Décret / Arrêté

Décret fixant les statuts du Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye, CNFSA

Décret fixant les statuts du Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye, CNFSA (171/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1990. Texte intégral, 54 articles.

54 articles 31 août 1990 171/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 19 de 1990
Sommaire · 9

Décret n° 171/PRG/SGG/90 du 31 août 1990 fixant les statuts du Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye, CNFSA.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 032/PRG/SGG/90 du 9 mai portant création du Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la République de Guinée, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1990.
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye (C.N.F.S.A.), ci-après dénommé "Centre", est un Etablissement à caractère éducatif et social placé sous tutelle du Ministre chargé des affaires sociales, ci-après désigné "Ministre de tutelle".

Article 2

Le Centre est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est géré par un Conseil d'administration suivant les modalités déterminées par les présents statuts. Il a son siège à Conakry.

Article 3

Le Centre a pour mission générale le développement et la promotion des actions sociales notamment :

  • - l'éducation pré et postnatale des jeunes mères ;
  • - les garderies d'enfants et les écoles maternelles ;
  • - la rééducation et la réhabilitation des enfants handicapés physiques ;
  • - les centres socio-éducatifs ;
  • - toutes autres actions tendant au développement du bien-être social de la mère et de l'enfant.

Article 4

Pour assurer cette mission, le Centre est chargé :

  • - de la formation théorique et pratique et le perfectionnement du personnel des services sociaux ;
  • - de la préparation et l'expérimentation, dans le cadre de ces services sociaux propres, des méthodes d'organisation et d'action des services sociaux sus-mentionnés à l'article 3. D'autres services sociaux peuvent s'ajouter ultérieurement au domaine de compétence du Centre, sur proposition de son Conseil d'administration ou à l'initiative du Ministre de tutelle.

Article 5

Sous le contrôle des services compétents du Ministère chargé de la santé publique, le Centre fait également, et à titre onéreux, des prestations sous forme de consultations et de soins médicaux aux femmes enceintes et aux enfants à l'âge préscolaire.

Article 6

L'organisation du Centre est composée des organes et services suivants :

  • - le Conseil d'administration ;
  • - la Direction générale ;
  • - les services d'appui ;
  • - les services techniques ;
  • - les organes consultatifs.

Article 7

Les services sociaux et médicaux offerts par le Centre sont payants. La gestion des services payants du Centre peut être confiée à une Organisation non gouvernementale (ONG) ou à une personne morale privée. Dans ce cas, un contrat de gérance ou d'exploitation est établi entre la Direction générale du Centre et le gestionnaire, sous réserve de son approbation par le Conseil d'administration.

CHAPITRE II: CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Section 1: Composition.

Article 8

Le Centre est géré par un Conseil d'administration composé de huit membres représentant :

  • - le département chargé des affaires sociales ;
  • - le département chargé de la santé publique ;
  • - le département chargé des finances ;
  • - le département chargé du plan et de la coopération internationale
  • - le département chargé de l'éducation nationale et de la recherche scientifique ;
  • - le Secrétariat d'État à l'enseignement pré-universitaire
  • - les usagers du Centre ;
  • - le personnel du Centre.

Article 9

Les représentants des départements ministériels sont nommés par décision de leur Chef de département. Le représentant des usagers est élu par l'Assemblée générale des usagers du Centre. Le représentant du personnel du Centre est élu par l'Assemblée générale du personnel du Centre.

Article 10

La durée du mandat de membre du Conseil d'administration est de trois ans, renouvelable. Tout administrateur décédé ou qui perd la qualité de membre pendant la période d'un mandat donné est remplacé. Le mandat de l'administrateur remplaçant expire à la fin du mandat de l'administrateur remplacé. Tout administrateur perd automatiquement son mandat après trois absences consécutives, même justifiées, et il doit être remplacé.

Article 11

Le Conseil d'administration élit en son sein un Président et un Vice-président qui supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement. Le Président et le Vice-président sont élus à la majorité relative au second tour.

Article 12

Le Directeur général assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative.

Article 13

Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation, liée à leur présence effective aux réunions du Conseil d'administration, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.

