Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la sécurité sanitaire des animaux et des produits animaux à l'importation et à l'exportation
Décret portant réglementation de la sécurité sanitaire des animaux et des produits animaux à l'importation et à l'exportation (D/2021/108/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 2021. Texte intégral, 26 articles.
Sommaire · 9
Visas
DECRET D/2021/108/PRG/SGG DU 13 AVRIL 2021, PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS ANIMAUX A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution :
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2018/254/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Elevage ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Respectivement Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 04 Mars 2021.
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITION GENERALES
Article 1er
En application du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA), le présent Décret précise les modalités de réglementation de la sécurité sanitaire des animaux et des produits animaux à l'importation et à l'exportation.
Il définit les conditions d'exécution des contrôles sanitaires et des inspections sanitaires de salubrité et de qualité par les agents habilités.
Article 2
DEFINITION
Aux termes du présent Décret, on entend par :
- La Sécurité sanitaire, l'ensemble des décisions, programmes et actions visant à protéger la population contre tous les dangers et les risques pour la santé considérée comme échappant au contrôle des individus et relevant donc de la responsabilité des pouvoirs publics.
- L'Inspection Vétérinaire (IV), l'ensemble des examens, contrôles et investigations conduit par les agents habilités, sur les animaux, les produits, les véhicules et les établissements où les personnes soumises aux prescriptions du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) et des règlements pris pour son application.
- L'International Symposium Software Quality (ISSQ), l'ensemble des examens, contrôles et investigations conduits par les agents habilités sur les matières premières, les locaux, le matériel, les personnels, les procédures, les fabrications ainsi que les denrées détenues, permettant de vérifier leur conformité aux normes sanitaires et de s'assurer de la salubrité des aliments d'origine animale produits, transformés, stockés, transportés ou distribués à l'exclusion de ceux en possession du consommateur final.
Article 3
Sont soumis à l'Inspection Vétérinaire (IV) sur le territoire national et aux frontières:
1- les établissements visés aux articles 46 et 81 du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) et les produits qu'ils préparent, manipulent, transforment, conservent, transportent ou remettent au consommateur final ;
2- les animaux et leurs produits soumis à des obligations techniques ou sanitaires en vertu du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) et des textes pris pour son application ;
3- les établissements et les personnes soumis à des mesures de police sanitaire ou des obligations relatives à la protection animale.
Article 4
Sont soumis à l'International Symposium Software Quality (ISSQ) sur le territoire national et aux frontières :
1- Les aliments d'origine animale définis par l'article 116-11 du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA).
2- Les aliments pour animaux visés à l'article 12 du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA).
3- Les établissements visés à l'article 46 du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) et les personnes visées à l'article 123 du Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) : qui préparent, manipulent, transforment, conservent, transportent ou remettent au consommateur final des aliments d'origine animale ou des aliments pour animaux mentionnés aux alinéas 1° et 2° du présent article.
Article 5
Sont habilités à exercer l'Inspection Vétérinaire et procéder à l'International Symposium Software Quality (ISSQ) définies à l'article 2 du présent Décret :
1. Les Docteurs Vétérinaires ;
2. Les Ingénieurs zootechniciens ;
3. Les Contrôleurs Techniques d'élevage ;
4. les Assistants Techniques d'élevage ayant la qualité d'agent titulaire du Ministère en charge de l'élevage ;
5. les agents non titulaires de l'État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage sur proposition du Directeur National des Services Vétérinaires, pour les missions définies par leur contrat ou leur convention de stage ;
6. les Vétérinaires privés dans les conditions du Décret D/97/214/PRG/SGG du 23 Septembre 1997, instituant le mandat sanitaire vétérinaire.
Les agents appartenant aux catégories énumérées aux points 1, 5 et 6 du présent article qui détiennent un diplôme de docteur vétérinaire ont la qualité de vétérinaires officiels.
Les agents appartenant aux catégories énumérées aux points 2 et 5 du présent article qui détiennent un diplôme d'ingénieur zootechnicien ont la qualité d'ingénieurs officiels.
Article 6
Les agents habilités pour l'exécution des Inspections Vétérinaires (IV) ou des International Symposium Software Quality (ISSQ) sont commissionnés par le Ministre en charge de l'Elevage et reçoivent une carte nominative délivrée par le Directeur en charge des Services Vétérinaires. La forme et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage.
Elle doit être présentée à toute personne soumise à une Inspection Vétérinaire (IV) préalablement à celle-ci.
Les agents commissionnés exercent leur compétence :
1- Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale.
2- sur l'étendue du territoire administratif correspondant à leur affectation par le Directeur Préfectoral de l'Elevage ou le Directeur Communal (Conakry).
Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
Les agents commissionnés du ministère de l'élevage effectuent les International Symposium Software Quality (ISSQ) relatives aux produits de la pêche pour le compte du ministre chargé des pêches dans les lieux où celui-ci ne dispose pas des agents nécessaires.
