Décret / Arrêté

Décret portant réglementation des établissements d'exploitation en matière d'élevage et d'industries animales

Décret portant réglementation des établissements d'exploitation en matière d'élevage et d'industries animales (D/2021/211/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 juin 2021. Texte intégral, 32 articles.

32 articles 18 juin 2021 D/2021/211/PRG/SGG En vigueur JO n° 06 de 2021
Sommaire · 6

Visas

DECRET D/2021/211/PRG/SGG DU 18 JUIN 2021, PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'EXPLOITATION EN MATIERE D'ELEVAGE ET D'INDUSTRIES ANIMALES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2018/254/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Elevage;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant respectivement Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 11 Mars 2021 ;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

En application des dispositions des articles 17, 18, 46, 47 et 48 de la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux, la construction et la mise en exploitation des établissements cités à l'article 2 ci-dessous doivent désormais obéir à certaines exigences techniques, hygiéniques et sanitaires favorisant une production, une reproduction ou une commercialisation en toute sécurité sanitaire.
Les conditions techniques, hygiéniques et sanitaires exigées sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage, pour chaque type d'établissement.

SECTION 1: CHAMP D'APPLICATION

Article 2

Sont soumis à la présente réglementation :

  • - Les établissements d'élevage intensif et semi-intensif des animaux ;
  • - Les abattoirs modernes et établissements de découpe, de traitement, de transformation, de conditionnement et de congélation des viandes ;
  • - Les établissements de commercialisation des viandes et produits dérivés ;
  • - Les établissements de traitement, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du lait et produits laitiers, du miel et produits dérivés ;
  • - Les établissements d'importation et d'exportation des produits animaux destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
  • - Les établissements de fabrication, d'importation et d'exportation d'aliments pour animaux ;
  • - Les établissements de traitement, de conditionnement, de stockage et de commercialisation des sous-produits animaux.

CHAPITRE II: AGREMENT SANITAIRE, CERTIFICAT DE CONFORMITE, CERTIFICAT MEDICAL ET NORMES

SECTION 1: AGREMENT SANITAIRE

Article 3

Tout projet de création d'un établissement mentionné à l'article 2 ci-dessus doit, avant sa mise en exécution, être soumis à un agrément sanitaire du Ministre en charge de l'Elevage.
A cet effet, une demande accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les pièces qui sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l'Elevage, doit être établie par l'opérateur.

Article 4

Le dossier réglementaire est déposé contre récépissé auprès de l'autorité administrative de la préfecture/commune d'implantation du projet, sous-couvert du service de l'élevage.
Ce récépissé ne tient pas lieu d'autorisation ou d'approbation.

Article 5

Le dossier est transmis dans un délai maximum de 30 jours au Ministère en charge de l'Elevage revêtu des avis des responsables préfectoraux/communaux de la zone d'implantation du projet.
A cet effet, les agents assermentés du Ministère en charge de l'Elevage sont aussitôt mobilisés pour constater que les conditions d'application des normes hygiéniques, sanitaires et techniques sont réunies pour l'installation du projet envisagé.

Article 6

La mission des agents assermentés donne lieu à l'établissement d'un rapport en trois exemplaires :

  • - un exemplaire est adressé au Ministère en charge de l'Elevage ;
  • - un exemplaire est remis au responsable du projet ;
  • - un exemplaire est conservé dans les archives des agents assermentés.

Cette disposition est valable pour les missions de contrôle de conformité.

Article 7

Au cas où les conditions d'application des normes hygiéniques, sanitaires et techniques spécifiques exigées sont réunies, l'agrément sanitaire du Ministre en charge de l'Elevage est attribué avec un numéro à l'établissement demandeur.
En cas de manquement à ces conditions, le Ministre en charge de l'Elevage peut surseoir à l'octroi de l'agrément sanitaire, en fixant un délai pour remédier à ces manquements.

Article 8

La notification de l'agrément sanitaire précise les établissements pour lesquels il est accordé, en indiquant pour chacun des textes réglementant les conditions techniques, hygiéniques et sanitaires de construction et d'exploitation auxquelles il est soumis.
Toutefois, l'agrément sanitaire du Ministre en charge de l'Elevage est accordé après concertation au besoin avec d'autres Ministères dont relève administrativement l'établissement concerné, mais aussi avec les Ministères en charge de l'environnement et éventuellement de l'aménagement du territoire.

Article 9

La délivrance de l'agrément sanitaire nécessite une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Elevage et de l'Economie et des Finances.

Article 10

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le certificat de conformité du Ministre en charge de l'Elevage peut suffire pour la mise en exploitation des établissements ayant un caractère artisanal.
SECTION 2: CERTIFICAT DE CONFORMITE

Article 11

En raison des risques de santé publique vétérinaire, les établissements cités à l'article 2 ci-dessus sont soumis à une certification de conformité, suite au passage des agents assermentés.

Les exploitants des établissements concernés ont l'obligation de laisser les agents assermentés :

  • - visiter à temps utile toutes les parties de leurs établissements ;
  • - procéder à l'inspection des locaux, matériels et engins de transport.

Article 12

Le certificat de conformité, attestant le respect des normes techniques, hygiéniques, sanitaires et environnementales des installations, des équipements et du fonctionnement, pour une période de six mois, est délivré par le Ministre en charge de l'Elevage, au démarrage et au cours de l'exploitation des établissements concernés. Il donne autorisation d'exercer une ou des activités visées.

Article 13

Si l'établissement, avant le délai de six mois, procède à la préparation d'un produit ne figurant pas sur la liste initiale ou à une modification importante des infrastructures, il formule aussitôt sa demande de contrôle de conformité.
Toutefois, en cas de constat manifeste de la dégradation d'une installation, du matériel ou d'un engin de transport, le certificat de conformité en cours de validité est suspendu jusqu'à la remise en état.

