Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l'Office pour le Développement des Plantations Forestières, ODEF
Décret portant statuts de l'Office pour le Développement des Plantations Forestières, ODEF (157/PRG/SGG/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 août 1990. Texte intégral, 48 articles.
Sommaire · 7
Décret n° 157/PRG/SGG/90 du 09 août 1990 portant statuts de l'Office pour le Développement des Plantations Forestières, ODEF.
Le Président de la République ;
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG.88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 270/PRG/SGG/88 du 3 décembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère de l'agriculture et des ressources animales ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1980 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance n°066/PRG/SGG/90 du 09/08/1990 portant création de l'Office de Développement des Plantations Forestières ;
Décrète :
Article 1
Sous la tutelle du Ministre chargé des forêts, l'Office pour le Développement des Plantations Forestières a pour mission l'exécution des programmes de reboisement, notamment pour la production de bois d'oeuvre, d'industrie, de service et de feu, d'une part, et pour la protection de la nature dans le cadre de la lutte contre la sécheresse et la désertification, d'autre part. Sous le contrôle technique de l'administration forestière, l'ODEF est chargé de la gestion des plantations forestières disposant d'un plan d'aménagement approuvé.
A cet effet, il est notamment chargé :
- - de réaliser les travaux avec les moyens propres de ses Unités de reboisement ou de passer tout contrat de sous-traitance se rapportant aux actions de reboisement et d'entretien sylvicole ;
- - d'assister techniquement en matière de reboisement, les collectivités décentralisées, les projets publics, les particuliers et autres bénéficiaires.
Article 2
Pour accomplir sa mission l'ODEF comprend :
- - un Conseil d'administration,
- - une Direction générale,
- - des Unités de reboisement,
- - une Agence comptable.
Article 3
L'ODEF est géré par un Conseil d'administration composé de sept membres. Il est constitué comme suit :
- - un représentant du Ministre de tutelle,
- - un représentant du Ministre chargé du plan,
- - un représentant du Ministre chargé des finances,
- - un représentant du Ministre chargé de l'emploi,
- - un représentant du Ministre chargé de la décentralisation,
- - un représentant du Ministre chargé de l'environnement,
- - un représentant du personnel.
Article 4
Les membres du Conseil d'administration sont nommés respectivement par :
- - Arrêté des chefs de département, pour leur représentant
- - Arrêté du Ministre de tutelle, pour le représentant du personnel, sur proposition de l'Assemblée générale du personnel de l'ODEF.
Article 5
La durée du mandat du Conseil d'administration est de trois ans, renouvelable. Les membres du Conseil d'administration décédés ou démissionnaires, et eux qui au cours du mandat perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Tout administrateur perd automatiquement son mandat après trois absences consécutives ; quelles que soient les raisons il doit être remplacé.
Article 6
Le Conseil élit en son sein un Président et un Vice-président chargé de remplacer le Président en cas d'empêchement. L'un et l'autre sont élus à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour.
Article 7
Le Directeur général assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative. Le Conseil peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.
Article 8
Le mandat des membres du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du Conseil, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.
Article 9
Le Conseil d'administration est compétent dans toutes les affaires concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ODEF. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
- 1) l'élaboration de son règlement intérieur, qui fixe en particulier :
- * les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration non fixées par le présent décret ;
- * les règles et conditions générale d'embauche, d'emploi, d'avancement et de licenciement des personnels ;
- * le cadre organique des emplois de l'ODEF ;
- * les conditions et les taux de rémunération (grille des salaires) et le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
- * les modalités de gestions financière, budgétaire et comptable de l'ODEF non définies ou non précisées par le présent décret ;
- * les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de reboisement.
- 2) la définition du programme d'activités de l'ODEF en fonctions des actions de reboisement et de gestion des plantations forestières ;
- 3) les programmes d'investissement et de renouvellement d'équipements ;
- 4) le budget prévisionnel annuel ainsi que, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
- 5) le rapport sur la gestion, le bilan et d'autres documents comptables et financiers ;
- 7) les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail d'une durée supérieure au seuil que fixe le Conseil d'administration ;
- 8) les règles et les limites de la délégation qu'il accorde au Directeur de l'ODEF pour l'engagement et le paiement des dépenses ne donnant pas lieu à l'établissement d'un marché ;
- 9) l'acceptation ou le refus de dons et legs ;
- 10) le rapport annuel d'activités ;
- 11) l'évaluation des activités.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Article 10
Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur général de l'ODEF. Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation. Cette notification doit être renouvelée à chaque renouvellement du Conseil d'administration pour rester valable.
Article 11
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation de son Président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Le Président convoque le Conseil sur un ordre de jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice, à la demande du Ministre de tutelle ou à celle du Directeur général. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du Conseil et du Directeur général.
Article 12
Les membres du Conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un autre membre du Conseil désigné par lettre, telex, téléfax ou télégramme. Un membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'un seul mandat supplémentaire.
