Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger (D/2021/073/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mars 2021. Texte intégral, 19 articles.
Sommaire · 7
Visas
DECRET D/2021/073/PRG/SGG DU 05 MARS 2021, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES GUINÉENS DE L'ÉTRANGER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/249/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017, 018, 024, 028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant respectivement Composition Partielle du Gouvernement ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission, de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des services centraux et extérieurs du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - d'assurer le contrôle interne et externe de toutes les Directions et Services placés sous l'autorité du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger ;
- - d'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux Services du Ministère ;
- - d'effectuer des missions d'audit ;
- - de dresser le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale ;
- - de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés ;
- - de participer à l'élaboration des stratégies d'intervention, de la réglementation et à l'établissement des normes techniques dans les domaines de compétence du Ministère ;
- - de présider les passations de service au sein du Ministère ;
- - d'assurer l'arbitrage entre les Services du Département ;
- - de s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés ;
- - de mener, sur instructions du Ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou tout autre distorsion constatée dans le fonctionnement des Services ;
- - de s'assurer de la mise en place et du fonctionnement des Conseils d'Administration des établissements publics administratifs et des organes consultatifs ;
- - de veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes ;
- - de veiller à la bonne exécution des marchés publics ;
- - de veiller au versement des recettes générées par les missions diplomatiques au Trésor Public ;
- - d'effectuer à la demande du Ministre toutes études et enquêtes diverses ;
- - d'accomplir toute mission spécifique confiée par le Chef de Département dans le cadre du service.
Article 2
L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger.
L'Inspecteur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale.
Article 3
L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- - d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination et l'animation de l'Inspection Générale ;
- - d'élaborer le plan d'action de l'Inspection Générale ;
- - de tenir le tableau de bord de l'Inspection Générale ;
- - de planifier les missions de contrôle de l'Inspection Générale ;
- - de centraliser et analyser les différents rapports de missions transmis à l'Inspection Générale ;
- - de veiller à la bonne gestion du matériel et de l'équipement de l'Inspection Générale ;
- - d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale.
CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger comprend dix (10) Inspecteurs assermentés.
Les Inspecteurs Sont choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A2 et A1 justifiant d'une compétence avérée en matière d'organisation et de gestion des Services Publics.
Article 5
Les missions d'Inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger.
Article 6
Les Inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales, utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 7
Les Inspecteurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Article 9
Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les Autorités administratives, les responsables au
niveau central et extérieur à tous les niveaux sont tenus d'apporter leur coopération pour faciliter l'accomplissement de la mission de l'Inspection.
Article 10
Toute opération d'inspection effectuée par un Inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Article 11
L'inspection d'un service ou organisme comporte l'examen des aspects suivants :
- - la performance du service ou de l'organisme dans l'accomplissement de sa mission ;
- - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le Département ;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles ;
- - les rapports sociaux au sein du Service ou Département ;
- - les rapports du service avec les usagers, les ressortissants et les autorités.
Article 12
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale porte sur:
- - la nature des services, projets et organismes contrôlés ;
- - les constatations faites ;
- - les erreurs et insuffisances relevées ;
les réformes, améliorations ou redressements souhaités pour une meilleure gestion des ressources.
Article 13
Le rapport annuel, d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger avec ampliation à l'Inspection Générale d'Etat et à l'Inspection Générale de l'Administration Publique.
Article 14
L'Inspection Générale du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Article 15
Les Inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 16
Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des Inspecteurs constituent une faute grave entraînant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Les Inspecteurs sont nommés par Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 18
Les Inspecteurs bénéficient de primes et indemnités susceptibles de les mettre à l'abri du besoin et de la tentation.
Article 19
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.