Décret / Arrêté

Décret portant mission et organisation de l'Administration Préfectorale

Décret portant mission et organisation de l'Administration Préfectorale (004/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 janvier 1989. Texte intégral, 45 articles.

45 articles 5 janvier 1989 004/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 02 de 1989
Sommaire · 15

Decret n° 004/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant mission et organisation de l'Administration Préfectorale.

Le Président de la République :

Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la Proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;

Vu l'ordonnance n° 001/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1986 portant organisation de l'administration régionale ;

Vu le décret n° 081/PRG/SGG/87 du 19 juin 1987 déterminant les conditions de nomination et les attributions des Préfets, des Secrétaires Généraux des préfectures, des Sous-Préfets et des Sous-Préfets Adjoints ;

Vu le décret n° 189/PRG/SGG/88 du 19 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation chargé de la Décentralisation ;

Vu le décret n° 021/PRG/SGG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère délégué auprès de la Présidence de la République chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
le Conseil des Ministres entendu en date du 3 janvier 1989 ;

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret détermine les attributions et l'organisation de la Préfecture en tant que circonscription administrative de l'État. Les attributions et l'organisation de la Préfecture en tant que collectivité décentralisée sont fixées par une législation et une réglementation séparées.

Article 2

L'administration préfectorale a pour mission : - La diffusion, l'exécution des directives du Gouvernement et le suivi de leur mise en œuvre ;

  • - la planification et l'impulsion du développement économique, social et culturel de la Préfecture ;
  • - la gestion efficace des ressources humaines, financières et matérielles de la Préfecture ;
  • - l'impulsion, la coordination et le contrôle des activités des services des collectivités décentralisées situées dans la circonscription de la Préfecture ;
  • - la promotion des micro-réalisation et l'assistance des collectivités décentralisées, des groupements villageois, des coopératives et des O.N.G. dans la gestion de leurs projets ;
  • - l'application correcte des lois et règlements et le maintien de l'ordre public dans la circonscription.

Article 3

Pour accomplir sa mission, l'administration préfectorale comporte, outre le Préfet :

  • - deux Secrétaires Généraux ;
  • - des Services Généraux ;
  • - des Directions Techniques ;
  • - des services de Sécurité ;
  • - des organes consultatifs ;
  • - des services rattachés et éventuellement des organismes personnalisés.

Article 4

Les attributions des Préfets, des Secrétaires Généraux sont fixées par les dispositions du décret n°081/PRG/SGG/87 du 19 juin 1987. L'organisation et le fonctionnement des Services de Sécurité sont fixés par une réglementation particulière.

CHAPITRE II : MISSIONS ET ORGANISATION DES SERVICES GENERAUX

Article 5

Les Services Généraux des préfectures sont :

  • - le Service Préfectoral de Développement ;
  • - le Service des Affaires Administratives et Financières ;
  • - le Service de la Documentation et des Archives ;
  • - le Secrétariat Central.

Article 6

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Collectivités Décentralisées, le Service Préfectoral du Développement (S.P.D.) au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - de la préparation du plan de développement et du suivi de l'exécution du programme d'investissement préfectoral ;
  • - de la promotion, de l'assistance et du contrôle des collectivités décentralisées de la Préfecture ;
  • - de l'assistance aux associations pour le développement, aux organisations non gouvernementales (O.N.G.), aux groupements villageois et aux coopératives ;
  • - de la promotion, de l'assistance à la gestion et du suivi des micro-projets dans la Préfecture.

Article 7

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives, le Service des Affaires Administratives et Financières (S.A.A.F.) au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - de la gestion de la formation et du perfectionnement des agents de l'État de la circonscription ;
  • - de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget de fonctionnement de la Préfecture ;
  • - de la gestion du matériel, de l'équipement et de l'entretien ;
  • - de l'élaboration, de la mise à jour et de l'application des cadres organiques des services de la Préfecture ;
  • - du protocole et des relations extérieures ;
  • - de la réglementation en matière de police administrative ;
  • - des recensements administratifs.

Section 1 : Le Service de la Documentation et des Archives

Article 8

Sous l'autorité du Secrétaire Général des Affaires Administratives, le Service de la Documentation et des Archives au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - de collecter, de conserver et de tenir à la disposition des services de la Préfecture les lois et règlements en vigueur en République de Guinée et tout autre document intéressant les activités des services préfectoraux ;
  • - d'assurer le préarchivage des documents de l'administration préfectorale destinés aux archives nationales ou préfectorales.