Article 13
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors valables quel que soit le
(*) Note du SGG : Le texte comporte une erreur de numérotation ou un oubli. nombre des membres présents ou représentés.
Les délibération sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le Président et notifiés aux membres du Conseil d'administration dans les trois semaines qui suivent la séance.
Article 14
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'ODEF pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, de ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'Office.
Article 15
Le Conseil d'administration peut être dissous par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Président du Conseil d'administration. Une commission de cinq membres, instituée par le même décret est alors chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Conseil d'administration, qui doit intervenir dans les trois mois suivant la dissolution.
Section 2 : La Direction.
Article 16
La Direction générale comprend :
- - un Directeur général,
- - un Directeur technique,
- - un Service administratif et financier.
Article 17
La Direction générale de l'ODEF est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur technique et d'un service administratif et financier. Le Directeur général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration.
Le Directeur général est assisté d'un Directeur technique, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Les fonctions de Directeur général sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d'administration.
Article 18
Le Directeur général dirige l'ODEF et assure le fonctionnement de l'ensemble de ses services. Il prépare les réunions du Conseil d'Administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Dans le cadre des règles définies par le Conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
- - prendre contact avec les administrations nationales et locales du pays, les Institutions nationales et étrangères intéressées aux actions de reboisement ;
- - engager les dépenses et en assurer le paiement ;
- - encaisser les recettes ;
- - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
- - décider de prendre ou de donner à bail des biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure au seuil fixé par le Conseil d'administration ;
- - engager, gérer et licencier des agents de l'Office.
Article 19
Le Directeur général représente l'ODEF devant la justice et dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, donner la délégation de signature à des agents de l'ODEF.
Article 20
Le Service administratif et financier est chargé :
- - du secrétariat ;
- - de l'administration du budget et des fonds spéciaux éventuels de l'ODEF ;
- - de la gestion du personnel ;
- - de la gestion des approvisionnements.
Article 21
Le Directeur technique est chargé définir, organiser et coordonner :
- - les programmes de reboisement ;
- - les procédés techniques pour opérations ;
- - les travaux de plantations ;
- - les entretiens sylvicoles ;
- - la protection des plantations ;
- - l'utilisation des engins nécessaires à ces travaux ;
- - l'adéquation permanente des moyens matériels disponibles avec les programmes des travaux.
Article 22
La Direction technique comprend :
- - une cellule des études et programmes ;
- - une cellule suivi et évaluation des plantations ;
- - une cellule logistique.
Article 23
La cellule des études et programmes est chargée :
- - de réaliser les études de base relatives ;
- - au sol et à la végétation,
- - à la topographie et à la cartographie,
- - aux voies d'accès et de desserte,
- - au milieu sociologique ;
- - de coordonner et planifier la création de parcelles d'essais ainsi que l'amélioration du matériel végétal ;
- - d'inventorier, de délimiter et de classer les périmètres de reboisement conjointement avec les chefs des unités de reboisement et l'administration forestière ;
- - de réaliser tous les travaux de cartographie et de dessin pour l'ensemble des unités de reboisement ;
- - de rechercher et d'aménager les meilleurs peuplements dans les forêts naturelles et les plantations existances en vue de la production des semences forestières ;
- - d'élaborer et de planifier les programmes de reboisement.
Article 24
La cellule suivi et évaluation des plantations est chargée :
- - de veiller à l'application des normes, techniques et méthodes de préparation des soldes ;
- - de rassembler et d'harmoniser les besoins des Unités de reboisement en semences, engrais, produits phytosanitaires, équipements, petits outillages et matériels de protection ;
- - de planifier et coordonner les traitements sylvicoles ;
- - de déterminer les techniques appropriées d'entretien des plantations existantes.
Article 25
La cellule logistique est chargée :
- - de réceptionner, stocker et en cas de besoin, d'acheminer les carburants, lubrifiants, pièces détachées, produits consommables, etc... destinés aux unités de reboisement, tout en tenant compte des moyens et priorités ;
- - d'assurer la gestion des stocks et des approvisionnements ;
- - de centraliser les besoins des différentes cellules de l'Office ;
- - de suivre l'utilisation, l'entretien et les réparations du matériel ;
- - de planifier et d'organiser les entretiens préventifs ;
- - d'effectuer et tenir à jour l'inventaire du parc ;
- - de préparer les contrats de réparation et de suivre leur exécution.
Article 26
Les Unités de reboisement, ainsi que les sous-unités éventuelles, sont chargées de la réalisation des travaux de reboisement et de gestion des plantations forestières inscrits au programme d'activités de l'ODEF. Une Unité de reboisement correspond à un chantier de travaux ou à plusieurs petits chantiers voisins.
Article 27
Des Unités de reboisement sont créées chaque fois que les travaux de reboisement ou de gestion de plantation forestières confiées à l'ODEF les rendent nécessaires ; elles sont supprimées en fin de travaux.
