Décret / Arrêté

Décret fixant les statuts de l'agence de la navigation aérienne en Guinée

Décret fixant les statuts de l'agence de la navigation aérienne en Guinée (087/PRG/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 1989. Texte intégral, 76 articles.

76 articles 13 avril 1989 087/PRG/SGG/89 En vigueur JO n° 09 de 1989

Décret n° 087/PRG/SGG/89 du 13 avril 1989 fixant les statuts de l'agence de la navigation aérienne en Guinée

Le président de la République ;

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation de gestion et de contrôle des services publics ;

Vu l'ordonnance n° 031/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de l'agence de navigation aérienne en Guinée ;

Vu l'ordonnance n° 018/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant suppression de certains départements dans la structure du gouvernement ;

Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République de Guinée ;

Vu le décret n° 193/PRG/SGG/88 du 21 septembre 1988 portant attributions et organisation du ministère des transports et des travaux publics ;

Décrète :

Titre I : Dénomination, Siège et Compétence

Article 1

l'Agence de la navigation aérienne, ci-après appelée l'A.N.A. est un établissement public à caractère technique, l'A.N.A. est dotée de la personnalité juridique et morale ; elle jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'aviation civile, ci-après désigné "ministère de tutelle".

Article 2

Le siège de l'A.N.A. est fixé à conakry. Des bureaux peuvent être établis en tout lieu de la République de Guinée.

Article 3

l'A.N.A. a pour mission d'assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne publique en République de Guinée. Elle est chargée : a) d'une manière générale

- des services de la circulation aérienne qui sont sous la responsabilité de la République de Guinée, dans le cadre des accords internationaux en vigueur ;

- de la mise en œuvre de l'exploitation et de l'entretien des équipements techniques qui concourent à la sécurité aérienne et des installations associées ;

- de la sécurité incendie de la recherche et du sauvegarde ;

- de la formation continue du personnel de l'A.N.A.

  • - de l'étude de la réalisation de la mise en œuvre de l'exploitation et de l'entretien de toute installation, tout équipement dispositif nécessaire pour assurer dans des conditions sûres et régulières l'écoulement du trafic aérien dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de l'équipement aéronautique défini par l'état :
  • b) dans les aéroports de l'intérieur

- de la création, de l'aménagement, de l'entretien et du développement des aires bâtiments et installation aéroportuaires ;

- de la mise en œuvre, de l'exploitation et de l'entretien des équipements du service sécurité incendie, recherche et sauvetage ;

  • - de l'exploitation technique et commerciale des aérodromes du territoire national appartenant à l'État ;
  • c) À l'aéroport de Conakry

- de la création de l'aménagement, de l'entretien, de l'exploitation et du développement des bâtiments, des installations et autres équipements qui concourent à la sécurité aérienne à l'exclusion de ceux concédés à la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry-Gbèssa, l'A.N.A. peut également, à la demande de l'État jouer le rôle d'organisme consultatif auprès d'autres personnes physiques ou morales pour toutes questions relevant de sa compétence. Elle peut être autorisée, par l'État à prendre des participations auprès d'autres organismes publics ou privés, et à passer tout contrat se rapportant à sa mission et susceptible d'en faciliter l'exécution.

Titre I : Organisation

Article 4

L'administration de l'A.N.A. est assurée par un conseil d'administration et un organe de Direction. Chapitre I : Le Conseil d'Administration

Section 1 : Composition du Conseil d'Administration

Article 5

Le conseil d'administration de l'A.N.A. comprend : - un représentant du ministre de tutelle

- le directeur de l'aviation civile ou son représentant

- un représentant du ministre de la défense nationale (État-major de l'armée de l'air)

- un représentant du ministre chargé du plan

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances

- le directeur de la météorologie nationale ou son représentant

- un représentant du personnel de l'A.N.A.

- le directeur de la SOGEAC ou son représentant

- un représentant des compagnies aériennes desservant la Guinée.