Section 2 : Le Secrétariat Central

Article 9

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives, le Secrétariat Central est chargé : - de la réception, du traitement et de l'expédition du courrier de l'ensemble des services de la Préfecture ;

16 au 31 janvier 89

  • - des travaux de dactylographie pour le compte du Secrétaire Général et des services généraux de la Préfecture ;
  • - de l'accueil des visiteurs.

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS TECHNIQUES PREFECTORALES

Article 10

Les Directions Techniques Préfectorales au niveau hiérarchique équivalent à celui des Divisions de l'administration centrale sont des services déconcentrés de l'État, accomplissant au niveau préfectoral, les missions confiées aux services centraux. Leur regroupement s'opère sur la base d'intervention sectorielle. Sous l'autorité hiérarchique du Préfet et sous la supervision technique des services centraux, les Directions Techniques Préfectorales sont chargées :

  • - d'animer, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des services techniques d'intervention de leur secteur ;
  • - de faire des suggestions nécessaires à l'amélioration des performances techniques et de gestion de leurs services en vue d'une meilleure participation au développement économique, social, et culturel de la Préfecture ;
  • - d'assister et de conseiller les services techniques intervenant sur les terrains notamment les services des collectivités décentralisées, les O.N.G. et les groupements villageois ;
  • - de rendre compte régulièrement au Préfet et par son intermédiaire aux services techniques centraux concernés de la situation dans leurs secteurs d'intervention et de réalisation des objectifs qui leur ont été confiés.

Article 11

Les Directions Techniques Préfectorales sont :

  • - la Direction Préfectorale de l'Économie et des Finances ;
  • - la Direction Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement ;
  • - la Direction Préfectorale de l'Urbanisme, de l'Habitat et des travaux Publics ;
  • - la Direction Préfectorale de la Santé et des Affaires Sociales ;
  • - la Direction Préfectorale de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports ;
  • - la Direction Préfectorale de l'Éducation.

Article 12

Chaque Direction Technique est dirigée par un Directeur nommé par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE IV : LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 13

La Préfecture est dotée d'organes consultatifs dont le mode d'organisation et de fonctionnement est fixé par des textes spécifiques.

CHAPITRE V : LES SERVICES RATTACHES ET LES ORGANISMES PERSONNALISÉS

Article 14

La création, l'organisation et le fonctionnement des services rattachés de la Préfecture sont déterminés par décret.

Article 15

Les organismes personnalisés préfectoraux sont créés par la loi.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les organismes personnalisés nationaux peuvent disposer de représentations préfectorales qui sont gérées et contrôlées conformément aux règles spécifiques de l'autonomie qui leur est conférée. Il s'agit à titre d'exemple de :

  • - l'O.N.A.H. (Office National des Hydraulicarbures) ;
  • - la SO.N.E.G. (Société Nationale des Eaux de Guinée) ;
  • - ENELGUI (Entreprise Nationale d'Électricité de Guinée).

Article 17

Des décrets séparés fixent l'organisation et le fonctionnement des Directions Techniques.

Article 18

Les Ministres chargés respectivement de l'Intérieur et de la Réforme Administrative sont chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 5 janvier 1989 Général Lansana CONTE

Décret n° 014/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant Statut de la Société Nationale des Eaux de Guinée (SONEG) Le Président de la République ;

Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la Proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux Départements Ministériels et répartition des services entre eux ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la République ;

Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu l'ordonnance n° 045/PRG/SGG/88 du 1er octobre 1988 portant réation de la Société Nationale des Eaux de Guinée ;

Décrète :

Article 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent décret fixe les principes fondamentaux de création, d'organisation et de fonctionnement de la Société Nationale des Eaux de Guinée créée par l'ordonnance n° 045 du 1er octobre 1988

CHAPITRE 1 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 2

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société dont le siège est établi à Conakry est administrée par un Conseil d'Administration composé de (11) membres dont le Président :

  • - 1 représentant du Ministère des Ressources Naturelles et Environnement ;
  • - 1 représentant du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
  • - 1 représentant du Ministère de l'Économie et des Finances ;
  • - 1 représentant du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale ;
  • - 1 représentant du Ministère de la Santé et de la Population ;
  • - 1 représentant du Ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat ;
  • - 1 représentant du Ministère des Transports et des Travaux Publics ;
  • - 1 représentant du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales ;
  • - 1 représentant du Secrétariat d'État à la Décentralisation ;
  • - 1 représentant du Secrétariat d'État aux Énergies.

