Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Guinéenne d'Electrification Rurale (AGER)
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Guinéenne d'Electrification Rurale (AGER) (D/2017/099/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 mai 2017. Texte intégral, 40 articles.
Sommaire · 12
Visas
DECRET D/2017/099/PRG/SGG DU 09 MAI 2017, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE (AGER).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2013/061/CNT du 20 Septembre 2013, portant Sous-secteur de l'Électrification Rurale;
Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/122/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique;
DECRETE:
CHAPITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL
Article 1er
Il est créé en République de Guinée un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé Agence Guinéenne d'Electrification Rurale en abrégé «AGER». Il est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Energie et sous la tutelle financière du Ministère en charge de l'Economie et des Finances.
Article 2
L'AGER est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs (EPA).
Article 3
Le siège social de l'AGER est fixé à Conakry. Il peut être transféré à l'intérieur du pays sur proposition du Conseil d'Administration et avis favorable des autorités de tutelle. L'AGER peut avoir des représentations à l'intérieur du pays.
CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4
Le domaine d'action de l'AGER est l'électrification rurale regroupant toutes les activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique concourant à satisfaire les besoins énergétiques des communautés rurales et périurbaines. L'électrification rurale concerne tous les villages, toutes les agglomérations non desservies par le concessionnaire principal EDG et l'ensemble des centres autonomes dont la puissance nette installée est inférieure ou égale à 500 KW à l'exclusion de tous les chefs-lieux des préfectures et de toutes les installations d'autoproduction.
Article 5
L'AGER a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'électrification rurale. A ce titre, elle est notamment chargée de:
* Promouvoir le développement de l'électrification rurale dans tout le pays en informant et communiquant le plus largement possible sur:
- - les nouvelles dispositions institutionnelles et réglementaires d'appuis technique et financier aux opérateurs d'électrification rurale ; et
- - l'évolution des réalisations et l'expérience acquise dans le domaine de l'électrification rurale, contribuant ainsi à tirer parti des améliorations techniques et à mobiliser les financements requis.
* Développer l'offre de services et les capacités locales en électrification rurale par:
- - le renforcement de l'expertise nationale technique, financière et juridique spécialisée en électrification rurale ;
- - le développement de l'offre de services techniques pour la fourniture, la construction et l'exploitation de systèmes d'électrification rurale et de l'offre de services financiers adaptés ;
- - la facilitation aux opérateurs, l'accès à des solutions novatrices de réduction des coûts et d'amélioration des services d'électrification rurale.
* Exécuter le Programme National d'Électrification Rurale (PNER), élaboré avec le Ministère chargé de l'énergie, conformément au Code des Marchés Publics, à travers notamment :
- - la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des projets d'électrification rurale ;
- - la préparation de la programmation annuelle des projets d'électrification rurale ;
- - l'organisation des appels à candidature pour l'octroi des concessions ou des autorisations aux opérateurs privés d'électrification rurale et des subventions aux projets ;
- - l'appui technique et méthodologique aux opérateurs d'électrification rurale ;
- - le suivi-contrôle de la réalisation des projets et du respect du cahier des charges ;
* Prévenir et/ou régler à l'amiable les conflits entre clients et opérateurs d'électrification rurale seront assurés par l'Autorité de régulation de l'Energie et ;
* Proposer des projets de textes législatifs et/ou réglementaires relatifs au développement de l'électrification rurale.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Les organes de l'Agence Guinéenne d'Electrification Rurale sont :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction Générale ;
- - L'Agence Comptable ;
- - Le Contrôleur Financier.
Section 1 - Le Conseil d'Administration
Article 7
Le Conseil d'Administration comprend onze (11) membres, représentants Les Départements et Institutions suivants :
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Énergie ;
- - Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- - Un représentant du Ministère en charge du Budget ;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'industrie ;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
- - Un représentant des Communes Rurales de Guinée ;
- - Un représentant des opérateurs d'électrification rurale ;
- - Quatre (4) personnalités reconnues pour leurs expériences dans le domaine.