Section 2 : Nomination du président et des membres du conseil d'administration

Article 6

Tous les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l'autorité ou groupement d'opérateurs représentés. Le représentant du personnel de l'A.N.A. est proposé au ministre de tutelle par la section syndicale de l'agence.

Article 7

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle parmi les membres du conseil d'administration.

Article 8

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour quatre ans, leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués à tout moment selon les règles décrites à l'article 6 ci-dessus pour leur nomination. Tout administrateur est révoqué systématiquement après trois mois d'absences même justifiées.

- a l'arrivée du terme normal du mandat, la cessation des fonctions des administrateurs n'est effective qu'après l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé par le conseil d'administration, néanmoins chaque administrateur en place conserve ses pouvoirs jusqu'au nomination de son successeur ou à la recond duction de mandat selon les règles de nomination décrites à l'article 6 ci-dessus.

Article 9

Les vacances par décès, démission ou pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre de tutelle qui prend les mesures nécessaires de remplacement. Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrites à l'article 6 ci-dessus.

Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Section 3 : Allocation des administrateurs

Article 10

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, ouvrent droit à une allocation fixe perçue pour chaque séance du conseil à laquelle le membre est présent. Le montant de cette allocation est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de celui chargé des finances.

Aucune autre rétribution ou avantage en argent ou en nature ne peut leur être attribué par l'A.N.A. soit directement soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité à personne interposée de façon analogue.

Section 4 : Fonctionnement du conseil d'administration

Article 11

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par semestre en session ordinaire. Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du président, soit sur son initiative, soit à la demande de quatre au moins des membres du conseil. L'ordre du jour des sessions du conseil d'administration est arrêté par le président sur proposition du directeur général de l'A.N.A. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. Elles sont adressées par écrit, avec les dossiers qui les accompagnent au moins huit jours à l'avance par l'organe de direction qui assure le secrétariat permanent du conseil. En cas d'échilies urgences le délai peut être réduit. Dans ce cas l'ordre du jour est limité à la seule question urgente.

Article 12

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 13

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres au moins sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est reporté d'office à huitaine et statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Tout membre empêché pour des raisons impérieuses peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration en vertu d'un mandat écrit qui peut être porté au bas de la convocation.

Le mandat ne peut être conféré à des personnes non membres du conseil d'administration, aucun ne peut détenir plus d'un mandat. Toutefois en cas de partage des voix, le membre qui serait mandaté par le président du conseil absent, pour le représenter et présider le conseil, est porteur de la voix prépondérante du président.

Article 14

Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix en début de séance par le conseil réuni, et cela à la demande d'au moins un membre du conseil, le directeur général de l'A.N.A. assiste à toutes les séances du conseil. Le conseil peut aussi faire appel à toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile. Le directeur général de l'A.N.A. et de telles personnes n'ont pas de voix délibératives.

Article 15

Le président du conseil d'administration nomme un secrétaire de séance pris parmi ses membres.
Le secrétaire dresse la liste des présences et le procès-verbal de la réunion doit être communiqué sans délai au ministre de tutelle par l'organe de direction qui assure le secrétariat permanent du conseil.

Article 16

Avant chaque réunion ordinaire du conseil d'administration l'organe de direction adresse aux membres du conseil, ainsi qu'au ministre de tutelle, un rapport qui rend compte de l'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion, des initiatives prises, et de la situation générale de l'A.N.A. Section 5 : Dissolution du conseil d'administration.

Article 17

Le conseil d'administration peut être dissout par décret pris en conseil de gouvernement sur rapport du ministre de tutelle. Une commission de cinq membres, instituée par le même décret et alors chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder six mois, avant l'expiration de laquelle un nouveau conseil d'administration doit être constitué.