Article A : DURÉE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.

Ils peuvent être révoqués à tout moment selon les mêmes règles décrites ci-après : à l'arrivée du 1er nome normal du mandat, il est fait en sorte que la cessation des fonctions des administrateurs ne soit effective qu'après le Conseil appelé à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé.

Chaque administrateur, alors même que son mandat est venu à expiration, conserve ses pouvoirs jusqu'à nomination de son remplaçant ou à la reconduite de son mandat selon les règles de nomination décrites à l'article suivant.

Article 4

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret du Chef de l'État sur proposition du Ministre de Tutelle.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre représenté.

Les entrepreneurs travaillant pour le compte de la Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG" et de la Société d'Exploitation des Eaux de Guinée "SEEG" ne peuvent pas être membres du Conseil d'Administration. Les vacances par décès, démissions ou pour toutes autres causes sont portées à la connaissance du Président du Conseil d'Administration.

L'estimation des membres du Conseil d'Administration est une simple modification de l'article suivant.

Les Commissions d'Attention des Ministres sont nommées par arrêté du Ministre représenté.

Les entrepreneurs travaillant pour le compte de la Société Nationale des Eaux de Guinée "SONEG" et de la Société d'Exploitation des Eaux de Guinée "SEEG" ne peuvent pas être membres du Conseil d'Administration. Les vacances par décès, démissions ou pour toutes autres causes sont portées à la connaissance du Président du Conseil d'Administration qui prend les mesures nécessaires de remplacement.

Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrites ci-dessus.

Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 5

ALLOCATIONS DES ADMINISTRATEURS

Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil.

Leur montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Eau Urbaine et du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.

Par ailleurs les frais de missions et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par la SONEG.

Aucune autre rémunération ou avantage en argent ou en nature ne peut leur être attribuée par la SONEG soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralités à personnes interposées, ou de façon analogue.

16 au 31 janvier 89

Article 6

CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'ordre du jour des sessions ordinaires d'administration est arrêté par le Président sur proposition du Directeur Général.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président, ou d'un administrateur qu'il aurait mandaté, en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire aussi souvent que les besoins de la SONEG l'exigent, soit sur l'initiative du Président, soit à la demande de plus de la moitié des membres.

Les convocations et les dossiers qui les accompagnent sont adressés, par écrit, aux administrateurs 15 jours avant la date des réunions, avec indication de l'ordre du jour et du lieu de réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à trois (3) jours, sauf accord unanime des administrateurs à se réunir avant, l'ordre du jour du Conseil étant limité alors à la seule question dont le caractère urgent justifie cette précipitation.

Article 7

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence du quorum de ses membres ou de leur représentants. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations faites à huit jours d'intervalle sont valables si au moins le 1/3 des membres est présent.

Les Administrateurs absents à une séance ne peuvent se faire représenter que par un de leurs collègues administrateurs dûment mandaté.

En aucun cas, cette faculté ne peut donner à un même administrateur plus d'une voix en plus de la sienne, ni ne peut être conférée à des personnes non membres du Conseil.

Toutefois en cas de partage de voix, l'administrateur mandaté pour représenter le Président à présider la session du Conseil d'Administration à voix prépondérante.

Le commissaire au compte du Gouvernement assiste de droit à toutes séances du Conseil avec voix consultative.

Sauf décision contraire prise au deux tiers (2/3) des voix en début de séance par le Conseil réunit, et cela à la demande de tout administrateur, le Directeur Général ou son représentant en cas d'empêchement assiste à toutes les séances du Conseil avec voix consultative et le Président du Conseil peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge utile.

La Direction de la SONEG propose à l'acceptation du Conseil d'Administration un secrétaire choisi parmi son personnel.

Le secrétaire dresse la liste des présences et le procès-verbal des réunions, les procurations éventuelles y sont annexées.

Les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial et signés par le Président de la séance et le secrétaire nommé par le Conseil.

Les membres approuvent les procès-verbaux lors de la réunion suivante.

Les copies conformes et extraits sont certifiés par le Président ou le secrétaire ou le Directeur Général. Une copie est envoyée, sans délai, pour information au Ministre chargé de l'Eau Urbaine.

