Décret / Arrêté

Arrêté portant conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des Centres Privés de Formation Professionnelle de Courte Durée

Arrêté portant conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des Centres Privés de Formation Professionnelle de Courte Durée (A/2022/2555/METFP/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 septembre 2022. Texte intégral, 32 articles.

32 articles 23 septembre 2022 A/2022/2555/METFP/CAB/SGG En vigueur JO n° 09 de 2022
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Sommaire · 10

ARRETE A/2022/2555/METFP/CAB/SGG DU 23 SEPTEMBRE 2022, PORTANT CONDITIONS DE CREATION, D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COURTE DUREE.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Vu l'Ordonnance O/84/300/PRG/SGG du 27 Octobre 1984, portant Création du Statut particulier de l'Ecole Privée en République de Guinée;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/97/201/PRG/SGG du 17 Septembre 1997, fixant les Modalités d'Application de l'Ordonnance O/84/300/PRG/SGG du 27 Octobre 1984, portant Création du Statut particulier de l'Ecole Privée en République de Guinée;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition;
Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
Vu le Décret D/2022/130/PRG/CNRD/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition;

ARRETE :

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Arrêté fixe les obligations des fondateurs des centres privés de formation professionnelle en République de Guinée et précise les conditions de création, d'ouverture, d'extension, de délocalisation et de gestion desdits centres. Sont désignés « centres privés de formation professionnelle », les institutions dans lesquelles la durée des formations n'excède pas dix (10) mois et sont sanctionnées par une Attestation ou un Certificat.

Article 2

Le statut juridique d'un centre privé de formation professionnelle est accordé à tout centre de formation professionnelle n'appartenant pas à l'État et qui, selon sa spécificité, applique les programmes en fonction des besoins de formation en adéquation avec le marché de l'emploi et conformément à la législation en vigueur.

Article 3

Les centres privés de formation professionnelle sont laïcs. Les spécificités de ces centres doivent respecter l'éthique et la déontologie de la profession.

Article 4

La durée normale de la formation professionnelle sera de trois (03) à neuf (09) mois. Cette formation est sanctionnée par une Attestation/Certificat délivré conjointement par la Direction du centre et la Direction Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privés (DNETFPPr). Les candidats seront recrutés sur sélection du dossier en fonction de la spécificité de la formation.

Article 5

Les candidats des centres privés de formation professionnelle sont identifiés par la plate-forme « parcours pro guinée » et bénéficient d'un numéro d'identification unique (INA). Toute autre forme d'inscription de candidat n'ayant pas d'INA sera considérée comme une violation et un manquement.

TITRE II: DU REGIME DES AUTORISATIONS

Section 1: Des conditions de création

Article 6

Le projet de création d'un centre privé de formation professionnelle fait l'objet d'un dossier soumis à l'accord préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cet accord est sanctionné par la délivrance d'une Autorisation de Création dont la validité est d'un (01) an avec possibilité de prorogation sur la demande du bénéficiaire.

Article 7

Tout Fondateur (trice) désireux (euse) d'obtenir une Autorisation de création est tenu(e) de disposer d'un patrimoine bâti ou non bâti avec les documents officiels d'attribution (Titre de propriété) ou contrat de location ou de bail.

Article 8

Le site du centre doit être loin de toute entreprise pouvant perturber son fonctionnement normal et respecter les dispositions de la carte scolaire.

Article 9

L'autorisation de création d'un centre privé de formation professionnelle doit faire l'objet d'un dossier préparé conformément à la fiche intitulée « Prospectus de création d'un centre privé de formation professionnelle ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement auprès de la Direction Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle privés, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.

Article 10

Une autorisation de création ne donne pas droit à l'ouverture d'un centre de formation professionnelle.

Section 2: Des conditions d'ouverture, d'extension ou de fermeture

Article 11

La demande d'ouverture, de la délocalisation ou de l'ouverture d'antenne d'un centre privé de formation professionnelle doit faire l'objet d'un dossier établi conformément à la fiche intitulée « Prospectus d'ouverture d'un centre privé de formation professionnelle ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement auprès de la Direction Nationale de tutelle, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.

Article 12

Les demandes d'ouverture, de délocalisation ou d'ouverture d'antenne d'un centre privé de formation professionnelle sont soumises chacune à une autorisation préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 13

Après étude et analyse du dossier, la Direction Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privés (DNETFPPr) fait la notification de son «AVIS ». Si celui-ci est favorable, un projet d'autorisation d'ouverture, renouvelable tous les cinq ans (5), est soumis à l'approbation du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Au cas contraire c'est-à-dire un « AVIS DEFAVORABLE », ledit dossier sera purement et simplement classé avec retour au Fondateur.