Article 14

Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont soumis à un régime d'assainissement, de désinfection et de dératisation des installations et équipements.
La nature des produits, les méthodes et les programmes d'assainissement, de désinfection et de dératisation, sont définis par Arrêté du Ministre en charge de l'Elevage.

Article 15

Les contrôles de conformité aux normes sanitaires, hygiéniques, environnementales, techniques et de qualité décrits dans le présent Décret, s'exercent sur les produits ou sous-produits animaux alimentaires ou non, sur les aliments pour animaux, sur les équipements de transport et de distribution, sur les établissements d'exploitation en matière d'élevage et d'industries animales, sur le mode d'élevage, sur les médicaments et cabinets vétérinaires chargés des soins des animaux.

Article 16

Dans l'exercice des fonctions de contrôle citées à l'article 15 ci-dessus, les agents assermentés disposent des pouvoirs d'enquête permettant notamment :
a)- la visite des locaux professionnels ;
b)- la saisie et la communication des documents ;
c)- la saisie des objets, produits et éléments d'appréciation des risques ;
d)- les prélèvements d'échantillons, tout en s'assurant de leur représentativité et de la possibilité d'examen contradictoire ;
e)- la saisie des denrées, produits ou instruments.
Ces contrôles ont lieu de jour comme de nuit, aux heures d'activités des établissements concernés.

SECTION 3: CERTIFICAT MEDICAL

Article 17

Toute personne manipulant les denrées alimentaires destinées aux hommes ou aux animaux, au sein des établissements concernés par le présent décret, doit être munie d'un certificat médical, datant de moins six (6) mois, attestant qu'elle est apte à manipuler les produits traités dans l'établissement. Ce certificat, délivré par une structure sanitaire appropriée, doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du Ministère en charge de l'Elevage.

SECTION 4: DES NORMES TECHNIQUES, HYGIENNIQUES ET SANITAIRES

Article 18

Les normes techniques doivent être conformes aux cahiers des charges régissant le positionnement, la construction, le fonctionnement, l'entretien des établissements et la gestion des résidus. Ces cahiers des charges régissent également les types de matériel et leurs caractéristiques minimales pour chaque profession concernée.

Article 19

Les normes hygiéniques, sanitaires et environnementales doivent être conformes à la réglementation nationale et internationale en vigueur, ainsi qu'au code de bonne pratique régissant l'hygiène des locaux, du matériel, des engins de transport, des vêtements, l'état de santé du personnel de l'établissement concerné, la technologie de production ou de traitement pour chaque produit concerné et le mode de gestion des résidus.

CHAPITRE III : AUTORISATION DE MISE A LA VENTE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Article 20

Tout aliment pour animaux, produit dans les établissements ayant un caractère industriel ou semi-industriel, ne peut être livré au public qu'après avoir reçu une autorisation de mise à la vente.

Article 21

Une commission mixte, composée d'experts des Ministères en charge de l'Elevage, du Commerce, de l'Industrie et de la santé publique, est chargée de formuler un avis sur toute demande de mise à la vente des aliments pour animaux, à la suite d'une expertise analytique. Les conditions et modalités de réalisation de cette expertise analytique sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage.

Article 22

Pour les aliments pour animaux issus des établissements ayant un caractère artisanal, l'avis des agents chargés de l'inspection de salubrité et de qualité du Ministère en charge de l'Elevage peut suffire pour être livré à la vente.

CHAPITRE IV: DES SANCTIONS

Article 23

Sans préjudice des sanctions pénales, toute violation des dispositions du présent Décret et ses textes subséquents entraîne la suspension ou le retrait définitif de l'agrément sanitaire ou du certificat de conformité.

Article 24

L'agrément sanitaire est suspendu pour une durée n'excédant pas six mois si l'exploitant :
1)

  • - Modifie sensiblement son activité et pratique d'autres opérations que celles autorisées, sans aviser préalablement les autorités compétentes ; 2)
  • - N'accepte pas, dans l'exercice de son métier, les contrôles prévus ci-dessus ou ne se conforme pas aux normes techniques, hygiéniques, sanitaires et environnementales en vigueur.

Article 25

La suspension et le retrait de l'agrément sanitaire et du certificat de conformité sont prononcés par le Ministre en charge de l'Elevage, au vu d'un rapport dressé par les agents assermentés du Ministère en charge de l'Elevage.
Ils entraînent de droit la fermeture des établissements concernés, avec notification aux Ministères dont ils relèvent administrativement.

Article 26

L'agrément sanitaire et le certificat de conformité sont retirés définitivement :
1- si l'exploitant subit une condamnation pour infraction aux lois et règlements relatifs à l'exercice du métier ;
2- lorsque l'exploitant cesse d'exercer, de façon active pour quelque cause que ce soit, en dehors des cas de force majeure, son métier pendant plus d'un an.
3- lorsqu'à l'expiration de la période de suspension, l'exploitant n'a pas rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension. Les cas de force majeure sont définis par arrêté d'application du Ministre en charge de l'Elevage.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Outre les exigences générales prévues par le présent Décret, chaque établissement cité à l'article 2 ci-dessus doit être implanté dans une zone répondant aux conditions spécifiques définies dans les textes d'application.

Article 28

Tout établissement déjà existant et ne remplissant pas les dispositions du présent Décret, dispose d'un délai maximum de douze mois, à compter de la date de signature du présent Décret, pour régulariser sa situation.

Article 29

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 30

Le Ministre en charge de l'Elevage fixera par voie réglementaire, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Décret.

Article 31

Les Ministres en charge de l'Elevage, du Commerce, de l'Industrie et des PME, de l'Environnement des Eaux et Forêts, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 32

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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