Décret / Arrêté
Arrêté conjoint fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de Discipline des collectivités locales
Arrêté conjoint fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de Discipline des collectivités locales (AC/2023/2017/MATD/MTFP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 juin 2023. Texte intégral, 41 articles.
Sommaire · 8
ARRETE CONJOINT AC/2023/2017/MATD/MTFP/SGG DU 07 JUIN 2023, FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES COLLECTIVITES LOCALES.
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION;
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre
2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
ARRETENT:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est institué au niveau de chaque Collectivité Locale, un Organe Consultatif dénommé, Conseil de Discipline.
Article 2
Le Conseil de Discipline a pour mandat de statuer sur les manquements aux obligations professionnelles des fonctionnaires des collectivités locales dans l'exercice de leur fonction.
CHAPITRE II : COMPOSITION
Article 3
Le Conseil de Discipline placé auprès de chaque Autorité exécutive locale est composé comme suit :
Président : Le Secrétaire Général ;
Rapporteur : le Chef de la Division des Ressources Humaines ;
Membres :
- - Deux (2) élus locaux ;
- - Un (1) représentant de l'éducation ;
- - Un (1) représentant de la santé ;
- - Un (1) représentant de l'Organisation Syndicale.
CHAPITRE III : DES DIFFERENTES FAUTES PROFESSIONNELLES
Article 4
Tout manquement du fonctionnaire de la Collectivité Locale à ses devoirs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et éventuellement en dehors de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant de l'application des peines prévues par le Code Pénal. Les faits ou agissements des fonctionnaires des collectivités locales pouvant constitués de fautes professionnelles et provoquant des poursuites disciplinaires sont classés en trois catégories.
- - les fautes de 1er degré ;
- - les fautes de deuxième degré ;
- - les fautes de troisième degré.
Article 5
Sont considérées, notamment, comme fautes de 1er degré :
- - tout manquement du fonctionnaire de la collectivité locale à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service ;
- - le fait du fonctionnaire de la collectivité locale de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l'administration ;
- - le fait du fonctionnaire de la collectivité locale de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- - le fait du fonctionnaire de la collectivité locale de fumer pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- - le fait du fonctionnaire de la collectivité locale de mener des activités commerciales non autorisées.
Article 6
Sont considérées, notamment, comme fautes de 2e degré, les actes par lesquels le fonctionnaire de la collectivité locale :
- - se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service ;
- - dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ;
- - refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
- - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ;
- - utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service, les équipements ou les biens de l'Administration locale ;
- - se trouve dans un état d'ébriété ou d'agitation.
Article 7
Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de 3e degré ou d'une extrême gravité, le fait du fonctionnaire de la collectivité locale :
- - de bénéficier des avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'exception de l'hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d'une valeur inférieure à un seuil fixé par un Arrêté du Ministre en charge des collectivités locales ;
- - de se rendre coupable de discrimination, de harcèlements au sein du service ;
- - de commettre des actes de violence physique sur toute personne sur le lieu de travail sauf en cas de légitime défense ;
- - de causer intentionnellement des dégâts matériels aux équipements et au patrimoine immobilier de l'Administration locale susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service ;
- - de s'adonner à des fraudes aux concours et examens ;
- - de contribuer à la fuite de sujets aux concours et examens ;
- - de consommer ou d'utiliser des stupéfiants durant les heures officielles de service ;
- - de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ;
- - de dissimuler ou substituer des documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure ;
- - d'entretenir une intelligence avec une personne extérieure à l'administration locale ou de l'aider à entreprendre des actions au préjudice du bon fonctionnement de l'administration locale ou des deniers publics ;
- - de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion ;
- - de commettre une négligence grave ayant entraîné le décès d'un collègue ou d'un usager ;
- - d'organiser des activités politiques ou d'installer dans l'administration locale, de manière formelle ou informelle, des cellules ou toutes formes de représentation à caractère politique.
CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 8
La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction notamment du degré de gravité de la faute commise, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
Article 9
Les sanctions disciplinaires sont dans l'ordre de gravité classées en trois degrés. A savoir :
- - les sanctions de 1er degré ;
- - les sanctions de deuxième degré ;
- - les sanctions de troisième degré.
Article 10
L'avertissement et le blâme sont des sanctions disciplinaires de 1er degré ne nécessitant pas la consultation du Conseil de discipline. Elles sont prononcées par:
- - le Chef hiérarchique direct;
- - l'autorité exécutive locale.
Article 11
L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons, la rétrogradation et la radiation du tableau d'avancement constituent les sanctions de 2e degré.
Article 12
La révocation et le licenciement constituent les sanctions du 3ème degré.
Article 13
Les sanctions disciplinaires des deuxièmes et troisièmes degrés sont prononcées sur proposition motivée du Conseil de Discipline l'autorité exécutive locale, exception faite de la révocation du fonctionnaire nommé par Décret à de hautes fonctions de l'Etat. Dans ce cas, après avoir pris connaissance des propositions mo wees issues des délibérations du Conseil de Discipline, le Ministre en charge des collectivités locales soumet le projet de Décret de révocation à la signature du Chef de l'Etat.
Article 14
En cas de commission d'une faute professionnelle de 1er degré, la procédure disciplinaire ordinaire sans consultation préalable du Conseil de discipline est engagée suivant les quatre (4) étapes ci-après :
- - la demande d'explication écrite adressée au présumé fautif ;
- - l'appréciation de la faute par le Chef de service;
- - la prise de la sanction par l'autorité investie du pouvoir de sanction ;
- - la transmission ou notification de la décision au fonctionnaire avec ampliation au service des ressources humaines et aux archives.
