Décret / Arrêté
Décret portant réglementation des professions de boucher, de commerçant d'animaux et de produits animaux comestibles
Décret portant réglementation des professions de boucher, de commerçant d'animaux et de produits animaux comestibles (D/2021/107/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 2021. Texte intégral, 37 articles.
Sommaire · 11
Visas
DECRET D/2021/107/PRG/SGG DU 13 AVRIL 2021, PORTANT REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DE BOUCHER, DE COMMERCANT D'ANIMAUX ET DE PRODUITS ANIMAUX COMESTIBLES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution.
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique.
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Élevage et des Produits Animaux.
Vu le Décret D/2018/254/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Élevage.
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomenclature du Premier Ministre, Chef de Gouvernement.
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement.
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-026/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Respectivement Composition Partielle du Gouvernement.
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 04 Mars 2021.
DECRETE:
CHAPITRE I: DOMAINE D'APPLICATION
Article 1er
En application du Code de l'Élevage et des produits Animaux, le présent décret s'applique au commerce d'animaux et de produits animaux alimentaires sur l'ensemble du territoire national.
Article 2
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par produits animaux comestibles ceux définis à l'article 106, points 9, 10 et 11 de la Loi L/018/026/AN du 03 Juillet 2018 susvisée.
Article 3
Sont soumises aux dispositions ci-après toutes les catégories professionnelles définies à l'article 123 de la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018 susvisée.
CHAPITRE II: DEFINITIONS DES PROFESSIONS
Article 4
Est considérée comme marchand d'animaux, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'acheter et de revendre en gros ou au détail des animaux sur les marchés officiels du territoire national.
Article 5
Est considérée comme boucher grossiste ou chevillard, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'acheter et de faire abattre des animaux, puis de revendre en gros viandes et abats.
Article 6
Est considérée comme boucher abattant-détaillant, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'acheter et d'abattre des animaux, puis de revendre au détail viandes et abats.
Article 7
Est considérée comme boucher détaillant, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est de s'approvisionner auprès des chevillards ou importateurs en gros dans le but de revendre au détail viandes et abats.
Article 8
Est considérée comme charcutier, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'acheter des viandes et abats ou de faire abattre des animaux, puis de revendre au détail viandes et abats transformés en produits de charcuterie.
Article 9
Est considérée comme traiteur, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'acheter des viandes et abats ou de faire abattre des animaux, puis de revendre au détail viandes et abats préparés et directement consommables.
Article 10
Est considérée comme professionnel de lait et produits laitiers, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est de produire, de traiter, de transformer le lait ou d'acheter le lait à l'état naturel et ses produits dérivés, puis de les vendre en gros ou au détail aux consommateurs.
Article 11
Est considérée comme professionnel d'œufs et ovoproduits, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est de produire, de traiter, de transformer les œufs ou d'acheter les œufs à l'état naturel et leurs produits dérivés, puis de les vendre en gros ou au détail aux consommateurs.
Article 12
Est considérée comme professionnel de miel et produits dérivés, toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est de produire, de traiter, de transformer le miel ou d'acheter le miel à l'état naturel et des produits dérivés, puis de les vendre en gros ou au détail aux consommateurs.
CHAPITRE III : DE L'AUTORISATION D'EXERCER
Article 13
Nul n'a le droit d'exercer les professions visées aux articles 4 à 12 ci-dessus, s'il n'a été dûment agréé par l'autorité compétente qui lui délivre à cet effet, une carte professionnelle.
Article 14
Les charcutiers et traiteurs, sont tenus de faire abattre du bétail, s'il y a lieu, dans les abattoirs ou aires d'abattage agréés et contrôlés par les services vétérinaires.
Article 15
Le cumul de l'exercice des professions définies aux articles 4 à 12 ci-dessus est interdit.
Article 16
Par dérogation à l'Article 13 ci-dessus, les producteurs artisanaux et les petits vendeurs des produits concernés par le présent décret doivent être seulement enregistrés en vue d'une inspection de salubrité régulière.
CHAPITRE IV: MODALITES D'OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET DE SON RENOUVELLEMENT
Article 17
Les candidats à l'exercice des professions visées aux articles 4 à 12 ci-dessus doivent solliciter les cartes professionnelles auprès des autorités préfectorales de l'intérieur du pays et communales de Conakry.
Article 18
La demande de carte professionnelle, accompagnée d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'une photocopie de la carte d'identité nationale et d'un certificat de résidence, est adressée au Préfet/Maire sous couvert du chef du service préfectoral/communal de l'élevage.
La carte professionnelle est délivrée, pour une durée de deux ans, par le Préfet/Maire de commune de Conakry sur avis d'une commission préfectorale/communale présidée par le chef de service préfectoral/communal de l'élevage, composée d'un représentant du service préfectoral du commerce, d'un représentant du service préfectoral des impôts, ainsi que d'un représentant de l'organisation de la catégorie professionnelle concernée.
Article 19
En ce qui concerne particulièrement le commerce de viandes, il n'est pris en considération que les candidatures des personnes possédant une réelle compétence professionnelle ou disposant d'un personnel répondant à ce critère.
Article 20
Les personnes appelées à manipuler les viandes et abats, le lait et le miel doivent subir un examen médical annuel sanctionné par un certificat délivré par un médecin officiel attestant qu'elles sont indemnes de maladies contagieuses.
Ce certificat devant être daté de moins de 3 mois, complète les pièces exigées à l'article 18 ci-dessus.