Section 6 : Pouvoir du conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs suivants :

  • a) il statue définitivement sur :
  • - le règlement intérieur de l'agence, le statut du personnel et le cadre organique des emplois de l'A.N.A., conformément à la législation et réglementation en la matière ;
  • - les programmes d'investissements et le renouvellement d'équipement ne nécessitent pas le concours de l'État ;
  • - les contrats de location ou les autorisations d'occupation du domaine public concédé à l'A.N.A. et dans le respect de schémas directeurs de développement éventuels approuvés par le ministre de tutelle ;
  • - les budges prévisionnels, et leurs rectificatifs ;
  • - le bilan et autres documents comptables et financiers conformes au plan comptable guinéen ;
  • - les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger ne nécessitant pas l'aval de l'État ;
  • b) il statue et soumet au ministre de tutelle pour approbation :
  • - les mesures nécessaires pour la mise en place des ressources destinées à couvrir les charges qui incombent à l'A.N.A. pour réalisation de sa mission et notamment la structure tarifaire et les taux des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques pour les prestations de services et l'usage des installations placées sous la responsabilité de l'A.N.A. compte tenu des conventions internationales et des règles en vigueur ;
  • - les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger nécessitant l'aval de l'État ;
  • - le mode de passation des marchés de travaux et de fournitures suivant les dispositions du code des marchés publics applicables aux établissements publics ;
  • - les projets d'investissements et de renouvellement d'équipements à effectuer avec le concours financier de l'État ;

Chapitre II : L'Organe de Direction

Article 19

L'exécution des décisions du conseil d'administration, la coordination de l'ensemble des services opérationnels qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne et la gestion quotidienne de l'A.N.A. sont confiées à un directeur général assisté d'un directeur adjoint. Section I : Nomination

Article 20

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé de l'aviation civile. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil d'administration après consultation du directeur général de l'A.N.A.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont choisis en priorité parmi le personnel aéronautique guinéen possédant les qualifications et l'expérience professionnelle requises.

Ils peuvent ne pas être fonctionnaires.

Article 21

Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables de la gestion devant le conseil d'administration qui peut proposer leur révocation selon la même procédure que leur nomination. La révocation du mandat entraîne la cessation immédiate de la rémunération de l'intéressé par l'agence dès après le préavis.

Section 2 : Pouvoirs du directeur général

Article 22

Les fonctions du directeur général ne relèvent que du conseil d'administration, seul organe vis-à-vis duquel il est responsable de la gestion de l'agence. Le directeur général dispose des pouvoirs statuaires ci-après et ceux qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Il est responsable de l'application des normes et règlements intéressant la sécurité de la navigation aérienne, et l'exploitation aéroportuaire ;

Il adopte les dossiers techniques d'équipements et d'installation qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne et l'exploitation technique et commerciale du domaine aéroportuaire de l'A.N.A. ;

Il est chargé de la gestion du domaine public affecté à l'A.N.A. des contrats de location ou des autorisations d'occupation du domaine dans le respect des décisions du conseil d'administration ;

Il a sous son autorité l'ensemble du personnel en service à l'A.N.A., il recrute et nomme à tous les emplois, sous réserve du respect de de l'article 20 ci-dessus relatif à la nomination des directeurs, avance et sanctionne tout le personnel de l'A.N.A conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il représente l'A.N.A dans tous les actes publics, auprès des tiers et en justice ; il prend toutes décisions utiles dans le cadre des instructions du conseil d'administration et de l'intérêt de l'A.N.A.

Article 23

Les pouvoirs du directeur général peuvent être délégués sous sa responsabilité à son adjoint et à des cadres de l'A.N.A dans les limites fixées par le conseil d'administration. Le directeur général adjoint supplée de plein droit au directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; il exerce cumulativement les fonctions de chef du personnel et de l'administration générale de l'A.N.A.

Chapitre III : Les Services de L'Agence

Article 24

L'Agence de la navigation aérienne comprend :

  • - une direction générale ;
  • - deux services d'appui ;
  • - un bureau "finances et comptabilité" ;
  • - un bureau "administration générale, personnel et formation" ;
  • - quatre services techniques :
  • - le service organisation, méthodes et information aéronautique ;
  • - le service commandement de l'aéroport de Conakry-Gbéssia ;
  • - le service aérodrome de l'intérieur et moyens généraux, dont relèvent les aérodromes d'Etat de l'intérieur du pays.