Section 2: Attributions

Article 14

Le Conseil d'administration est compétent dans toutes les affaires concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement du Centre. Il délibère notamment dans les domaines suivants : 1°) l'élaboration du Règlement intérieur du Centre ; 2°) le programme annuel d'activités et le programme pluri-annuel du développement du Centre ; 3°) les effectifs à former ou à recycler par filière de formation ; 4°) le programme annuel et pluri-annuel d'investissement ; 5°) le budget prévisionnel annuel et des rectificatifs en cours d'année ; 6°) les tarifs pour les prestations du Centre ; 7°) les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 8°) les emprunts ; 9°) les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cession de bail ; 10°) les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant supérieur à une limite fixée par le Conseil d'administration ; 11°) la concession d'un ou de plusieurs services sociaux du Centre à une gestion privée ; 12°) l'acceptation ou le refus des dons et legs ; 13°) l'approbation du rapport annuel d'activité du Centre.

Article 15

Le Règlement intérieur du Centre doit fixer notamment :

  • - les conditions dans lesquelles sont organisées et tenues les réunions du Conseil et établis les ordres du jour et les procès-vebaux de ses réunions ;
  • - les conditions spécifiques de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel du Centre ;
  • - les détails d'organisation et de fonctionnement ainsi que le cadre organique des services du Centre.

Article 16

Dans les limites des dispositions du Code des marchés publics, le Conseil d'administration définit les règles suivant lesquelles les dépenses ne donnant pas lieu à l'établissement d'un marché public peuvent être engagées et payées. Le Conseil d'administration définit notamment les limites de la délégation accordée dans ce domaine au Directeur général.

Article 17

Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions prévues aux points 6 à 9 au Directeur général du Centre. Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Section 3: Fonctionnement.

Article 18

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il se réunit sur la convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le Président convoque le Conseil sur ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice, à la demande du Ministre de tutelle ou à celle du Directeur général. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés à la connaissance des membres du Conseil et du Directeur général au moins deux semaines à l'avance.

Article 19

Les membres du Conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un autre membre du Conseil désigné par lettre, télex, téléfax ou télégramme. Un membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.

Article 20

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans le délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés.

Article 21

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec le Centre pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, de ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux au Centre.

CHAPITRE III: DIRECTION GENERALE.

Article 22

Le Centre National de Formation Sociale Appliquée de Hamdallaye est dirigé par un Directeur général assisté d'un Directeur administratif et financier et d'un Directeur technique. Le Directeur général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Le Directeur administratif et financier et le Directeur technique sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle. Le même arrêté désigne le Directeur qui remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 23

Le Directeur général dirige le Centre et assure le fonctionnement de l'ensemble de ses services. Il prépare les réunions du Conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Article 24

Dans le cadre des règles définies par le Conseil d'administration, le Directeur général a notamment qualité pour :

  • - engager des dépenses et en assurer le paiement ;
  • - encaisser les recettes ;
  • - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le place ment des réserves;
  • - décider de prendre ou donner à bail des biens immobiliers du Centre;
  • - faire au nom du Centre tous les actes et contrats dans le respect des règles définies par le Code des marchés publics et le Conseil d'administration;
  • - superviser la gestion du personnel ainsi que celle des équipements et fournitures.

Article 25

Le Directeur général soumet au Conseil d'administration, avant le 1er octobre de chaque année, le budget de fonctionnement et d'équipement pour l'année à venir. Avant le 31 janvier, il présente au Conseil d'administration un rapport d'activités du Centre pour l'année passée et un programme d'activités pour l'année en cours.

Article 26

Le Directeur général représente le Centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, donner la délégation de signature à des agents du Centre, notamment aux Directeurs.

Article 27

Le Directeur administratif et financier a sous son autorité les services d'appui suivants:

  • - service administratif et financier;
  • - service d'intendance.

Article 28

Le service administratif et financier comporte:

  • - un secrétariat;
  • - une section financier et comptabilité;
  • - une section gestion du personnel.

La section finances et comptabilité est dirigée par un Chef comptable nommé par Décision du Ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Directeur général.

Le Chef comptable a la qualité de Comptable public et à ce titre est soumis aux obligations et exerce les responsabilités de cette catégorie d'agents.

Les Chefs de secrétariat et de la Section gestion du personnel sont nommés par décision du Directeur général.

Article 29

Le Service d'intendance, qui a un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale, comporte:

  • - une section approvisionnement et magasins;
  • - une section entretien et réparations;
  • - une cuisine.

