Décret / Arrêté

Arrêté portant modalités de l'exercice des professions de boucher, de commerçant d'animaux et des produits d'origines animales comestibles

Arrêté portant modalités de l'exercice des professions de boucher, de commerçant d'animaux et des produits d'origines animales comestibles (A/2021/2321/MAE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2021. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 25 août 2021 A/2021/2321/MAE/CAB/SGG En vigueur JO n° 08 de 2021
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Sommaire · 4

ARRETE A/2021/2321/MAE/CAB/SGG DU 25 AOUT 2021, PORTANT MODALITES DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE BOUCHER, DE COMMERÇANT D'ANIMAUX ET DES PRODUITS D'ORIGINES ANIMALES COMESTIBLES.

LE MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Elevages et des Produits Animaux ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21,23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/107/PRG/SGG du 13 Avril 2021, portant Réglementions des Professions de Boucher, de Commerçant d'Animaux et de Produits Animaux Comestibles

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement

Vu le Décret D/2021/153/PRG/SGG du 26 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ;

ARRETE:

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le boucher est un professionnel de la vente de la viande. Il peut être amené à transformer et à préparer des produits à base de viande sous forme de pièces préalablement achetées chez des grossistes ou dans les abattoirs. Il stocke les pièces, les transformes et les vend à ses clients. Cette définition s'accorde aussi aux commerçants de produits animaux :

  • - l'activité est considérée comme commerciale dès lors que l'entreprise compte plus de dix salariés et utilise un processus industriel ou semis industriel ;
  • - l'activité est artisanale lorsque l'entreprise compte dix salariés ou moins et qu'elle n'utilise pas de procédé industriel. Le commerçant d'animaux est un professionnel de la vente d'animaux vivants (bovins, ovins, caprins volailles etc.) répondant aux normes sanitaires de mise en vente.

Article 2

l'exercice de la profession de boucher, commerçant d'animaux et produits animaux est libre sur toute l'étendue du territoire national sous réserve des incompatibilités et incapacités édictées par les lois et règlements en vigueur.

Article 3

Toutefois, l'exercice de la profession de boucher, commerçant d'animaux et produits animaux est soumise aux conditions :

  • - d'enregistrement ;
  • - de déclaration d'existence ;
  • - de disposition de la carte professionnelle ;
  • - de disposition de locaux et d'installations matérielles lorsqu'ils sont exigés ;
  • - de respect d'autres obligations professionnelles.

Article 4

Nulle personne physique, morale ou association ne peut exercer la profession de boucher et/ou de charcutier si elle ne possède pas les aptitudes professionnelles prouvées par, soit un diplôme, soit un certificat d'apprentissage, soit une expérience professionnelle de trois ans à temps plein ou de quatre ans à temps partiel, certifiée par une attestation du Service National en charge des Productions et Industries Animales ou tout autre document probant.

Article 5

Toutefois, l'exercice de la profession de boucher, commerçant d'animaux et produits animaux par les étrangers est subordonné à l'obtention d'un agrément conjoint préalable délivré par le Ministère en charge de commerce et le Ministère en charge de l'élevage.

Article 6

l'autorisation d'une boucherie ou une charcuterie ou commerçant d'animaux et produits animaux est accordée aux personnes visées à l'article 3, 4 et 5 ci-dessus, si elles satisfont aux conditions énoncées audit articles. Le respect de ces conditions est constaté dans la licence de boucher et/ou de charcutier.

Article 7

Tout établissement qui produit ou commercialise des denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale doit effectuer une déclaration avant ouverture à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité.

Article 8

Cet établissement doit répondre aux normes de salubrité et de sécurité sanitaire. Cette rigueur s'adressant aussi bien aux hommes qu'aux produits manipulés et à l'environnement, conformément aux textes en vigueur.

Article 9

Les constructions, les locaux et les installations ainsi que l'état des lieux, publics et privés, sont soumis à des contrôles périodiques, en vue de vérifier par les services publics compétents, leur conformité aux règles relatives à la protection de l'environnement et aux normes d'hygiène, de salubrité et de fiabilité.

Article 10

les établissements préparant, transportant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale (lait cru, viandes, oeufs, etc.) doivent obtenir un agrément sanitaire pour commercialiser leurs produits auprès d'autres établissements.

Article 11

la demande d'agrément doit être adressée au Ministère en charge de l'élevage.

Article 12

si le dossier de demande d'agrément est complet et recevable, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois au demandeur. Au cours de cette période, un contrôle officiel a lieu. Si les conclusions de cette visite sont favorables, un agrément définitif est accordé. Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont notifiés au demandeur et l'agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois si le demandeur satisfait les conditions exigées. La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut excéder six mois.

Article 13

les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux textes en vigueur en République de Guinée.

Article 14

Le Ministère de l'élevage, le Ministère du Commerce et le Ministère du l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 15

le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 25 Août 2021

Roger Patrick MILLIMONO

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