Article 8

DISPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de Tutelle. Il est dans ce cas, provisoirement remplacé par une Commission de six (6) membres instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article 9

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS 9.1. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, accomplir ou autoriser tous les actes et les opérations relatifs à son objet, sous réserve des homologations prévues par la présente loi.

Le Conseil d'Administration pourra notamment mettre au point les relations entre la société et les consommateurs ainsi que les contrôles internes de finances et d'exploitation, arrêter les procédures d'acquisition de biens et services, et fixer les conditions de sous-traitance de tout ou partie des tâches relevant de l'exploitation courante du service (y compris facturation et encaissement).

Les pouvoirs suivants sont exclusifs du Conseil d'Administration qui ne peut s'en dessaisir ni les déléguer, même provisoirement, au Directeur Général :

  • - proposition des tarifs des droits et taxes perçus sur les usagers ;
  • - approbation des règles internes applicables sur acquisition ne donnant pas lieu obligatoirement à la passation d'un marché ;
  • - approbation des contrats relatifs à des emprunts à moyen ou long terme ;
  • - acquisition ou aliénation ou transaction immobilières ;
  • - proposition de modification aux présentes ;
  • - désignation en cas de décès ou d'empêchement du Président d'un des administrateurs pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau Président.

9.2. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Sous réserve de l'application des dispositions légales déterminant leur responsabilité en cas d'infraction à la législation en vigueur sur les sociétés, les administrateurs contractent, du fait de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relative aux engagements de la Société et ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Article 10

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est appelé obligatoirement à donner son avis aux autorités de tutelle dans les domaines ci-dessous qui échappent à son pouvoir de décision :

  • 1. les projets d'investissement effectués avec le concours financier de l'État ;
  • 2. les emprunts contractés localement ou à l'étranger nécessitant un aval de l'État ;
  • 3. la création de filiales ou la participation au capital de sociétés privées, d'économie mixte ou publique.

Article 11

DECISIONS SOUMSES A L'AUTORITE DE TUTELLE

La tutelle de l'État est exercée par le Secrétariat d'État aux Énergies.

Sont soumises à l'approbation de l'Autorité de Tutelle les décisions du Conseil d'Administration relatives :

  • 1. à la proposition des tarifs, des droits et taxes perçus sur les usagers ;
  • 2. à des emprunts à moyen ou long terme ;
  • 3. aux contrats relatifs à la sous-traitance pendant une période relativement longue de tâches courantes d'exploitation de service ;
  • 4. à la création ou à la participation aux entreprises ou sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de l'objet de la société.

CHAPITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE

Article 12

FONCTION NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

La gestion administrative, technique et financière de la SONEG est assurée par une Directeur Général, sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de Tutelle.

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, son intérim est assuré par le Directeur du Bureau d'Études.

Le Directeur Général peut être choisi en dehors de la fonction publique. Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration qui peut provoquer sa révocation selon la même procédure que celle de sa nomination. Sous la responsabilité du Directeur Général, des Directeurs assument les différentes fonctions dévolues à la SONEG.

Article 13

POUVOIR DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général participe aux sessions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Il recrute, licencie et mute le personnel de la Société dans le respect des lois en vigueur. La Direction Générale représente la société auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs. Il exerce en outre toutes les attributions qui lui sont déléguées spécialement par le Conseil d'Administration en particulier la conclusion et la révision des contrats relatifs à la sous-traitance des tâches courantes d'exploitation du service. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature soit à l'administrateur, soit à titre transitoire au Directeur du Bureau d'Études.

CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

SECTION 1 DU BUDGET

Article 14

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Un mois avant la fin de l'exercice budgétaire, le Conseil d'Administration arrête, chaque année, le budget de fonctionnement de l'exercice suivant.

Celui-ci doit prévoir des recettes suffisantes pour permettre à la société de couvrir toutes les dépenses d'exploitation, de réaliser l'amortissement et le remboursement du principal ainsi que le paiement des intérêts des dettes et de dégager un surplus raisonnable.

Le budget de fonctionnement groupe les prévisions de produits et de charges se rattachant à la mission de la société définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 045 PRG/SGG 98 du 1er octobre 1988 portant création de la SONEG.

Le Conseil d'Administration procède, le cas échéant, en cours d'année, à la révision des prévisions du budget de fonctionnement afférant à l'exercice en cours, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative de l'Autorité de Tutelle.