Article 25

Le bureau "finances et comptabilité" est chargé de l'élaboration et de l'exécution du budget sous la responsabilité directe du directeur général. Ce bureau traite également des affaires contentieuses.

Article 26

Le bureau "administration générale, personnel et formation" est chargé des affaires administratives et juridiques de la gestion et de la formation du personnel. Il est placé sous la responsabilité du directeur général adjoint.

Article 27

Le service de la maintenance radioélectrique est chargé de la mise en œuvre et l'entretien :

  • - des installations de radionavigation en route et à l'atterrissage ;
  • - des aides visuelles à la navigation aérienne ;
  • - des liaisons télégraphiques et des communications radiotéléphoniques entre les stations au sol, et entre les services de la circulation aérienne et les avions ;
  • - des moyens de traitement et visualisation des informations ;
  • - des moyens d'alimentation en énergie électrique.

Article 28

Le service organisation, méthodes et information aéronautique est chargé :

  • - des modalités de mise en œuvre des règles qui organisent l'espace aérien, et les services qui sont associés ;
  • - de participer à la définition des caractéristiques et à l'expérimentation des matériels et des équipements des services de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique ;
  • - de l'organisation et de la gestion des moyens permettant d'assurer à l'agence son rôle dans les services de recherche et de sauvetage ;
  • - de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des personnels techniques et d'exploitation, et au suivi des qualifications.

Article 29

Le service commandement de l'aéroport de Conakry est chargé :

  • - de la gestion et de l'exploitation de la partie technique de l'aéroport placée sous l'autorité de l'agence
  • - du fonctionnement des services de la circulation aérienne fournis au bénéfice des aéronefs utilisant l'aérodrome de Conakry et l'espace aérien de la FIR Roberts placé sous la responsabilité de la République de Guinée ;
  • - des relations dans son domaine de compétence avec les usages et les autres partenaires intervenant dans l'exploitation technique de l'aéroport.

Article 30

Le service aérodromes de l'intérieur et moyens généraux est chargé :

  • - de la création de l'aménagement et de l'entretien des aires de mouvements, ainsi que des bâtiments technique et à usage commerciaux des aérodromes de l'intérieur ;
  • - de la gestion des installations commerciales sous la responsabilité de l'agence ;
  • - du fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes d'Etat de l'intérieur où ce service est mis en place ;
  • - des services de sécurité incendie et sauvetage et de sûreté d'aérodrome ;
  • - de la mise en œuvre et l'entretien des véhicules et équipements mécaniques spécialisés de l'agence ;

Titre III : Exercice de la Tutelle

Article 31

Le ministre de tutelle statue de son plein droit sur les délibérations du conseil d'administration concernant :
- la structure tarifaire et le taux des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques qu'il fixe par arrêté
- le mode de passation des marchés de travaux et de fournitures suivant les dispositions du code des marchés publics applicables aux établissements publics.

Le ministre de tutelle statue après avis du ministre chargé des finances, sur les emprunts publics à contracter localement ou à l'étranger nécessitant l'aval de l'Etat, et après avis du ministre chargé du plan, sur les projets d'investissements et de renouvellement d'équipements à effectuer avec le concours financier de l'Etat.

Article 32

Le pouvoir d'annulation porte sur l'illégalité et le non respect des règles de sûreté et de sécurité des personnes et des biens dans les activités de navigation aérienne. Une porte pas sur l'opportunité des décisions du conseil d'administration.

En application de ce principe, le ministre de tutelle annule toute décision du conseil d'administration ou de l'organe de direction contraire aux lois et règlements en vigueur et notamment contraire à la sécurité de la navigation aérienne en vertu de critères internationalement reconnus.