Le Chef de service d'intendance est nommé par décision du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général.

Les Chefs des Sections du service d'intendance sont nommés par décision du Directeur général.

Article 30

Sous l'autorité du Directeur technique, la Direction des services technique est chargée:

  • - de concevoir, d'organiser et d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement des services sociaux;
  • a - des monitrices des garderies d'enfants et des écoles maternelles;
  • b - des animatrices des centres sociaux éducatifs;
  • c - des rééducateurs des enfants handicapés physiques;
  • d - des assistantes sociales;
  • - d'étudier, d'expérimenter et de promouvoir les programmes et méthodes d'activités des services sociaux;
  • - d'assurer les consultations et soins médicaux aux usagers des services sociaux du Centre, les femmes enceintes et enfants à l'âge pré-scolaire.

Article 31

La Direction des services techniques comporte:

  • - un service formation et perfectionnement;
  • - un service information et documentation;
  • - une garderie d'enfants;
  • - une école maternelle;
  • - un service conseil pré et post-natal;
  • - un service de rééducation des enfants handicapés physiques;
  • - un service médical.

Le Chef de service médical est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé publique.

Article 32

Le Centre dispose de deux organes consultatifs suivants:

  • - le Conseil scientifique;
  • - le Conseil consultatif de gestion des services sociaux.

Article 33

L'organisation des filières de formation, les programmes et méthodes de formation et de perfectionnement sont adoptés par le Conseil scientifique du Centre qui détermine également:

  • - les méthodes didactiques et la pédagogie de la garderie d'enfant et de l'école maternelle;
  • - les méthodes et programmes d'activités des conseil pré et post-natal;
  • - les méthodes de réhabilitation des enfants handicapés physiques;
  • - les programmes visant la promotion des services sociaux et autres activités du Centre.

Article 34

Le Conseil scientifique du Centre est composé, outre le Directeur qui en assure la présidence:

  • - du personnel didactique et scientifique du service formation et perfectionnement;
  • - des chefs des autres services techniques du Centre;
  • - des représentants des services techniquement compétents du département des affaires sociales et de l'emploi, en matière d'encadrement maternel et infantile;
  • - des représentants des autres organismes concernés par les activités du Centre.

Article 35

Le Conseil consultatif de gestion des services a pour rôle d'associer les usagers des services sociaux à la gestion du Centre. Il est chargé plus particulièrement d'examiner et de donner son avis sur:

  • - les programmes et méthodes des activités des différents services sociaux du Centre;
  • - l'organisation et le fonctionnement de ses services et de leur intendance.

Article 36

Le Conseil consultatif est composé:

  • - du Directeur administratif et financier, qui en assure la présidence;
  • - du Chef de service d'intendance;
  • - des Chefs des services sociaux du Centre;
  • - le Chef de service formation et perfectionnement;
  • - un représentant des parents pour chaque service social du Centre.

Article 37

Le terrain, les bâtiments équipements et autres matériels du Complexe Hamdallaye sont transférés au Centre et devienne son patrimoine propre. Un inventaire de biens transférés, avec indication de leur valeur et de la durée d'amortissement, sera dressé par le Directeur général et signé par le Ministre de tutelle.

Article 38

Le Centre dispose d'un budget autonome qui comprend:

  • a - en recettes:
  • - les subvention de l'État;
  • - les rémunérations des services sociaux payants du Centre;
  • - les rémunérations du service médical;
  • - les dons et legs;
  • - les emprunts.
  • b - en dépenses:
  • - les dépenses de fonctionnement du Centre;
  • - les dépenses d'investissement et d'équipement du Centre;
  • - le remboursement des emprunts;

- divers et imprévus.

Article 39

La comptabilité du Centre est tenue conformément aux règles du Plan comptable national guinéen. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes, ainsi que le bilan, sont arrêté avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 40

Les comptes du Centre sont soumis à l'examen de deux Commissaires aux comptes désignés par le Ministre chargé des finances. Leur mission est de vérifier les documents comptables du Centre en vue de notifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice. Ils sont chargés de faire un rapport au Conseil d'administration sur la situation financière du Centre, son bilan et ses comptes. Ces Commissaires aux comptes ont accès à toutes les informations, notamment les documents comptables et les opérations ayant trait aux activités du Centre. Il peuvent demander des explications au Directeur général et à ses adjoints ou à tout autre membre du personnel du Centre.