Article 15

BUDGET D'INVESTISSEMENT

La société présente chaque année avant le 1er décembre un budget d'investissement établi en accord avec les engagements contractuels pris par la société vis à vis de l'État en précisant les opérations auxquelles il se rapporte ainsi que le programme de financement correspondant.

16 au 31 janvier 89

Les dépenses d'investissement comprennent :

  • - les dépenses d'équipement ou leurs extensions ;
  • - les dépenses de recherches appliquées et/ou d'expérimentations éventuelles ;
  • - les participations financières à des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de la société.

Les ressources affectées au Buget d'investissement comprennent les emprunts que la société peut contracter dans la limite d'un montant arrêté par l'Autorité de Tutelle et éventuellement des subventions d'équipement attribuées par l'État ainsi que les excédents de trésorerie résultants de l'activité de la Société.

L'élaboration de ce budget et son examen par le Conseil d'Administration auront lieu suivant la même procédure que celle fixée pour le budget de fonctionnement par l'article 7 ci-dessus.

SECTION 2. Des Comptes

Article 16

COMPTABILITE

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi, la comptabilité de la société est tenue conformément aux règles qui régissent les entreprises commerciales.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les comptes, ainsi que le bilan, sont arrêtés par le Conseil d'Administration avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 17

CONTROLE DES COMPTES

17.1. La société n'étant pas soumise aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle à priori, de la part du Ministre de l'Économie et des Finances, est exclu.

Tout contrôle réglementaire, à posteriori, qui serait exercé sur les dépenses de la société, ne peut en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'Administration.

Les projets, conventions, contrats et marchés de la SONEG, ne nécessitant pas la garantie ou l'engagement financier de l'État, ne sont pas soumis aux dispositions des ordonnances n° 035/PRG/85, n° 036/PRG/85 et du décret n° 272/PRG/SGG/86 ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance n° 002/PRG/86.

La garantie ou l'engagement financier de l'État ne sera requis que pour des montants supérieurs à un plafond qui sera fixé par le Conseil d'Administration.

17.2. Chaque fois que de besoin et au moins une fois par an, le Conseil d'Administration engage un auditeur externe chargé de lui faire un rapport sur ses contrôles relatifs à la gestion financière comptable et d'organisation de l'entreprise.

L'auditeur externe est recruté à l'issue d'une consultation restreinte.

Il reçoit, à charge de la société, une rémunération fixée par le Conseil d'Administration.

17.3. Le Gouvernement nomme pour trois (3) ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'Économie et des Finances et du Ministre de Tutelle, un Commissaire aux Comptes chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'Administration.

Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du Commissaire aux Comptes sont celles contenues dans les dispositions des articles 50, 52 et 54 de l'ordonnance n° 119/PRG/86 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 50 exclu, à la référence à l'assemblée des actionnaires se substituant celle du Gouvernement.

Il appartient notamment au Commissaire aux Comptes de certifier les comptes annuels.

La fonction de Commissaire aux Comptes n'expire qu'après l'application des comptes du troisième exercice par le Gouvernement.

17.4. L'auditeur externe et le Commissaire aux Comptes se communiquent réciproquement leur rapport.

SECTION 3. Des Emprunts

Article 18

EMPRUNTS À LONG TERME

La société pourra emprunter en vue de : 1. couvrir ses dépenses d'investissement.

Le budget de fonctionnement groupe les prévisions de produits et de charges se rattachant à la mission de la société définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 045/PRG/SGG/88 du 1er octobre 1988 portant création de la SONEG.

Le Conseil d'Administration procède, le cas échéant, en cours d'année, à la révision des prévisions du budget de fonctionnement afférant à l'exercice en cours, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative de l'Autorité de Tutelle.

Article 15

BUDGET D'INVESTISSEMENT

La société présente chaque année avant le 1er décembre un budget d'investissement établi en accord avec les engagements contractuels pris par la société vis à vis de l'État en précisant les opérations auxquelles il se rapporte ainsi que le programme de financement correspondant.

Les dépenses d'investissement comprennent :

  • - les dépenses d'équipement ou leurs extensions ;
  • - les dépenses de recherches appliquées et/ou d'expérimentations éventuelles ;
  • - les participations financières à des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de la société.

Les ressources affectées au Buget d'investissement comprennent les emprunts que la société peut contracter dans la limite d'un montant arrêté par l'Autorité de Tutelle et éventuellement des subventions d'équipement attribuées par l'État ainsi que les excédents de trésorerie résultants de l'activité de la Société.