Article 8
Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République.
Article 9
Les autres membres du Conseil d'Administration sont également nommés par Décret du Président de la République.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'AGER et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Article 10
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit, le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Article 11
Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.
Article 13
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 14
Les représentants des tutelles (technique et financière) au sein du Conseil d'Administration ne peuvent être élus ni en qualité de Président ni en qualité de Vice-président du Conseil d'Administration.
Article 15
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'AGER par un contrat de travail.
Article 16
Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'AGER et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de:
- - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'AGER;
- - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'AGER;
- - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur;
- - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'AGER.
Article 17
Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'AGER.
Article 18
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers (2/3) des membres.
Article 19
Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.
Article 20
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Article 21
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 22
Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.
Article 23
En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministères de tutelle tranchent.
Section 2: La Direction Générale
Article 24
L'AGER est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Article 25
Le Directeur Général assure la Direction et la gestion de l'AGER. Il est ordonnateur du budget de l'AGER qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.
A ce titre le Directeur Général:
- - Elaborer un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration;
- - Agit au nom de l'AGER;
- - Assurer le recrutement du personnel selon le mode défini;
- - Engager les dépenses inscrites au budget de l'AGER;
- - Négocier et signer les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'AGER.
Article 26
Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 27
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 28
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'AGER.
Article 29
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'AGER.
Article 30
Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints peuvent être nommés par Décret pour assister le Directeur Général. Ils sont révoqués par la même voie.
Article 31
Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Section 3: Les Ressources
Article 32
Les dépenses liées au fonctionnement de l'AGER sont imputables au budget du Ministère de tutelle technique. Les ressources de l'AGER sont essentiellement constituées par:
- - Une dotation budgétaire de l'État destinée à couvrir le fonctionnement et les investissements;
- - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement;
- - Le prélèvement autorisé en Loi des Finances sur chaque kWh vendu en Basse Tension;
- - Le produit des prestations effectuées par l'AGER;
- - Le produit des mécanismes financiers internationaux issus de l'application de l'initiative SE4ALL, des Mécanismes de Développement Propre (Protocole de Kyoto, COP 21, etc.);
- - Les dons, legs et libéralités de toutes natures; et
- - Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.
Section 4: Dépenses
Article 33
Les dépenses de l'AGER couvrent principalement:
- - Les dépenses de personnel;
- - Les dépenses de fonctionnement courant; et
- - Les dépenses d'investissement.
Section 5: L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion
Article 34
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de:
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances de l'AGER;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'AGER;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'AGER;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 35
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances après avis du Conseil d'Administration.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 022 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics (chapitre IV, article 53).
L'AGER est également soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.
Section 6: Le Personnel
Article 36
Le personnel de l'AGER est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministères de tutelle technique et financière.
CHAPITRE IV: PATRIMOINE DE L'AGER
Article 37
Le patrimoine de l'AGER est constitué par les biens (équipements, véhicules) et dettes (arriérés de salaire) transférés par le Bureau d'Electrification Rurale Décentralisée (BERD) et tout autres biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il comprend en outre, les biens relevant du domaine public et de biens relevant du domaine privé.
- - Pour assurer la protection des biens composant son domaine public, l'AGER bénéficie des prérogatives de puissance publique, telles que:
- - l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- - les pouvoirs de police domaniale ;
- - les servitudes d'utilité publique ;
- - les contraventions de voirie.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Le taux de prélèvement sur le kWh vendu et son mode de réactualisation seront définis par Arrêté conjoint du Ministère en charge de l'énergie et du Ministère en charge des Finances. Cet Arrêté précisera en outre les modes de calcul applicables aux factures forfaitaires correspondants aux redevances perçues par les opérateurs d'électrification rurale pour la fourniture de services électriques.
Article 39
Le Ministère en charge de l'Energie et le Ministère en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la Loi de Finances rectificative 2017, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'AGER.
Article 40
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.