Décret / Arrêté

Arrêté portant financement de la formation des formateurs en Licence - Master-Doctorat et du perfectionnement du personnel

Arrêté portant financement de la formation des formateurs en Licence - Master-Doctorat et du perfectionnement du personnel (A/2022/3754/METFPE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 décembre 2022. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 15 décembre 2022 A/2022/3754/METFPE/CAB/SGG En vigueur JO n° 12 de 2022
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction
Sommaire · 5

ARRETE A/2022/3754/METFPE/CAB/SGG DU 15 DECEMBRE 2022, PORTANT FINANCEMENT DE LA FORMATION DES FORMATEURS EN LICENCE - MASTER-DOCTORAT ET DU PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, conventions, traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0130/PRG/CNRD/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG Du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG Du 18 Novembre 2022, portant Nomination des membres du Gouvernement de Transition ;

Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défenses et de Sécurité ;

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (METFPE) accorde une aide financière pour la formation des formateurs, ainsi qu'aux personnes désireuses d'oeuvrer comme formateur dans les Institutions d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (IETFP). Cette aide financière est un appui aux candidats dont l'âge limite est de cinquante (50) ans en vue de l'obtention d'un diplôme de Licence, de Master ou de Doctorat ainsi que d'un Certificat.

Article 2

Le financement couvre tous les programmes/projets de formation en relation avec les programmes de formation dans les Institutions d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.

Article 3

La durée du financement pour la formation des formateurs couvre celle normale des études : deux (2) ans pour la Licence et le Master, trois (3) ans pour le Doctorat et six (6) mois au maximum pour le certificat. Une année dérogatoire/supplémentaire peut être accordée à la demande de l'encadreur du mémoire pour le Master et du Directeur de thèse pour le Doctorat.

Article 4

Le financement a pour objet la formation des formateurs à la maîtrise des didactiques, à l'encadrement et l'accompagnement en milieu de pratiques, à la diffusion des connaissances et à la contribution au développement national. Les études envisagées doivent permettre aux bénéficiaires d'assumer des tâches d'encadrement et d'accompagnement en milieu de pratiques et d'enseignement.

Article 5

Ce financement servira à:

  • - soutenir les programmes/projets de formation axés prioritairement sur les formations de niveau Licence, Master et Doctorat ainsi que les Certificats ;
  • - mettre en place des équipements standards dans les institutions d'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
  • - appuyer la constitution de communautés de pratique dans le cadre du travail et de la formation en Licence, Master et Doctorat ;
  • - appuyer les projets innovants rattachés aux formations en Master et au Doctorat.

CHAPITRE II: MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU FINANCEMENT

Article 6

Les dépenses éligibles à cette aide financière à la formation sont entre autres :

  • - l'inscription et la réinscription en Licence, Master ou Doctorat ainsi que l'inscription dans une formation certifiante;
  • - les Frais de formation définis par la structure d'accueil ;
  • - les frais de soutenance ;
  • - les primes d'encadrement ;
  • - toutes autres dépenses jugées nécessaires à la réalisation du programme projet.

Article 7

Le montant prévu pour le financement de la formation des formateurs est fixé en fonction des frais officiels d'études fournis par l'institution de formation. Ces dépenses liées directement aux études ne peuvent dépasser le plafond fixé au regard de l'enveloppe disponible pour le financement de la formation. Le paiement du montant prévu pour le financement de la formation des formateurs se fera par virement bancaire sur compte bancaire de l'institution de formation ou sur présentation des factures acquittées par le candidat auprès de l'institution de formation.

Article 8

Le projet de formation (Master ou Doctorat) peut nécessiter l'exécution d'enquêtes de terrain, de recherches bibliographiques ou expérimentales spécifiques. Dans ce cas, l'étudiant(e) peut soumettre une demande particulière qui justifie la nécessité du financement. La demande doit être accompagnée d'un plan détaillé des travaux, d'un budget prévisionnel, ainsi que de l'avis du directeur de mémoire ou de thèse.

Article 9

Le montant prévu pour le financement de la formation des formateurs sera payé intégralement à l'institution avant le début de la formation ou payé en tranches annuelles : Deux (2) tranches pour les Licences et les Masters, et trois (3) pour les Doctorats. Le versement de chaque tranche sera conditionné à l'évolution des études et/ou de travaux de recherche.

