Décret / Arrêté
Décret portant application du Code des marchés publics
Décret portant application du Code des marchés publics (205/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 novembre 1989. Texte intégral, 8 articles.
Décret n° 205/PRG/SGG/89 du 08 novembre 1989 portant application du Code des marchés publics.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 056/PRG/SGG/88 du 22 décembre 1988 portant institution du Code des marchés publics, notamment en ses articles 4, 42, 44, 45, 48, 49, 56 et 57 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structuration du gouvernement de la République modifié, par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1988 portant nomination des membres du gouvernement ;
Décrète :
Article 1
Les offres concernant des marchés passés par l'État, les collectivités publiques et les établissements publics d'un montant inférieur à un milliard deux cent millions de francs guinéens sont soumises à l'examen de la Commission interministérielle de dépouillement et de jugement des offres.
Article 2
Les offres relatives à des opérations dont l'enveloppe prévisionnelle, totale ou cumulée, en cas de fractionnement, est égale ou supérieure à un milliard deux cents millions de francs guinéens sont dépouillées et jugées par la Commission nationale des grands marchés publics.
Article 3
Pour les marchés d'un montant inférieur à un milliard deux cent millions de francs guinéens, la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle du gré à gré est subordonnée à l'obtention par l'autorité contractante d'une autorisation préalable du Ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Comité consultatif des marchés publics. Pour tous les marchés d'un montant égal ou supérieur à un milliard deux cents millions de francs guinéens, la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle du gré à gré est subordonnée à l'aprobation du Président de la République sur avis de la Commission nationale des grands marchés publics.
Article 4
Tous les marchés publics d'un montant inférieur à un milliard deux cents millions de francs guinéens sont soumis à l'aprobation du Ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 5
Tous les marchés publics d'un montant égal ou supérieur à un milliard deux cents millions de franc guinéens sont approuvés par le Président de la Commission nationale des grands marchés publics, après visa du Ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 6
Le montant au-delà duquel toute dépense de l'État concernant des travaux, des fournitures ou des prestations de services, payable en une fois ou par fractions, fait l'objet d'un marché ou d'une convention est fixée à vingt millions de francs guinéens. Le montant au-delà duquel toute dépense d'un établissement public national concernant des travaux, des fournitures ou des prestations de services, payable en une fois ou par fractions, fait l'objet d'un marché ou d'une convention est fixée à vingt millions de francs guinéens.
Le montant au-delà duquel toute dépense des collectivités publiques concernant des travaux, des fournitures ou des prestations de services, payable en une fois ou par fractions, fait l'objet d'un marché ou d'une convention est fixée à vingt millions de francs guinéens.
Article 7
Toute dépense concernant des travaux, des fournitures ou des prestations de services, payable en une fois ou par fractions, et dont le montant est inférieur à vingt millions de francs guinéens, devra dans la mesure du possible faire l'objet d'une consultation écrite d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
Article 8
Le présent décret, qui prend effet à partir de la date de sa signature et abroge toute autre disposition antérieure contraire, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.