L'élaboration de ce budget et son examen par le Conseil d'Administration auront lieu suivant la même procédure que celle fixée pour le budget de fonctionnement par l'article 7 ci-dessus.

SECTION 2. Des Comptes

Article 16

COMPTABILITE

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi, la comptabilité de la société est tenue conformément aux règles qui régissent les entreprises commerciales.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les comptes, ainsi que le bilan, sont arrêtés par le Conseil d'Administration avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 17

CONTROLE DES COMPTES

17.1. La société n'étant pas soumise aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle à priori, de la part du Ministre de l'Économie et des Finances, est exclu.

Tout contrôle réglementaire, à posteriori, qui serait exercé sur les dépenses de la société, ne peut en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'Administration.

Les projets, conventions, contrats et marchés de la SONEG, ne nécessitant pas la garantie ou l'engagement financier de l'État, ne sont pas soumis aux dispositions des ordonnances n° 035/PRG/85, n° 036/PRG/85 et du décret n° 272/PRG/SGG/86 ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance n° 002/PRG/86.

La garantie ou l'engagement financier de l'État ne sera requis que pour des montants supérieurs à un plafond qui sera fixé par le Conseil d'Administration.

17.2. Chaque fois que de besoin et au moins une fois par an, le Conseil d'Administration engage un auditeur externe chargé de lui faire un rapport sur ses contrôles relatifs à la gestion financière comptable et d'organisation de l'entreprise.

L'auditeur externe est recruté à l'issue d'une consultation restreinte.

Il reçoit, à charge de la société, une rémunération fixée par le Conseil d'Administration.

17.3. Le Gouvernement nomme pour trois (3) ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'Économie et des Finances et du Ministre de Tutelle, un Commissaire aux Comptes chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'Administration.

Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du Commissaire aux Comptes sont celles contenues dans les dispositions des articles 50, 52 et 54 de l'ordonnance n° 119/PRG/86 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 50 exclu, à la référence à l'assemblée des actionnaires se substituant celle du Gouvernement.

Il appartient notamment au Commissaire aux Comptes de certifier les comptes annuels.

La fonction de Commissaire aux Comptes n'expire qu'après l'application des comptes du troisième exercice par le Gouvernement.

17.4. L'auditeur externe et le Commissaire aux Comptes se communiquent réciproquement leur rapport.

SECTION 3. Des Emprunts

Article 18

EMPRUNTS À LONG TERME

La société pourra emprunter en vue de :

  • 1. couvrir ses dépenses d'investissement ;
  • 2. procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont elle a la charge ;
  • 3. faire face à l'augmentation de ses besoins de fonds de roulement.

La garantie peut couvrir également tous les engagements relatifs aux États emprunts.

Article 19

GESTION DE TRÉSORERIE

La société aura toute liberté pour assurer la gestion de sa trésorerie.

Elle utilisera à cet effet les services des banques de son choix établies en République de Guinée.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

MARCHES ET CONVENTIONS

Les contrats de fourniture, prestations de services, travaux ou marchés industriels conclus par la société sont soumis aux règles du Code des Marchés Publics.

  • - le Conseil d'Administration doit approuver les règles internes de la société applicables aux acquisitions d'un montant inférieur à celui, défini par un arrêté pris en application du Code des Marchés Publics, à partir duquel la passation d'un marché est obligatoire ;
  • - les acquisitions dont le montant est égal ou supérieur à ce seuil doivent obligatoirement donner lieu à la passation d'un marché.

Article 21

EXPROPRIATION

Pour l'acquisition des immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission (établissement de réseau et installations techniques) la société bénéficiera des dispositions prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 22

DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société, les produits de la liquidation et de ses actifs reviennent à l'État qui prendre en charges ses dettes.

Article 23

Le Secrétaire d'État est chargé de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 24

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. (Note de Rédaction : les ordonnances n° 035/PRG/85, n° 036/PRG/85 et du décret n° 272/PRG/SGG/86 ainsi que l'ordonnance n° 002/PRG/86 dont il est fait mention à l'article 17.2 ne sont pas visées et leur titre n'est pas indiqué dans le corps de l'article. Il en est de même de l'ordonnance n°119/PRG/86 du 17 mai 1985 mentionnée à l'article 17.2 l'article 23 ne précise pas de quel Secrétaire d'État il s'agit.)

Renvoi

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