Décret / Arrêté

Décret portant création et organisation du Projet d'Aménagement Hydro-électrique de FOMI

Décret portant création et organisation du Projet d'Aménagement Hydro-électrique de FOMI (D/98/184/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 septembre 1998. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 18 septembre 1998 D/98/184/PRG/SGG En vigueur JO n° 22 de 1998
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Décret D/98/184/PRG/SGG du 18 septembre 1998, portant création et organisation du Projet d'Aménagement Hydro-électrique de FOMI.

Le Président de la République;

Vu la loi Fondamentale

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de Création et d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre.

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 et D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997.

Vu le décret D/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret D/069/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant Organisation du Ministère des Ressources Naturelles et de l'Energie.

Décrète:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Il est créé un Etablissement Public Administratif dénommé PROJET FOMI dont le siège est fixé à Conakry.

Article 2

Le Projet-FOMI en abrégé «FOMI» a pour mission la réalisation des études, la mobilisation des financements (Public et Privé) et la construction d'une ligne de transport électrique associée à un Aménagement Hydroélectrique sur la rivière NIANDAN, affluent du Niger, au site de FOMI dans la Sous-Préfecture de Baro.

Article 3

Aux fins visés à l'article 2 ci-dessus, le Projet FOMI est notamment chargé:

  • - d'entreprendre pour le compte de l'Etat guinéen les activités de promotion nécessaires à la mobilisation du financement du projet.
  • - de participer et d'assurer le suivi des études et des travaux;
  • - de favoriser le développement de quelques 30 000 hectares en irrigué dans la plaine riveraine aval en Haute Guinée;
  • - de favoriser la pêcherie dans le réservoir de la retenue du barrage;
  • - de promouvoir l'intégration régionale par la régulation du Niger Supérieur et le développement de la culture irriguée;
  • - de produire de l'électricité à faible coût pour les besoins nationaux et de promouvoir l'interconnection avec les réseaux des pays voisins (Mali, Côte d'Ivoire);
  • - de préparer et soumettre à approbation les projets de convention et de contrat entre la République de Guinée et tout bailleur de fonds, investisseur et entrepreneur intéressé à la mise en oeuvre du projet;
  • - d'exécuter ou faire exécuter tous contrats ou accords conclus dans le cadre de la mission du Projet;
  • - de veiller à la protection de l'environnement et au recasement des populations installées dans la zone du réservoir;
  • - d'acquérir, de prendre à bail ou aménager les moyens nécessaires à l'exécution de la mission du Projet.

Article 4

Le Projet est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère Chargé de la Gestion des Ressources en Eau. Le budget de fonctionnement nécessaire pour l'exécution des différentes activités de la Cellule du Projet est mis à la disposition du projet par le Budget National de Développement (BND).

Le budget d'Investissement (Etudes et Réalisations physiques) sera mobilisé auprès des partenaires au développement (bilatéral multilatéral et privés).

Article 5

Le Projet est soumis aux règles régissant la gestion des Projets placés sous le régime des Etablissements Publics.

Article 6

La durée du projet est fixée à six (6) ans

CHAPITRE II: ORGANE DU PROJET

Article 7

Afin de veiller au développement progressif et harmonieux du Projet, il est créé un Comité de Suivi et de Contrôle présidé par l'Administrateur Général de l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP). Ce Comité comprend les membres ci-après:

  • - Un Représentant du Ministre chargé de la gestion des ressources en eau
  • - Vice-Président
  • - Un Représentant du Ministre chargé de l'énergie
  • - Un Représentant du Ministre chargé de l'agriculture
  • - Un Représentant du Ministre chargé de la pêche
  • - Un Représentant du Ministre chargé des finances
  • - Un Représentant du Ministre chargé de la coopération internationale
  • - Un Représentant du Ministre chargé de l'équipement.

Article 8

Chaque Représentant est désigné par l'Autorité qu'il représente dans le Comité de Suivi et de Contrôle.

Article 9

Le Directeur Général du Projet ou son Représentant assure le Secrétariat du Comité. Le Comité peut inviter à ses séances à titre consultatif toute personne dont les compétences particulières lui paraissent utiles.

Article 10

Un arrêté du Ministre de tutelle fixe le Règlement Intérieur du Comité de Suivi et de Contrôle.

CHAPITRE III: ORGANISATION DU PROJET

Article 11

La Direction du Projet est assurée par un Directeur Général.

Article 12

Dans une première phase correspondant à la réalisation des études et à la mobilisation des financements le Directeur général sera assisté d'une Cellule de Projet.

Article 13

Un arrêté du Ministre de tutelle fixera la composition et le rôle des membres de cette Cellule. En fonction du développement du Projet sa structure sera modifiée sur proposition du Comité de Suivi et de Contrôle.

Article 14

Le Directeur Général représente le projet dans toutes les actions de la vie civile. Il peut en particulier rester en justice. Il est responsable de la mise en oeuvre du Projet.

Article 15

Le Directeur Général dirige le Projet et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

Article 16

Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 17

Sous réserve du respect de la Législation en vigueur, du règlement défini par le Comité de Suivi et de Contrôle et des accords passés avec les organismes financiers, le Directeur du Projet est autorisé à:

  • - engager les dépenses,
  • - déterminer l'emploi des fonds disponibles,
  • - établir les programmes d'activités en relation avec les partenaires,
  • - préparer au nom du projet tous les actes et contrats dans le respect du Code des Marchés Publics,
  • - recruter, licencier et superviser la gestion du personnel du projet,
  • - superviser la gestion des locaux, fournitures équipements et matériels,
  • - exécuter les contrats,
  • - vendre et donner à bail les biens immobiliers du projet.

Article 18

Le Directeur Général du Projet a obligation de soumettre au plus tard le 1er octobre de chaque année au Comité de Suivi et de Contrôle, le Budget de fonctionnement et le Plan d'action de l'année suivante. Avant le 31 mars de chaque année, il soumet au Comité de Suivi et de Contrôle un rapport d'activité de l'année écoulée.

CHAPITRE IV: PATRIMOINE ET MODE DE GESTION

Article 19

Le Projet est doté d'un patrimoine propre qui est constitué de:

  • - les résultats des études et travaux antérieurs
  • - les domaines fonciers affectés à la réalisation du projet (terrain du site du barrage, corridor de la ligne de transport, des terrains d'implantation des postes électriques, etc...)

Article 20

Les modalités d'incorporation des actifs au fur et à mesure de leur réalisation seront conformes aux dispositions applicables aux Projets Publics.

Article 21

Les modalités de transfert des actifs du Projet à l'Exploitation seront définies par le Comité de Suivi et de Contrôle.

Article 22

La Comptabilité du projet sera tenue et le contrôle sera exercé conformément aux dispositions applicables aux Etablissements Publics.

Article 23

A la fin de chaque exercice, les comptes audités du Projet sont soumis à l'examen du Comité de Suivi et de Contrôle.

Article 24

Le Personnel du projet est géré conformément à la législation du travail en vigueur.

Article 25

Le Ministère de tutelle est chargé de mettre en place le Comité de Suivi et de Contrôle, ainsi que la Cellule du Projet. La Direction du Projet préparera un projet de règlement intérieur ainsi qu'un plan d'action annuel assorti d'un budget de fonctionnement.

Article 26

Le Ministre des Ressources Naturelles et de l'Energie, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Article 27

Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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