Article 41

Le mode et le contrôle des services sociaux ou du service médical qui seraient concédés à la gestion privée sont déterminés par l'acte de concession.

Article 42

Les contrats de fournitures, de prestations de services et travaux conclus par le Centre sont soumis aux règles du Code des marchés publics.

Article 43

Les tarifs pour les services sociaux et médicaux offerts par le Centre sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur général. Ils entreront en application après l'approbation par le Ministre de tutelle. Les tarifs des services médicaux du Centre doivent être conformes à la réglementation en matière de prix des services médicaux privés.

Article 44

Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable du Centre sont détaillées dans son règlement intérieur, conformément aux textes généraux définissant les principes de gestion des Etablissements publics.

Section 2 : Gestion et statut du personnel

Article 45

Le Centre dispose de son personnel propre qui est géré suivant le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration du Centre, conformément aux règles applicables au personnel des Etablissements publics.

Article 46

Les membres de la Direction du Centre et le personnel d'encadrement technique, notamment formateurs du Centre, peuvent être soit des fonctionnaires détachés, soit des contractuels, guinéens ou étrangers, remplissant les conditions exigées pour l'exercice de ces emplois.

CHAPITRE VI : TUTELLE

Article 47

Le Ministre de tutelle est responsable de la réalisation correcte des missions et objectifs du Centre ainsi que du fonctionnement régulier et continu de ses organes, conformément aux attributions qui leur sont confiées par les présents statuts.
Chaque année, avant la préparation du programme d'activités et du budget il notifie au Conseil d'Administration et à la Direction du Centre les orientations politiques et les objectifs sectoriels à poursuivre par le Centre. Il consulte au préalable à cet effet les autres Ministres concernés par les activités du Centre, notamment celui chargé de la santé publique.

Article 48

Sont soumis à l'autorisation écrite préalable du Ministre de tutelle :

  • - les emprunts à plus de cent jours de date ;
  • - les dons et legs assortis de conditions et charges ;
  • - les actes d'aliénation de biens immobiliers faisant partie du patrimoine ;
  • - l'ouverture de tout compte bancaire ;
  • - la signature de tout convention ou contrat comportant les engagements financiers dépassant les limites fixées par la réglementation régissant les principes de gestion des Etablissements publics.

Article 49

Sont soumis à l'approbation du Ministre de tutelle :

  • - le bilan, les comptes de résultats et l'affectation des recettes ;
  • - le rapport annuel d'activités ;
  • - le programme annuel d'activités ;
  • - les budget de fonctionnement et d'investissement ;
  • - le programme annuel d'investissement ;
  • - le Règlement intérieur du Centre ;
  • - le cadre organique des services du Centre et ses modifications.

Article 50

Les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. L'avis négatif est motivé et accompagné d'une recommandation appropriée de celui-ci.

Article 51

Les délibérations du Conseil d'administration sont communiquées au Ministre de tutelle dans les sept jours suivant la réunion. Le Ministre de tutelle annule toute décision du Conseil d'administration et de la Direction du Centre contraire à la législation et la réglementation en vigueur en République de Guinée.

Article 52

Le Ministre de tutelle peut suspendre toute décision du Conseil d'administration de nature à compromettre la situation financière du Centre et sa solvabilité, ou mettant en cause la politique sectorielle du Gouvernement.
La suspension ne peut dépasser 30 jours. La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.
La décision de suspension doit être réexaminée par le Conseil d'administration dans un délai de dix jours suivant sa communication.

Article 53

Lorsque le Conseil d'administration ne prend pas une mesure prescrite par le présent statut ou les lois et règlements en vigueur, le Ministre de tutelle doit mettre en demeure le Conseil à prendre cette mesure dans le délai qu'il fixe. Le cas échéant il doit se substituer à lui et prendre la décision qui s'impose.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Les Ministres chargés respectivement des affaires sociales et de l'emploi, de l'économie et des finances de la santé publique et de la population, du plan et de la coopération internationale ; de l'éducation nationale chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Secrétaire d'Etat à l'enseignement pré-universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui rentre en vigueur le jour de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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