Ordonnance
Ordonnance portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation
Ordonnance portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation (009/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 février 1990. Texte intégral, 7 articles.
Ordonnance n° 009/PRG/SGG/90 du 26 février 1990 portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984.
Vu l'ordonnance n° 220/PRG/SGG/85 du 11 septembre 1985 portant désignation du Ministre de l'économie et des finances comme seule autorité pouvant engager financièrement l'État guinéen ;
Vu l'ordonnance n° 056/PRG/SGG/88 du 22 décembre 1988 portant institution du code des marchés publics de la République de Guinée ;
Vu le décret n° 19/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux Départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du Gouvernement ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;
Vu le décret n° 196/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant institution du plan comptable de l'État ;
Vu le décret n° 205/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant application du code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 083/PRG/SGG/89 du 30 décembre 1989 portant loi des finances pour 1990 ;
Le conseil des Ministres entendu ;
Ordonne :
Article 1
Le taux du droit fiscal d'entrée est fixé à 8 %, celui du droit de douane d'entrée à 7 %.
Article 2
Bénéficient d'un droit fiscal d'entrée de 6 % et d'un droit de douane d'entrée de 2 % les marchandises ci-après :
- - les animaux vivants du chapitre 1 de la nomenclature tarifaire ;
- - les farines de céréales relevant de la position tarifaire 11 - 01 ;
- - les sucres et sucreries indiqués au numéro de tarifs douaniers 17-01, 17-02, et 17-03 ;
- - l'alcool rectifié à usages médicamentaux, pharmaceutiques ou scientifiques, repris à la nomenclature CEDEAO, 22-08-10 ;
- - les amalgames dentaires du numéro de nomenclature CEDEAO, 28-58-10 ;
- - les produits pharmaceutiques mentionnés au chapitre 30 de la nomenclature tarifaire (exception des produits pharmaceutiques chapitre 30 importé par les grossistes agréées exonérés) ;
- - les engrais du chapitre 31 de cette nomenclature ;
- - les désinfectants, insecticides, fangicides, anstrongieurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires de la position tarifaire 38-11 ;
- - les articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines décrits à la rubrique tarifaire 40-12 ;
- - les fauteuils et véhicules similaires pour invalides définis à la position tarifaire 87-11.
Article 3
Bénéficient d'un droit fiscal d'entrée de 8 % et d'un droit de douane de 2 %, les marchandises ci-après :
- - les résidus et déchets des industries alimentaires : aliments préparés pour animaux du chapitre 23, positions tarifaires 28-01 à 23-07 ;
- - le ciment du chapitre 25, position tarifaire 25-23 ;
- - les machines du chapitre 84, positions tarifaires 84-24 à 84-47 ;
- - les tracteurs agricoles (position tarifaire 87-01).
Article 4
Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires est uniformément fixé à 10 % cette taxe frappe toutes les marchandises importées en République de Guinée, y compris le riz.
Article 5
Par dérogation à l'article 10 de l'ordonnance n° 007/PRG/86 du 15 janvier 1986, bénéficient d'une exonération du droit fiscal de sortie, les marchandises ci-après :
- - les ignames, taros, patates, du chapitre 7, position tarifaire 07-06-20 et 07-06-30 ;
- - les mangues, bananes, ananas, noix de coco, du chapitre 8, position 08-01 ;
- - le café, du chapitre 9, position tarifaire 09-01.
Article 6
Les dispositions prévues dans l'ordonnance n° 007/PRG/86 du 15 janvier 1986 (article 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 et 16) ne sont pas modifiées.
Article 7
La présente ordonnance, qui entre en vigueur pour compter du 1er mars 1990, abroge toutes les dispositions contraires antérieures à l'exception de celle figurant à l'article 20 de l'ordonnance n° 083/PRG/SGG/89 du 30 décembre 1989 portant loi de finances, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 26 février 1990 Général Lansana CONTE