéder, chronologiquement, à l'examen et à la validation :
- - du projet de dossier d'appel d'offres ou de consultation avant le lancement de l'appel à la concurrence ;
- - du rapport d'évaluation des offres et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché (adopté par le conseil communautaire) avant notification de l'attribution à l'entrepreneur au fournisseur ou au prestataire de services retenu ;
- - du dossier d'approbation du marché (contenant le contrat de marché signé par les parties ainsi que toutes les pièces et documents relatifs à sa passation), avant transmission à l'autorité de la tutelle approbatrice.
7.9. Contrôle a posteriori :
Visas
Le service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché est chargé du contrôle a posteriori de la passation des marchés communautaires dont le montant est inférieur aux seuils de dépenses précités.
Les audits doivent être effectués régulièrement avec éventuellement des structures publiques ou privées et en association, le cas échéant, avec les organismes de financement concernés.
Article 8
Commission communautaire d'ouverture des plis et de jugement des offres
8.1. Composition :
Visas
Les opérations d'ouverture des plis et d'évaluation des offres sont effectuées par une commission communautaire d'ouverture des plis et de jugement des offres composée comme suit :
- - un membre du bureau du conseil communautaire - par désignation tournante -, représentant la communauté rurale de développement, autorité contractante, président de la commission ;
- - le secrétaire communautaire, rapporteur ;
- - un représentant du district bénéficiaire direct de la dépense envisagée ou un représentant du district chef-lieu de la CRD si l'opération envisagée concerne l'ensemble des districts, membre ;
- - un représentant de la société civile (femme, jeune ou notable), membre.
- - le responsable financier communautaire ou le comptable, membre.
Peuvent participer à cette commission, avec voix consultative, toutes personnes désignées par le président de la CRD, en raison de leurs compétence technique, juridique ou financière (représentant du service déconcentré de l'État dont relève techniquement la dépense considérée, ingénieur-conseil/maitre d'oeuvre privé, représentant du bailleur de fonds extérieur, etc.).
8.2. Fonctionnement :
Visas
Le fonctionnement de cette commission est soumis aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessus du présent Décret.
L'attribution provisoire du marché devient définitive après délibération favorable du conseil communautaire, et après validation du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché lorsqu'il s'agit de marchés relevant du contrôle a priori.
Article 9
Comité communautaire de conciliation et d'arbitrage
9.1. Les différends ou litiges nés de la passation et/ou de l'exécution des marchés ne peuvent en aucun cas être portés devant la tutelle rapprochée ou devant la juridiction guinéenne compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables au niveau du comité communautaire de conciliation et d'arbitrage.
9.2. Composition :
Visas
9.2.1. Lorsqu'il s'agit de régler un différend, relatif à l'attribution d'un marché, opposant la commission communautaire d'ouverture des plis et de jugement des offres au conseil communautaire, ce comité est composé comme suit :
- - le sous-préfet ou son délégué, président du comité ;
- - le chef du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché ou son représentant, rapporteur ;
- - un représentant du service préfectoral de développement (SPD), membre ;
- - un représentant du district bénéficiaire direct du marché objet du différend, ou un représentant du district chef-lieu de la CRD si ledit marché concerne l'ensemble des districts, membre.
9.2.2 Lorsqu'il s'agit de régler un litige né à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché opposant un soumissionnaire ou un titulaire d'un marché à l'autorité contractante communautaire, ce comité est composé de manière paritaire comme suit :
- - les personnes citées à l'article 9.2.1 ;
- - trois représentants de l'organisation professionnelle locale concernée, membres.
9.3 Fonctionnement :
Visas
Le comité communautaire de conciliation et d'arbitrage se réunit sur convocation de son président. Avant la réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre avec, en annexe, les rapports, procès-verbaux, marchés et tout document y afférents.
Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de tous ses membres.
Pour chaque dossier inscrit à son ordre du jour, le comité entend les parties au différend ou au litige.
Il dispose d'un délai de huit jours ouvrables, à compter de sa saisine, pour se prononcer par voie de consensus.
Passé ce délai ou à défaut de consensus :
- - tout différend interne à la communauté rurale de développement relatif à l'attribution d'un marché doit alors être soumis à l'arbitrage du Préfet en tant que tutelle rapprochée ;
- - tout litige opposant un soumissionnaire ou un titulaire de marché à l'autorité contractante communautaire doit alors être porté devant la juridiction guinéenne compétente.
Les décisions du comité communautaire de conciliation et d'arbitrage sont susceptibles de recours juridictionnels.
Article 10
Comité communautaire de contrôle et de réception
Le suivi contrôle de l'exécution du marché et la réception des prestations sont assurés par un comité communautaire de contrôle et de réception composé comme suit :
- - le secrétaire communautaire ou son représentant ;
- - un représentant du service déconcentré compétent de l'État ;
- - un représentant du district bénéficiaire direct du marché, ou un représentant du district chef-lieu de la CRD si le marché concerne l'ensemble des districts ;
- - le chef du service déconcentré de contrôle des procédures de passation de marché ou son représentant ;
- - l'ingénieur-conseil/maitre d'oeuvre privé.
Ce contrôle fera respecter les prescriptions techniques contenues dans le contrat et relatives à la qualité des matériaux et à la mise en œuvre des ouvrages.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ET FINALES
Article 11
Dispositions d'ordre général
Tous les aspects liés à la préparation, à la passation et à l'exécution des marchés ou avenants qui ne sont pas spécifiquement traités par le présent Décret sont régis par les dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes d'application.
Article 12
Dispositions finales
Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.