Article 33

les décisions du conseil d'administration et toutes celles de l'organe de direction qui ne sont pas simples mesures d'exécution des premières doivent être communiquées, sans délai au ministre de tutelle par l'organe de direction, en sa qualité de secrétariat permanent du conseil ou en son nom, et au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de décision.

Article 34

L'approbation ou l'annulation est communiquée au conseil d'administration par une décision du ministre de tutelle.

Article 35

Le ministre de tutelle se substitue au conseil d'administration si, suite à des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration ne parvenait pas à délibérer dans des délais raisonnables sur une question mettant en cause la continuité de la sécurité de la navigation aérienne.
Titre IV : Dispositions Financières et Comptable

Chapitre I : Gestion Financière et Comptable

Section I : Les dotations de l'Etat

Article 36

Au jour de la constitution de l'A.N.A. les terrains, immeubles, installations, équipements, véhicules et approvisionnement appartenant à l'Etat et antérieurement affectés aux activités reprises par l'A.N.A. sont transférés à l'A.N.A. qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission. De ce transfert est exclus la propriété du fonds sur lequel sont établis les bâtiments et les installations. Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par l'A.N.A. et les ministères chargés respectivement des finances et de l'aviation/éle. Cet inventaire sera soumis à l'approbation du président de la République dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de création de l'A.N.A.

Article 37

L'Etat met à la disposition de l'A.N.A., afin de la doter des moyens financiers nécessaires à la remise en état et la modernisation des installations servant à la réalisation de sa mission, une avance de trésorerie dont le montant et les modalités de versement à l'agence sont fixés par ordonnance du Président de la République, et remboursable à des conditions qui sont stipulées dans une convention d'octroi d'avance signée entre l'Etat et l'A.N.A.

Article 38

La dotation initiale de l'A.N.A. est égale à la valeur des biens cédés en application de l'article 36 augmentée des sommes versées en application de l'article 37.

La dotation s'accroît de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à l'A.N.A. et de la réserve spéciale de réévaluation qui lui sera éventuellement incorporée.

Elle se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués. Elle est inscrite au passif du bilan de l'A.N.A.

Section 2 : Les Produits de L'Agence

Article 39

Les produits de l'A.N.A. sont constitués par :

  • - des recettes des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ;
  • - les subventions budgétaires ;
  • - les revenus du patrimoine et le produit de la vente du matériel reformé
  • - les subventions des organismes acceptés ;
  • - les emprunts régulièrement autorisés conformément à la loi ;
  • - toutes autres recettes nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 40

En ce qui concerne l'aéroport de Conakry, la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry - Gbèssia perçoit les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques. Un certain pourcentage des redevances aéronautiques sera reversé à l'A.N.A. ce pourcentage sera déterminé d'un commun accord. Section 3 : Les Charges de L'Agence

Article 41

Les charges de l'A.N.A. sont constituées par :

  • - les frais du personnel ;
  • - les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation des installations ;
  • - les frais d'équipements et d'immobilisation ;
  • - les intérêts et amortissement des emprunts ;
  • - les taxes, contributions et impôts légalement dus ;
  • - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.

Section 4 : L'Établissement du Budget de L'Agence

Article 42

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier débute à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant création de l'A.N.A.

Article 43

Un budget contenant les prévisions de toutes les recettes et de toutes les dépenses est établi pour chaque exercice. Au budget sont annexés un compte d'exploitation prévisionnel et un compte de pertes profits prévisionnel.

Article 44

Le projet de budget pour l'exercice à venir est préparé par le directeur général. Il est présenté avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte au conseil d'administration qui délibère, approuve et le rend exécutoire. Le budget est transmis à titre de compte rendu aux ministres chargés respectivement des Finances et de l'aviation Civile au plus tard le 15 décembre.

Lorsque le budget prévoit un concours financier de l'État, l'accord du ministre chargé des finances est obligatoire avant de le rendre exécutoire.