Article 7
Les agents chargés de l'inspection vétérinaire (IV) ou de l'International Symposium Software Quality (ISSQ) sont placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur National des Services Vétérinaires, du Directeur régional, du Directeur préfectoral ou du Directeur communal du lieu d'affectation qui déterminent la programmation des inspections et en assurent éventuellement, sous l'autorité du Ministre, du Gouverneur ou du Préfet, la coordination avec les autres départements ministériels intervenant dans les mêmes établissements ou sur les mêmes objets à raison de leurs compétences propres.
Les contrôleurs techniques d'élevage et les assistants techniques d'élevage conduisent leurs inspections sous le contrôle des vétérinaires officiels ou des ingénieurs officiels.
Les vétérinaires officiels et les ingénieurs officiels sont seuls responsables des conclusions de l'inspection et des suites à donner ou à proposer à l'autorité administrative ou judiciaire.
CHAPITRE II: REALISATION DES INSPECTIONS
Article 8
Pour l'exercice des Inspections vétérinaires (IV) ou des International Symposium Software Quality (ISSQ), les agents commissionnés ont libre accès, à toute heure du jour ou de la nuit à laquelle l'accès du public est autorisé ou lorsqu'une activité sujette à l'IV ou à l'International Symposium Software Quality (ISSQ) est en cours, aux établissements visés aux articles 3 et 4 du présent décret, notamment :
1. aux abattoirs et à leurs annexes
2. aux lieux professionnels de stationnement ou de détention des animaux
Article 9
Sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle, les agents commissionnés peuvent procéder ou faire procéder à toute heure, à l'ouverture des véhicules dans lesquels sont transportés des animaux, des aliments d'origine animale, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et y pénétrer pour procéder aux contrôles.
Pour effectuer les contrôles des véhicules en circulation dans tout autre lieu qu'un poste d'inspection frontalier, les agents commissionnés doivent être accompagnés par un agent de la police routière ou de la gendarmerie.
Article 10
I. Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1- Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire relatives aux animaux d'élevage et celles concernant les animaux vivants destinés à être introduits ou introduits dans les établissements d'abattage.
2- Pour effectuer les actes relevant de l'exercice de la médecine vétérinaire et notamment les examens cliniques et la certification y afférente ainsi que les prélèvement spécialisés sur les animaux.
II- Les vétérinaires officiels et les ingénieurs officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leur fonction :
1- Pour interdire temporairement l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé par le vétérinaire.
2- Pour déterminer les utilisations particulières des aliments d'origine animale ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale.
3- pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation, des produits, des aliments d'origine animale ou des aliments pour animaux, qu'ils ont reconnus dangereux ou insalubres.
4- pour consigner tous animaux ou lois, produits soumis à l'Inspection vétérinaire (IV), pour effectuer sur ces animaux ou des produits, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
III. En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel ou de l'ingénieur officiel, les contrôleurs ou les assistants techniques d'élevage peuvent :
1- Consigner les produits soumis à l'Inspection vétérinaire (IV), les aliments d'origine animale, les aliments pour animaux ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou suspendre l'abattage d'un animal ;
2- Prélever des échantillons pour analyse.
Article 11
Lorsque des animaux ou leurs produits, des aliments d'origine animale, des aliments pour animaux, des sous-produits animaux ou des médicaments vétérinaires sont susceptibles :
1. de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ou
2. de ne pas répondre aux normes qualitatives ou sanitaires ou
3. de ne pas répondre aux conditions de fabrication, d'entreposage, de transport ou de distribution exigibles.
Les agents commissionnés peuvent les consigner sur place ou dans les lieux qu'ils désignent en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection ou le contrôle par tout moyen, notamment des analyses de laboratoire, dans l'attente de la décision du vétérinaire officiel ou de l'ingénieur officiel.
Les animaux ou les choses consignés sont placés sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur qui doit en assurer à ses frais l'entretien ou la conservation notamment les soins et l'alimentation des animaux.
Article 12
La saisie administrative a pour objet de retirer le libre usage de l'animal, ou de la chose saisie et d'en imposer une destination compatible avec ses qualités sanitaires et substantielles ou d'en assurer la protection.
La Saisie est prononcée par le vétérinaire officiel dans le cadre de l'inspection sanitaire ou par le vétérinaire officiel ou l'ingénieur officiel dans les autres cas.
L'agent procédant à la saisie peut imposer la dénaturation et la destruction de la chose saisie ou l'abattage d'un animal et fixe les modalités de son exécution.
Les opérations résultant de la saisie sont effectuées à la diligence, sous la responsabilité et aux frais du détenteur sous le contrôle d'un agent commissionné.
La saisie est prononcée devant le détenteur des produits et fait l'objet d'un certificat de saisie motivé contresigné du détenteur. Le détenteur dispose d'un délai de 48 heures pour introduire un recours hiérarchique auprès du directeur préfectoral ou communal. Il peut, à l'issu de ce recours, introduire un recours contentieux.