Article 21
La demande de la carte professionnelle, dûment visée par la commission préfectorale/communale prévue à l'article 18 ci-dessus, permet aux postulants d'obtenir leur inscription nominative au registre du commerce et d'acquitter les droits de patente afférente à la classe de la catégorie professionnelle dont ils relèvent.
Article 22
Sur présentation des pièces justificatives relatives à l'accomplissement des formalités d'exercice de la profession, le Préfet/Maire délivre la carte professionnelle.
Article 23
Les employés des professionnels cités aux articles 4 à 12 sont obligatoirement porteurs d'une attestation d'emploi annuelle, délivrée par les employeurs, et visée par le chef de service préfectoral/communal de l'élevage.
Cette attestation porte la référence de la carte professionnelle de l'employeur.
Article 24
Le renouvellement de la carte professionnelle est sollicité dans les deux mois qui précèdent son expiration, auprès des autorités qui l'ont délivrée.
Il suffit au postulant de s'acquitter des droits de patente et de respecter la réglementation en vigueur relative à l'exercice de sa profession pour que la carte professionnelle soit renouvelée.
Pour les employés manipulant viandes et abats, du lait et du miel, le renouvellement de leur attestation d'emploi est soumis à la présentation du certificat médical présent à l'article 20 ci-dessus.
Article 25
Les professionnels étrangers exerçant dans les domaines des animaux et produits concernés par le présent décret, établis ou résidant légalement sur le territoire national, sont soumis aux dispositions générales du présent décret sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les différents codes ou textes relatifs au statut des étrangers.
CHAPITRE V: INTERDICTIONS
Article 26
Il est interdit à tout professionnel cité aux articles 4 à 12 ci-dessus, satisfaisant aux dispositions de ce Décret, de réaliser un acte de commerce avec un autre professionnel qui, soumis à ces mêmes dispositions, n'est pas régulièrement autorisé à exercer.
Article 27
Les professionnels concernées par le Décret ainsi que leur employés doivent produire à toute réquisition des autorités administratives habilitées, les cartes professionnelles, attestations d'emploi, certificats médicaux et autres documents dont la détention est prescrite, sous peine de se voir interdire toute activité, sans préjudice des sanctions ou peines prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI: DES SANCTIONS
Article 28
Toute personne qui aura exercé illégalement l'une des professions prévues au présent décret sera punie des peines prévues par la loi en vigueur.
Article 29
Sans préjudice des sanctions ou peines prévues par la législation en vigueur, les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret sont passibles de l'une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
- - Saisie des produits concernés ;
- - Retrait provisoire ou définitif de la carte professionnelle ;
- - Fermeture provisoire du commerce.
Article 30
Sans préjudice des dispositions de la loi en vigueur, la saisie des produits concernés est opérée pour l'un des motifs suivants :
- - Vente ou tentative de vente desdits produits sans carte professionnelle ;
- - Vente ou tentative de vente desdits produits impropres à la consommation ;
- - Vente ou tentative de vente desdits produits n'ayant pas subi l'inspection sanitaire et de salubrité des services vétérinaires.
Les produits saisis, reconnus impropres à la consommation humaine sont mis à la disposition des autorités administratives compétentes. S'ils sont dangereux et insalubres, ils sont dénaturés et enfouis ou détruits, sous couvert des mêmes autorités, par tout moyen physique ou chimique approprié.
Article 31
Le retrait provisoire de la carte professionnelle est effectué pour non-respect des dispositions prévues par le présent décret, pour une période de 15 jours à deux mois.
Ce retrait est décidé par le Préfet/Maire sur proposition de la commission préfectorale/communale chargée de l'examen des demandes de la carte professionnelle.
Article 32
Le retrait définitif de la carte professionnelle est prononcé pour l'un des motifs suivants :
- - Non-respect renouvelé des dispositions du présent Décret par un professionnel ayant déjà fait l'objet d'un retrait provisoire de la carte professionnelle ;
- - Motif de santé empêchant le titulaire d'une carte professionnelle de satisfaire aux dispositions de l'article 20 ci-dessus ;
- - Pratiques commerciales délictueuses répétées, notamment trompées du client sur le poids ou la qualité de la marchandise vendue, constatées par des procès-verbaux des agents assermentés ;
- - Refus répété de s'acquitter des obligations fiscales.
Le retrait définitif de la carte professionnelle est décidé par le Préfet/Maire sur avis de la commission préfectorale/communale citée à l'article 18 du présent Décret.
Article 33
La fermeture provisoire du commerce est prononcée à l'encontre des professionnels utilisant du personnel, du matériel et des locaux qui ne satisfont pas aux normes techniques, sanitaires et hygiéniques.
Cette mesure est prise par le Préfet/Maire sur proposition de la commission préfectorale citée à l'article 18 ci-dessus.
Elle ne peut être levée par le Préfet/Maire qu'après constatation par la commission qu'il a été remédié aux défauts ou manquements qui avaient provoqué la fermeture provisoire.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Sont habilités à procéder à toutes les vérifications nécessaires, et s'il y a lieu les saisies des produits concernés, les agents assermentés du Ministère en charge de l'élevage.
Article 35
Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les professionnels concernés devront impérativement régulariser leur situation, faute de quoi ils se verront interdire toute activité.
Article 36
Les tarifs des cartes professionnelles seront fixés par un Arrêté conjoint des Ministres en charges de l'Élevage et des Finances.
Article 37
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.