Article 10

Une commission mise en place par le Ministre en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est chargée de l'évaluation de tous les dossiers de candidature et de demande de renouvellement du financement. Elle siège une (1) fois par an et soumet les résultats de l'évaluation au Ministre pour prise de décision.

Les résultats définitifs feront l'objet d'une publication.

Article 11

Cette commission est composée de:

  • - Un (01) président ;
  • - Un (01) vice-président ;
  • - Deux (02) rapporteurs ;
  • - Onze (11) membres.

Article 12

Les propositions de financement s'effectuent une fois dans l'année, et les demandes de financement des programmes d'études sont reçues par la commission: - Entre le 1er Mai et 30 Juillet ;

CHAPITRE III: CRITÈRES ET CONDITIONS D'ELIGIBILITÉ DES PROGRAMMES/PROJETS AU FINANÇEMENT

Article 13

Les demandes d'aide à la formation des formateurs et de renouvellement du financement doivent être adressées au Ministre en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au moins trois (3) mois avant le démarrage des études.

Le dossier de candidature doit comprendre, selon les cas:

  • - Une demande manuscrite du candidat ou de la candidate adressée à M. le Ministre indiquant le diplôme envisagé ;
  • - Une lettre de transmission du dossier du candidat signée du Chef d'Établissement d'enseignement d'origine ou de celui de la structure d'appartenance ;
  • - Une attestation d'acceptation ou d'inscription délivrée par la structure d'accueil offrant la formation à distance ou en mode hybride et qui mentionne la date envisagée de démarrage des études ;
  • - Un CV de la candidate ou du candidat qui met en exergue les réalisations du candidat ou de la candidate dans son domaine d'expertise ;
  • - Une description du projet de formation (recherche/perfectionnement) ;
  • - Une lettre signée de la personne qui encadrera le Mémoire ou la Thèse du candidat ;
  • - Un plan de financement/budget détaillé du projet de formation ;
  • - Les copies certifiées des notes du cycle et du dernier diplôme du candidat ;
  • - Une note argumentée décrivant le lien entre la formation (recherche/perfectionnement) envisagée par le candidat et son domaine d'expertise au sein du Ministère ;
  • - Une fiche d'engagement à servir dans l'ETFP pendant au moins dix (10) ans.

Article 14

Les principaux critères d'appréciation sont : - la pertinence du programme/projet (caractère scientifique et innovant, s'inscrit dans les priorités de formation identifiées par le METFPE) ;

  • - la qualité du dossier (présentation et dossier au complet);
  • - l'existence d'une attestation d'appartenance à un groupe technique au sein de son institution ;
  • - les retombées attendues en termes d'impact sur le processus de la formation ou d'encadrement au niveau de l'Institution d'origine ;
  • - le caractère réaliste du budget de la formation ;
  • - la dimension genre : une priorité est accordée aux filles/femmes qui désirent évoluer dans le secteur ;
  • - l'âge limite fixé à cinquante ans (50) ;
  • - Toute autre information jugée utile.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les obligations du bénéficiaire :

  • - le bénéficiaire informera le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'emploi de son adresse, dès son arrivée sur le lieu de ses études ou formation, de même que tout changement éventuel ;
  • - à la fin de chaque année, le bénéficiaire soumettra un rapport sur l'évolution de ses études certifié par le responsable du programme de Licence, le directeur de mémoire Master ou de thèse ou le responsable du cycle ;
  • - le bénéficiaire soumettra une copie de son diplôme, un rapport final de ses études ou formation, ainsi qu'un exemplaire de son mémoire pour le Master ou de sa thèse pour le Doctorat au METFPE. Il/elle veillera à communiquer sa future adresse, ainsi que sa future fonction au Ministère.

Article 16

Un suivi/contrôle de l'utilisation de l'aide financière à la formation est effectué par le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, en particulier sur: i) l'état d'avancement des études et de la formation, ii) des opérations financières, iii) et du respect des engagements pris par le bénéficiaire.

Article 17

Les Directeurs Nationaux, les Chefs de services et les Dirigeants des Institutions de formation du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte des présentes dispositions.

Article 18

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…