Article 45

En cas de refus d'approbation le budget est examiné par le directeur pour être réaménagé en fonction des orientations et des décisions fixées par le conseil. Le conseil d'administration l'arrête ensuite définitivement. Si, suite à des circonstances exceptionnelles, le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, l'A.N.A. utilise des crédits calculés suivant des modifications définies par les ministres chargés respectivement des finances et de l'aviation civile et sur la base de l'exercice précédent.

Article 46

Les crédits inscrits au budget limitent les dépenses au montant fixé. Le directeur général peut dans les limites du montant global du budget, autoriser le transfert de crédits d'un article budgétaire à l'autre. Ces décisions doivent être portées au rapport prévus à l'article 16 susvisé. Lorsqu'il apparaît en cours d'exercice que les prévisions budgétaires ne pourront pas être réalisées par suite soit d'une variation à la hausse des dépenses soit d'une variation à la baisse des recettes, le directeur général saisit le conseil d'administration et lui présente les rectifications nécessaires permettant d'assurer l'équilibre financier de l'exercice.

Section 5 : La Gestion des Fonds de L'Agence

Article 47

La comptabilité de l'A.N.A. n'est pas soumise au règlement général de la comptabilité publique. Elle est tenue selon les usages commerciaux conformément aux règles du plan comptable guinéen et notamment organisée de manière à permettre de contrôler la régulière exécution des prévisions de recettes et dépenses approuvées pour chaque exercice ;

  • - de déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
  • - d'apprécier en tout temps la situation active et passive de l'agence.

Article 48

Les dépenses ne peuvent être engagées que par le directeur général ou son collaborateur délégué conformément à l'article 23 susvisé. Le directeur général ou son délégué désigné doit en outre contresigner tout document de paiement signé par le chef comptable.

Les paiements en espèces, par chèques ou virements, ne peuvent être opérés que par le chef comptable de l'A.N.A. et au vu des engagements pris conformément au premier alinéa de cet article 48.

Avec l'autorisation écrite du directeur général, le chef comptable peut déléguer ses pouvoirs à tout moment à un seul et unique collaborateur et dans les limites fixées par la dite autorisation.

Article 49

Les avoirs de l'A.N.A. autres que l'encaisse en espèces, doivent être déposés à un compte ouvert auprès d'une banque commerciale en République de Guinée. Les dotations budgétaires sont versées à ce compte ainsi que les recettes effectuées autrement qu'en espèces.

Article 50

Le conseil d'administration fixe un plafond pour l'encaisse en espèces au-delà duquel le surplus doit être versé au compte bancaire susvisé à l'article 49.

Article 51

Le conseil d'administration fixe le montant des chèques ou ordres de virement au-delà duquel l'accord préalable du président du conseil d'administration est nécessaire.

Article 52

À la fin de chaque exercice le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire, un compte d'exploitation, un compte de perte et profit et un bilan.

Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tout élément d'information sur l'activité de l'A.N.A. au cours de l'exercice écoulé et propose une affectation des résultats.

Ces documents sont remis au plus tard le 30 avril :

  • - au commissaire aux comptes qui établit le rapport prévu à l'article 61 ;
  • - au conseil d'administration qui après réception du rapport du commissaire aux comptes approuve ou rectifie les comptes et le bilan et décide de l'affectation des résultats.

Article 53

Au plus tard à l'issue du cinquième mois qui suit la clôture de chaque exercice le conseil d'administration transmet l'ensemble des documents visés à l'article 52 ci-dessus au Ministre chargé de l'aviation civile qui les soumet à l'approbation du conseil de gouvernement. Le conseil de gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes approuve ou rejette les comptes ou encore suggère préalablement au conseil d'administration de l'A.N.A. d'y apporter des modifications motivées.

Après l'approbation des comptes le gouvernement donne s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Article 54

L'excédent du compte d'exploitation est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et profits, et d'autre part les charges et les pertes. Sur cet excédent il est prélevé des sommes que le conseil d'administration juge à propos de fixer pour la constitution d'un fonds de réserve.