Article 15
La procédure de sanctions disciplinaires des 2ème et 3ème degré nécessite la Consultation du Conseil de Discipline et se déroule ainsi qu'il suit :
- - la demande d'explication écrite adressée au présumé fautif ;
- - l'appréciation de la faute par le chef de service. Si ce dernier estime que la faute commise par le fonctionnaire est grave, il est suspendu de ses fonctions. La suspension de fonctions du fonctionnaire fautif est une mesure conservatoire à caractère essentiellement provisoire dont la durée maximale est de trois (3) mois. Elle est prononcée par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire. La suspension est obligatoirement suivie de l'engagement de la procédure disciplinaire. Si la décision définitive n'intervient pas dans les trois (3) mois, la suspension du fonctionnaire est automatiquement levée et la procédure disciplinaire suit son cours.
Article 16
Lorsque le fonctionnaire est poursuivi au plan disciplinaire et judiciaire pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive du tribunal. Un acte portant suspension pour poursuites judiciaires est pris. La suspension est prononcée d'office lorsque le fonctionnaire de la collectivité locale fait l'objet de poursuite pénale ou se trouve en détention.
Article 17
Le fonctionnaire suspendu perçoit la totalité de sa rémunération et la totalité des allocations familiales jusqu'à la conclusion de la procédure disciplinaire.
Article 18
La saisine du Conseil de Discipline est faite immédiatement après la suspension de fonctions. Le Conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à travers un rapport. Le rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles, établir l'imputabilité de la faute au fonctionnaire en cause et motiver le degré de la sanction et, s'il y a lieu, les circonstances au cours desquelles ces faits ont été commis.
Article 19
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de son dossier et à être dans les conditions de présenter sa défense. Le fonctionnaire mis en cause peut présenter devant le Conseil de Discipline de la Collectivité locale des observations écrites ou verbales.
Article 20
Le Conseil de Discipline de chaque collectivité locale se réunit une fois saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article 21
L'avis du Conseil de Discipline doit intervenir dans un délai d'un (1) mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux (2) mois lorsque le Conseil de Discipline doit absolument procéder à une enquête.
Article 22
Les séances du Conseil de Discipline ne sont pas publiques.
Article 23
Les membres du Conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations.
Article 24
Le Conseil de discipline ne siège valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) des membres.
Article 25
Les décisions du Conseil de Discipline sont prises à la majorité simple.
Article 26
Le rapporteur du Conseil de Discipline rédige un procès verbal de chaque séance et à charge de tenir à jour le registre ainsi que les archives du Conseil de Discipline.
Article 27
Le Président du Conseil de Discipline transmet à l'Autorité investie du pouvoir de sanction, le procès verbal de délibération.
Article 28
La fonction de membre de Conseil de Discipline n'est pas rétribuée. Toutefois, les membres du Conseil de Discipline bénéficient d'indemnités de présence et d'enquêtes s'il y a lieu.
Article 29
Une décision du conseil de la collectivité locale fixe le taux, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités.
Article 30
Dès la saisine du Conseil de discipline, son président entreprend, sans délai, l'instruction du dossier. Pour ce faire, il peut entendre toute personne dont l'audition est néces saire à l'éclaircissement dudit dossier.
Article 31
Les conclusions du Conseil sont portées à la connaissance du fonctionnaire mais pas le procès-verbal de délibération ni l'avis motivé.
Article 32
L'avis du Conseil de discipline est transmis à l'autorité exécutive locale pour décision finale après approbation du représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée.
CHAPITRE VI: LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE
Article 33
Le fonctionnaire de la collectivité locale qui estime avoir été sanctionné à tort, dispose de deux (2) types de recours pour contester la sanction prise à son encontre. Ce sont les recours administratifs et Juridictionnels.
Article 34
Les recours administratifs comprennent : Le recours gracieux : Le fonctionnaire adresse une requête à son supérieur hiérarchique immédiat, auteur de la sanction, en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction.
Le recours hiérarchique : Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la sanction en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction.
Article 35
Les recours juridictionnels
Le fonctionnaire dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de sanction pour formuler un recours juridictionnel qui peut consister en un recours pour excès de pouvoir ou en un recours de plein contentieux.
Article 36
Le recours pour excès de pouvoir
Le fonctionnaire peut intenter un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif compétent afin d'obtenir l'annulation de la sanction.
Article 37
Le recours de plein contentieux
Le recours de plein contentieux consiste pour le fonctionnaire à demander une réparation des préjudices éventuellement subis du fait de la sanction illégale.
CHAPITRES VII: L'ANNULATION CONTENTIEUSE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE
Article 38
Le juge peut annuler une sanction si elle n'est pas justifiée ou si elle est disproportionnée par rapport à la faute commise. La sanction disparaît rétroactivement et le fonctionnaire retrouve la situation qu'il avait antérieurement. L'autorité exécutive locale doit annuler l'acte, reconstituer la carrière du fonctionnaire et l'indemniser le cas échéant, pour le préjudice que lui a fait subir la sanction annulée.
CHAPITRES VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Les membres du Conseil de Discipline des collectivités locales sont nommés par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée.
Article 40
Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.
Article 41
Le présent Arrêté Conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 07 Juin 2023
Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
Ministre du Travail et de la Fonction Publique
Mory CONDE
Julien YOMBOUNO