Article 28
Chaque Unité de reboisement est dirigée par un chef d'unité, nommé par le Directeur général sur proposition du Directeur technique. Le chef d'unité relève directement de l'autorité du Directeur général de l'ODEF. Il représente le Directeur général auprès de l'ensemble du personnel de l'unité et des autorités et organismes de la région concernée, dans les limites des pouvoirs qui sont conférés par écrit.
Article 29
Les modalités de création, l'organisation et le fonctionnement des Unités de reboisement sont définis par le règlement intérieur de l'ODEF.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES.
Section 1 : Ressources financières
Article 30
L'ODEF dispose des ressources suivantes :
- - les subventions du budget de l'Etat,
- - les dotations du budget d'investissements de l'Etat (BND et FINEX),
- - le Fonds forestier national,
- - la rémunération perçue en tant qu'entreprise pour les travaux réalisés avec ses moyens propres,
- - le produit de ses prestations de services et de travaux divers ;
- - les dons et legs régulièrement acceptés.
Article 31
Les charges de L'ODEF sont constituées par :
- - les dépenses de fonctionnement, incluant les dépenses de personnel et de matériel,
- - les dépenses d'investissements, incluant les dépenses d'équipements.
Section 2 : L'Agent comptable
Article 32
La comptabilité de l'ODEF est tenue par un Agent comptable nommé par arrêté du Ministre de l'économie et des finances.
Article 33
L'Agent comptable a la qualité de comptable public et a ce titre est assujetti au régime applicable à cette catégorie de fonctionnaires de l'Etat.
Article 34
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes, ainsi que le bilan, sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent. Les comptes devront être organisés de façon à faire apparaître le coût de revient des travaux de reboisement et de gestion des plantations que l'ODEF réalise au niveau de chaque de ses Unités de reboisement.
Article 35
Lorsque l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert en premier lieu par les fonds de réserve. Si ce prélèvement ne suffit pas pour résorber entièrement le déficit, le Ministre du tutelle, après avis du Conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.
Article 36
Le contrôle de la gestion financière de l'ODEF est exercé par deux Commissaires aux comptes, experts comptables, nommés par arrêté du Ministre chargé des finances. Ils opèrent toute vérification et tout contrôle qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à leur mission.
Après vérification des comptes, ils établissent et remettent au Conseil d'administration, au Ministre de tutelle et au Ministre chargé des finances, à une date de l'année suivant l'exercice fixée par le Conseil, un rapport circonstancié donnant avis sur la régularité des opérations, la qualité de la gestion et toutes suggestions pour une meilleure administration financière et comptable de l'ODEF.
Article 37
Les contrats de fournitures, des prestations de service, travaux ou marchés industriels conclus par l'ODEF sont soumis aux règles du Code des marchés publics.
Article 38
Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable de l'ODEF non définies ou non précisées par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la tutelle et des finances, conformément aux règles comptables en vigueur.
CHAPITRE IV : STATUT DU PERSONNEL.
Article 39
Le personnel de l'ODEF est régi par le Code du travail en vigueur en République de Guinée. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel sont déterminées par le règlement intérieur de l'ODEF.
CHAPITRE V : TUTELLE.
Article 40
Le Ministre de tutelle reçoit, dans les conditions qu'il fixe, le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
Article 41
Les délibérations du Conseil d'administration sont communiquées au Ministre de tutelle dans les sept jours suivant la réunion. Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal, sauf opposition du Ministre de tutelle.
Toutefois, l'entrée en vigueur des délibérations du Conseil d'administration concernant le budget prévisionnel annuel et le programme général d'investissement est soumise à l'approbation expresse du Ministre de tutelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal. Passé ce délai, le budget devient exécutoire.
Article 42
Les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des finances. L'avis négatif est motivé et accompagné d'une recommandation appropriée de celui-ci.
Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires, sauf opposition du Ministre de tutelle et du Ministre des finances, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par chacun des deux Ministres.
Article 43
Le Ministre de tutelle annule toute décision du Conseil d'administration de l'ODEF prise en violation des lois en vigueur et des statuts de l'ODEF.
Article 44
Le Ministre peut suspendre toute décision du Conseil d'administration de nature à compromettre la politique sectorielle du Gouvernement.
La suspension ne peut dépasser quinze jours. La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée.
La décision de suspension doit être réexaminée par le Conseil d'administration dans un délai de sept jours suivant sa communication.
Article 45
Lorsque le Conseil d'administration ne prend pas une mesure prescrite par les présents Statuts ou les lois et règlements en vigueur, le Ministre de tutelle, après mise en demeure de prendre cette mesure dans le délai qu'il fixe, doit se substituer au Conseil d'administration et prendre la décision en ses lieu et place.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 46
Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place des structures de l'ODEF, le Directeur général est chargé d'élaborer et de soumettre au Ministre de tutelle, un projet de règlement intérieur, un cadre organique, un programme d'activités et un budget prévisionnel pour le premier exercice, dans les trois mois suivant sa nomination.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.
Article 47
Le Directeur technique et le Chef du Service administratif et financier sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre de l'agriculture et des ressources animales, sur proposition du Directeur général.
Article 48
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.