Sur décision du conseil d'administration le reliquat est, soit versé à un fonds de prévision destiné notamment à financer l'extension des installations et du matériel, soit reporté à nouveau.

Article 55

Il est créé un fonds d'amortissement destiné à prendre en charge les dépenses de remplacement des installations, de l'outillage et des bâtiments devenus improductifs notamment par suppression, démolition et mise hors d'usage. Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel à charge du compte d'exploitation.

Le montant de ce prélèvement, calculé de manière à représenter l'amortissement normal des installations, de l'outillage et des bâtiments. ments, est fixé chaque année en annexe au budget.

Article 56

Lorsque les produits et les profits ne couvrent pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu par les excédents de compte d'exploitation antérieurs reportés et ensuite par prélèvement sur le fonds de réserve. Si ce prélèvement ne suffit pas pour résorber entièrement le déficit, le surplus est inscrit comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Si le déficit cumulé est égal ou supérieur aux charges d'exploitation telles que définies à l'article 40 susvisé, le ministre de tutelle, après avis du conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.

Article 57

L'A.N.A. jouira des privilèges en matière d'exonération des droits et taxes d'entrée des matériels et équipements nécessaires à la réalisation de sa mission conformément à la réglementation correspondante en vigueur pour les établissements publics. Chapitre II : Le contrôle financier

Section I : L'Exercice du contrôle

Article 58

L'A.N.A. n'étant pas soumise aux règles de la comptabilité publique tout contrôle budgétaire à priori de la part des services de l'État chargés des finances publiques est exclu. Tout contrôle financier réglementaire à posteriori qui serait exercé sur les dépenses de l'A.N.A. ne doit en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au conseil d'administration de l'agence. Les projets, conventions, contrats et marchés de l'A.N.A. ne sont soumis qu'à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicable aux établissements publics.

Article 59

Les comptes de l'A.N.A. sont placés sous le contrôle permanent d'un commissaire aux comptes nommé pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et de l'aviation civile. Le commissaire aux comptes est chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité de l'agence ainsi que de la vérification des comptes de fin d'exercice.

A toute époque de l'année, il opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 60

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des ministres chargés respectivement des finances et de l'aviation civile et du conseil d'administration : 1) les contrôles et vérifications auxquels il procède et les différents sondages auxquels il s'est livré ;

2) Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découverte. Sur les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l'A.N.A., commissaire aux comptes doit aussitôt adresser un rapport spécial au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au procureur général de la République qui apprécient, chacun à ce qui le concerne la suite à lui donner.

Article 61

Après vérification des comptes de fin d'exercice le commissaire aux comptes établit et remet aux ministres chargés respectivement des finances et de l'aviation civile ainsi qu'au conseil d'administration de l'A.N.A., au plus tard le 30 mai, un rapport circonstancier sur les dits comptes, donnant son avis sur la régularité des opérations, sur la qualité de la gestion et faisant toute suggestion pour une meilleure administration financière et comptable;

Article 62

Le commissaire aux comptes peut recevoir des honoraires à charge de l'agence, et définir par l'arrêté conjoint de la nomination. La fonction du commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le gouvernement. Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions dans les formes prévues pour sa nomination.

Titre V : Responsables de l'A.N.A. - Risques Divers et Assurances

Article 63

L'A.N.A. est responsable du respect des normes et règlements adoptés par l'État et intéressant la mission de l'A.N.A., mais n'est pas responsable des conséquences que pourrait comporter la détermination des dites normes. Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion des opérations dont la responsabilité relève de l'A.N.A. et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge de l'A.N.A. dans les conditions du droit commun.

Article 64

L'A.N.A. se garantit contre : - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de sa mission dans les limites fixées par l'article 63 susvisé ;

- les risques de sinistres courants pouvant affecter les installations concernées, notamment vol, incendie, dégât des eaux.

Les polices d'assurance que l'A.N.A. souscrit pour couvrir ces risques peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux usagers de ses installations, sur leur demande et moyennant le paiement à l'A.N.A. d'une redevance particulière.