Article 13
Pour l'exercice de l'Inspection vétérinaire (IV) ou de l'International Symposium Software Quality (ISSQ), les agents habilités :
1- Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire.
2- Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'inspection.
Article 14
À l'occasion des contrôles qu'ils réalisent et pour l'exercice de leurs missions, notamment pour la vérification de la conformité aux normes qualitatives et sanitaires requises, les agents commissionnés peuvent effectuer ou faire effectuer selon des modalités livées par arrêté du Ministre en charge de l'élevage, tous prélèvements et analyses sur les animaux et produits soumis à l'Inspection vétérinaire (IV).
Article 15
Sans préjudice des sanctions administratives et pénales encourues, l'opérateur quelconque qui ne respecte pas les règles auxquelles il est soumis peut être mis en demeure par le Gouverneur, le Préfet ou le Maire selon le cas, sur proposition du Directeur Préfectoral ou du Directeur Communal.
1- De cesser la production des produits soumis à l'inspection non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas
JOURNAL OF L'IGIEL DE LA REPUBLIQUE
échéant, de rappeler la production déjà vendue et de leur mettre en œuvre pour respecter ces règles.
2. De prendre les mesures de désinfection et de nettoyage indiquées;
3. De satisfaire à ses obligations dans les délais qu'elle détermine.
Article 16
En cas d'inobservation des prescriptions prévues à l'article 15 dans les délais prescrits, le Préfet, le Gouverneur ou le Directeur National peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
Les mesures conservatoires pendant la période de suspension sont à la charge de l'exploitant.
En cas de danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité publique, le Préfet le Gouverneur ou le Directeur National peuvent ordonner la suspension de l'activité sans délai et sans mise en demeure préalable et l'exécution d'office des mesures prescrites au frais de l'opérateur concerné.
Article 17
Sous réserve d'un recours hiérarchique ou d'un recours contentieux démontrant la faute de l'agent ayant réalisé le contrôle ou celle de l'autorité compétente, les frais et les pertes résultant des décisions prises à l'issue d'une Inspection vétérinaire (IV) sont à la charge de l'opérateur contrôlé sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
Article 18
Toute personne ou tout responsable d'établissement soumis à l'Inspection vétérinaire (IV) est tenu :
- 1. De laisser pénétrer l'agent commissionné en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires ;
- 2. De faciliter l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen ;
- 3. De présenter sur sa demande tous documents et de donner tous renseignements concernant l'objet du contrôle.
Toute personne transportant ou détenant des produits soumis à l'Inspection vétérinaire (IV) est tenue aux obligations prévues en 2° et 3°.
Article 19
En cas d'opposition à leurs fonctions et sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les contrevenants, les agents commissionnés peuvent faire appel à la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 20
Les agents commissionnés sont tenus au devoir de réserve et au secret professionnel.
En dehors des constats transmis à l'autorité judiciaire et les observations qu'ils transmettent à l'autorité compétente dont ils relèvent ou pour laquelle ils agissent, ils ne peuvent divulguer à des tiers ou utiliser personnellement aucune des informations recueillies au cours de leur investigations.
Sans préjudice de leur droit de recours auprès des juridictions civiles et pénales compétentes, les personnes victimes d'une contravention à l'obligation au secret professionnel, peuvent demander l'ouverture d'une enquête au Ministre en charge de l'élevage. Celui-ci informe le requérant de ses conclusions.
CHAPITRE III: POLICE JUDICIAIRE
Article 21
Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, les agents visés aux points 1 à 5 de l'article 5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le Code de l'Elevage et des produits animaux (CEPA) et les textes pris pour son application ainsi que les infractions prévues et réprimées par la 94/003 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales pour ce qui concerne les animaux et leurs produits, les aliments d'origine animale, les aliments pour animaux, et les médicaments vétérinaires.
À cet effet, ils sont assermentés conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Mention de la prestation de serment est portée sur la carte de commissionnement par les soins de l'autorité judiciaire ayant reçu le serment.
Article 22
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise dans le même délai à l'intéressé lorsqu'il est connu.
Article 23
Outre les pouvoirs qu'ils détiennent pour l'exécution des Inspections vétérinaires (IV), les agents mentionnés à l'article 5 peuvent sous le contrôle de l'autorité judiciaire et dans le respect des procédures pénales en vigueur et des règles de protection animale :
1- Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
2- Procéder à la consignation des animaux ou des choses inspectées ;
3- procéder à la saisie ;
a) Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;
b) Des produits, objets, estampiles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.
Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS PENALES
Article 24
La plupart des infractions entrent dans le champ de l'opposition à fonction. Prévoir de plus :
- - La rupture de confidentialité
- - Le refus d'accès aux lieux d'inspection
- - Le refus de collaborer
- - La non-exécution des mises en demeure
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Le Ministre en charge de l'élevage fixera par voie réglementaire, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Décret.
Article 26
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.