Section 3: Des personnels enseignants et de Direction

Article 14

L'autorisation de diriger un centre privé de formation professionnelle est accordée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privés sur proposition du fondateur avec avis favorable de l'Inspecteur Régional de la zone de compétence. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation de diriger sont disponibles auprès de la DNEFFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP ou sur le site www.metfp.gov.gn. Les cadres ainsi nommés par un Acte administratif du Département doivent bénéficier d'un contrat de travail avec la fondation du centre sous la supervision de l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 15

L'autorisation d'enseigner dans un centre privé de formation professionnelle est accordée par l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur du centre. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation d'enseigner sont disponibles auprès de la DNETFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP. Un contrat de travail doit être formalisé entre la fondation et le personnel enseignant accrédité par le Représentant du Département.

TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE

Article 16

Le/la fondateur (trice) (personne physique ou morale) d'un centre privé de formation professionnelle est responsable de la gestion Pédagogique, administrative et financière du centre. Tout le personnel du centre est placé sous son autorité. Toutefois, il/elle peut déléguer ce pouvoir à une personne de son choix sous réserve d'une notification écrite et validée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privés.

Article 17

Le/la fondateur (trice) bénéficie de l'appui, dans ses différentes fonctions, d'un personnel ayant le profil requis et conforme à la taille et à la catégorie du centre. Ce personnel est composé ainsi qu'il suit :

  • a- personnel de direction :
  • - un chef de centre ;
  • - un(e) assistant(e);
  • - un (e) secrétaire caissière ;
  • b- Personnel d'encadrement pédagogique :
  • 1. Un Responsable du centre de pratique ;
  • 2. Des Agents de maintenance ;
  • 3. Des Chargés de formation.

Section 1: De l'organisation administrative

Article 18

Pour des raisons d'efficience et d'efficacité de la formation professionnelle, le quota de recrutement pour un groupe pédagogique est fixé à trente-cinq (35) apprenants. En ce qui concerne les travaux pratiques, ces apprenants seront répartis en sous-groupes en fonction de la compétence à acquérir et du personnel d'encadrement disponible.

Article 19

La Direction de tout centre privé de formation professionnelle est soumise aux mêmes obligations que celle d'un centre public de formation professionnelle de même catégorie. Elle est sous l'autorité de la Direction Nationale de tutelle et de l'Inspection Régionale ETPF, la tutelle rapprochée au niveau déconcentré.

Section 2: De l'organisation pédagogique

Article 20

Le volume horaire des enseignements et les modalités d'évaluation des apprentissages sont déterminés par les programmes de formation adaptés aux besoins de formation.

Section 3: De l'organisation financière

Article 21

La gestion financière d'un centre privé de formation professionnelle incombe à son fondateur ou à son fondé de pouvoir. Cette gestion financière doit obéir au Manuel de procédures de gestion administrative, pédagogique et financière institué au sein du METFP.

Section 4: Du régime de contrôle

Article 22

Le centre privé de formation professionnelle est soumis à la supervision administrative, pédagogique des services techniques compétents du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

TITRE IV : DES RELATIONS CONVENTIONNELLES ENTRE LES CENTRES PRIVES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES PARTENAIRES

Article 23

Un centre privé de formation professionnelle ou un groupe de centres privés de formation professionnelle peut établir une convention avec tout partenaire pouvant intervenir dans le cadre de l'amélioration de la formation de ses clients. Néanmoins, ces partenariats et leurs objets doivent figurer dans les rapports adressés au METFP pour capitalisation.

Article 24

La nature de ces conventions, les droits et devoirs qui en découlent pour chacune des parties sont définis de commun accord.

Article 25

Les acteurs des centres privés de formation professionnelle sont:

  • - le/la fondateur (trice);
  • - le personnel administratif ou de direction;
  • - le personnel formateur;
  • - les organisations socio-professionnelles;
  • - l'Etat;

Article 26

Le cahier de charges est obtenu, auprès de la DNETFPPr, contre le paiement d'un montant d'un million (1.000.000) de francs guinéens non remboursables.

Article 27

Les montants des frais de traitement des dossiers et de l'établissement des actes administratifs feront l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'ETFP, des Finances et du Budget.

Article 28

Tous les centres privés de formation professionnelle possédant une autorisation de création et un Arrêté d'ouverture à la date de publication du présent arrêté disposent d'un moratoire d'un (01) an pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 29

Le non-respect des présentes dispositions par un centre privé de formation professionnelle entraîne sa fermeture pure et simple.

Article 30

La fermeture d'un centre privé de formation professionnelle est sanctionnée par un Arrêté du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 33

Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 23 Septembre 2022

Alpha Bacar BARRY

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