L'A.N.A. exige des usagers qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par elles qu'ils justifient d'une assurance particulière.

Titre VI : Statut et Gestion du Personnel

Section 1 : Le statut

Article 65

Le conseil d'administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de chacun des emplois permanents non temporaires de l'A.N.A. en tenant compte des besoins et des ressources. Il définit les conditions d'engagement et de licenciement.

Article 66

L'A.N.A. peut demander à des administrations de l'État, et notamment à la météorologie nationale, des prestations dont elle a besoin dans des domaines spécialisés. Les personnels de ces administrations dont les fonctions sont entièrement liées aux besoins de l'A.N.A. conservent le statut de fonctionnaire et leur salaire continue d'être imputé au budget de l'État. Toutefois des primes et des indemnités peuvent être octroyées par l'A.N.A. à ces personnels. Le conseil d'administration détermine le montant, les modalités d'octroi de ces primes et indemnités.

Article 67

Le personnel de l'A.N.A. est engagé par un contrat de travail. Le code du travail en vigueur en République de Guinée, la convention collective de la profession et le règlement intérieur du personnel, sont applicables aux relations entre l'agence et ses salariés.

Section 2 : Le Récrutement, la Formation, le Licencement

Article 68

L'A.N.A. est tenue de recruter en priorité des personnels ayant la nationalité guinéenne. Pour les emplois spécialisés, dans la sécurité de la navigation aérienne, les candidats doivent faire preuve des qualifications et de l'expérience requises telles que définies par le conseil d'administration sur la base des normes et pratiques recommandées par l'organisation de l'aviation civile internationale pour de tels emplois.

Article 69

Le personnel susvisé à l'article 67 est engagé et promu par le directeur général après avis, s'il y a lieu, du ou des chefs de services concernés. Ce personnel peut être licencié par le directeur général sur rapport du chef de service de l'intéressé.

Section 3 : Différends, Droit de Grève et service minimal

Article 70

Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du statut du personnel de l'A.N.A. les différends individuels et collectifs du travail opposant l'A.N.A. à ses agents sont réglés selon les règles de fond et la procédure de droit du travail. En ce qui concerne le droit de grève reconnu par la loi il doit être exercé, sans préjudice du respect des procédures de droit commun, dans le respect des engagements régionaux et internationaux de la République de Guinée en matière de services de la navigation aérienne.

Des prestations minimales de services liés à la sécurité de la navigation aérienne seront arrêtées par décret du Président de la République sur proposition du ministre de tutelle après avis du président du conseil d'administration.

Titre VII : Dispositions transitoires et finales

Chapitre I : Dispositions transitoires

Article 71

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place de l'organisation de l'agence, telle que définie aux titres II, III et IV, les dispositions ci-après dérogent aux dispositions des présents statuts.

Article 72

Pour la période transitoire le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du directeur général.

Article 73

Le directeur général et le directeur général adjoint sont chargés d'élaborer et de soumettre à l'approbation du ministre chargé

de l'aviation civile, dans les deux mois qui suivent la date de leur nomination, les projets suivants :

  • - règlement intérieur ;
  • - statut du personnel ;
  • - cadre organique ;
  • - budget de la première année d'exercice.

Article 74

Le règlement intérieur, le statut du personnel et le cadre organique sont signés par le directeur général après approbation du ministre de tutelle. Le budget est rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les trois mois qui suivent la date de nomination du directeur général adjoint.

Article 75

L'autonomie de gestion de l'agence sera effective dès que son conseil d'administration sera constitué au plus tard dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant création de l'A.N.A. Les dispositions transitoires concernant l'organisation et le fonctionnement de l'agence et qui relèvent des pouvoirs du conseil d'administration définis au titre II, chapitre 2, section 6, seront réexaminées à la fin de la première année d'exercice par le conseil d'administration.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 76

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, et le ministre des transports et des travaux publics sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 13 avril 1989
Général Lansana CONTE

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